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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 31 mars 2025, n° 22/02423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMA, S.A.S. NGE BATIMENT c/ Caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique, S.A. AXA FRANCE IARD, SARL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
31 Mars 2025
2ème Chambre civile
62A
N° RG 22/02423 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JWT4
AFFAIRE :
S.A.S. NGE BATIMENT,
S.A. SMA,
C/
S.E.L.A.R.L. [V] [U],
S.A. AXA FRANCE IARD,
SARL [Localité 12] ETANCHEITE,
Caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 28 Janvier 2025
JUGEMENT
En premier ressort, Contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDERESSES :
S.A.S. NGE BATIMENT, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 950.033.555, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 3]
représentée par Maître Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
S.A. SMA, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 332.789.296
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. [V] [U], représentée par Me [K] [U], mandataire liquidateur désigné suivant jugement d’ouverture d’un redressement judiciaire du tribunal de commerce d’Alençon en date du 08/01/24, converti en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce d’Alençon en date du 04/03/24
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante, assignée à personne morale le 03/10/24
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant/postulant
S.A.R.L. [Localité 12] ETANCHEITE, société placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce d’Alençon en date du 14 janvier 2024
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Emilie BUTTIER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
INTERVENANT :
Caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 novembre 2013 à [Localité 13] (35), sur le chantier de rénovation/extension du supermarché LIDL, [L] [D], maçon employé par la société CARDINAL, aux droits de laquelle vient désormais la société NGE BATIMENT, a été sérieusement blessé par la chute d’un support de garde-corps, provoquée par la maladresse du conducteur d’un chariot “Manuscopic”, lui-même salarié de la société [Localité 12] ETANCHEITE, assurée par la SA AXA France IARD.
[L] [D] a saisi le tribunal aux affaires de la Sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine, lequel a retenu une faute inexcusable de l’employeur et ordonné une expertise. Les préjudices ont été liquidés par jugement en date du 6 juillet 2018.
La SMA, assureur de la société NGE BATIMENT, a versé les sommes retenues par le tribunal à la victime mais aussi à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique.
***
Par actes des 29 mars et 4 avril 2022, la société NGE BATIMENT et son assureur, la SMA, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rennes, la société [Localité 12] ETANCHEITE et son assureur AXA aux fins de les voir condamner in solidum à les garantir du coût de l’indemnisation de [L] [D], supportée au titre de la législation sur les accidents de travail.
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique est intervenue volontairement l’instance par conclusions du 14 juin 2022.
Par jugement du 17 juin 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la réouverture des débats pour régularisation de la procédure dans les suites du placement en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire de la société [Localité 12] ETANCHEITE.
Le 1er octobre 2024, les sociétés NGE BATIMENT et SMA ont déclaré leurs créances au mandataire liquidateur, la caisse primaire d’assurance maladie faisant de même le 25 octobre suivant.
Par acte du 3 octobre 2024, les sociétés NGE BATIMENT et SMA ont attrait en la cause la société [V] [U], liquidateur de la société [Localité 12] ETANCHEITE.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025, prorogé au 31 mars 2025.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, les sociétés NGE BATIMENTS et SMA demandent au tribunal, au visa des articles L. 450-1 et suivants du Code du travail, 1240 et suivants du Code civil, L. 124-3 du Code des assurances, et L. 622-22 du Code commerce, de :
— Débouter AXA de ses demande et juger n’y avoir lieu à sa mise hors de cause.
— Dire que l’accident dont a été victime [L] [D] le 7 novembre 2013 est la conséquence des fautes commises par la société [Localité 12] ETANCHEITE ou les préposés dont elle est responsable.
— Condamner la société [Localité 12] ETANCHEITE à garantir la société NGE BATIMENT à hauteur de 90 % des sommes mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires selon jugements rendus les 2 juin 2017 et 6 juillet 2018 par le tribunal des affaires de Sécurité sociale au bénéfice de monsieur [D] et de la caisse primaire d’assurance maladie.
— Condamner AXA à payer à la SMA la somme de 85.498,47 €, augmentée des intérêts au taux légal, à compter de la décision à intervenir.
— Fixer la créance de la SMA au passif de la société [Localité 12] ETANCHEITE à la somme de 85.498,47 € augmentée des intérêts au taux légal, à compter de la décision à intervenir.
— Condamner AXA à payer à la société NGE BATIMENT la somme de 213.264,77 € augmentée des intérêts au taux légal, à compter de la décision à intervenir.
— Fixer la créance de la société NGE BATIMENT au passif de la société [Localité 12] ETANCHEITE à la somme de 213.264,77 € augmentée des intérêts au taux légal, à compter de la décision à intervenir.
— Condamner AXA à payer à la société NGE BATIMENT et à la SMA la somme de 2.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Fixer la créance de la société NGE BATIMENT et de la SMA au passif de la société [Localité 12] ETANCHEITE à la somme de 2.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner AXA aux entiers dépens.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire et débouter toute partie de toute prétention contraire.
Les sociétés NGE BATIMENT et SMA soutiennent en premier lieu que les garanties de la société AXA, assureur de la société [Localité 12] ETANCHEITE, sont mobilisables dans le cadre du présent litige. Pour ce faire, elles affirment que les conditions dans lesquelles a eu lieu le fait dommageable ne relèvent d’aucune des causes d’exclusion, et qu’il est vain pour l’assureur d’alléguer le contraire, la clause d’exclusion devant être réputée non écrite pour ne pas être formelle et vider de sa substance la police d’assurance.
Après avoir détaillé ce qui fonde la juridiction de droit commun, les demanderesses affirment que la responsabilité de la société [Localité 12] ETANCHEITE est engagée sur plusieurs fondements. Tout d’abord, elle aurait commis une faute en ne prenant pas les précautions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes évoluant sur le chantier, ce qui aurait été constaté par un bureau de contrôle de conformité.
Les sociétés NGE BATIMENT et SMA avancent, dans le prolongement de ce propos que, nonobstant la condamnation de l’employeur sur le fondement de la faute inexcusable, tout aurait été mis en oeuvre pour assurer la sécurité des salariés, ce qui ressortirait au demeurant du rapport du coordinateur de sécurité, de sorte que la faute de la société [Localité 12] ETANCHEITE aurait une importance prépondérante dans la survenance du sinistre.
La responsabilité de la défenderesse serait de même engagée au titre de l’article 1242 du Code civil à raison de la faute du préposé de la société défenderesse, qui serait l’auteur de la manoeuvre maladroite ayant conduit au sinistre.
La responsabilité du fait des choses pourrait pareillement être invoquée, le potelet à l’origine du préjudice enduré appartenant à la défenderesse.
Sur les préjudices, la SMA sollicite le remboursement des sommes versées par elle à la caisse primaire d’assurance maladie au titre du capital de la rente accident du travail, du montant de l’indemnisation allouée par jugement à la victime, et au titre des frais irrépétibles auquel l’employeur a été condamné.
La société NGE BATIMENT allègue quant à elle subir deux préjudices distincts. Le premier serait constitué par la hausse des cotisations patronales AT/MP, imputable à l’accident. Le second résulterait du coût du licenciement pour inaptitude, qui serait la conséquence du fait dommageable.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2023, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société [Localité 12] ETANCHEITE, laquelle est représentée par son liquidateur judiciaire, la société [V] [U], demande au tribunal de :
à titre principal
— Dire et juger qu’aucune obligation à garantie ne pèse sur la société AXA France IARD.
— Prononcer sa mise hors de cause.
— Débouter les sociétés NGE BATIMENT et SMA et la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique de leurs demandes contre elle.
— Condamner solidairement la société NGE BATIMENT et la société SMA à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner solidairement la société NGE BATIMENT et la société SMA aux dépens.
à titre subsidiaire
— Dire et juger que les fautes commises par la société CARDINAL, aux droits de laquelle vient la société NGE BATIMENT, sont la cause directe et exclusive de l’accident survenu à monsieur [D] le 7 novembre 2013.
— Débouter les sociétés NGE BATIMENT et SMA et la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique de leurs demandes contre elle.
— Condamner solidairement la société NGE BATIMENT et la société SMA à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner solidairement la société NGE BATIMENT et la société SMA aux dépens.
à titre très subsidiaire
— Limiter à 10% la part qui pourra être mise à la charge de la société [Localité 12] ETANCHEITE au titre du capital représentatif de la rente majorée et de l’indemnisation des préjudices personnels de monsieur [D].
— Débouter la société NGE BATIMENT, venant aux droits de la société CARDINAL, de sa demande de remboursement des montants supplémentaires mis à sa charge après révision de son taux AT/MP.
— Ordonner le retrait, par la CARSAT, du compte employeur de la société NGE BATIMENT, venant aux droits de la société CARDINAL, du montant des prestations afférentes à l’accident dont a été victime monsieur [D], au prorata de la responsabilité qui sera mise à la charge de la société [Localité 12] ETANCHEITE.
— Débouter la société NGE BATIMENT, venant aux droits de la société CARDINAL, de sa demande de remboursement des sommes supportées par elle dans le cadre du licenciement pour inaptitude de monsieur [D].
— Débouter la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique de ses demandes contre la société [Localité 12] ETANCHEITE.
La société AXA dénie en premier lieu sa garantie. Au soutien de sa position, elle invoque les exclusions de garantie stipulées au contrat d’assurance, lesquelles seraient pleinement applicables aux circonstances du fait dommageable. Elle explique que ce dernier, en ce qu’il implique un engin de chantier automoteur qui fonctionnait en tant qu’outil, ne peut faire l’objet d’une quelconque garantie. Les demanderesses feraient par ailleurs une lecture erronée d’autres dispositions contractuelles, étrangères aux circonstances de l’accident.
Subsidiairement, il est soutenu qu’il n’existe pas de faute imputable à la société [Localité 12] ETANCHEITE. Le sinistre serait en effet totalement et exclusivement imputable à l’employeur qui n’aurait pas, comme il a été retenu par le tribunal aux affaires de la Sécurité sociale, pris les mesures nécessaires aux fins d’assurer la sécurité de ses salariés, et n’en justifierait d’ailleurs pas.
À titre très subsidiaire, la société [Localité 12] ETANCHEITE allègue que la faute de l’employeur a un caractère prédominant et direct, la sienne étant corrélativement résiduelle, et ne saurait excéder 10 %.
S’agissant des réclamations de la SMA, les défenderesses n’opposent qu’une objection tenant à l’inclusion, dans l’assiette de calcul, des frais irrépétibles auxquels l’employeur a été condamné dans le cadre de l’instance devant le tribunal aux affaires de la Sécurité sociale, tirant argument de ce que la société AXA n’était pas partie à cette procédure et que cette condamnation est la résultante de la seule faute de l’employeur, qui ne pourrait donc leur être imputée.
Sur les préjudices personnels de la victime et le capital de la rente invalidité, elles affirment que cette demande doit se voir appliquer le taux de responsabilité qu’elles considèrent être celui incombant à la société [Localité 12] ETANCHEITE.
Quant aux réclamations de la société NGE BATIMENT, les défenderesses contestent devoir assumer la charge de l’augmentation des cotisations patronales. Elles soutiennent que les documents produits par la demanderesse sont inexploitables, insuffisants à fonder la demande et, subsidiairement, qu’il conviendrait de tenir compte de la quote-part de responsabilité retenue contre elle dans la détermination des cotisations. La société AXA ajoute qu’elle ne garantit pas les conséquences financières des accidents du travail, de sorte qu’aucune condamnation in solidum avec son assurée ne saurait être prononcée.
Par ailleurs, les défenderesses font valoir que le coût du licenciement résulte de la seule impossibilité de reclassement, de sorte que le lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice allégué fait défaut, en conséquence de quoi aucune condamnation à ce titre ne saurait intervenir.
Concernant enfin les prétentions de la caisse primaire d’assurance maladie, les défenderesses font tout d’abord valoir qu’aucune attestation d’imputabilité du fait dommageable aux débours allégués n’est produite. Elles affirment en outre que la caisse ne peut poursuivre le remboursement – contre un tiers responsable – des prestations qu’elle est tenue de verser que dans la mesure où ces prestations excèdent celles qui seraient mises à la charge de l’employeur en vertu du droit commun et que, cet excédent n’existant présentement pas, la caisse ne pourra qu’être déboutée.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 454-1 du Code de la Sécurité sociale, L. 124-3 du Code des assurances et 1343-2 du Code civil, de :
— Condamner AXA à lui verser la somme de 136.482,67 € en remboursement de ses débours avec intérêts de droit à compter de décision à intervenir jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts.
— Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 12] ETANCHEITE à la somme de 136.482,67 €.
— Condamner AXA à lui verser la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. – Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 12] ETANCHEITE à la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
— Condamner in solidum maître [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société [Localité 12] ETANCHEITE et AXA à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre dépens dont distraction au profit de maître Antoine DI PALMA.
Après avoir exposé qu’elle ne dispose pas de recours contre l’employeur, la caisse primaire d’assurance maladie explique que la responsabilité de la société [Localité 12] ETANCHEITE est engagée sur le fondement de la faute, pour n’avoir pas pris les mesures nécessaires à assurer la sécurité des personnes, mais également de par sa qualité de commettant qui doit répondre de son préposé, étant établi que le sinistre résulte d’une manoeuvre d’un salarié de la société défenderesse, et enfin sur le fondement de la garde, étant établi que le potelet était la propriété de la défenderesse. L’obligation indemnitaire de la société [Localité 12] ETANCHEITE ne saurait donc être contestée.
La caisse indique ensuite avoir été contrainte d’exposer divers frais en conséquence du fait dommageable, frais dont elle sollicite le remboursement, état de ses débours à l’appui. Elle réclame en outre une somme au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, soulignant que celle-ci ne se confond pas avec les frais irrépétibles.
MOTIFS
En préambule, l’absence de hiérarchisation des propos et prétentions des demanderesses appelle une clarification. Il semble ressortir de leurs écritures qu’elles recherchent, d’une part, la responsabilité de la société [Localité 12] ETANCHEITE, en invoquant trois fondements (faute, responsabilité du fait des préposés, responsabilité du fait des choses) et, d’autre part, la garantie de la société AXA.
1/ Sur la garantie de la société AXA
L’ancien article 1134 du Code civil, applicable au cas d’espèce, dispose : “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.”
Aux termes de l’article 2.17. “Responsabilité civile pour préjudice causé aux tiers” des conditions générales de la société AXA, dans leur version avril 2013, sont garanties “les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison de préjudices causés aux tiers […] par son propre fait ou par le fait notamment de :
— ses travaux de construction
— ses préposés
(…)
Sont notamment couverts par cette garantie :
— les dommages matériels ou corporels”.
L’article 2.18.21 du même document, relatif aux exclusions de garantie applicables à l’article précédent, stipule que ne sont pas couverts : “lorsque l’assuré ou les personnes dont il est civilement responsable ont la propriété, la conduite, l’usage ou la garde, les dommages :
— causés par des engins ou véhicules flottants, ferroviaires ou aériens, les remontées mécaniques (…)
— impliquant des véhicules terrestres à moteur, y compris les engins de chantier automoteurs fonctionnant comme outil, les remorques et semi-remorques ainsi que les appareils terrestres attelés à un véhicule terrestre à moteur”.
Si les conditions générales du contrat d’assurance stipulent bien une garantie pour les dommages corporels résultant du fait d’un préposé, force est de constater que ce principe est tempéré par l’exclusion de l’hypothèse où le préposé a la garde d’un véhicule terrestre à moteur. Le jeu des exceptions aux exceptions ne rend certes pas aisée la compréhension du contrat, mais aucune autre analyse ne saurait ici être retenue.
Ceci étant dit, il est rappelé que le fait dommageable trouve sa source dans la manoeuvre d’un manuscopic, précisément détaillée comme suit au rapport de BUREAU VERITAS : “Le jeudi 07 NOV 2013 9H00, [Localité 12] Etancheité sous traitant de LCB, en voulant approvisionner un matériau en toiture avec un manuscopic à bras téléscopique, a heurter les fuilets de protection et dispositif AGRISS ; L’AGRISS c’est trouvé arraché et est tombé en contrebas sur l’épaule de MR [D] qui circulait à pied dans la zone “(sic) (pièce 5 demanderesses).
Le rapport de BUREAU VERITAS mentionne bien un manuscopic à bras télescopique, qui entre, sans conteste possible, dans la catégorie des “engins de chantier automoteurs fonctionnant comme outil”, telle que définie au contrat d’assurance.
Il ne peut davantage être contesté que l’accident a eu lieu du fait d’un préposé de la société [Localité 12] ETANCHEITE, lequel avait sous sa garde, pour en avoir eu l’usage, le contrôle et la direction, l’engin en question, hypothèse qui correspond aux exclusions de l’article 2.18 des conditions générales.
Concernant enfin le potelet invoqué par les demanderesses, il n’apparaît pas inutile de faire observer que, s’il n’est pas contesté que celui-ci est à l’origine du préjudice de [L] [D], l’identité de son gardien au sens de l’article 1242 du Code civil – à supposer qu’il puisse même être retenu que cet objet ait eu un gardien, tant il est difficile de voir comment une personne peut avoir le contrôle, l’usage et la direction d’un objet qui, ab initio, était a priori inerte – n’est pas connue.
En outre, le tribunal souligne, pour le déplorer, que les sociétés NGE BATIMENT et SMA ne se donnent pas la peine de viser, concernant ce potelet, l’article du contrat d’assurance qui permettrait de mobiliser les garanties de la société AXA de ce fait.
Les exclusions de garantie s’appliquent bien au cas d’espèce.
De surcroît, il convient d’observer que les développements des demanderesses consacrés au caractère réputé non écrit de la clause d’exclusion – au demeurant, en caractères très apparents – ne soutiennent aucune prétention figurant au dispositif de leurs écritures, si bien que conformément à l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne peut donc qu’être retenu que la société AXA n’a pas à intervenir dans la prise en charge du sinistre.
2/ Sur la responsabilité de la société [Localité 12] ETANCHEITE
L’article 1240 du Code civil énonce que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Les 1er et 5ème alinéa de l’article 1242 du même code disposent : “on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
[…]
“Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés”.
La société [Localité 12] ETANCHEITE considère que le fait dommageable est entièrement imputable à la société NGE BATIMENT, employeur de la victime. La demanderesse désapprouve cette position, invoquant le rapport du CSPS.
En préambule, il sera renvoyé aux propos développés supra tenant au potelet pour dire que la responsabilité de la société [Localité 12] ETANCHEITE ne peut être engagée sur le fondement de la garde.
Ensuite, il est vrai que le rapport brandi par la demanderesse est assez éloquent. Il y est en effet relaté que “la zone de manoeuvre [Localité 12] Etanchéité n’était pas balisée et interdite par rapport au risque d’où réaction légitime CARDINAL de faire déclaration d’accident causée par un tiers”, “le CSPS a fait remarquer à LCB et à son sous traitant l’obligation d’analyse de risque avant quelconque intervention, avec moyens coercitifs à mettre en place”, “Le CSPS a fait remarquer à LCB et son sous traitant une nouvelle fois que le dispositif filets sur potelets n’était pas conforme à la réglementation” (sic), le CSPS concluant que, si ses préconisations avaient été lues, il eut apprécié qu’elles aient été mises en oeuvre.
À l’aune de ces éléments, il est assez malaisé d’entendre que la société [Localité 12] ETANCHEITE puisse prétendre être exempte de critique.
Au-delà de cet aspect fautif dans la conduite des missions qui lui avaient été confiées, il convient de ne pas omettre, ce qui ressort des pièces et n’est en tout état de cause pas contesté, que le fait dommageable résulte d’une erreur de manoeuvre d’un préposé de la société [Localité 12] ETANCHEITE, ce qui suffit à retenir que celle-ci voit sa responsabilité engagée en sa qualité de commettant, sans qu’elle puisse utilement se réfugier derrière le fait qu’elle n’a fait l’objet d’aucune enquête des services de police ou de l’inspection du travail.
***
Ceci étant dit, aussi blâmable soit la société [Localité 12] ETANCHEITE dans la mise en oeuvre des obligations de sécurité qui lui incombait, il importe de ne pas omettre la condamnation de la société NGE BATIMENT sur le fondement de la faute inexcusable de l’employeur.
Après avoir énuméré la plupart des dispositions du PGCSPS (plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé) et du PPSPS (plan particulier de sécurité et de protection de la santé), le tribunal des affaires de Sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine a retenu en effet que “l’employeur, tout en ayant nécessairement conscience du danger encouru par son salarié, lequel n’aurait pas dû intervenir pour la pose d’un drain en pied de mur alors qu’une manoeuvre d’approvisionnement en matériaux de couverture avait lieu juste au dessus de lui n’a pris aucune mesure propre à le préserver d’un accident prévisible.” (Pièce 12 demanderesses).
La société NGE BATIMENT ne conteste pas sa faute, seulement l’importance qu’elle revêt dans le cadre du fait dommageable.
Elle soutient que sa part de responsabilité est résiduelle, et que la défenderesse devrait assumer 90% des condamnations qui ont été prononcées à son encontre.
La société NGE BATIMENT ne peut être suivie. S’agissant d’une entreprise qui exerce dans le secteur de la construction depuis plus de 40 ans, et jouit d’une notoriété certaine, lui permettant d’obtenir, assurément, d’importants marchés, et ce de façon régulière, il ne peut valablement être soutenu qu’elle n’a, à la suivre, quasi rien à voir dans le fait dommageable.
Habituée des chantiers qu’elle est nécessairement, elle ne peut légitimement ignorer les obligations qui lui incombent en termes de sécurité, ni ignorer les difficultés résultant de la pluralité d’intervenants, ni même du fait que certains d’entre eux sont peu regardants en matière de sécurité, le présent litige en étant une preuve.
En raison de ces éléments, il sera retenu que la société NGE BATIMENT est responsable à hauteur de 30% du dommage, ce de quoi il résulte qu’elle sera garantie à hauteur de la même proportion par la société [Localité 12] ETANCHEITE. De même pour la SMA, subrogée partiellement dans les droits de son assurée.
3/ Les demandes pécuniaires
A. Les demandes de la SMA
L’article L.121-12 du Code des assurances énonce que “l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.”
Les défenderesses contestent l’inclusion, dans l’assiette de calcul de l’indemnisation, de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de l’instance ayant opposé [L] [D] à son ancien employeur.
Tout d’abord, il convient de relever une difficulté tenant à la demande portant sur la rente accident du travail. Intrinsèquement liée aux prétentions de la caisse primaire d’assurance maladie, un renvoi aux propos développés infra concernant les demandes de la caisse sera fait aux fins de dire la prétention de la SMA infondée et donc rejetée.
La SMA soutient également avoir versé la somme de 11.502 € à la caisse primaire d’assurance maladie, conformément à la liquidation du préjudice de [L] [D] telle qu’arrêtée aux termes du jugement du 6 juillet 2018. Subrogée, de ce fait, dans les droits de la caisse qui avait ab initio été condamnée à faire l’avance de cette somme, elle peut prétendre au bénéfice de 70 % du tout, eu égard au partage de responsabilité retenu supra.
Sera donc fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 12] ETANCHEITE la créance de la SMA pour un montant de 8.051,40 € au titre de l’indemnisation des préjudices de [L] [D].
Enfin, concernant la demande formée sur le fondement des condamnations prononcées antérieurement sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, rien ne s’oppose à ce qu’elle soit mise à la charge à hauteur de 70% de la société [Localité 12] ETANCHEITE. Le fait que la société AXA n’ait pas été partie à l’instance et qu’il ait été retenu que le fait dommageable résultait d’une faute inexcusable de l’employeur étant sans incidence, dans la mesure où la présente procédure concerne le recours subrogatoire de l’employeur et de son assureur, et concerne donc les droits qu’auraient pu faire valoir la victime à l’encontre des défenderesses.
B. Les préjudices de la société NGE BATIMENT
Le principe de la réparation intégrale consiste à replacer la victime dans la situation dans laquelle elle aurait été si le fait dommageable n’était pas survenu, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
La société NGE BATIMENT estime subir un préjudice résultant de l’augmentation de ses cotisations AT/MP. Les défenderesses considèrent les preuves produites inexploitables.
Au soutien de sa prétention, la société NGE BATIMENT verse aux débats des relevés de son compte employeur, et présente les calculs qu’elle a réalisés aux fins de déterminer le montant de sa demande.
Force est de constater que cela est insuffisant pour fonder la prétention. S’il ne peut être contesté que tout accident du travail affecte le montant des cotisations dues par l’employeur, il ressort des pièces versées par la demanderesse que, sur les années concernées, plusieurs accidents du travail ont été déclarés, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir dans quelle proportion le seul accident de [L] [D] est imputable à la hausse des cotisations à charge de la société.
Les calculs qu’elle présente au sein de ses conclusions (page 17) ne sont pas expliqués et semblent reposer sur des considérations purement théoriques.
En somme, il ne peut qu’être retenu que la demande n’est pas fondée et sera comme telle rejetée.
La société NGE BATIMENT affirme en outre avoir subi un préjudice constitué par le coût du licenciement pour inaptitude de [L] [D]. La défenderesse conteste le lien de causalité entre le fait dommageable et le licenciement.
La société [Localité 12] ETAINCHEITE invoque le fait que le licenciement pour inaptitude résulterait non pas tellement de l’accident, mais de l’impossibilité de reclassement.
Il s’agit là d’un argument quelque peu captieux. Certes, l’impossibilité de reclasser [L] [D] a conduit à son licenciement pour inaptitude. Mais il convient de ne pas omettre que cette impossibilité de reclassement résulte des conséquences dommageables de l’accident dont la société [Localité 12] ETANCHEITE est, pour partie comme dit supra, à l’origine.
Sans cet accident, [L] [D] ne se serait pas retrouvé dans une situation imposant de lui proposer un autre poste au sein de l’entreprise. Ce d’autant que, il n’est pas inutile de le rappeler, un salarié n’est pas tenu d’accepter la proposition de reclassement qui lui serait faite. L’issue aurait donc été la même : un licenciement pour inaptitude.
La position de la défenderesse revient à affirmer qu’un employeur, confronté à un salarié déclaré inapte dans les suites d’un accident causé par un tiers, ne pourrait subir aucun préjudice du fait de l’impossibilité de procéder au reclassement. Une telle position est quelque peu dénuée de sens, sauf à considérer que les tiers responsables bénéficieraient d’une sorte d’immunité basée sur les (im)possibilités de reclassement d’un employeur.
Ceci étant dit, la société NGE BATIMENT produit la fiche de paye de [L] [D], sur laquelle apparaissent bien les montants versés au titre du licenciement.
La demande est donc fondée.
La société [Localité 12] ETANCHEITE assumera donc la charge de ce coût à hauteur de 70% soit un total de 8.272,50 € (11.817,86 x 70%), qui sera fixé au passif de sa liquidation judiciaire.
[V] La demande de la caisse primaire d’assurance maladie
L’article L.454-1, pris en son 6ème alinéa, du Code de la Sécurité sociale dispose que “si la responsabilité du tiers est partagée avec l’employeur, la caisse ne peut poursuivre un remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu du présent livre dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l’employeur en vertu du droit commun.”
La caisse primaire d’assurance maladie sollicite remboursement des prestations versées par elle à [L] [D] dans le cadre du préjudice subi. Les défenderesses font observer qu’aucune attestation d’imputabilité n’est produite.
Les défenderesses font preuve d’une certaine mauvaise foi lorsqu’elles affirment qu’aucune attestation d’imputabilité n’est produite pour justifier la demande de la CPAM. Un tel document est bien versé aux débats (pièce 2 CPAM) et, quand bien même est-il succinct, il a le mérite d’exister.
Ensuite, les défenderesse semblent affirmer que, faute de préjudice de la victime excédant ce qui aurait été mis à la charge de l’employeur par un partage de responsabilité avec un tiers responsable, la caisse primaire d’assurance maladie serait mal fondée à formuler toute revendication.
Il importe d’indiquer que les préjudices liquidés par le jugement du 6 juillet 2018 sont des préjudices strictement personnels (hormis la tierce personne temporaire, qui relèvent toutefois des frais divers et ne fait l’objet d’aucune prise en charge par une caisse de sécurité sociale), exclus donc de tout recours de tiers payeurs.
Les sommes réclamées par la caisse correspondent ici aux dépenses de santé actuelles, aux pertes de gains professionnels actuels (indemnités journalières) et à l’incidence professionnelle (rente AT).
Sur le poste correspondant aux dépenses de santé actuelles (frais médicaux), il n’existe guère de difficulté. Par application du droit commun, ces frais auraient été imputés sur le poste de dépenses de santé actuelles, sans souffrir discussion, dès lors qu’il est justifié des montants et de leur imputabilité au fait dommageable.
Il a été retenu que l’employeur a vu sa part de responsabilité limitée à 50%. Les 50% restants étant donc excédentaires par rapport à la charge du préjudice à assumer par l’employeur, la caisse est bien fondée en son recours pour les frais médicaux. Ceux-ci s’élèvent à la somme de 1.276,52 € selon l’état des débours actualisé au 30 novembre 2023.
Le tribunal souligne la discordance manifeste entre cet état des débours et celui précédemment produit (7 avril 2022), sur lequel ne figurent ni les même frais ni les mêmes périodes. Il n’appartient pas au tribunal de procéder à des calculs sur la base de chiffres déterminés selon un langage manifestement propre à la caisse, de sorte que c’est le montant actualisé au 30 novembre 2023, puisque le plus récent, qui sera retenu.
Sera donc fixé au passif de la liquidation judiciaire de la défenderesse la somme de 893,56 € (1.276,52 x 70%).
Les indemnités journalières, qui réparent une perte de gains professionnels actuels, le même raisonnement et donc la même conclusions s’imposent. C’est donc la somme de 17.359,37 € (24.799,10 x 70%) qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la défenderesse.
En revanche, la prétention de la caisse achoppe sur la rente accident du travail. En l’absence d’éléments permettant d’apprécier l’étendue du préjudice économique subi de façon permanente par la victime, l’assiette de l’indemnisation à laquelle la caisse peut prétendre n’est pas déterminable.
Le tiers payeur n’ayant pas plus de droit que la victime, il importe de connaître le montant exact du préjudice enduré et de le confronter au montant de la rente aux fins d’apprécier si celle-ci répare l’entier préjudice, si elle l’excède ou si elle est insuffisante – mais dans ce cas respecte les contours du recours subrogatoire de la caisse.
Aussi, en l’absence de ces éléments, la demande de la caisse doit être considérée comme infondée et donc comme telle rejetée.
En outre, le tribunal tient à faire observer que la demande de la caisse semble avoir été déterminée avec légèreté, dans la mesure où elle a déjà reçu de la SMA une somme au titre de la rente accident du travail, qu’elle aurait donc dû déduire.
Enfin, aucune difficulté ne se pose concernant l’indemnité forfaitaire de gestion, qui sera assumée à hauteur de moitié par la défenderesse. C’est donc la somme de 833,70 € qui sera fixée au passif de la société [Localité 12] ETANCHEITE.
4/ Sur les demandes accessoires
A. Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La société [Localité 12] ETANCHEITE succombant globalement à la présente instance, elle assumera la charge des dépens.
B. Les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations”.
En l’espèce, l’équité commande d’octroyer le bénéfice de la somme de 500 € à chacune des demanderesses ainsi qu’à la caisse primaire d’assurance maladie, soit un total de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, à la charge de la société [Localité 12] ETANCHEITE.
La société AXA ne dirigeant ses demandes qu’à l’encontre des demanderesses et de la caisse primaire d’assurance maladie, qui ne sont pas condamnées aux dépens, ne se verra octroyer le bénéfice d’aucune somme au titre des frais irrépétibles.
[V] L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition au cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que les garanties de la S.A AXA FRANCE IARD, assureur de la S.A.R.L [Localité 12] ETANCHEITE ne sont pas mobilisables dans le cadre du sinistre survenu le 7 novembre 2013 et, en conséquence, DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la S.A AXA FRANCE IARD.
DIT que la S.A.R.L [Localité 12] ETANCHEITE engage sa responsabilité à hauteur de 70% au titre du sinistre survenu le 7 novembre 2013.
DÉBOUTE la S.A.S SMA de sa demande relative au capital de la rente accident du travail majorée.
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L [Localité 12] ETANCHEITE la créance de la S.A.S SMA d’un montant de 8.051,40 € au titre de l’indemnisation des préjudices de [L] [D] résultant du sinistre survenu le 7 novembre 2013.
FIXE au passif de la S.A.R.L [Localité 12] ETANCHEITE la créance de la S.A.S. SMA d’un montant de 1.400 € au titre de la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de l’instance devant le tribunal aux affaires de la Sécurité sociale.
DÉBOUTE la S.A.S NGE BATIMENT de sa demande au titre de l’augmentation des cotisations AT/MP.
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L [Localité 12] ETANCHEITE la créance de la S.A NGE BATIMENT d’un montant de 8.272,50 € au titre de l’indemnité de licenciement de [L] [D].
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L [Localité 12] ETANCHEITE la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique d’un montant de 893,56 € au titre des frais médicaux.
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L [Localité 12] ETANCHEITE la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique d’un montant de 17.359,37 € au titre des indemnités journalières.
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique de sa demande au titre du capital de la rente accident du travail.
FIXE au passif de la S.A.R.L [Localité 12] ETANCHEITE la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique d’un montant de 833,70 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L [Localité 12] ETANCHEITE le montant des dépens de la présente instance.
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L [Localité 12] ETANCHEITE, la créance de la S.A NGE BATIMENT d’un montant de 500 €, la créance de la S.A SMA d’un montant de 500 € ainsi que la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique d’ un montant de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE la demande de la S.A. AXA FRANCE IARD au titre des frais irrépétibles.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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