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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 22 mai 2026, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00294 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DEWS
AFFAIRE : [O] [S], [V] [C] agissant en qualité d’administrateurs légaux de leur fils mineur [R] [S] C/ l’Etat Français représenté par Monsieur le Recteur d’Académie de [Localité 1], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AVEYRON, MGEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mariette BEL,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [O] [S]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Mme [V] [C]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
agissant en leurs qualités d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur [R] [S]
né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 2],
représentés par Me François Xavier BERGER, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDERESSES
L’Etat Français représenté par Monsieur le Recteur d’Académie de [Localité 1]
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Elian GAUDY, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AVEYRON
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie Pascale PUECH FABIE, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Alain COMBAREL, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
La MGEN,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Clôture prononcée le : 06 Novembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 27 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Mai 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 22 Mai 2026,
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 octobre 2020, [R] [S], âgé de 12 ans et en classe de 5e, a glissé sur une grille d’évacuation située dans la cour de son collège, le collège public [Adresse 5], établissement dépendant de l’académie de [Localité 1], et a été blessé pendant un cours d’éducation physique et sportive.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez a ordonné une expertise médicale judiciaire et a désigné le Docteur [F] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 20 novembre 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 17, 05 et 4 février 2025, Madame [V] [C] et Monsieur [O] [S], en qualités d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur [R] [S], ont assigné l’ETAT FRANÇAIS, représenté par le recteur de l’Académie de Toulouse, l’organisme MGEN et l’organisme la CPAM de l’Aveyron devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins d’engagement de la responsabilité civile de l’organisme ETAT FRANÇAIS et d’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [R] [S].
Aux termes de leurs conclusions écrites notifiées par RPVA le 1er novembre 2025, Monsieur [O] [S] et Madame [V] [C], ès qualités d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur [R] [S], demandent au tribunal judiciaire de Rodez de :
— déclarer l’organisme ETAT FRANÇAIS, représenté par le recteur de l’Académie de [Localité 1], entièrement responsable de l’accident scolaire dont a été victime Monsieur [R] [S] le 08 octobre 2020 au sein du collège public [P] [U] de [Localité 3] et tenu à réparation,
— condamner l’organisme ETAT FRANÇAIS, représenté par le recteur de l’Académie de [Localité 1], à payer à Monsieur [R] [S] représenté légalement par ses parents, Monsieur [O] [S] et Madame [V] [C], en réparation, la somme de 20.601 euros, correspondant aux indemnités suivantes :
« mémoire au titre des dépenses de santé actuelles,
« la somme de 2.812, 50 euros au titre des frais divers,
« la somme de 1.988, 55 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
« la somme de 8.000, 00 euros au titre des souffrances endurées,
« la somme de 1.500, 00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
« la somme de 4.300, 00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
« la somme de 2.000, 00 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— déclarer la décision à intervenir commune à l’organisme MGEN et à l’organisme CPAM de l’Aveyron, organismes sociaux auprès desquels la victime se trouve affiliée, sous couvert de sa mère, Madame [V] [C], sous le numéro [Numéro identifiant 1],
— constater que la créance définitive de l’organisme CPAM de l’Aveyron s’établit à la somme de 19.791, 39 euros,
— condamner l’organisme ETAT FRANÇAIS, représenté par le recteur de l’Académie de [Localité 1], aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire le tout avec application de l’article 699 du code de procédure au profit de l’avocat constitué,
— condamner l’organisme ETAT FRANÇAIS, représenté par le recteur de l’Académie de [Localité 1], à payer à Monsieur [R] [S] représenté légalement par ses parents, Monsieur [O] [S] et Madame [V] [C], la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 alinéa 1 – 1° du code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [O] [S] et Madame [V] [C], ès qualités, soutiennent, aux visas des articles 1242 alinéas 6 et 8 du Code civil, L. 911-4 du code de l’éducation et de plusieurs circulaires éditées par le ministère de l’éducation nationale que tout instituteur est responsable de tout dommage causé par leurs élèves pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance et que la responsabilité de l’Etat est substituée à elle de l’enseignant. Ils soulignent également que le professeur d’éducation physique et sportive est astreint à une obligation générale de prudence qui implique notamment un devoir de vigilance, de prévention et d’information des élèves sur les risques relatifs à la conduite de son enseignement.
Les requérants indiquent, au visa de la note de service n°94-116 du 09 mars 1994, que l’organisation des lieux d’enseignement doit offrir de bonnes conditions de réalisation des activités enseignées et que les dispositions à prendre relèvent plus d’un jugement raisonné que d’une énumération de consignes et rappellent, au visa de la circulaire n°2004-138 du 13 juillet 2004, que l’éducation physique et sportive est la première source d’accidents en milieu scolaire, que les facteurs potentiels des accidents les plus graves relèvent notamment de l’environnement et qu’il en résulte des obligations particulières pour l’enseignant d’éducation physique et sportive en termes de vigilance vis-à-vis notamment des équipements.
Ils font valoir qu’en l’espèce, l’État reconnaît que le chemin de course était balisé et qu’il ne résulte pas du rapport d’accident que Monsieur [S] serait sorti du balisage en question. Les requérants font ainsi valoir qu’en l’absence de précision de la cheffe d’établissement, la victime est présumée avoir parfaitement respecté les consignes de l’enseignant en charge de l’épreuve.
Ils soutiennent en outre que le professeur d’éducation physique et sportive a commis une faute en ce qu’il a manqué à son obligation générale de prudence qui implique un devoir de vigilance, de prévention et d’information des élèves sur les risques dès lors que la chute étant prévisible au regard des intempéries récentes ayant rendue la grille d’évacuation boueuse et glissante, il lui appartenait de prendre les précautions pour éviter sa survenance ou en limiter les conséquences dommageables. Ils concluent qu’en balisant, dans le cadre d’une activité de course, un parcours imposé, de telle façon qu’il obligeait les élèves à emprunter une zone glissante et dangereuse, tant à raison de la présence de boue et d’un dénivelé masqué par celle-ci, et en omettant de tenir compte d’une surface périphérique goudronnée de nature à aggraver les conséquences d’une chute, le professeur d’éducation physique et sportive a manqué à son obligation de vigilance et de prévention des accidents alors même qu’il lui était aisé d’exclure cette zone lors du placement des plots et a commis une faute de nature à engager la responsabilité de plein droit de l’Etat dont le recteur de l’académie concernée a compétence pour assurer la défense de ce dernier dans le cadre des actions en responsabilité intentée à son encontre devant les juridictions judiciaires sur le fondement de l’article L.911-4 du Code de l’éducation, conformément à l’article D.222-35 alinéa 3 du même code.
Sur la réparation du préjudice corporel, il conviendra de se référer aux conclusions.
Aux termes de ses conclusions écrites notifiées par RPVA le 26 mai 2025, l’ETAT FRANÇAIS, représenté par le recteur de l’Académie de Toulouse, demande au tribunal judiciaire de Rodez de :
— débouter Monsieur [R] [S] représenté par ses parents Monsieur [O] [S] et Madame [V] [C] de l’ensemble de leurs demandes et déclarer l’Etat hors de cause,
subsidiairement,
— fixer les indemnités de la façon suivante :
« mémoire au titre des dépenses de santé actuelles,
« la somme de 2.250, 00 euros au titre des frais divers,
« la somme de 1.841, 25 au titre du déficit fonctionnel temporaire,
« la somme de 4.000, 00 euros au titre des souffrances endurées,
« la somme de 1.500, 00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
« la somme de 4.300, 00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
« la somme de 1.500, 00 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’ETAT FRANÇAIS, représenté par le recteur de l’Académie de [Localité 1], fait valoir, aux visas des articles 1242 du Code civil et L911-4 du Code de l’Education, que les demandeurs, sur qui pèsent la charge de la preuve, ne rapportent pas la preuve d’une faute de l’enseignant qui n’aurait pas pris toutes les mesures pour éviter la chute. Il ajoute qu’il ne ressort nullement des pièces que le parcours de la course passait par la grille d’évacuation et que c’est pour rattraper son retard que [R] [S] a emprunté une zone boueuse qui ne figurait pas sur le chemin de la course balisé. Le requérant soutient que l’enseignant et donc, l’Etat, n’est pas tenu d’une obligation de résultat et qu’au regard de l’âge et du discernement suffisant dont été doté l’enfant, ils ne peuvent être tenus responsables de la maladresse de l’enfant dès lors que celui-ci ne pouvait ignorer qu’en courant sur la boue, il pouvait glisser. L’ETAT FRANÇAIS ajoute qu’en tout état de cause, la responsabilité en cas de défectuosité des équipements de l’établissement s’agissant d’un collège, incombe au département et non à l’Etat.
Sur la réparation du préjudice corporel, il conviendra de se référer aux conclusions.
Aux termes de ses conclusions écrites notifiées par RPVA le 27 février 2025, l’organisme CPAM de l’Aveyron, demande au tribunal judiciaire de Rodez de :
— statuer ce que de droit sur la responsabilité recherchée,
dans l’hypothèse où la responsabilité de l’organisme ETAT FRANÇAIS, représenté par le recteur de l’Académie de [Localité 1], serait retenue,
— condamner ce dernier à lui payer sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de sécurité sociale et les jurisprudences en la matière, les sommes suivantes :
« la somme de 19.791, 39 euros au titre des dépenses de santé,
« la somme de 1.212, 00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification des premières conclusions de l’organisme CPAM de l’Aveyron,
— condamner l’organisme ETAT FRANÇAIS, représenté par le recteur de l’Académie de [Localité 1], à lui payer la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’organisme CPAM de l’Aveyron verse aux débats le montant de ses débours définitifs ainsi que l’attestation d’imputabilité des dépenses de santé actuelle afférentes à l’accident du 08 octobre 2020 versées par l’organisme en date du 27 février 2024.
N’ayant pas constitué avocat, l’organisme MGEN est défaillante à la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, s’en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 06 novembre 2026 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 27 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que toute victime est tenue de mettre en cause les organismes de sécurité sociale aux fins de leur voir déclarer la décision opposable et que ces organismes de sécurité sociale disposent en tout état de cause d’un recours subrogatoire pour toutes les prestations servies au titre du régime obligatoire de sécurité sociale, en application des dispositions de l’article L. 376- 1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Madame [V] [C] et Monsieur [R] [S], l’ETAT FRANÇAIS, représenté par le recteur de l’Académie de [Localité 1] et l’organisme CPAM de l’Aveyron ont valablement constitué conseil au cours de la procédure. En revanche, l’organisme MGEN, qui n’a pas constitué avocat, est défaillante à la présente procédure.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire et ce, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Etant mise en cause, il y a lieu de déclarer le jugement opposable à l’organisme MGEN. Concernant la CPAM de l’Aveyron, celle-ci s’étant constituée avocat, le présent jugement lui est opposable par nature.
En outre, il sera rappelé que par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la responsabilité de l’État français représenté par le recteur de l’académie de [Localité 1] :
Les textes qui régissent la responsabilité de l’enseignant et celle, substituée, de l’État sont :
— l’ article 1242 du Code civil dispose que sont responsables « les instituteurs (…), du dommage causé par leurs élèves (…) pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance » (al. 6). Et : « En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l’instance » ( C. civ., art. 1242, al. 8 ) ,
— l’article L. 911-4 du code de l’éducation qui dispose que dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’Etat est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d’enseignement ou d’éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l’enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers. L’action récursoire peut être exercée par l’Etat soit contre le membre de l’enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit commun.
Dans l’action principale, les membres de l’enseignement public contre lesquels l’Etat pourrait éventuellement exercer l’action récursoire ne peuvent être entendus comme témoins.
L’action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l’Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l’ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre l’autorité académique compétente.
La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article est acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis.
Il résulte par ailleurs de l’article D222-35 alinéa 3 du code de l’éducation que les recteurs d’académie ont compétence pour assurer la défense de l’Etat dans les actions en responsabilité, intentées à son encontre, exercées devant les juridictions judiciaires sur le fondement de l’article L911-4 du même code.
Les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre les enseignants comme ayant causé le fait dommageable, devront donc par principe être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l’instance.
— Sur l’absence présumée de faute de la victime :
De nombreuses circulaires ont été adoptées par le ministère de l’éducation nationale.
Ainsi, plus particulièrement la circulaire n° 2009-154 du 27-10-2009 vient encadrer l’information des parents en cas d’accident scolaire.
Sur la question de la nécessité de communiquer le rapport d’accident dans un délai raisonnable, la circulaire prévoit que : " les modalités de communication du rapport d’accident doivent satisfaire à une exigence de réactivité maximale de la part de l’administration. Il s’agit, conformément au principe ci-dessus énoncé, de ne pas surajouter au contexte émotionnel suscité par l’accident des contraintes de procédure fastidieuses, voire abusives.
Il revient, dans cette optique, au directeur d’école ou au chef d’établissement d’établir un rapport d’accident dans les quarante-huit heures à l’attention de l’autorité hiérarchique lorsqu’un ou plusieurs élèves ont été victimes d’un accident dans le cadre scolaire.
Ce rapport, auquel sont joints les témoignages, doit être le plus complet possible et permettre d’établir, de manière précise et détaillée, les circonstances exactes de l’accident.
À toutes fins utiles, vous trouverez recensés en annexe les mentions ou renseignements à ne pas omettre. Il peut être transmis aux familles, sous réserve d’occulter les mentions mettant en cause des tiers, notamment l’identité des témoins, ainsi que celles couvertes par le secret de la vie privée telles que les nom, adresse et coordonnées d’assurance des parents de l’enfant auteur, conformément aux dispositions du point II de l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal (…). "
L’annexe de cette circulaire est ainsi rédigé :
« Annexe Mentions à faire figurer dans le rapport d’accident
I – Renseignements sur le(s) dommage(s) corporel(s)
— Localisation et nature
— Nom et adresse du médecin qui a procédé à l’examen de l’élève
— Certificat médical indiquant avec précision le(s) dommage(s) corporel(s) constaté(s)
II – Renseignements concernant la victime
— Nom, prénoms, date de naissance
— Classe fréquentée
— Nom, prénom, adresse et profession du responsable légal
— A-t-il un régime d’assurance sociale ? oui non. Son numéro d’assuré social. À quel régime ? (général, fonctionnaire, mutualité agricole…)
— L’élève est-il couvert par une assurance individuelle ? oui non. Raison sociale et adresse de la compagnie d’assurance
III – Rapport de l’agent responsable de la surveillance (enseignant, ou autre personnel)
1. Renseignements concernant l’agent
— Nom, prénom et fonction
— L’agent est-il assuré en responsabilité civile ? Auprès de quelle compagnie ?
2. Questionnaire relatif à l’accident
— Jour, heure, lieu de l’accident
— Moment (entrée, sortie, classe, récréation, trajet…)
— Lieu (salle de classe, cour, escalier, rue…)
— Où se trouvait l’agent au moment de l’accident ?
— Que faisait l’agent au moment de l’accident ?
— Exerçait-il une surveillance effective ?
— L’agent a-t-il vu l’accident se produire ?
— Pouvait-il l’anticiper ?
— La victime pratiquait-elle un exercice autorisé ou interdit ?
— L’accident est-il imputable à un état défectueux du terrain, local, des installations?
— L’accident a-t-il était causé : . par un autre élève ? (nom, prénom, adresse, âge, classe) . par un tiers ? (nom, adresse, profession du tiers)
— L’auteur de l’accident est-il couvert par une assurance responsabilité civile ? (raison sociale et adresse de la compagnie d’assurance)
— Un procès-verbal de gendarmerie ou de police a-t-il été établi ? En indiquer le contenu
— Compte rendu de cet agent indiquant avec précision les causes et les circonstances de l’accident
3. Mesures prises après l’accident
— La victime a-t-elle été soignée immédiatement ? oui non. Par qui ?
— Où a-t-elle été conduite ? Par qui ?
— La famille a-t-elle été prévenue ? oui non. Par qui ?
4 – Dresser un croquis indiquant
— La disposition générale des lieux (préciser l’échelle)
— Le lieu de l’accident
— La place de l’agent (avec une flèche indiquant la direction de son regard), de la victime, de l’auteur éventuel de l’accident, des témoins et éventuellement de l’auteur de l’accident (y coller, le cas échéant, une ou plusieurs photographies des lieux).
Fait à…, le… Signature du directeur d’école ou du chef d’établissement, auteur du rapport ci-dessus ".
Le recteur d’Académie de [Localité 1] faire écrire, sans être contesté, que le parcours sportif était balisé tout en faisant valoir qu’il ne ressort nullement des pièces communiquées par les parties au litige que le parcours de la course passait par la grille d’évacuation, suggérant ainsi le fait que la victime n’aurait pas ou aurait pu de pas avoir respecté les consignes de l’enseignant en sortant d’un circuit balisé.
Le rapport d’accident scolaire a été établi par la principale adjointe de l’établissement le 14 décembre 2020, soit plus de deux mois après l’accident.
Rien ne permet cependant de considérer que ce rapport d’accident ne répond pas aux exigences de précision et d’exhaustivité telles que posées aux termes de la circulaire évoquée plus haut.
Or, ce dernier ne mentionne pas le fait que Monsieur [S] aurait couru sur la grille d’évacuation à l’origine de sa chute en sortant du parcours balisé par l’enseignant , le rapport se bornant à préciser que ce dernier avait accéléré pour rattraper son retard avant de glisser, ce qui laisse présumer, ainsi que le conclut justement le conseil des requérants, que la victime avait parfaitement respecté les consignes de l’enseignant en charge de l’exercice sportif.
Il se déduit de cette analyse qu’il y a lieu de présumer que l’élève victime a respecté les consignes de l’enseignant et qu’il n’est donc pas sorti du chemin de course balisé par ce dernier.
Or, l’État français représenté par le recteur de l’académie de [Localité 1] ne rapporte pas la preuve contraire.
La faute de la victime pour ce motif sera donc écartée.
— Sur la faute de l’enseignant
La faute de l’instituteur à l’origine du fait dommageable s’entend très largement au regard de la jurisprudence. Elle peut être une faute civile ou une faute pénale, une faute personnelle détachable de la fonction ou une faute de service.
L’obligation de surveillance pesant sur les instituteurs est une obligation de moyens. Ainsi, pour considérer un comportement fautif, le juge doit établir le manque de vigilance, d’initiative ou de diligence.
S’agissant des accidents survenus pendant un cours de sport dans un établissement scolaire, la responsabilité de l’Etat ne peut être retenue que dans les cas où l’enseignant n’a pas pris de précautions suffisantes à raison du caractère dangereux de l’activité exercée et dans les cas où il n’a pas pu être légitimement surpris par la soudaineté et l’imprévisibilité de l’accident.
Il s’évince des textes émanant de l’éducation nationale que le professeur d’EPS est astreint à une obligation générale de prudence qui implique notamment un devoir de vigilance, de prévention et d’information des élèves sur les risques relatifs à la conduite de son enseignement.
Ainsi, la circulaire n° 2004-138 du 13 juillet 2004 contient des préconisations particulières de sécurité s’agissant de l’enseignement des activités physiques et sportives. Elle énonce :
« Les programmes de l’éducation physique et sportive s’appuient sur des activités dont les conditions de mise en œuvre sont étudiées afin que, quelle que soit l’activité, les risques objectifs d’accidents et de dommages soient systématiquement écartés. Aucune d’elle ne peut donc être qualifiée de dangereuse a priori. Toutefois, on ne peut oublier que l’éducation physique et sportive est la première source d’accidents en milieu scolaire. La dernière enquête de l’Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d’enseignement supérieur fait apparaître qu’en collège plus de 58 % des accidents scolaires ont lieu pendant les séances d’EPS, au cours ou en dehors de la pratique des activités physiques et sportives proprement dites. À l’évidence, si toutes les activités humaines sont génératrices de risque, celles pratiquées en EPS, qui entraînent un engagement physique et affectif important le sont plus particulièrement. Les études les plus récentes sur les causes des accidents font apparaître que les facteurs potentiels des accidents les plus graves relèvent de l’environnement, des matériels, mais aussi de la nature des exercices qui sont proposés aux élèves. Il en résulte des obligations particulières pour l’enseignant d’EPS en terme de vigilance vis à-vis des équipements et matériels utilisés mais aussi dans la définition des tâches demandées aux élèves ainsi que dans les modalités d’organisation pédagogique de l’enseignement » (…)
« Une exigence de vigilance L’enseignant d’EPS doit constamment faire preuve de vigilance. En effet, il est le premier artisan de la sécurité des élèves, mais également de sa propre sécurité. Cette vigilance s’exercera aussi bien dans la préparation que dans la conduite des actions d’enseignement ».
En l’espèce, l’enseignant ne pouvait ignorer, au regard des intempéries récentes dont il est fait état dans le rapport d’accident qu’il était dangereux de faire circuler les élèves au niveau de la grille d’évacuation rendue glissante en raison des boues et comportant au surplus une partie dénivelée susceptible d’entraîner une chute des élèves, étant observé qu’il lui était parfaitement possible d’adapter le parcours à cette contrainte dont il aurait du identifier les dangers.
Il s’ensuit que l’enseignant d’EPS a commis une faute en ce qu’il a manqué à son obligation générale de prudence qui implique notamment un devoir de vigilance, de prévention mais également d’information des élèves sur les risques, étant observé que l’État qui invoque la responsabilité du département s’agissant de l’entretien de la grille disposera le cas échéant de la faculté d’exercer contre ce dernier une action récursoire.
II – Sur la réparation :
Il résulte du rapport d’expertise médicale établi le 17 juillet 2023 par le Docteur [A]-[F] que la date de consolidation est fixée au 5 juillet 2021.
Aux termes de son rapport, sont imputables de manière directe et certaine à l’accident du 8 octobre 2020 : « une plaie délabrante antéro-interne et antéro-externe du genou gauche, large, avec décollement sous-cutané ayant justifié une première chirurgie le 8 octobre 2020, puis une deuxième chirurgie le 21 novembre 2020 avec, dans les suites, des soins infirmiers, puis une prise en charge en hospitalisation à domicile pour mise en place d’un traitement à pression négative. La prise de onze jours d’antibiotiques BACTRIM FORTE, un le matin, un le soir pour une infection à Aeromonas hydrophila, ainsi que les visites répétitives chez le chirurgien orthopédites et les rééducations nécessaires pour le travail de cette cicatrice ».
1-Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles constituent les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation restés à la charge effective de la victime, mais ceux aussi pris en charge par les organismes sociaux.
L’intégralité des dépenses de santé ont été prises en charge par les organismes sociaux et la mutuelle, de telle sorte que [R] [S] n’a aucun reste à charge à faire valoir.
En l’espèce, la créance définitive de la CPAM de l’Aveyron s’établit à la somme de 19.791, 39 euros, montant auquel il conviendra d’ajouter la somme de 1.212, 00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, tel que cela résulte de ses conclusions et du décompte des débours qu’elle a produit.
2-Sur les frais divers
Selon la nomenclature Dintilhac , ce poste a pour objet de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Le rapport cite notamment, au nombre de ces frais , les honoraires du médecin-conseil ayant assisté la victime lors de l’expertise, les frais de transport, frais de garde des enfants et l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
En l’espèce, la mère de [R] [S] expose qu’elle a dispensé à son fils une aide humaine pour les actes de vie courante ainsi que les différents déplacements médicaux.
L’expert commis a identifié deux périodes du 9 octobre 2020 au 20 octobre 2020 (12 jours) et du 5 novembre 2020 au 6 janvier 2021(63 jours) durant lesquelles [R] [S] a bénéficié d’une aide humaine de 1h30 par jour.
Compte tenu de la nature de l’assistance (aide à l’habillage, à la toilette, les repas et les déplacements pour les visites médicales) qui consiste en une aide active, il conviendra de fixer le taux horaire à la somme de 25 euros.
Ce poste sera donc réparé à hauteur de 2.812, 50 euros, somme se détaillant comme suit : (75 jour X 1,5 h X 25 euros).
3-Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Le déficit fonctionnaire temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité fixée par le médecin expert, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité et du handicap causée à la victime.
Le médecin expert a retenu plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire :
*un déficit fonctionnel temporaire permanent total à 100% le 8 octobre 2020 puis du 21 octobre 2020 au 4 novembre 2020, soit 16 jours,
*un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% (classe III) :
°du 9 octobre 2020 au 20 octobre 2020 pour soins par infirmier, port d’une attelle de zimmer et marche avec l’aide de cannes,
°du 5 novembre 2020 au 6 janvier 2021 pour déambulation avec deux cannes, plus ou moins le fauteuil, le porte d’une attelle de zimmer et des pansements réalisés par une infirmière, puis des infirmières spécialisées et le port d’un pansement à pression négative type PICO,
Soit 75 jours au total
*un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % (classe II) du 7 janvier 2021 au 19 janvier 2021 pour cicatrisation complète, suivi de la cicatrisation, retour à la scolarité et appui complet, soit 13 jours,
*un déficit fonctionne temporaire partiel à 10% (classe I) du 20 janvier 2021 au 5 juillet 2021, date de consolidation, soit 169 jours.
Il convient en fonction des données socio-économiques et jurisprudentielles actuelles de retenir une indemnisation comprise entre 25 et 33 euros par jour selon que la victime est plus ou moins handicapée. En l’espèce, vu l’expertise médicale il convient de retenir une indemnisation sur la base de 27 euros par jour.
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 1.988, 55 euros.
4-Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances subies par la victime à partir du fait dommageable jusqu’à la date de la consolidation. Après cette date, les souffrances permanentes sont intégrées dans le poste déficit fonctionnel permanent.
L’expert a côté les souffrances endurées à 3/7.
Compte tenu du jeune âge de la victime et des critères retenus par l’expert pour son évaluation : deux chirurgies, gênes temporaires avec des soins réguliers par une infirmière sur une plaie large, délabrante et nécrotique, ainsi qu’une prise en charge par une hospitalisation à domicile du 3 décembre 2020 au 6 janvier 2021 ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 6.000 euros.
5-Sur le préjudice esthétique temporaire
Il correspond à une altération de l’apparence de la victime avant la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2/7 compte tenu de la présence d’une large plaie nécrotique visible
Le poste de préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 1.500 euros.
6-Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime.
Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
En outre, ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Le déficit fonctionnel permanent exclut donc toute indemnisation du préjudice d’agrément auquel une définition très stricte est désormais appliquée.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux d’AIPP de 2% en retenant que persistait une zone avec une diminution de la sensibilité ne diminuant pas la fonction du genou avec une force musculaire normale, mais une sensation douloureuse à l’impact et au choc.
Au jour de la consolidation, la victime était âgée de 13 ans.
Le coefficient de 2150 euros sera appliqué.
Soit 2150x2=4.300 euros
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 4.300 euros.
7-Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage. Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7.
En l’espèce, ce poste est côté 1,5/7 compte tenu du fait que la cicatrice est normochrome non adhérente, non chéloide, mais elle demeure large.
Compte tenu de ces éléments, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 2.000 euros.
III – Sur la déclaration de jugement commun
Par application des articles L376-1, R376-2 et L455-2 du code de la sécurité sociale, la décision sera déclarée commune à la CPAM de l’Aveyron et la MGEN, organismes sociaux auprès desquels [R] [S] se trouve affilié sous le numéro [Numéro identifiant 1].
IV- Sur les dispositions de fin de jugement
1-Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’État français représenté par le recteur de l’Académie de [Localité 1] qui succombe sera tenu aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
2-Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sur ce fondement, l’État français représenté par le recteur de l’Académie de [Localité 1] qui succombe sera condamné à payer à :
— Monsieur [O] [S] et Madame [V] [C], agissant en leur qualités d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils [R] [S], la somme de 2.500, 00 euros.
— à la CPAM de l’Aveyron la somme de 1.000, 00 euros.
3-Sur l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, que les décisions de première instance sont, de droit, assorties de l’exécution provisoire, à moins que la loi n’en dispose autrement ou à moins que le juge ne décide de l’écarter en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’État français, représenté par le recteur de l’académie de [Localité 1], entièrement responsable de l’accident scolaire dont été victime [R] [S] le 8 octobre 2020 au sein du collègue public [P] [U] [E] [D] [N] et tenu à réparation,
CONDAMNE l’État français, représenté par le recteur de l’académie de [Localité 1], à payer à [R] [S] représenté légalement par ses parents [O] [S] et [V] [C] en réparation la somme totale de 18.601, 05 euros , correspondant aux indemnités suivantes :
— Frais divers : 2.812,50 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.988, 55 euros,
— Souffrances endurées : 6.000, 00 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 1.500, 00 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 4.300, 00 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 2.000, 00 euros,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025,
DECLARE la décision commune à la MGEN et à la CPAM de l’Aveyron, organismes sociaux auprès desquels la victime se trouve affiliée, sous couvert de sa mère, [V] [C], sous le numéro [Numéro identifiant 1],
CONSTATE que la créance définitive de l’organisme social CPAM s’établit à la somme totale de 21.003,39 euros,
CONDAMNE l’État français représenté par le recteur de l’académie de [Localité 1] à payer à la CPAM de l’Aveyron la somme de 21.003,39 euros se décomposant comme suit :
-19.791, 39 euros au titre des dépenses de santé,
-1.212, 00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025,
CONDAMNE l’État français représenté par le recteur de l’académie de [Localité 1] aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire,
CONDAMNE l’État français représenté par le recteur de l’académie de [Localité 1] à payer à [R] [S] représenté légalement par ses parents [O] [S] et [V] [C] la somme de 2.500, 00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’État français représenté par le recteur de l’académie de [Localité 1] à payer à la CPAM de l’Aveyron la somme de 1.000, 00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Président
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