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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 11 mai 2026, n° 25/01531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01531 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NJKW
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
LA BANQUE CIC OUEST
2 Avenue Jean-Claude Bonduelle
44000 NANTES
Représentant : Me Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES
substitué par Maître ALBERT, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
Mme [X] [A] épouse [F]
119 Rue Jules Ferry
76360 BARENTIN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 09 Mars 2026
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 mai 2021, la BANQUE CIC OUEST a consenti à Madame [X] [A] épouse [F] un crédit, intitulé « CREDIT EN RESERVE », d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 10.000 euros, le montant et le taux débiteur étant fonction des utilisations faites.
Un premier déblocage intitulé « UTILISATION 3 » est intervenu le 7 juin 2021 pour un montant de 5.000 euros remboursable au taux nominal de 4,74%, par mensualité de 97,01 euros, assurances comprises.
Un deuxième déblocage intitulé « UTILISATION 5 » est intervenu le 27 août 2021 pour un montant de 1.500 euros remboursable au taux nominal de 4,75%, par mensualité de 29,10 euros, assurances comprises.
Un troisième déblocage intitulé « UTILISATION 7 » est intervenu le 16 avril 2022 pour un montant de 2.000 euros remboursable au taux nominal de 4,75% par mensualité de 38,80 euros, assurances comprises.
Un quatrième déblocage intitulé « UTILISATION 8 » est intervenu le 13 juin 2022 pour un montant de 1.500 euros remboursable au taux nominal de 2,95% par mensualité de 27,86 euros, assurances comprises.
Un cinquième déblocage intitulé « UTILISATION 9 » est intervenu le 13 septembre 2022 pour un montant de 1.500 euros remboursable au taux nominal de 4,75% par mensualité de 29,10 euros, assurances comprises.
Un sixième déblocage intitulé « UTILISATION 10 » est intervenu le 6 mai 2023 pour un montant de 1.511,38 euros remboursable au taux nominal de 5,45% par mensualité de 29,82 euros, assurances comprises.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues au titre des différentes utilisations, la BANQUE CIC OUEST a adressé à Madame [X] [A] épouse [F], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 mai 2024, une mise en demeure de régler les impayés sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et la sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, la BANQUE CIC OUEST a fait assigner Madame [X] [A] épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen afin de :
— juger la banque CIC OUEST recevable et bien fondée en ses demandes ;
— condamner Madame [X] [A] à lui payer les sommes suivantes :
— 3.330,97 euros au titre de l’utilisation du crédit renouvelable n°3, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,749% sur la somme de 3.019,98 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 10 janvier 2024, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement ;
— 1.052,79 euros au titre de l’utilisation de crédit renouvelable n°5, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,749% sur la somme de 954,52 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 10 janvier 2024, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement ;
— 1.682,23 euros au titre de l’utilisation de crédit renouvelable n°7, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,749% sur la somme de 1.525,10 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 10 janvier 2024, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement ;
— 1.311,69 euros au titre de l’utilisation de crédit renouvelable n°8, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,749% sur la somme de 1.189,18euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 10 janvier 2024, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement ;
— 1.387,90 euros au titre de l’utilisation de crédit renouvelable n°9, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,749% sur la somme de 1.258,27 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 10 janvier 2024, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement ;
— 1.600,43 euros au titre de l’utilisation de crédit renouvelable n°10, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,450% sur la somme de 1.447,42 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 10 janvier 2024, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 9 mars 2026, la BANQUE CIC OUEST, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, la BANQUE CIC OUEST fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, depuis le 5 septembre 2023 ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 10 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle forclusion de la demande, l’éventuel rejet de la demande en raison du défaut de régularité de la signature électronique ainsi que l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait notamment de l’absence d’une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible, du défaut de production de la Fiche d’information précontractuelle de l’emprunteur (FIPEN) et l’irrégularité quant aux mentions obligatoires y figurant, de l’absence de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, de l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, de l’absence de l’encadré et de sa régularité (présence des caractéristiques essentielles du contrat), de l’absence de preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, du défaut de justification des explications données à l’emprunteur et du défaut de production du formulaire détachable de rétractation.
La BANQUE CIC OUEST a indiqué s’en rapporter quant aux moyens soulevés d’office par les pièces produites aux débats.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [X] [A] épouse [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est précisé que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 9 mars 2026.
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur.
Le premier incident de paiement non régularisé est déterminé par application de la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne prévue à l’article 1342-10 du code civil, étant précisé que les paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, qui rend exigible l’intégralité de la dette, n’ont pas pour effet de régulariser les échéances antérieures impayées.
En l’espèce, la demande de la BANQUE CIC OUEST introduite le 6 août 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé, pour chacune des utilisations, remonte au 5 septembre 2023, est recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15.655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18.418).
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile et à l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11.636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article intitulé « avertissement sur les conséquences d’une défaillance – indemnités de retard) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer, pour chacune des utilisations, précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 6 mai 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé).
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort des différents historiques de compte, la BANQUE CIC OUEST a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 10 janvier 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Sur l’absence de Fiche d’information précontractuelle de l’emprunteur signée (FIPEN)
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve de l’existence de cette fiche d’informations et de sa remise effective au consommateur repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche, de sa remise, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article L.312-12 du code de la consommation ; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige en conséquence à produire le double des documents remis, comportant la signature de l’emprunteur.
En l’espèce, force est de constater que la fiche d’information pré-contractuelle versée aux débats par la requérante ne comporte nullement la signature de l’emprunteur, ni la mention d’une signature électronique comme cela figure au bas du contrat, du mandat de prélèvement et de la fiche de renseignement. L’attestation du processus de signature ne permet pas de déterminer quel document a fait l’objet d’une signature électronique, leur dénomination ne correspondant qu’à des codes.
Si l’emprunteur a, aux termes du récapitulatif des consentements, reconnu que le prêteur lui avait bien remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, cet élément ne suffit pas à démontrer que ce document aurait été effectivement remis à l’intéressé.
En effet, il convient de rappeler les termes de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne du 18 décembre 2014 (SA CA Consumer Finance contre Mme [L] [O], Mme [R] [N] épouse [S] et M. [C] [S]) selon lequel les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que :
— d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur,
— et, d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Il ressort en effet de l’article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Or, la BANQUE CIC OUEST ne produit à l’appui de ses allégations aucun élément de preuve qui vienne corroborer le contenu de cette clause ; la production d’une fiche d’informations émanant du seul prêteur, non signée par le consommateur, ne peut en effet suffire à rapporter une telle preuve (C Cass, 1ère civ., 7 juin 2023).
En conséquence, le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être déchu du droit aux intérêts conventionnels.
Sur l’offre souscrite
Au surplus, s’agissant du crédit litigieux, il sera relevé que la la BANQUE CIC OUEST a proposé à Madame [X] [A] épouse [F] de souscrire une ouverture de crédit renouvelable et utilisable par fractions sur la base du modèle type relatif à un tel crédit, alors qu’en réalité l’opération de crédit proposée par la banque est distincte de ce modèle, car elle offre la possibilité de souscrire plusieurs contrats de crédit personnel pour financer divers projets (achat de véhicules, travaux immobiliers, autres projets) sans avoir à monter un dossier et à respecter des délais légaux avant de pouvoir utiliser son crédit, le taux contractuel des intérêts variant selon l’affectation des fonds.
Ce crédit a notamment donné lieu à six utilisations respectives entre le 7 juin 2021 et le 6 mai 2023.
Ce contrat combine ainsi la faculté de reconstitution du crédit permanent, avec les modalités de remboursement d’un crédit personnel (tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible), chacune des fractions de capital emprunté pouvant être ou non affectée (à un achat précis, à des travaux immobiliers), et étant assortie d’un taux d’intérêt différent en fonction notamment de l’objet du financement.
Or, la loi prévoit cependant que le choix de l’offre préalable de crédit par le prêteur n’est pas libre mais doit correspondre à la nature de l’opération qu’il entend proposer à l’emprunteur sous peine d’être déchu de son droit à intérêts.
Il a par ailleurs été jugé que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le crédit passeport, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion, et que dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté (Ccass Civ 1ère avis n°15007 du 06 avril 2018).
En l’espèce, le prêteur, qui doit se conformer au respect des modèles types dont chacun a ses exigences particulières d’information, ne saurait ainsi, en détournant l’utilisation du modèle type relatif au crédit renouvelable par fractions, proposer comme il l’a fait en l’espèce un crédit de type prêt personnel, en s’affranchissant de son obligation de conclure une offre préalable à chacune des utilisations respectant les prescriptions applicables au prêt édictées par le code de la consommation (délivrance de la Fiche d’information précontractuelle de l’emprunteur (FIPEN), vérification au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), vérification de la solvabilité, etc.).
Ainsi, le contrat « CREDIT EN RESERVE » proposé par la BANQUE CIC OUEST ne respectant pas les dispositions d’ordre public édictées par le code de la consommation, il encourt de ce chef supplémentaire la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l’article L. 311-28 du code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L. 312-39 et L. 312-40, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au titre de l’utilisation n°3
Au regard de l’historique des règlements, la créance de la BANQUE CIC OUEST s’établit comme suit :
capital emprunté……………………………………………………………………….. 5.000 euros ;
Déduction des versements depuis l’origine …………………………………. 2.624,92 euros ;
TOTAL……………………………………………………………………………………… 2.375,08 euros.
Ainsi, Madame [X] [A] épouse [F] sera condamnée à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 2.375,08 euros, au titre de l’utilisation n°3.
Déchue de son droit aux intérêts, la BANQUE CIC OUEST ne peut, dès lors, prétendre à l’indemnité légale de 8%.
Au titre de l’utilisation n°5
Au regard de l’historique des règlements, la créance de la BANQUE CIC OUEST s’établit comme suit :
capital emprunté……………………………………………………………………….. 1.500 euros ;
Déduction des versements depuis l’origine …………………………………. 724,43 euros ;
TOTAL……………………………………………………………………………………… 775,57 euros.
Ainsi, Madame [X] [A] épouse [F] sera condamnée à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 775,57 euros, au titre de l’utilisation n°5.
Déchue de son droit aux intérêts, la BANQUE CIC OUEST ne peut, dès lors, prétendre à l’indemnité légale de 8%.
Au titre de l’utilisation n°7
Au regard de l’historique des règlements, la créance de la BANQUE CIC OUEST s’établit comme suit :
capital emprunté……………………………………………………………………….. 2.000 euros ;
Déduction des versements depuis l’origine …………………………………. 658,94 euros ;
TOTAL……………………………………………………………………………………… 1.341,06 euros.
Ainsi, Madame [X] [A] épouse [F] sera condamnée à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 1.341,06 euros, au titre de l’utilisation n°7.
Déchue de son droit aux intérêts, la BANQUE CIC OUEST ne peut, dès lors, prétendre à l’indemnité légale de 8%.
Au titre de l’utilisation n°8
Au regard de l’historique des règlements, la créance de la BANQUE CIC OUEST s’établit comme suit :
capital emprunté……………………………………………………………………….. 1.500 euros ;
Déduction des versements depuis l’origine …………………………………. 435,86 euros ;
TOTAL……………………………………………………………………………………… 1.064,14 euros.
Ainsi, Madame [X] [A] épouse [F] sera condamnée à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 1.064,14 euros, au titre de l’utilisation n°8.
Déchue de son droit aux intérêts, la BANQUE CIC OUEST ne peut, dès lors, prétendre à l’indemnité légale de 8%.
Au titre de l’utilisation n°9
Au regard de l’historique des règlements, la créance de la BANQUE CIC OUEST s’établit comme suit :
capital emprunté……………………………………………………………………….. 1.500 euros ;
Déduction des versements depuis l’origine ………………………………… 349,45 euros ;
TOTAL……………………………………………………………………………………… 1.150,55 euros.
Ainsi, Madame [X] [A] épouse [F] sera condamnée à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 1.150,55 euros, au titre de l’utilisation n°9.
Déchue de son droit aux intérêts, la BANQUE CIC OUEST ne peut, dès lors, prétendre à l’indemnité légale de 8%.
Au titre de l’utilisation n°10
Au regard de l’historique des règlements, la créance de la BANQUE CIC OUEST s’établit comme suit :
capital emprunté……………………………………………………………………….. 1.511.38 euros ;
Déduction des versements depuis l’origine ………………………………… 121,60 euros ;
TOTAL……………………………………………………………………………………… 1.389,78 euros.
Ainsi, Madame [X] [A] épouse [F] sera condamnée à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 1.389,78 euros, au titre de l’utilisation n°10.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [G] [W]).
En l’espèce, le crédit a été accordé à un taux d’intérêt variable %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de dire que ces sommes ne produiront pas intérêts au taux légal.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [X] [A] épouse [F], qui succombe, devra supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la BANQUE CIC OUEST de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DECLARE la BANQUE CIC OUEST recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la BANQUE CIC OUEST au titre du prêt souscrit par Madame [X] [A] épouse [F] le 25 mai 2021, à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [X] [A] épouse [F] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 2.375,08 euros au titre de l’utilisation n°3 du CREDIT EN RESERVE ;
CONDAMNE Madame [X] [A] épouse [F] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 775,57 euros au titre de l’utilisation n°5 du CREDIT EN RESERVE ;
CONDAMNE Madame [X] [A] épouse [F] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 1.341,06 euros au titre de l’utilisation n°7 du CREDIT EN RESERVE ;
CONDAMNE Madame [X] [A] épouse [F] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 1.064,14 euros au titre de l’utilisation n°8 du CREDIT EN RESERVE ;
CONDAMNE Madame [X] [A] épouse [F] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 1.150,55 euros au titre de l’utilisation n°9 du CREDIT EN RESERVE ;
CONDAMNE Madame [X] [A] épouse [F] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 1.389,78 euros au titre de l’utilisation n°10 du CREDIT EN RESERVE ;
DIT que ces sommes ne produiront pas intérêts au taux légal ;
DEBOUTE la BANQUE CIC OUEST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [A] épouse [F] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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