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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 21 mai 2026, n° 23/01417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 21 mai 2026
MINUTE N° :
BB/ELF
N° RG 23/01417 – N° Portalis DB2W-W-B7H-L2YS
59C Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.C.I. [Q]
C/
MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE
DEMANDERESSE
S.C.I. [Q]
dont le siège social est sis 1220 route de Neufchâtel
76230 ISNEAUVILLE
représentée par Maître Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO OHANIAN, avocats au barreau d’EURE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE
dont le siège social est sis 108 allée François Mitterrand
76100 ROUEN
non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 10 mars 2026
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 mai 2026
Le présent jugement a été signé par Baptiste BONNEMORT, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 octobre 2021, la MÉTROPOLE ROUEN-NORMANDIE a adressé à la SCI [Q] la facture n°2021052017 au titre d’une consommation d’eau relevée par le compteur n°C15FA244402 et d’un montant de 20 343,18 euros.
En réponse à la demande du gérant de la SCI [Q], la dépose du compteur est intervenue le même jour.
Par courrier recommandé en date du 26 juillet 2022, la SCI [Q] a informé la MÉTROPOLE ROUEN-NORMANDIE que le compteur C15FA244402 n’était pas rattaché à un contrat signé par la société et demandé la restitution de la somme de 20 343,18 euros.
Le 4 octobre 2022, la SCI [Q] a reçu un avis de poursuites par huissier de justice ayant pour objet le recouvrement de la créance de la Métropole Rouen Normandie pour un montant de 20 703,18 euros.
Le 25 octobre 2022, la SCI [Q] a reçu un dernier avis d’huissier avant saisie à tiers détenteur.
Au cours de l’année 2024, la SCI [Q] a fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur pour une somme de 20 343,18 euros.
Par acte du 20 mars 2023, la SCI [Q] a fait assigner la MÉTROPOLE ROUEN-NORMANDIE et demande au tribunal de :
« – Condamner la MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE à établir des avoirs relatifs aux factures n°202105207 et n°2022000668, soit pour la somme totale de 20.703,18 euros, réglée par la société [Q] au titre du dernier avis d’huissier du 25 octobre 2022,
— Condamner la MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE à payer à la société
[Q] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du Code de justice administrative,
— Condamner la MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE aux entiers dépens. »
***
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, la SCI [Q] demande au tribunal de :
« – JUGER recevable et régulière l’action menée par la société [Q] contre la MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE,
— DÉCLARER la créance revendiquée par la MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE au titre des factures n°202105207 et n°2022000668, injustifiée et inopposable à la société [Q],
— CONDAMNER la MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE à établir des avoirs relatifs aux factures n°202105207 et n°2022000668, soit pour la somme totale de 20.703,18 euros, réglée par la société [Q] au titre du dernier avis d’huissier du 25 octobre 2022,
— CONDAMNER la MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE à payer à la société [Q] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE aux entiers dépens »
***
Par conclusions récapitulatives signifiées le 9 septembre 2025, la MÉTROPOLE ROUEN-NORMANDIE demande au tribunal de :
— déclarer les demandes de la SCI [Q] irrecevables car forcloses ;
— rejeter toutes les demandes de la SCI [Q].
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
L’ordonnance de clôture a pris effet le 24 février 2026.
A l’audience du 10 mars 2026, l’éventuelle irrecevabilité des demandes tendant à que l’irrecevabilité des demandes de la SCI [Q] soit déclarée a été mise dans les débats.
MOTIVATION
1. Sur l’irrecevabilité de la demande en forclusion
Au sens de l’article 789 du code de procédure civile, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir et les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Or la présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, la demande la MÉTROPOLE ROUEN-NORMANDIE en forclusion de la demande de la SCI [Q] doit être déclarée irrecevable.
2. Sur la demande principale
La SCI [Q] conteste le principe et le quantum des factures d’eau du 21 octobre 2021 et du 5 janvier 2022, portant sur la consommation d’eau relevée par compteur d’eau n°C15FA244402 et fondant le titre exécutoire émis par la MÉTROPOLE ROUEN-NORMANDIE. Elle affirme qu’elle n’aurait pas conclu de contrat portant sur la consommation d’eau relevée par ce compteur et que la MÉTROPOLE ROUEN-NORMANDIE ne justifie pas de l’exactitude de ces relevés d’eau.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il résulte de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales que la contestation de la créance au titre de laquelle un titre exécutoire a été émis par un établissement public industriel et commercial relève de la compétence exclusive des juges du fond, le juge de l’exécution ne pouvant connaître que de la régularité formelle des actes de poursuite.
L’article L. 2224-12 alinéas 1 et 2 du code général des collectivités territoriales dispose que « les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent pour chaque service d’eau ou d’assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l’exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires. L’exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement du service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l’abonné. Le règlement est tenu à la disposition des usagers ».
L’article L. 2224-12-1 de ce code prévoit que « toute fourniture d’eau potable, quel qu’en soit le bénéficiaire, fait l’objet d’une facturation au tarif applicable à la catégorie d’usagers correspondante ».
L’article L. 2224-12-4 I alinéa 1er de ce code précise que « toute facture d’eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l’abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis ».
La qualité d’usager n’est pas subordonnée à l’existence d’un contrat, mais doit être reconnue à celui qui bénéficie des prestations en cause (Cass., 1ère civ., 6 mars 2001, n° 98-22.629).
En l’espèce, la MÉTROPOLE ROUEN-NORMANDIE verse aux débats une « facture d’accès au service » du 16 décembre 2015, émise par la métropole à la SCI [Q] et portant sur un compteur d’eau n° C15FA244402. Elle justifie par ailleurs du paiement par la SCI [Q] des factures d’eau afférentes à ce compteur d’eau au cours des années 2015 à 2020. Elle communique en outre deux courriers des 21 septembre 2020 et 23 septembre 2021, selon lesquels elle avertit la SCI [Q] d’une forte augmentation de la consommation d’eau relevée par le compteur d’eau n° C15FA244402.
Si la SCI [Q] affirme n’avoir conclu aucun contrat concernant le compteur d’eau litigieux, elle ne démontre ni même n’allègue l’existence d’un autre usager du service de distribution d’eau. A ce titre, il y a lieu de relever qu’elle ne verse aux débats aucun courrier antérieur à la facture du 21 octobre 2021 contestant les facturations des consommations d’eau des années précédentes. De même, elle ne communique aucun échange entre les parties antérieur aux factures litigieuses, alors même que ceux-ci auraient pu révéler ses interrogations quant à la teneur des courriers émis par la métropole. Ces derniers l’alertaient pourtant d’une forte augmentation de la consommation d’eau d’un compteur dont elle n’avait, selon ses dires, aucun usage.
Dès lors, il doit être considéré que la SCI [Q] était bien l’usager du service de distribution d’eau, de sorte que la créance au titre de laquelle un titre exécutoire a été émis était fondée en son principe.
Si la SCI [Q] conteste en outre le quantum de la créance, estimant que la MÉTROPOLE ROUEN-NORMANDIE ne justifie pas de la fiabilité du compteur d’eau, il convient de rappeler qu’en application de l’article 1353 du code civil, il lui revient de renverser la présomption simple d’exactitude des relevés du compteur. Or la SCI [Q] ne verse aucun élément de fait permettant d’établir une absence de fuite et d’apprécier sa consommation réelle d’eau et donc d’établir un éventuel dysfonctionnement du compteur d’eau.
Dès lors, la créance au titre de laquelle un titre exécutoire a été émis était également fondée en son quantum. Toutes les demandes de la SCI [Q] seront donc rejetées.
3. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI [Q], qui succombe in fine, supportera les dépens.
La métropole ne formule pas de demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI [Q], partie perdante, verra sa demande au titre de l’article 700 être rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible d’appel,
DÉCLARE irrecevable la demande de la MÉTROPOLE ROUEN-NORMANDIE tendant à ce que les demandes de la SCI [Q] soient déclarées irrecevables car prescrites ;
DÉCLARE recevables les demandes de la SCI [Q] ;
REJETTE toutes les demandes de la SCI [Q] ;
CONDAMNE la SCI [Q] aux entiers dépens,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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