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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 4 mai 2026, n° 25/01749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01749 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NLFC
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
[M] [L]
33 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS CDEX
Représentant : Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [Q] [Y] [C]
[L]
1 rue Raymond Wehrle
76320 CAUDEBEC LES ELBEUF
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 23 Mars 2026
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30 juillet 2020, la Société Anonyme d’Economie Mixte [L], ci-après la [M] [L], a consenti à Monsieur [Q] [Y] [C] un contrat de résidence d’une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, portant sur un logement situé 1 rue Raymond Wehrle – logement n°A101 à CAUDEBEC LES ELBEUF (76320), contre le paiement d’une redevance mensuelle révisable de 422,57 euros.
La [M] [L] a informé la Caisse d’allocations familiales le 21 octobre 2024 des impayés de loyers du locataire.
Le gestionnaire a fait adresser au résident, le 2 juin 2025, une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 799,57 euros, faute de quoi la [M] [L] entendait se prévaloir de la résiliation du contrat de résidence, en application de son article 11.
Selon acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, la [M] [L] a fait assigner Monsieur [Q] [Y] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de faire :
— constater la résiliation du contrat de résidence par l’effet de la clause résolutoire ou à titre subsidiaire, en prononcer la résiliation ;
— ordonner l’expulsion du résidant sans délai, et de tout occupant, si besoin avec le concours de la force publique ;
— ordonner en tant que de besoin la séquestration dans un local du foyer-hôtel ou tel garde-meubles au choix de la [M] [L] et aux frais du résidant les meubles et objets mobiliers lui appartenant qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l’expulsion ;
— condamner Monsieur [Q] [Y] [C] au paiement :
— de la somme de 1.016,94 euros au titre au titre des redevances impayées et échues à la date du 26 août 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la mise en demeure, outre les redevances et charges dues à la date de résiliation du contrat ;
— d’une indemnité d’occupation provisionnelle correspondant au montant de la redevance révisée augmentée des charges à compter de la résiliation du contrat jusqu’au jour du départ effectif ;
— d’une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût de la mise en demeure, de la présente assignation et de la notification de ces actes aux administrations.
A l’audience du 23 mars 2026, la [M] [L], représentée par son conseil, réitère l’ensemble de ses demandes, portant sa demande en paiement des impayés de loyers, indemnités d’occupation et charges à la somme de 4.392,40 euros arrêtée au 28 février 2026, échéance du mois de février 2026 inclus. Elle indique être opposée à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [Q] [Y] [C], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [Q] [Y] [C], cité à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en constatation de la résiliation du contrat de résidence
La société [L] est une société d’économie mixte dont l’Etat reste l’actionnaire majoritaire qui a pour objet la construction et la gestion de foyers-hôtels et de résidences sociales. Le résident bénéficie d’un hébergement dans le foyer ou résidence sociale et se voit attribuer à titre personnel et privatif une chambre ainsi qu’un accès aux services collectifs, en contrepartie de quoi le résident prend un certain nombre d’engagements dont celui de régler une redevance conformément à la réglementation en vigueur.
Selon les articles L. 633-1 et L. 633-2 du code de la construction et de l’habitation, un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées. Le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article 1103 du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
En l’espèce, il résulte du contrat en cause et du règlement intérieur de la résidence que le résident s’engage notamment à payer la redevance aux termes convenus. Le contrat de résidence comporte une clause résolutoire à l’article 11 stipulant que le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat " en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du présent contrat ou manquement grave et répété au règlement intérieur ; la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception ".
La demanderesse a mis en demeure le 2 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception Monsieur [Q] [Y] [C], l’accusé de réception ayant été signé par ce dernier le 16 juin 2025, de payer la somme de 799,57 euros correspondant aux redevances mensuelles dues arrêtées à la date du 2 juin 2025, et ce, dans un délai d’un mois, faute de quoi elle entenit se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire.
Le locataire ne s’étant pas acquitté de l’intégralité des causes de la mise en demeure dans le délai imparti d’un mois, ladite clause résolutoire est acquise, et le contrat de résidence s’en trouve de plein droit résilié le 17 juillet 2025.
Sur la demande d’expulsion
Le locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
La preuve d’une voie de fait ou que le locataire ait refusé une offre de relogement n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu de supprimer ou de réduire le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour faire procéder à l’expulsion.
Concernant le sort des meubles pouvant se trouver dans les lieux dans le cadre d’une éventuelle procédure d’expulsion, il conviendra de faire application des dispositions de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoyant que « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Il résulte de ces textes que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié. Dès lors, d’une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu’au moment de l’expulsion, et d’autre part, il n’est fait état d’aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt. La demande à ce titre sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouvant résilié depuis le 17 juillet 2025, Monsieur [Q] [Y] [C] est sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant de la redevance mensuelle révisée augmentée des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [Q] [Y] [C] à son paiement à compter du 17 juillet 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de paiement des redevances
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1728 du code civil dispose quant à lui que " le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus ".
Il résulte de l’article 1342-10 du code civil que le paiement doit être imputé sur la dette la plus ancienne.
En application des articles L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution et 4 de la loi du 6 juillet 1989, les frais de relance ou liés au recouvrement restent à la charge du créancier. Toute clause contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, la [M] [L] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de résidence signé le 30 juillet 2020 et un dernier décompte faisant état à la date du 23 mars 2026 d’une dette, en principal, de 4.393,57 euros.
Cependant, il ressort de ce même décompte que ce montant comprend des frais pour un montant total de 1,17 euros. Ces frais ne constituant pas des redevances, il y a lieu de les soustraire du montant de l’arriéré locatif réclamé.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [Q] [Y] [C] à payer à la [M] [L] la somme de 4.392,40 euros au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtées au 23 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juin 2025 sur la somme de 799,57 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Q] [Y] [C] aux dépens de l’instance comprenant les frais de mise en demeure et de l’assignation.
Il convient également de condamner Monsieur [Q] [Y] [C] à payer à la [M] [L] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu entre la [M] [L], d’une part, et Monsieur [Q] [Y] [C], d’autre part, le 30 juillet 2020 portant sur le logement situé 1 rue Raymond Wehrle – logement n°A101 à CAUDEBEC LES ELBEUF (76320), à la date du 17 juillet 2025 ;
ORDONNE, faute de départ volontaire de Monsieur [Q] [Y] [C], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de désignation d’un lieu de séquestre ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] [C] à payer à la [M] [L] la somme de 4.392,40 euros au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtées au 23 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juin 2025 sur la somme de 799,57 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] [C] à payer à la [M] [L] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance augmentée des charges qui auraient été dues si le contrat s’était poursuivi, à compter du 23 mars 2026, échéance du mois de mars 2026, et jusqu’à parfaite évacuation des lieux ;
DEBOUTE la [M] [L] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] [C] à payer à la [M] [L] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] [C] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de mise en demeure du 2 juin 2025 et le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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