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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 19 mai 2026, n° 24/01610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 19 MAI 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 19 Mai 2026
N° RG 24/01610 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FTIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au dix neuf Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le dix neuf Mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [H] [I], né le 20 Avril 1970 à MARSEILLE (13000), demeurant 19 allée de la Clairière – 22410 LANTIC
Représentant : Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [T] [I], née le 21 Décembre 1969 à SAINT- BRIEUC (22000), demeurant 19 allée de la Clairière – 22410 LANTIC
Représentant : Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
LA SOCIÉTÉ. [S] [B] 22 SAS, dont le siège social est sis Zone des Landes – rue des Perrières – 22400 COËTMIEUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ OPTEVEN ASSURANCES, dont le siège social est sis 10 rue Olympe de Gouges – Rdc – 69100 VILLEURBANNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant bon de commande du 31 mai 2018, Mme [T] [I] et M. [H] [I] (ci-après dénommés les époux [I]) ont acquis auprès de la société par actions simplifiée [S] [B] (ci-après dénommée la société [S] [B]) un camping-car d’occasion de la marque Chausson sur porteur [M] Transit, immatriculé AE-941-RC, d’un kilométrage de 54.700 kilomètres, pour un prix total indiqué de 24.990 euros.
Les époux [I] ont également souscrit le 4 juin 2018, par l’intermédiaire de leur établissement de crédit, un contrat de garantie panne mécanique et assistance auprès de la société anonyme Opteven Assurances.
A la suite d’une panne de moteur survenue le 15 avril 2019, les époux [I] ont fait remorquer le véhicule jusqu’au garage [M] [C] et fils qui a constaté plusieurs désordres.
Une expertise amiable du véhicule a été réalisée par M. [U] [J], expert mandaté par la société Opteven Assurances. Le rapport amiable a été déposé le 5 juin 2019. La société Opteven Assurances a refusé de prendre en charge le sinistre.
Une expertise amiable du véhicule a été réalisée le 22 janvier 2020, en présence de M. [H] [I] et de M. [Q] [E], expert mandaté par l’assureur des établissements [S] [B] et représentant ladite société.
Une tentative de conciliation a eu lieu mais un bulletin de non-conciliation a été rédigé le 6 février 2020 par le conciliateur.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 février 2020, reçue le 8 février 2020, les époux [I] ont mis en demeure la société [S] [B] de donner suite à leur demande de résolution de la vente et de remboursement des sommes exposées.
Par acte d’huissier de justice délivré le 6 octobre 2020, toute tentative de résolution amiable du litige étant demeurée vaine, les époux [I] ont fait assigner la société [S] [B] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins, à titre principal, de désignation d’un expert judiciaire et, subsidiairement, de résolution de la vente et d’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 25 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a ordonné une expertise judiciaire et, dans l’attente, a sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et ordonné la radiation de l’affaire.
M. [D], désigné en qualité d’expert, a été remplacé par M. [X] [L].
Une première réunion d’expertise contradictoire du véhicule a été réalisée en septembre 2022, au contradictoire de M. [H] [I], de la société [S] [B] et de M. [Q] [E].
Le rapport d’expertise a été déposé le 19 septembre 2022.
Par acte d’huissier du 21 octobre 2022, la société [S] [B] a assigné la société Opteven Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc pour que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 5 janvier 2023.
Les opérations d’expertise judiciaire se sont poursuivies le 15 février 2023, au contradictoire de la société Opteven Assurances. M. [X] [L] a déposé son rapport définitif le 25 avril 2023, intégrant le rapporteur du sapiteur M. [R] [O] du 10 mars 2023.
Par acte d’huissier délivré le 17 octobre 2024, la société [S] [B] a fait assigner la société Opteven Assurances devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc pour être garantie par elle de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au profit des époux [I].
L’instance opposant les époux [I] à la société [S] [B] a été remise au rôle le 25 juillet 2024.
Une jonction entre les deux instances a été ordonnée le 2 juin 2025.
La clôture de l’instruction est intervenue le 1er décembre 2025, par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Prétentions et moyens des parties :
Dans leurs conclusions N°2 notifiées le 24 juillet 2024, les époux [I] demandent au tribunal de :
— Rétablir l’affaire au rôle devant la chambre civile 1 du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ;
— Ordonner la résolution de la vente qu’ils ont conclue avec la société [S] [B] ;
— Condamner la société [S] [B] à leur restituer au titre du prix de vente du véhicule la somme de 25.000 euros, avec intérêts au taux légal ;
— Condamner la société [S] [B] à récupérer le véhicule à ses frais au garage [C] et fils de Biscarosse, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
— Condamner la société [S] [B] à leur payer la somme de 21.692,51 euros au titre des frais surmontés ;
— Condamner la société [S] [B] à leur payer à titre de dommages et intérêts la somme de 4.000 euros en réparation de leur préjudice ;
— Débouter la société [S] [B] de ses demandes ;
— Condamner la société [S] [B] aux dépens, y compris les frais d’expertise ;
— Condamner la société [S] [B] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de réenrôlement de l’affaire, les époux [I] indiquent que l’expertise a été réalisée et que le dossier est en état.
Au soutien de leur demande de résolution de la vente, se fondant sur les articles 1641, 1643 et 1645 du code civil relatifs aux vices cachés, et sur les articles L 441-1 et L 217-4 du code de la consommation relatifs au délit de tromperie et à la garantie légale de conformité, les époux [I] exposent que le véhicule est affecté de nombreux défauts qui ont conduit à une défaillance moteur. Ils soutiennent que ces vices, antérieurs à la vente, étaient cachés, n’étant pas apparents pour un acheteur profane et n’ayant pas été mentionnés lors de la vente. Ils précisent que s’ils en avaient eu connaissance, ils n’auraient pas acquis le véhicule. Ils soulignent que ces désordres sont graves et rendent le véhicule impropre à sa destination voire dangereux à la conduite. Ils estiment enfin que la société [S] [B] est de mauvaise foi car elle ne pouvait ignorer l’existence de ces vices et ne peut s’exonérer de sa responsabilité en s’appuyant sur le contrôle technique.
Les époux [I] concluent que la résolution judiciaire de la vente doit avoir pour conséquences la condamnation de la société [S] [B] à leur restituer la somme de 25.000 euros au titre du prix de vente, sa condamnation sous astreinte à récupérer le véhicule à ses frais au garage, ainsi que le remboursement des frais de gardiennage, de réparations, de démontage et d’assurance qu’ils ont exposés.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, les époux [I] expliquent avoir subi un préjudice résultant du temps passé à effectuer les démarches, notamment les réunions d’expertises, et des déplacements au garage de Biscarosse, outre les frais de repas et de congés occasionnés.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2025, la société [S] [B] demande au tribunal de :
— Joindre l’instance à celle initiée par la société [S] [B] à l’encontre de la société Opteven Assurances ;
— A titre principal, débouter les époux [I] de leurs demandes à son encontre;
— A titre subsidiaire, condamner la société Opteven Assurances à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [I], au titre des dommages et intérêts, des frais de gardiennage du véhicule ainsi que la moitié des frais irrépétibles et les dépens ;
— En tout état de cause, condamner la société Opteven Assurances à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de jonction, la société [S] [B] explique avoir assigné en garantie la société Opteven Assurances et que cette instance doit être jointe à celle engagée par les époux [I] pour une bonne administration de la justice.
Pour rejeter les demandes des époux [I], la société [S] [B] soutient, d’une part, que la panne de moteur est la conséquence de la détérioration de deux des pistons, mais que la cause de ce désordre initial est incertaine et ne repose que sur des hypothèses. D’autre part, la société affirme que ni les experts ni le sapiteur ne se prononcent sur l’antériorité du vice par rapport à la vente, et souligne que les époux [I] ont parcouru sans difficulté 6.733 kilomètres en 10 mois avec le véhicule.
Au soutien de sa demande subsidiaire de garantie, se fondant sur le contrat d’assurance du 4 juin 2018 conclu par les époux [I], la société [S] [B] explique que le refus de garantie opposé par la société Opteven Assurances est fondé sur une analyse erronée de la panne, alors que le désordre, qui provient des pistons du véhicule, relève de la garantie souscrite. Elle conclut que ce refus constitue un manquement contractuel qui engage la responsabilité de la société Opteven Assurances au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [I].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2025, la société Opteven Assurances demande au tribunal de :
— Débouter la société [S] [B] des demandes formulées à son encontre;
— Condamner la société [S] [B] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [N] [K] ;
— Condamner la société [S] [B] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour rejeter la demande de garantie formée à son encontre, la société Opteven Assurances soutient que conformément à l’expertise judiciaire la panne trouve son origine dans un vice caché du moteur. En réponse à la société [S] [B] qui conteste cette analyse, elle oppose que les causes possibles de l’avarie du moteur ont été identifiées par l’expert et qu’en toute hypothèse il s’agit d’un défaut intrinsèque au camping-car et en germe au moment de l’acquisition du véhicule par les époux [I]. Se fondant sur le contrat du 4 juin 2018, elle expose qu’une panne trouvant son origine dans un vice caché est un cas d’exclusion de la garantie.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, l’instance opposant les époux [I] à la société [S] [B] ayant été remise au rôle et jointe à celle engagée à l’encontre de la société Opteven Assurances, seules les demandes des parties sur le fond seront examinées.
Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
En application des textes sus visés, il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée. Ce défaut, doit avoir été antérieur à la vente, caché à ses yeux au moment de la vente et être d’une certaine gravité.
L’article 1352-6 du code civil dispose que la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, contradictoire ou non, pourvu que cette expertise, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, s’il a été conclu dans le rapport d’expertise amiable du 5 juin 2019 que la panne de moteur a pour origine un dysfonctionnement du système d’injection, cette analyse est contredite par celle du sapiteur, qui a constaté que les traces des flux d’injecteurs sur la tête du piston sont régulières et ne traduisent pas d’anomalie thermique. Elle l’est aussi par les constatations faites lors de l’expertise judiciaire, le rapport de M. [Q] [E] mentionnant que les traces normales de chauffe retrouvées sur la circonférence du système d’injection attestent du bon fonctionnement du système d’injection selon l’expert judiciaire, qui le mentionne également dans son rapport. La panne du moteur ne peut donc pas être attribuée au système d’injection.
En revanche, il été constaté lors des différentes réunions d’expertises que deux des quatre pistons du véhicule ont été fendus. Le sapiteur ayant analysé l’un des pistons endommagés décrit des traces d’altération de la calotte du piston antérieures au désordre, sous la forme de petites incrustations, qui évoquent des phénomènes de corrosion du métal, et conclut que le métal de cette pièce présenterait des anomalies. Au soutien de son analyse, le sapiteur constate que l’altération de la calotte du piston est également visible sur un piston sain du même moteur, en densité moindre, ce qui corrobore l’existence d’un défaut affectant le piston.
S’il ressort du rapport du sapiteur qu’une panne de moteur peut avoir d’autres causes, à savoir des températures de fonctionnement élevées suite à des problèmes de refroidissement, des injecteurs mal réglés, une conduite mal adaptée et la motorisation notamment en cas de surcharge, ces causes n’ont pas été caractérisées par les constatations des experts lors de l’expertise judiciaire ni par celles du sapiteur. En outre, lors de chacune des expertises, il n’a pas été constaté que les pistons étaient simplement endommagés, mais qu’ils étaient fendus. Et c’est bien la rupture du piston qui a initié la mécanique de la panne décrite par le sapiteur. Ainsi, si des causes différentes peuvent entraîner une casse du moteur, c’est bien le vice affectant les pistons qui apparaît être l’origine de la panne du véhicule des époux [I].
Le fait que le piston soit défectueux en raison d’anomalies de conception permet de caractériser l’antériorité du vice par rapport à la vente aux époux [I]. C’est ce que confirme l’expert judiciaire en indiquant que la panne du moteur était en état de latence, le vice étant intrinsèque au véhicule mais la survenance des désordres qu’il entraîne ne pouvant être datée avec précision.
L’existence d’un défaut du véhicule a été identifiée plus de dix mois après son acquisition par les époux [I], et son identification a nécessité de déposer les pièces mobiles du moteur et de confier le piston à un sapiteur pour analyse. Ces éléments abondent dans le sens de l’expert qui indique qu’un profane n’avait aucun moyen d’anticiper la panne à venir du véhicule qui était en bon état apparent. En conséquence, le vice était bien caché au moment de la vente.
Le défaut du piston a entraîné une panne alors que véhicule était en circulation. Ce risque grave pour la sécurité rend le véhicule impropre à son usage normal ou, à tout le moins, en diminue tellement cet usage que, comme ils l’indiquent, les époux [I] ne l’auraient pas acquis s’ils en avaient eu connaissance avant la vente.
Le défaut constitué par les anomalies de conception des pistons constitue ainsi un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil.
En conséquence, la résolution de la vente intervenue le 31 mai 2018 entre les époux [I] et la société [S] [B] portant sur le véhicule litigieux est ordonnée.
Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du même code, la société [S] [B] est condamnée à restituer le prix de vente aux époux [I]. Le procès-verbal d’expertise amiable du 22 janvier 2020 et le rapport d’expertise judiciaire soulignent que, sur le bon de commande, le prix du véhicule est de 24.390 euros, celui des options et prestations particulières supplémentaires de 690 euros mais le montant total indiqué de 24.990 euros, au lieu de 25.080 euros si l’on additionne les deux montants. La somme de 24.990 euros est retenue comme prix de vente en ce qu’elle est inscrite comme montant total en fin de document. Ainsi, la société [S] [B] est condamnée à payer aux époux [I] la somme de 24.990 euros, correspondant à la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2020, date de la réception de la mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Inversement, les époux [I] sont condamnés à restituer le véhicule à la société [S] [B]. En outre, cette dernière est condamnée à procéder à l’enlèvement du véhicule litigieux à ses frais au lieu où il se trouve, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision. Il convient d’assortir cette obligation d’enlèvement du véhicule d’une astreinte provisoire en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du jugement.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé de manière irréfragable avoir connaissance des vices de la chose.
En l’espèce, la société [S] [B] ne conteste pas sa qualité de professionnel de l’achat et de la vente de camping-cars, relevée par l’expert judiciaire dans son rapport. Par suite, elle est tenue de réparer les préjudices causés par le vice caché.
• Sur les frais de gardiennage
Il ressort des factures du garage [C] et fils transmises par les demandeurs que les époux [I] ont payés des frais de gardiennage à hauteur de 1.996,8 euros pour la période du 7 juin 2019 au 31 décembre 2019. Même s’ils concluent que le camping-car est toujours stationné au garage, ils n’en justifient pas par des factures postérieures. Néanmoins, le véhicule ayant été examiné au garage lors de la dernière réunion d’expertise judiciaire du 15 février 2023, les frais de gardiennage dus jusqu’à cette date doivent également être comptabilisés. Selon la facturation appliquée par le garage, ces frais s’élèvent à la somme de 3.513,6 euros en 2020, 3.504 euros en 2021, 3.504 euros en 2022 et 441,60 euros pour la période du 1er janvier au 15 février 2023.
En conséquence, la société [S] [B] est condamnée à payer aux époux [I] la somme de 12.960 euros au titre des frais de gardiennage.
• Sur les frais de réparations
Les époux [I] justifient par une facture du garage [C] et fils du 30 avril 2019 avoir réglé la somme de 139,31 euros pour effectuer des réparations sur la cloche de filtre à huile. Toutefois, il a été indiqué lors de l’expertise amiable du 22 janvier 2020, reprise par le rapport d’expertise judiciaire, que ce dommage est survenu lors du remorquage du véhicule, de sorte qu’il est sans lien avec le vice caractérisé.
Par suite, ce chef de préjudice n’est pas retenu et les époux [I] sont déboutés de leur demande à ce titre.
• Sur les frais de démontage
Conformément au rapport d’expertise judiciaire, des opérations de démontage sur le camping-car ont été rendues nécessaires pour établir la réalité du vice caché. Ces frais ont été évalués à la somme de 1.071,60 euros par le garage selon devis en date du 26 septembre 2022. Toutefois, les époux [I] ne transmettent aucune facture acquittée justifiant qu’ils ont payé ces frais.
En conséquence, ce chef de préjudice n’est pas retenu et les époux [I] sont déboutés de leur demande à ce titre.
• Sur les frais d’assurance
Les époux [I] produisent un échéancier de règlement d’une assurance souscrite pour leur camping-car faisant apparaître des prélèvements mensuels depuis le 1er octobre 2019 et jusqu’au 30 septembre 2021. Il est toutefois relevé que les sommes exposées ont été la contrepartie de la garantie du véhicule sur la période précédant la résolution de la vente et n’ont dès lors pas été exposées en pure perte.
Par suite, ce chef de préjudice n’est pas retenu, et les époux [I] sont déboutés de leur demande à ce titre.
• Sur le préjudice moral
Les époux [I] ont été contraints dès le mois d’avril 2019 d’effectuer les démarches nécessaires pour faire prendre en charge leur véhicule par le garage suite à la panne de moteur subie, engager une procédure judiciaire longue de plus de cinq ans, et suivre les opérations d’expertise en vue d’établir leur préjudice, M. [H] [I] s’étant déplacé à deux reprises des Côtes d’Armor jusque dans les Landes pour assister aux réunions du 22 janvier 2020 et du 14 septembre 2022. Il convient donc d’évaluer le préjudice moral des époux [I] à la somme de 1.000 euros.
En conséquence, la société [S] [B] est condamnée à payer aux époux [I] la somme de 1.000 euros au titre de leur préjudice moral.
• Sur les frais de déplacements
Les frais de déplacement, de repas et de congés occasionnés par ces déplacements n’étant pas justifiés, les époux [I] sont déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande de garantie
Le tiers au contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, la société [S] [B] se prévaut d’un manquement de la société Opteven Assurances à ses obligations résultant du contrat d’assurance conclu par les époux [I]. Le préjudice dont elle sollicite la réparation est constitué par sa condamnation par le présent jugement à indemniser les époux [I]. Or, ce préjudice est la conséquence même de la garantie des vices cachés à laquelle elle est tenue en tant que vendeur à l’égard des acheteurs. La société [S] [B] ne justifiant pas d’un préjudice autre que celui auquel conduit l’application de la garantie des vices cachés, il n’y a pas lieu de rechercher l’existence d’un manquement contractuel de la société Opteven Assurances. A titre surabondant, le tribunal relève que le contrat exclut expressément la prise en charge des vices cachés.
En conséquence, la société [S] [B] est déboutée de sa demande de garantie contre la société Opteven Assurances.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La société [S] [B], qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec droit au recouvrement direct au profit de Maître [N] [K] pour les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
• Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société [S] [B], condamnée aux dépens, est condamnée à payer aux époux [I] et à la société Opteven Assurances, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer respectivement à 3.000 euros et 800 euros. Elle est déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
• Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Prononce la résolution du contrat de vente portant sur le camping-car de marque Chausson, sur porteur [M] Transit, immatriculé AE-941-RC, intervenue le 31 mai 2018 entre Mme [T] [I] et M. [H] [I], acquéreurs, et la SAS [S] [B], vendeur ;
Condamne la SAS [S] [B] à payer à Mme [T] [I] et M. [H] [I] la somme de 24.990 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2020 ;
Ordonne la restitution du camping-car de marque Chausson, sur porteur [M] Transit, immatriculé AE-941-RC, par Mme [T] [I] et M. [H] [I] à la SAS [S] [B] ;
Condamne la SAS [S] [B] à enlever le véhicule restitué au lieu de son immobilisation dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard;
Dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour Mme [T] [I] et M. [H] [I], à défaut d’enlèvement à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
Condamne la SAS [S] [B] à payer à Mme [T] [I] et M. [H] [I] la somme de 12.960 euros de dommages et intérêts au titre des frais de gardiennage;
Condamne la SAS [S] [B] à payer à Mme [T] [I] et M. [H] [I] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral;
Déboute Mme [T] [I] et M. [H] [I] de leurs demandes indemnitaires au titre des frais d’assurance du véhicule, des frais de réparations du véhicule, des frais de démontage et des frais de déplacements ;
Déboute la SAS [S] [B] de sa demande en garantie à l’encontre de la SA Opteven Assurances ;
Condamne la SAS [S] [B] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [N] [K] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [S] [B] à payer à Mme [T] [I] et M. [H] [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [S] [B] à payer à la SA Opteven Assurances la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la SAS [S] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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