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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 19 mai 2026, n° 24/01618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 19 MAI 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 19 Mai 2026
N° RG 24/01618 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FTD6
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience de dépôt du 10 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au dix neuf Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le dix neuf Mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ [D] [B] [L] LIMITED, société de droit étranger, prise en son établissement en France, dont le siège social est sis 39 rue de Kercadoret – 22410 TREVENEUC, représenté par son dirigeant en exercice.
Représentant : Maître Lucas GERGAUD de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
LA SOCIÉTÉ SCI LE 258, dont le siège social est sis 258 rue de Nantes – 35136 ST JACQUES DE LA LANDE, représentée par son associé gérant
Représentant : Maître Loïc MARZIN de la SELARL CABINET MARZIN AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Exposé des faits et de la procédure
Suivant devis n° 1180 du 25 juin 2022, la société civile immobilière SCI Le 258 (ci-après dénommée la SCI Le 258) a confié à la société de droit étranger [D] [B] [L] limited (ci-après dénommée la société [D] [B]) la démolition du bâti existant sur son terrain situé 111 rue de la République à Binic-Etables sur mer, pour un montant de 9 100 euros hors taxes (HT) et 10 010 toutes taxes comprises (TTC), afin d’y faire construire une maison d’habitation par un constructeur de maison individuelle.
Par la suite, la société [D] [B] a édité un devis n° 1239, ainsi qu’un devis n°1234 daté du 5 août 2023. Les travaux objets des devis n° 1180 et n°1239 ont été facturés le 5 août 2023.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 septembre 2023, la SCI Le 258 a mis en demeure la société [D] [B] de réaliser les travaux objets du devis n° 1234 du 5 août 2023. En réponse, cette société l’a informée de l’annulation du devis.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 octobre 2023 envoyée par l’intermédiaire de son avocat, la société [D] [B] a mis en demeure la SCI Le 258 de payer la facture du 5 août 2023.
Par courrier recommandé du 23 octobre 2023, la SCI Le 258 a accusé réception de cette mise en demeure et a opposé, d’une part, qu’elle n’avait pas commandé les travaux supplémentaires du devis n° 1239 et, d’autre part, que plusieurs mentions de la facture étaient erronées ou manquantes.
Par courrier du 14 novembre 2023, le conseil de la société [D] [B] lui a transmis la facture modifiée, d’un montant de 11 050 euros HT et 13 260 euros TTC, qui a de nouveau été contestée par la SCI Le 258.
Par acte d’huissier délivré le 23 juillet 2024, la société [D] [B] a fait assigner la SCI Le 258 devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en paiement de la facture.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 décembre 2025, par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2025, la société [D] [B] demande au tribunal de :
— Condamner la SCI Le 258 à lui payer la somme de 11 050 euros HT soit 13 260 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
— Dire que l’intérêt légal sera majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue exécutoire ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner la SCI Le 258 à lui payer la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Rejeter les demandes de la SCI Le 258 ;
— Condamner la SCI Le 258 aux dépens ;
— Condamner la SCI Le 258 à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement, la société [D] [B], se fondant sur les articles 1103 et 1231-1 du code civil affirme avoir réalisé des travaux supplémentaires qu’elle a facturés conformément au devis, mais que la SCI Le 258 n’a pas réglés. Elle expose que la signature d’un devis n’est pas une condition pour obtenir le paiement de travaux commandés oralement par le maître de l’ouvrage. De plus, elle estime que la SCI Le 258 ne peut pas contester avoir commandé la réalisation de travaux complémentaires relatifs notamment à l’arrachage de végétaux, tout en formulant une demande reconventionnelle pour être indemnisée de l’enlèvement de deux palmiers.
La société [D] [B] précise, au visa des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, que la somme dont elle demande le paiement doit être assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date de la mise en demeure, et que ce taux doit être majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire.
Pour s’opposer aux demandes de réduction du prix, elle estime que la SCI Le 258 ne démontre aucun manquement de sa part ni aucun préjudice.
S’agissant du retard allégué dans l’exécution des travaux, la société [D] [B] explique que le devis initial ne comporte aucun délai d’exécution, que le maître de l’ouvrage n’a proposé aucun planning avant le début des travaux, que les travaux ne pouvaient pas commencer avant l’affichage du permis de construire en mairie le 28 septembre 2022 et que la SCI Le 258 a commandé des travaux supplémentaires qui ont augmenté la durée d’exécution. Elle ajoute que le maître d’œuvre n’a communiqué ni le contrat avec le constructeur de la maison individuelle ni la date de construction de la maison pour caractériser le retard. Elle considère enfin que l’évaluation du montant du préjudice dont il est demandé réparation n’est pas sérieuse.
S’agissant du préjudice allégué pour l’arrachage des deux palmiers, la société [D] [B] indique que la SCI Le 258 a contribué à son propre préjudice en demandant à ce que des végétaux soient supprimés, sans préciser qu’elle souhaitait conserver les palmiers. Elle ajoute qu’en tout état de cause ces palmiers ne pouvaient pas être conservés car ils étaient situés à proximité de la maison démolie et que la maison édifiée était plus grande que celle existante. Pour contester l’évaluation faite de la valeur des palmiers, elle précise qu’ils étaient seulement de taille modeste.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, elle fait valoir que la SCI Le 258 ne justifie d’aucun moyen sérieux pour retenir la totalité du prix de la [L], d’autant plus qu’elle reconnaît qu’elle était débitrice du montant des travaux du devis initial qu’elle n’a pourtant pas réglé. Elle conclut que le retard dans le paiement de la [L] ne peut pas être indemnisé par le seul paiement d’intérêts de retard au taux légal.
Elle sollicite enfin que la capitalisation des intérêts soit ordonnée, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2025, la SCI Le 258 demande au tribunal de :
— Dire et juger que la facture établie doit être portée à la somme de 9 100 euros HT ;
— Réduire le prix de la [L] de 3 000 euros HT au titre du retard dans l’exécution des travaux de démolition ;
— Réduire le prix de la [L] de 875 euros HT au titre de l’enlèvement des deux palmiers ;
— Rejeter les demandes de la société [D] [B] ;
— Condamner la société [D] [B] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour contester la validité de la facture émise et des sommes réclamées, se fondant sur l’article 1128 du code civil, la SCI Le 258 soutient que les travaux complémentaires du devis n° 1239 ne peuvent pas lui être facturés car, contrairement aux deux autres devis, elle ne les a ni commandés ni acceptés, et que la société [D] [B] ne rapporte pas la preuve contraire. Elle indique que le code de la consommation impose un devis signé pour caractériser l’existence d’un contrat quand le client est un consommateur ou un non professionnel assimilé à un consommateur, et que la société [D] [B] a pris le risque d’effectuer une tâche sans avoir l’accord préalable écrit de son client. Elle estime enfin que le devis a été créé de toute pièce après la facturation pour réclamer le paiement de travaux imposés.
Au soutien de sa demande de réduction du prix facturé, se fondant sur les articles 1217, 1231 et 1231-1 du code civil, la SCI Le 258 reproche à la société [D] [B] une exécution imparfaite de ses obligations, à double titre.
D’une part, elle fait valoir que la société [D] [B] a exécuté les travaux de démolition prévus au premier devis avec plusieurs semaines de retard, après avoir été enjointe de les exécuter en février 2023 soit plus de huit mois après la commande. En réponse à la société [D] [B], elle précise que même si le devis initial ne comporte pas de délai, il a été rappelé à plusieurs reprises que la [L] devait être effectuée selon un planning strict qui n’a jamais été respecté. Elle soutient que ce retard s’est répercuté sur le chantier de construction de la maison qu’elle destinait à la location, ce qui lui a fait perdre l’opportunité de la louer pendant un été complet.
D’autre part, elle reproche à la société [D] [B] l’enlèvement injustifié de deux palmiers alors que ces travaux n’étaient pas prévus et qu’ils lui ont été facturés pour justifier la demande de paiement. Elle conteste avoir contribué à son préjudice en ne précisant pas que les palmiers devaient être conservés, soulignant que sa demande initiale portait uniquement sur la destruction d’une maison. Elle précise que ces deux palmiers hauts de plus de deux mètres et résistants au froid ont une valeur importante.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la facture
Sur le montant de la facture
Aux termes de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
L’article 1359 du code civil dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Ce montant a été fixé à 1 500 euros par le décret n° 80-533 du 15 juillet 1980.
Selon l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1362 du code civil précise que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, le coût des travaux supplémentaires désignés par le devis litigieux n° 1239 a été fixé à la somme de 1 950 euros HT. La somme réclamée étant supérieure à 1 500 euros, la preuve de la commande doit être rapportée par écrit. Ce devis ne comporte ni la mention « bon pour accord » de la SCI Le 258 ni la signature de son représentant, de sorte qu’il ne permet pas de démontrer que ces travaux ont été acceptés par le maître d’ouvrage.
Toutefois, contrairement à ce qu’indique la SCI Le 258, le constructeur peut obtenir le paiement de travaux commandés oralement sans qu’un devis ait été signé, à condition que la commande soit démontrée par un moyen de preuve admis à suppléer à l’écrit.
Dans son mail du 2 mai 2023, le gérant de la SCI Le 258 émet une réserve sur la réception des travaux de démolition, en indiquant avoir constaté que les deux palmiers sur le terrain étaient enlevés alors qu’ils n’étaient pas à supprimer. Il peut être relevé, d’une part, que cette réserve est faite postérieurement à l’exécution des travaux du premier devis, que la SCI Le 258 situe entre mars et avril 2023. D’autre part, il ne peut être exclu que la démolition à laquelle le mail fait référence renvoie à celle des piliers de l’entrée, des murets et des dalles prévues par le devis litigieux n° 1239. Enfin, il est probable que les palmiers aient été enlevés à l’occasion de l’exécution du devis n° 1239, qui vise expressément une [L] d’arrachage des végétaux, contrairement au devis n° 1239 qui ne porte que sur des travaux de démolition. Le mail du 2 mai 2023 constitue donc un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable que les travaux désignés par le devis n° 1239 aient été commandés par le maître d’ouvrage.
Cette preuve est corroborée par le fait que les travaux de démolition des piliers, des murets et des dalles en béton ont été exécutés, comme cela apparaît sur les photos transmises par le demandeur, que la SCI Le 258 ne conteste pas qu’ils l’ont été par la société [D] [B], et qu’il ne ressort d’aucune pièce qu’elle ait formulé une réserve à leur réalisation.
Ainsi, le tribunal retient que la preuve de la commande par le maître d’ouvrage des travaux du devis n° 1239 est rapportée, et que la SCI Le 258 est redevable du montant de 11 050 euros HT, soit 13 260 euros TTC, conformément à la facture valablement rectifiée du 5 août 2023.
Sur les demandes de réduction du prix
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut obtenir une réduction du prix.
L’article 1223 du code civil dispose qu’en cas d’exécution imparfaite de la [L], le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la [L], notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
La réduction du prix peut être demandée en justice en toute hypothèse, y compris lorsque le créancier n’a pas encore payé.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L’intention des parties contractantes est recherchée dans les termes employés par elles, comme dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester.
— Sur le retard dans l’exécution des travaux
En l’espèce, le devis n° 1180 du 25 juin 2022 ne fixe aucun délai pour l’exécution des travaux qu’il prévoit. La SCI Le 258 ne rapporte pas la preuve qu’ils devaient être effectués avant le mois de février 2023 selon un planning strict qui n’aurait pas été respecté, étant précisé que le mail du 10 février 2023 sur lequel elle s’appuie n’est pas produit.
S’agissant du devis signé du n° 1234 du 5 août 2023, la SCI Le 258 ne démontre pas qu’il ait été convenu entre les parties que les travaux soient réalisés à la fin du mois, le devis ne le prévoyant pas et la mention de cette échéance par le maître d’ouvrage dans des échanges écrits adressés à son cocontractant étant à elle seule insuffisante. Enfin, elle ne saurait reprocher à la société [D] [B] d’avoir constaté la caducité du contrat en raison de l’exécution impossible de la [L].
De surcroît, la SCI Le 258 ne démontre pas que la construction de la maison individuelle ait été retardé, ni que cette maison était destinée à la location. Son préjudice n’est donc pas caractérisé.
Par suite, sa demande de réduction du prix au titre du retard allégué dans l’exécution des travaux est rejetée.
— Sur l’enlèvement des deux palmiers
En l’espèce, le devis n° 1239 prévoyant l’arrachage des végétaux et leur mise en décharge ne donne aucune précision sur le type de végétaux concernés.
Il ressort du courrier de la SCI Le 258 du 15 septembre 2023 que le devis signé n° 1234 du 5 août 2023 prévoit notamment l’arrachage de la haie située le long du mur bordant la chaussée, ce qui est confirmé par la société [D] [B]. Le tribunal observe que l’enlèvement de la haie, végétal spécifique en raison de sa forme, de sa hauteur et de son volume, a fait l’objet d’une commande spécifique, ce qui amène à considérer que la notion de végétal figurant dans le devis n° 1239 doit s’entendre des végétaux qui ne se distinguent pas par d’éventuelles particularités ou par leur valeur.
Les deux palmiers situés sur le terrain de la SCI Le 258 se singularisent par leur aspect, leur origine et leur capacité d’adaptation à des conditions climatiques non tropicales. Dès lors, ils ne pouvaient être assimilés à de simples végétaux auxquels renvoyait la [L] d’arrachage désignée par le devis n° 1239. Le tribunal retient donc que l’enlèvement de ces palmiers est injustifié.
La photo et la capture d’écran transmises par la défenderesse ne permettent pas d’apprécier avec précision la taille des deux palmiers ni le type de palmiers dont il s’agit. Le montant du préjudice sera donc évalué à la somme de 600 euros HT.
En conséquence, il est fait droit à la demande en paiement de la société [D] [B] et à la demande de réduction du prix de la SCI Le 258 s’agissant de l’enlèvement des palmiers.
La SCI Le 258 est condamnée à payer à la société [D] [B] la somme de 10 450 euros HT, soit 12 540 euros TTC, au titre de l’impayé de facture, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date de confirmation de la réception du courrier du 16 octobre 2010 valant mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire, en application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts demandée en justice est de droit.
Par conséquent, il est fait droit à la demande formulée à ce titre par la société [D] [B].
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article 1353 du même code énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, en indiquant que le retard de paiement ne peut être indemnisé par le seul paiement d’intérêts au taux légal compte tenu des frais engagés pour exécuter les travaux, la société [D] [B] ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard déjà réparé par les intérêts moratoires.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il est laissé à la charge de chacune des parties, qui succombent toutes deux à l’instance, les dépens qu’elle a engagés.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de ne pas allouer d’indemnité à ce titre et, partant, de débouter la société [D] [B] et la SCI Le 258 de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute la société civile immobilière SCI Le 258 de sa demande de réduction du prix au titre du retard dans l’exécution des travaux ;
Condamne la société civile immobilière SCI Le 258 à payer à la société de droit étranger [D] [B] [L] limited la somme de 10 450 euros HT, soit 12 540 euros TTC, au titre de l’impayé de facture réduit du montant du préjudice résultant de l’enlèvement des palmiers, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023 ;
Dit que le taux légal sera majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire, à condition qu’elle ait été signifiée à la société civile immobilière SCI Le 258 ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société de droit étranger [D] [B] [L] limited de sa demande de dommages et intérêts ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffiet
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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