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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 7 mai 2026, n° 25/01476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ L ] [ B ], CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/01476 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-HDUP
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 07 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société [L] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de Mr [V] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ni comparante, ni représentée,
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 02 avril 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement réputé contradictoire du 07 mai 2026, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [S] [V], plombier artisan, a été immatriculé à la CGSSR en qualité de travailleur indépendant depuis le 25 octobre 2005.
La CGSSR a émis cinq contraintes au titre des cotisations 2015 à 2019, des 1er et 4ème trimestre 2020, du 1er trimestre 2021 et du 1er trimestre 2023, signifiées les trois premières le 26 avril 2023, les dernières, respectivement le 16 août et le 30 novembre 2023, pour un montant total de 144.273,59 euros.
Le 31 mai 2024, la Caisse faisait signifier une saisie-attribution entre les mains de la BRED Banque populaire pour un montant de 144.764,79 euros en principal et accessoires. Cette saisie était dénoncée à Monsieur [V] le 5 juin 2024.
Par exploit du 3 juillet 2024, Monsieur [V] a assigné la CGSSR devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Denis en contestation de la saisie-attribution.
En cours de procédure, et par jugement du 12 février 2025, le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine professionnel de Monsieur [V].
À l’audience du juge de l’exécution du 20 février 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 mars 2025 en vue d’une mise en cause du liquidateur et, par jugement du 20 mars 2025, l’affaire a été radiée en raison du défaut de diligence des parties.
Par courrier en date du 2 avril 2025, reçu le 10 avril 2025, la CGSSR a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle et par exploit du 28 mai 2025, la CGSSR a fait citer la SELARL [L] [B] ès qualité de liquidateur judiciaire du patrimoine professionnel de Monsieur [V].
L’affaire a été appelée en audience, la dernière en date 18 décembre 2025, lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, s’en sont rapportées à leurs écritures.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 17 septembre 2025, Monsieur [V] demande au juge de l’exécution de :
À titre principal,
JUGER que les cotisations réclamées au titre des années 2015 à 2019 sont prescrites ;JUGER que la procédure de saisie attribution pratiquée à la demande de l’URSSAF ou la CGSSR dénoncée le 5 juin 2024 est nulle et de nul effet, faute de titre exécutoire ;JUGER que les cotisations réclamées ne sont aucunement justifiées en leur montant ;En conséquence,
ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE à la demande de l’URSSAF ou la CGSSR le 31 mai 2024 et dénoncée le 5 juin 2024 ;À titre subsidiaire,
Lui ACCORDER les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette ;En tout état de cause,
CONDAMNER l’URSSAF ou la CGSSR prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Il entend se prévaloir de la prescription triennale des articles L. 244-3 et L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale s’agissant des cotisations sur la période de 2015 à 2019 ainsi que d’une nullité des contraintes ensuite d’un défaut de mise en demeure préalable.
En outre, il conteste le quantum de la dette réclamée par la CGSSR, faisant grief à l’organisme de ne pas préciser l’assiette retenue et le mode de calcul des cotisations.
Subsidiairement, il sollicite l’octroi d’un délai de grâce, exposant se trouver dans une situation personnelle particulièrement difficile.
En l’état de ses conclusions responsives notifiées électroniquement le 20 novembre 2024, la CGSSR demande au juge de l’exécution de :
JUGER non prescrite sa créance ;VALIDER la saisie-attribution effectuée pour paiement de la somme de 144.764.79 € en principal et accessoires ;DÉBOUTER Monsieur [V] de toutes ses demandes, dont celle en condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Le CONDAMNER à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont l’intégralité des frais liés à la procédure d’exécution.
La caisse entend faire valoir ce que les contraintes décernées, en l’absence d’opposition devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai d’un mois, constituent des titres exécutoires. Elle soutient que Monsieur [V] ne pourrait être admis à remettre en cause ces titres devant le juge de l’exécution.
Ce faisant, elle entend se prévaloir d’un délai triennal de prescription de son action à compter de la délivrance des contraintes litigieuses, de sorte qu’elle aurait eu jusqu’au 26 avril 2026 pour agir en recouvrement s’agissant des plus anciennes.
Quant au quantum, elle entend, là encore, faire valoir une compétence exclusive de la formation sociale du tribunal judiciaire, à l’exclusion du juge de l’exécution.
Pareillement, elle soutient que la compétence pour octroyer un délai de paiement appartiendrait exclusivement au directeur de l’organisme chargé du recouvrement.
Selon ce qu’autorise l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens, fins et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 19 février 2026, prorogée au 5 mars 2026, date à laquelle les débats ont été réouverts par mention au dossier pour observation des parties sur l’effets du jugement rendu le 12 février 2025 par le tribunal mixte de commerce.
Par courrier en date du 24 mars 2026, Monsieur [V] soutient que, du fait de sa contestation, la saisie n’a pu produire ses effets. Il en conclut que celle-ci se trouverait arrêtée et suspendue, à l’instar de toute procédure de saisie qui n’a pas produit son effet attributif au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Dans un courrier daté du 26 mars 2026, la CGSSR entend, pour sa part, se prévaloir de l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution. Celle-ci, antérieure à l’ouverture de la procédure collective, ne serait pas affectée par l’interdiction des poursuites individuelles des créanciers.
SUR CE :
À titre liminaire, il doit être rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, donner acte lorsqu’elles ne tendent pas à conférer un droit à la partie qui les requiert.
Quant à l’interruption des poursuites
En application de l’article L. 622-21, I, 1° du code de commerce, applicable aux procédures de redressement judiciaire (par renvoi de l’article L. 631-14) et de liquidation judiciaire (par renvoi de l’article L. 641-3), le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Toutefois, l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles il est pratiqué, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers saisi, ainsi que de tous ses accessoires.
Dès lors, la survenance du redressement judiciaire ne remet pas en cause l’effet attributif immédiat réalisé par l’acte de saisie-attribution. La créance, du fait de cet effet, entre dans le patrimoine du saisissant et n’a pas à être déclarée (Com., 13 octobre 1998, n° 96-14.295, publié ; Com., 26 novembre 2002, n° 99-16.161 ; Com., 8 septembre 2015, n° 14-12.984 ; Com., 6 octobre 2015, n° 13-20.381).
Il n’y a donc pas lieu, en l’espèce, à l’interruption des poursuites.
Quant à la saisie-attribution
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des contestations élevées à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il en résulte que le Juge de l’exécution connaît en cette qualité des difficultés d’exécution, mais qu’il ne peut remettre en cause le titre exécutoire dans son principe, ni la validité des droits ou obligations que ce titre constate.
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
Il résulte de l’article L. 244-3 de ce code, que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues et les majorations de retard se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu l’exigibilité des cotisations qui ont donné lieu à leur application desdites majorations.
En outre, l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les mises en demeure prévus à l’article L. 244-2.
Il résulte finalement des articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale que, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire dans le délai d’un mois, comporte tous les effets d’un jugement. La contrainte est notifiée au débiteur ou lui est signifiée.
Par ailleurs, aux termes de l’articles 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, les contraintes litigieuses ont été signifiées à Monsieur [V] par acte de commissaire de justice les 26 avril,16 août et 30 novembre 2023. Il ne justifie d’aucune opposition, de sorte que ces contraintes valent titres exécutoires et que la nullité de la saisie-attribution pratiqué sur leur fondement n’est pas encourue de ce chef.
En outre, le moyen tiré d’une absence de mise en demeure préalable aux contraintes, qui revient à remettre en cause les titres exécutoires dans leur principe, ne saurait prospérer devant le juge de l’exécution.
Il en va de même s’agissant des moyens tirés d’une prescription des cotisations pour la période de 2015 à 2019 et de la critique du calcul des cotisations appelées, en ce qu’ils reviennent à remettre en cause la validité des obligations que constate ces titres.
Partant, Monsieur [V] sera débouté de sa demande de mainlevée de la saisie attribution du 31 mai 2024.
Quant aux délais de paiement,
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 243-21 du code de sécurité sociale, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Toutefois, il résulte de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aussi, et bien que la lecture combinée des articles précités du code civil et du code de la sécurité sociale doit conduire à retenir qu’en raison de la règle spéciale, l’article 1343-5 n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi (2e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-18.390), le juge de l’exécution, statuant en matière de sécurité sociale après signification d’un acte de saisie, a, quant à lui, compétence en application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil (Soc., 19 juillet 2001, pourvoi n° 00-12.917).
En l’espèce, Monsieur [V], qui sollicite l’octroi de délais de grâce, ne produit aucun élément permettant de justifier de sa situation actuelle, ni d’aucun autre qui permettrait de considérer que de tels délais auraient pour effet, à l’issue du sursis, d’améliorer sa situation.
Partant, sa demande sera rejetée.
Quant aux frais irrépétibles et aux dépens
Monsieur [V], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Néanmoins, l’équité commande de rejeter la demande formée par la CGSSR au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,
DIT n’y avoir lieu à interruption des poursuites ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [V] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée au bénéfice de la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE [Localité 2] entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE le 31 mai 2024 ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Monsieur [S] [V] ;
REJETTE la demande formée par la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE [Localité 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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