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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 7 mai 2026, n° 24/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00037 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IDSA
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée dans la fonction du juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Mars 2026
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me Laure CAVROIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [T] [I]
né le 27 Février 1972 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2024-2429 du 07/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 8 avril 2021, l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE a donné à bail à Monsieur [T] [I], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 276,46 euros, outre une provision sur charges de 41,49 euros.
L’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE a fait délivrer le 9 août 2023 à Monsieur [T] [I] : un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 146,74 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mars 2023, l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par Commissaire de Justice le 6 décembre 2023 et signifiée à étude, l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE a attrait Monsieur [T] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins :
de constater la résiliation du contrat de bail d’habitation et du bail verbal portant sur le garage sis [Adresse 4] ;d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [I] et tout occupant de son chef ;de condamner Monsieur [T] [I] au paiement des sommes suivantes :1 596,16 euros au titre de sa créance locative, outre les loyers échus entre l’assignation et la date de l’audience ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux, avec révisions légales ;70,00 euros à titre de dommages et intérêts ;150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
L’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 3] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 13 décembre 2023.
L’audience s’est tenue le 12 novembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, après renvoi.
Par jugement avant dire droit en date du 21 janvier 2025, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné une expertise judiciaire afin de :
de décrire l’ensemble des désordres affectant le lieu loué,de décrire les travaux à effectuer pour y remédier, d’en chiffrer le coût et d’indiquer qui doit les assumer,de préciser la ou les responsabilités de chacun,de donner un avis précis sur l’ensemble des préjudices subis.
Le 11 septembre 2025, l’expert désigné a adressé aux conseils des parties son rapport d’expertise.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 02 décembre 2025 et a renvoyée à la demande des parties.
Lors de l’audience de plaidoirie du 03 mars 2026, l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE, représenté, a déposé ses dernières conclusions écrites au titre desquelles, elle sollicite :
de constater la résiliation du contrat de bail d’habitation ;de prononcer la résiliation du bail verbal portant sur le garage sis [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6] ;d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [I] et tout occupant de son chef ;de condamner Monsieur [T] [I] au paiement des sommes suivantes :8 177,75 euros au titre de sa créance locative arrêtée au 27 février 2026 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux, avec révisions légales ;70,00 euros à titre de dommages et intérêts ;150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE sollicite en outre le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [T] [I] au titre des délais de paiement comme au titre des dommages et intérêts.
Monsieur [T] [I], représenté par son conseil, a déposé ses dernières conclusions écrites au titre desquelles il sollicite :
A titre principal,
de débouter l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE de ses demandes, et le condamner aux dépens de l’instance,
A titre reconventionnel,
de dire que l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE n’a pas exécuté son obligation de délivrer un logement décent,de condamner l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE à lui verser la somme de 8000,00 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance,de condamner l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE à lui verser la somme de 1 049,00 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice de matériel causé par l’enlèvement de son canapé,
A titre subsidiaire, s’il restait débiteur,
de lui accorder des délais de paiement sur une durée de trois années, outre le gel de la clause résolutoire,de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés, et dire que s’il se libère de sa dette dans le délai accordé, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué,de condamner l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il déclare avoir cessé de payer ses loyers dans l’espoir de faire réagir son bailleur, qui ne lui a pas fourni pas un logement décent, qu’en dépit de l’engagement de ce dernier à faire exécuter les travaux sollicités, il ne s’est jamais exécuté, que l’immeuble est mal isolé selon le témoignage d’un voisin, et qu’un huissier a constaté, au mois de juin 2024, des désordres affectant son logement ainsi que la présence de cafards. Il en conclut que la carence de son bailleur lui a causé un préjudice de jouissance.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, aux termes desquelles « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
En l’espèce, si Monsieur [T] [I] sollicite dans sa discussion le remboursement des charges locatives, cette demande reconventionnelle n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions présentées au soutien de sa défense.
Dès lors, cette demande ne sera pas examinée.
Sur l’état du logement et l’exception d’inexécution
Aux termes de l’article 1719 du code civil : « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail […] »
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que tout bailleur est tenu « de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. »
Les caractéristiques du logement décent sont fixées par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002. Le logement décent se définit comme celui qui est éligible à la location, qui ne présente pas de risques manifestes pour la sécurité physique et la santé de son ou ses locataires, et qui est doté des équipements habituels permettant d’y habiter normalement.
La décence d’un logement s’apprécie selon plusieurs critères :
— une surface minimale ;
— l’absence de risque pour la sécurité et la santé du locataire ;
— l’absence d’animaux nuisibles et de parasites ;
— une performance énergétique minimale ;
— la mise à disposition de certains équipements.
L’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que : « Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties […] Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6. »
L’indécence d’un logement peut donc justifier une diminution par le juge du montant des loyers ou la condamnation au versement de dommages et intérêts pour les préjudices subis. Le constat de l’insalubrité d’un logement peut également entrainer une suspension du règlement de l’intégralité des loyers.
En revanche, le locataire ne peut s’abstenir de régler ses loyers au motif de la nécessité pour son bailleur de faire réaliser des travaux dans les lieux loués, de sorte qu’il lui incombe le cas échéant en application de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, de mettre en demeure son bailleur d’exécuter les travaux de réfection qu’il estime à sa charge et, à défaut d’exécution, de saisir le juge d’une demande d’autorisation de réaliser les travaux et de suspendre, en tout ou en partie, le paiement des loyers.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire ordonné dans le cadre d’un jugement avant dire droit, que les désordres affectant le logement de Monsieur [T] [I] au niveau des évacuations d’eau et au regard de la présence de nuisibles, ont disparu suite respectivement à l’intervention d’un plombier le 24 juin 2025 et au traitement général de l’immeuble par le bailleur.
En ce qui concerne la mauvaise isolation dénoncée par Monsieur [T] [I], l’expert soulève que l’immeuble a récemment fait l’objet d’une isolation par l’extérieur et que seul les joints des huisseries du locataire sont à reprendre. Or, sur ce point, l’expert mentionne que Monsieur [T] [I] a refusé l’intervention du technicien mandatée à cette fin par le bailleur.
Dès lors, l’expert conclut que le logement occupé par Monsieur [T] [I] n’est affecté par aucun désordre qui le rendrait indécent.
Au regard de l’ensemble des éléments produits, il apparaît donc que si des désordres étaient bien présents dans le logement de Monsieur [T] [I], aucune pièce ne permet d’établir qu’ils présentaient un risque pour la santé et la sécurité des occupants rendant le logement indécent.
D’autre part, il ressort des pièces versées aux débats que, la société bailleresse a effectué l’ensemble des travaux de réfection, ou tenté de le faire s’agissant des huisseries, pour mettre fin aux désordres constatés.
Monsieur [T] [I] a en effet refusé le remplacement des joints des huisseries par le technicien mandaté par HABITAT ET METROPOLE. Dès lors, le défaut d’exécution des travaux résulte de son absence de coopération et non d’une carence du bailleur.
Dans ces conditions, il convient de rejeter l’exception d’inexécution soulevée par Monsieur [T] [I].
Sur la demande de constat de la résiliation du bail d’habitation en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l’effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire des contrats, il sera fait application de ce délai.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer, rappelant ce délai, a été délivré à Monsieur [T] [I] le 09 août 2023 pour un arriéré de loyers de 1 146,74 euros et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [T] [I] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 10 octobre 2023.
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail portant sur le garage
L’article 1709 du code civil définit le louage des choses comme le contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
L’article 1728 du code civil pose le principe que le preneur est tenu de deux obligations principales, au titre desquelles figure l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1741 du code civil dispose : « Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements ».
Ainsi, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice. En effet, conformément à l’article 1227 du même code, la résolution peut être demandée en justice. L’article 1228 du code civil prévoit que le juge peut prononcer la résolution du contrat.
Il en résulte que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Ainsi, le juge peut prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des partie ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient donc au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat, étant rappelé que la situation doit être appréciée au jour où le juge statue.
En l’espèce, l’existence d’un contrat de bail entre les parties portant sur un garage situé [Adresse 5] – [Localité 5] n’est pas contesté malgré l’absence de contrat de bail produit au soutien des demandes de l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE.
Le lien contractuel entre les parties était par ailleurs établi par l’occupation des lieux par Monsieur [T] [I], les règlements effectués par ce dernier, les courriers adressés par son bailleur mentionnant ce garage et les actes de commissaires de justice indiquant l’adresse du bien loué.
Il convient donc de considérer qu’il existe un bail verbal entre les parties portant sur un garage situé [Adresse 7] – [Localité 5], bail annexe au bail d’habitation conclu le 8 avril 2021.
Il ressort des éléments versés aux débats qu’un commandement de payer les loyers a été délivré par l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE le 09 août 2023 pour un arriéré de loyers de 1 149,74 euros, comme comprenant le solde locatif des deux biens (logement et garage).
A l’audience, le bailleur a indiqué que sa créance locative totale s’élevait désormais à la somme de 8 177,75 euros.
Monsieur [T] [I] est donc resté défaillant dans le paiement de ces loyers courants. Cela constitue incontestablement un manquement du locataire à son obligation essentielle et déterminante de la conclusion du contrat.
Dans ces circonstances, il convient de considérer que le manquement de Monsieur [T] [I], outre la résiliation du contrat d’habitation principal, justifie la sanction qu’est la résiliation du contrat de bail portant sur le garage sis [Adresse 7] – [Localité 6] [Adresse 8], accessoire au premier.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE verse aux débats un décompte actualisé au 26 février 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation échus) à la somme de 8 385,13 euros, échéance du mois de février 2026 incluse.
Au regard des justificatifs fournis parmi lesquelles figure les décomptes individuels de charges, la créance de l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE est justifiée dans son principe.
Il convient toutefois de déduire du montant sollicité les sommes facturées au locataire au titre « des frais de procédures » lesquelles sont comprises dans les dépens, soit la somme totale de 871,07 euros.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [T] [I] à payer la somme de 7 514,06 euros, échéance du mois de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Aux termes de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, il ressort des déclarations des parties ainsi que du décompte actualisé produit que Monsieur [T] [I] n’a pas repris au jour de l’audience le paiement du loyer courant. En effet, il ressort du décompte, qu’il a versé la somme de 125,00 euros le 12 février 2026 alors que le loyer du mois s’élève à 439,28 euros. En outre, même en ne prenant en compte que le loyer résiduel, celui ci s’élevait pour le mois de décembre 2025 (dernier mois où les aides aux logements sont déduites) à la somme de 125,26 euros (pour un loyer de 430,14 euros).
Dès lors, cette carence fait obstacle à l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L431-1 et suivants et R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et ce deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Monsieur [T] [I] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [T] [I] à verser cette indemnité à l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
Au terme de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, Monsieur [T] [I] se fonde sur l’inexécution contractuelle de l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE à son obligatoire de délivrance d’un logement décent pour solliciter des dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Or, ainsi qu’il a été établi plus haut, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le logement occupé par Monsieur [T] [I] n’est affecté par aucun désordre qui le rendrait indécent.
Il apparaît ainsi que si des désordres étaient bien présents dans le logement de Monsieur [T] [I], aucune pièce ne permet d’établir qu’ils présentaient un risque pour la santé et la sécurité des occupants rendant le logement indécent.
D’autre part, il ressort des pièces versées aux débats que, la société bailleresse a effectué l’ensemble des travaux de réfection, ou tenté de le faire s’agissant des huisseries, pour mettre fin aux désordres constatés.
Il est en effet établi que Monsieur [T] [I] a en effet refusé le remplacement des joints des huisseries par le technicien mandaté par HABITAT ET METROPOLE.
Dès lors, le défaut d’exécution des travaux s’agissant des désordres restants résulte de son absence de coopération et non d’une carence du bailleur.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [T] [I] en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice matériel
Conformément à l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, Monsieur [T] [I] ne produit au soutien de sa demande qu’une facture, en date du 17 janvier 2023, relative à l’achat d’un canapé d’angle pour 1 049,00 euros. A défaut de tout autre élément permettant de caractériser la responsabilité du demandeur dans la perte de son canapé justifiant la nécessité de le remplacer, sa demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur [T] [I].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [T] [I] aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE l’ensemble des frais qui ne rentrent pas dans les dépens, compte tenu notamment de la durée de la procédure, il convient donc de condamner Monsieur [T] [I] au paiement de la somme de 150,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE l’exception d’inexécution soulevée par Monsieur [T] [I] ;
CONSTATE que le contrat de bail d’habitation conclu le 8 avril 2021 entre l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE et Monsieur [T] [I] concernant le bien [Adresse 9] s’est trouvé de plein droit résilié le 10 octobre 2023 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
PRONONCE la résiliation du bail verbal conclu entre l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE et Monsieur [T] [I] concernant le garage situé [Adresse 10], annexe au contrat de bail d’habitation principal ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE la somme de 7 514,06 euros, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation des deux biens jusqu’à l’échéance du mois de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande relative à l’octroi de délais de paiement ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [T] [I] ;
DIT que faute par Monsieur [T] [I] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [T] [I] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2026 et jusqu’à complète libération des lieux ;
DEBOUTE Monsieur [T] [I] de ses demandes de dommages et intérêts ;
DEBOUTE l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE la somme de 150,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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