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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 19 mai 2026, n° 25/02432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02432 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWRG
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
ENTRE:
S.A. SICA S.A. EUREA COOP
immatriculée au RCS de ST ETIENNE sous le n° 305 522 807
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
ET:
Monsieur [X] [D]
né le 07 juillet 1994 à [Localité 1] (71)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laure GENEBRIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-42218-2025-003850 du 07/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 21 Avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
La société SICA SA EUREA COOP a notamment pour objet le commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d’aliments pour le bétail.
Il est constant que :
— dans le cadre cette activité, la société SICA SA EUREA COOP a été sollicitée à plusieurs reprises par Monsieur [D] à l’occasion de différentes commandes ;
— la société SICA SA EUREA COOP n’a pas été réglée de ses différentes factures ;
— malgré une mise en demeure restée vaine, aucune somme n’a été versée.
Par acte du 8 avril 2025, la société SICA SA EUREA COOP assignait Monsieur [X] [D] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Dans ses dernières conclusions, la Société SICA SA EUREA COOP demande, au visa des articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du Code Civil, de :
— DÉBOUTER Monsieur [X] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [X] [D] à lui payer la somme de 18.288,99 € outre intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
— ORDONNER la capitalisation des interêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— CONDAMNER Monsieur [X] [D] au paiement d’une somme de 2.500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— ORDONNER que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes
— CONDAMNER Monsieur [X] [D] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [X] [D] demande, au visa des articles 1134 et suivants du code civil , 1343-5 et suivants du code civil,
— le CONDAMNER aux sommes dues à la demanderesse et échelonner son règlement en 24 mensualités.
— DIRE que les conditions générales de vente dont se prévaut la demanderesse lui sont inopposables,
— JUGER que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
— DEBOUTER la Société demanderesse de ses demandes plus amples et contraires.
MOTIFS,
1– Sur la force obligatoire du contrat
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du Code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même Code ajoute :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
Enfin, l’article 1221 du même Code précise :
« Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »
En l’espèce, malgré différentes demandes, il est constant que l’ensemble des commandes passées par Monsieur [D] n’ont pas ete reglees par ce dernier.
La société SICA SA EUREA COOP est en conséquence fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [D] au paiement d’une somme de 16.299,09 € en principal, correspondant au montant restant dû au titre des factures demeurant en souffrance.
2– Sur les conséquences de l’inexécution contractuelle
Aux termes des dispositions de l’article 1231 du Code civil :
« À moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.»
L’article 1231-1 ajoute :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que la société SICA SA EUREA COOP a adresse une mise en demeure restée vaine.
La société SICA SA EUREA COOP demande de prononcer la condamnation de Monsieur [D] au paiement des sommes suivantes :
• Principal 16.299,09 €
• Indemnité de recouvrement 360,00 €
• Clause pénale 1.629,90 €
Total 18.288,99 €,
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement
Or la société SICA SA EUREA COOP ne démontre pas que les conditions générales de vente ont été signées par Monsieur [X] [D], de sorte que elles se sont inopposables à ce dernier et que la clause pénale ne saurait être appliquée.
Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [X] [D] à payer à la société SICA SA EUREA COOP la somme de 16 659,09 euros, outre frais au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2024.
2- Sur la demande de délai de paiement de Monsieur [X] [D]
Selon l’article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Monsieur [D] affirme que :
— il serait salarié au sein de la société INTERMARCHE à temps partiel (19H / semaine) et il percevrait un revenu de l’ordre de 700 euros par mois ;
— il partagerait sa vie avec sa compagne qui percevrait elle aussi des revenus de l’ordre de 700 euros par mois.
Par ailleurs, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— Monsieur [D] et sa compagne assument leurs trois enfants ainsi que la sœur de sa compagne ;
— par ailleurs, il est le père de quatre autres enfants, issus de sa relation avec Madame [O].
— il est débiteur de plusieurs dettes dont :
• Frais bancaires à hauteur de 2.300 euros dus au Crédit Agricole,
• Frais en lien avec une condamnation à hauteur de 1.366 euros par mois,
• Frais de 129,59 euros pour l’eau,
• 69,04 euros de dette auprès de l’ASA [Adresse 3],
• 101,01 euros de dette auprès de GIP TERANA,
• 205,70 euros de dette auprès de la GMF,
• 59,20 euros de dette auprès de la Chambre de l’Agriculture,
• 70 euros de dette à [Localité 2].
Il en résulte qu’ il convient de :
— faire droit à la demande de délai de paiement, et ce, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement ;
— dire que les paiements s’imputent d’abord sur le capital dû.
3- Sur les autres demandes
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie qu’il soit fait droit à la demande visant à ordonner « que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes .
En effet, cette demande concerne un préjudice éventuel sur lequel le tribunal ne saurait d’ores et déjà statuer.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [X] [D] à payer à la Société SICA SA EUREA COOP la somme de 16 659,09 € outre intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
ACCORDE à Monsieur [X] [D] des délais de paiement pour se libérer de cette somme sur une durée de 24 mois, le premier versement de 694 euros devant intervenir le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, les autres paiements devant avoir lieu le 15 de chaque mois et le dernier devant solder la dette.
DIT qu’à défaut de respect d’une seule échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible.
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande.
CONDAMNE Monsieur [X] [D] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS
Le
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