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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 19 mai 2026, n° 25/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00733 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IULO
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
ENTRE:
S.A.S [Localité 1]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 314 491 143
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
Monsieur [F] [I] [Z]
né le 26 Mars 1985 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Meriem OUADAH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 28 Avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE:
Courant 2020, la société [Localité 1], exerçant sous le nom commercial [P], a été contactée par Monsieur [U] [F] dans le cadre du chantier de construction de sa maison d’habitation, afin d’y installer des menuiseries.
La société [Localité 1] a procédé à l’installation des menuiseries et moustiquaires commandées suivant bon de commande régularisé le 29 juillet 2020 par Monsieur [U] pour un montant total de 52.006, 20 € TTC.
La société [Localité 1] affirme que Monsieur [U] n’a pas procédé au règlement des trois dernières factures émises.
Une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 7.325, 37 € a ainsi été adressée à Monsieur [U] le 10 décembre 2021.
La société [Localité 1] a pris attache avec Monsieur [U], lui proposant l’intervention de Me [J] [K] de l’étude [S], huissier de justice à [Localité 2], afin que soit réalisé un PV de constat contradictoire, et ce PV a été réalisé le 28 mars 2022 en présence de Monsieur [M], dirigeant de la société [Localité 1], et de Monsieur [U].
La société [Localité 1] a fait citer à comparaître Monsieur [U] par acte extra-judiciaire du 16 novembre 2022.
Par jugement du 13 février 2024, une expertise judiciaire était ordonnée et confiée à Monsieur [N].
Suite au dépôt du rapport d’expertise, l’affaire a été réinscrite et une première audience s’est tenue devant la quatrième chambre le 04 février 2025.
Par mention au dossier, la 4ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne a désigné la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Dans ses dernières conclusions, la société [Localité 1], exerçant sous le nom commercial [P], demande, au visa des articles 1134 et suivants du code civil pris dans leur version ancienne compte tenu de la date de régularisation du contrat, vu l’article 1231-6 du Code civil,
A titre principal :
— CONDAMNER Monsieur [U] à lui verser une somme de 7.325, 37 euros correspondant au solde de ses prestations, outre intérêt moratoires au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 10.12.2021 ;
— DEBOUTER Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— LIMITER à 700 € l’indemnité susceptible d’être accordée à Monsieur [U],
— ORDONNER compensation entre les créances et dettes réciproques.
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [U] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [U] demande, au visa des articles 1193 et 1194 et suivant du Code Civil, 1792-6 du Code Civil, 1217 et 1219 du Code Civil, 1231-7 du Code Civil, 1347 et suivants du Code civil, 216-1 alinéa 3 du code de la consommation, 700 du Code de Procédure Civile, de :
— le DIRE ET JUGER recevable et bien fondée en sa demande ;
— DIRE ET JUGER que la société [Localité 1] a manqué à ses obligations contractuelles;
Par conséquent :
Sur l’absence des grilles de ventilations
— DIRE ET JUGER que la Société [Localité 1] intégralement responsable de ce désordre, pour lequel elle n’a pas respecté les règles de l’art ;
Par conséquent,
— CONDAMNER la Société [Localité 1] à lui verser la somme de 950,00 € TTC correspondant aux travaux d’installation des grilles de ventilations.
— CONDAMNER la Société [Localité 1] à lui verser la somme la somme de 4 510,00 € au titre de son préjudice de jouissance lié à l’absence d’installation de grilles de ventilation, montant à parfaire à la date à laquelle la décision sera rendue.
Sur les sous-faces de volets roulants voilées ou absente
— DIRE ET JUGER que la Société [Localité 1] intégralement responsable de ce désordre, pour lequel elle n’a pas respecté les règles de l’art ;
Par conséquent,
— CONDAMNER la Société [Localité 1] à lui verser la somme 1 600,00 € TTC correspondant aux travaux d’installation des grilles de ventilations.
Sur les moustiquaires et divers réglages de menuiseries
— DIRE ET JUGER que la Société [Localité 1] intégralement responsable du calage des vitrages, pour lequel elle n’a pas respecté les règles de l’art ;
Par conséquent,
— CONDAMNER la Société [Localité 1] à lui verser la somme 3 050,00 € TTC correspondant aux travaux de calage des vitrages.
Sur les préjudices qu’il a subis :
— DIRE ET JUGER que la Société [Localité 1] intégralement responsable du préjudice tant matériel que moral qu’il a subi
Par conséquent,
— CONDAMNER la Société [Localité 1] à lui verser les sommes suivantes :
— 3 100,00 € au titre des dépenses locatives supplémentaires qu’il a engagées pour les mois de mai et juin 2021 ;
— 219,53 € au titre de l’achat d’un purificateur d’air ;
— 6 150,00 € au titre du préjudice de jouissance ;
— 3 000,00 € au titre du préjudice moral.
Sur les comptes entre les parties et les intérêts moratoires :
— ORDONNER la compensation entre les créances et dettes respectives des parties sur le fondement des dispositions des articles 1347 et suivants du Code civil ;
A titre principal :
— DEBOUTER la Société [Localité 1] de sa demande au titre d’intérêts moratoires au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2021.
A titre subsidiaire :
— DIRE ET JUGER que les intérêts moratoires commenceront à courir à compter du jugement à venir.
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société [Localité 1] au paiement d’une somme de 4 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la société [Localité 1] au paiement des entiers dépens d’instance comprenant le cout de l’expertise ainsi que du constat d’huissier du 19 juillet 2021.
— CONDAMNER la société [Localité 1] au paiement des intérêts légaux à compter du jugement à venir ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— DEBOUTER la société [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS,
1- Sur la demande en paiement de la société [Localité 1] au nom commercial [P]
L’article 1134 du code civil, dans son ancienne version, devenu aujourd’hui l’article 1103 du même code, prévoit que
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
L’article 1231-1 du code civil prévoit que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1236-1 du code civil dispose quant à lui que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ».
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— la société [Localité 1] a réalisé l’ensemble de ses prestations conformément au bon de commande régularisé par le maître de l’ouvrage, sans qu’un procès-verbal de réception n’ait été régularisé ;
— Monsieur [U] a réglé l’acompte contractuellement prévu ainsi que certaines factures de situation qui lui ont été présentées au fur et à mesure de l’avancement des travaux ;
— il a cependant refusé de régler le montant des trois dernières factures en invoquant certains désordres.
Dans ces conditions, Monsieur [U] sera condamné à verser la somme de 7.325,37 euros correspondant au solde du marché, outre intérêts moratoires au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2021, sachant qu’une compensation sera ordonnée entres créances et dettes réciproques des parties.
2- Sur les demandes de Monsieur [B]
Pour former diverses demandes, Monsieur [B] se fonde à juste titre notamment sur la responsabilité contractuelle générale.
2-1 sur le chiffrage des reprises avec partage d’imputabilité:
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— Monsieur [N] distingue trois postes de préjudice dans son rapport :
— des parachèvements doivent être opérés afin de « recaler un vitrage » et procéder à « divers réglages des menuiseries et moustiquaires » pour un coût évalué à 1.000 € TTC,
— une première reprise est nécessaire s’agissant de l’absence de grille de ventilation malgré une VMC simple flux, le coût afférent étant de 950 €,
— une seconde reprise est nécessaire concernant les sous-faces des 8 volets roulants qui sont voilées pour un total de 1.600 € TTC ;
Le coût des réparations nécessaires est donc fixé à un montant global de 3.050 € selon le rapport d’expertise.
Par ailleurs, Monsieur [N] indique que « le réglage des menuiseries extérieures et moustiquaires proviennent à la fois de problèmes de mise en œuvre de la part de [Localité 1] et d’usage par Monsieur [U] : la responsabilité est donc partagée. »
Dans ces conditions, il convient de fixer la responsabilité partagée à 50 % chacun, de sorte que la société [Localité 1] sera condamnée au paiement d’une somme de 500 € pour ce poste.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à cette demande à hauteur de 3 550 € (3050+500).
2-2 sur les demandes indemnitaires « annexes »
En l’espèce, Monsieur [U] sollicite condamnation de la société [Localité 1] au paiement des indemnités suivantes :
— 3.100 € au titre des dépenses locatives supplémentaires pour les mois de mai et juin 2021,
— 4 510,00 € au titre du préjudice de jouissance lié à l’absence d’installation de grilles de ventilation,
— 3.000 € au titre du préjudice moral,
— 6.150 € au titre du préjudice de jouissance,
— 219,53 € au titre de l’achat d’un purificateur d’air.
Or il résulte du rapport d’expertise que :
« Monsieur [U] a réalisé lui-même la maîtrise d’œuvre de son projet. Il n’est pas possible de statuer sur la part de responsabilité de l’entreprise [Localité 1] sur les troubles de jouissance », sachant qu’en l’absence de maîtrise d’œuvre « la tenue d’un planning précis est particulièrement difficile ».
Par ailleurs, concernant la demande sur des dépenses locatives supplémentaires pour les mois de mai et juin 2021, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— les retards et pénalités afférentes ne peuvent s’entendre qu’en présence d’un planning contractuel impératif liant les parties ;
— or les plannings objets des pièces 30 et 31 de Monsieur [U] ont été édités par ses propres soins : en effet, ce sont les mêmes documents que le « planning réel construction maison » objet de la pièce 32 du demandeur ;
— il ne s’agit donc pas d’un planning ayant valeur contractuelle ;
— dès lors, Monsieur [U] ne démontre pas qu’il peut se prévaloir d’un retard ;
— dans ces conditions, il convient de rejeter la demande au tire de l’indemnisation des « dépenses locatives supplémentaires. »
Concernant la demande au titre du préjudice moral, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— Monsieur [U] met en avant « l’hébergement de fortune pendant deux mois chez ses parents » et le « stockage de mobilier éparpillé auprès des différents membres de sa famille » ;
— or il aurait appartenu au maître de l’ouvrage d’assumer les frais de logement pendant la durée des travaux, sachant que ce dernier a trouvé une solution en étant hébergé par ses parents.
Enfin, concernant la demande au titre du préjudice de jouissance, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— Monsieur [U] l’évalue à 150 € par mois « depuis trois ans et cinq mois. »
— or, le rapport d’expertise n’a mis en exergue que de menus désordres de parachèvement;
— s’agissant des moustiquaires, Monsieur [N] n’a pas indiqué qu’elles étaient inutilisables ;
— il a au contraire relevé une certaine usure due à l’utilisation sur plusieurs années, ayant notamment conduit à ce que certaines soient déchirées (chambre de Noor et chambre de [H] cf rapport page 10.) ;
— l’expert a simplement indiqué que les moustiquaires nécessitaient des réglages, lesquels « sont dus à l’utilisation » (rapport page 14) ;
— il précise à juste titre que « la garantie de bon fonctionnement des menuiseries et moustiquaires [n’est que de ] deux ans » ;
— seule celle de la chambre parentale « ne ferme pas » ;
— concernant la menuiserie sur piscine, « une moustiquaire à enroulement latéral est prévue mais ne peut être posée car l’enduit n’est pas terminé. Pour rappel, cette moustiquaire n’a pas été facturée » (rapport page 7) ;
— s’agissant de l’absence de grilles de ventilation, il ne peut en être déduit un préjudice de jouissance : l’aération manuelle classique est toujours possible, de sorte qu’il n’existe pas de véritable préjudice de jouissance.
Sur la demande de remboursement du purificateur d’air, il convient de rejeter cette demande, le but des grilles de ventilation étant de permettre une circulation d’air et non d’apporter de l’air « purifié ».
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande concernant les préjudices annexes.
3- Sur les autres demandes
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant d’une condamnation à des dommages et intérêts, il convient de rejeter la demande de Monsieur [U] visant à condamner la société [Localité 1] au paiement des intérêts légaux à compter du présent jugement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de la date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [U] à verser à la société [Localité 1] exerçant sous le nom commercial [P], une somme de 7.325, 37 euros correspondant au solde de ses prestations, outre intérêt moratoires au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2021 ;
CONDAMNE la Société [Localité 1] à verser Monsieur [F] [B] la somme 3 050,00 € + 500 € TTC ;
ORDONNE la compensation entre les créances et dettes respectives des parties ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE la société [Localité 1] au paiement des entiers dépens d’instance comprenant le coût de l’expertise ainsi que du constat d’huissier du 19 juillet 2021 ;
DÉCLARE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
Le
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