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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. civ., 29 mai 2026, n° 24/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 26/
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
DOSSIER N° RG 24/00268 – N° Portalis 46CZ-W-B7I-QRT
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS
Chambre Civile
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PRÉSIDENTE : Marie JONCA, Vice-Présidente statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER : Virginie NICOLAS, Cadre Greffier
DEBATS
A l’audience de plaidoirie du 03 Avril 2026, débats tenus à l’audience publique
JUGEMENT
Rendu le 29 Mai 2026 après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, rédigé et rendu par Mme JONCA, Vice-Présidente, assisté de Mme NICOLAS pour les opérations de mise à disposition au greffe
Le
Notifié RPVA et opendata
Grosse délivrée
à Me Levy
Me Mounielou
le
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [F] [V] [Y] épouse [C]
née le 23 Mars 1956 à TOULOUSE, demeurant Le Village – 31160 CAZAUNOUS
représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
M. [G] [E], [X] [C]
né le 22 Février 1970 à EPINAL, demeurant Le Village – 31160 CAZAUNOUS
représenté par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722 057 460 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis 313 TERRASSES DE L’ARCHE – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
M. [O] [W], demeurant le village – CAZAUNOUS
représenté par Me Etienne MOUNIELOU, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant
*
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [G] [C] et Madame [F] [C] (ci-après les consorts [C]) sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation sis à Le Village sur la commune de CAZAUNOUS.
Leur fonds surplombe la parcelle attenante propriété de Monsieur [O] [W], sur laquelle est édifié un bâtiment inoccupé, assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD depuis le 22 janvier 2020.
Le 9 décembre 2021, une partie de la grange de Monsieur [O] [W] s’est effondrée. Par la suite les consorts [C] ont allégué un glissement de leur terrain.
Le 18 février 2022, une expertise amiable a été réalisée à l’initiative de l’assureur des consorts [C]. Il a ensuite été procédé à une mesure d’expertise judiciaire ordonnée en référés le 18 novembre 2022 et confiée à Monsieur [L].
L’expert a remis son rapport le 13 avril 2024.
Procédure:
Selon actes de commissaire de justice en date du 17 et du 18 mai 2024, les consorts [C] ont fait assigner Monsieur [O] [W] et son assureur, la Société AXA FRANCE IARD, devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en réparation des préjudices subis.
Prétentions et moyens des parties:
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 avril 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [C] demandent au tribunal, outre les entiers dépens, de condamner Monsieur [O] [W] à leur payer les sommes de 114.621, 67 euros en réparation de leur préjudice matériel et 5.000 euros en réparation du préjudice d’anxiété, de condamner solidairement la société d’assurance AXA, et de condamner Monsieur [O] [W] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions indemnitaires, les consorts [C] exposent:
— à titre principal, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, que c’est par la faute de Monsieur [O] [W], lequel a scié les deux poutres du plancher de l’étage de son immeuble sans en avoir les compétences, qu’est advenu l’effondrement du mur de son immeuble ayant occasionné les dommages constatés sur leur terrain;
— à titre subsidiaire, au visa de l’article 1253 du code civil, que le dommage provoqué par l’action de Monsieur [O] [W], propriétaire voisin, leur a causé un trouble anormal du voisinage;
— en tout état de cause, que la société AXA IARD, assureur de Monsieur [O] [W], doit répondre solidairement des condamnations qui seront prononcées à son encontre, à titre principal sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, et à titre subsidiaire, sur le fondement du trouble anormal de voisinage;
— à titre infiniment subsidiaire, au visa de l’article 1242 du code civil, que la responsabilité du fait des choses de Monsieur [O] [W] doit être engagée dès lors qu’il est le gardien (propriétaire), de la chose (le mur), qui s’est effondré par suite du sciage des deux poutres du plancher de l’étage réalisé alors qu’il en était le gardien.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [O] [W] demande au tribunal, outre les dépens:
— à titre principal, de débouter les consorts [C] de leurs demandes, et de les condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit à leurs demandes, de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des articles 696 et 700 du code de procédure civile, et n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [W] expose que les demandeurs ne rapportent pas la preuve ni d’une faute qui lui serait imputable, ni d’un dommage, ni même d’un préjudice d’anxiété indemnisable. Par ailleurs, il observe que les conditions de l’engagement de la responsabilité du fait de la ruine d’un bâtiment sur le fondement de l’article 1244 du code civil ne sont pas réunies.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal, outre les entiers dépens:
— à titre principal, de la mettre hors de cause, et de condamner les consorts [C] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, de la mettre hors de cause, et de condamner tous succombants à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société AXA FRANCE IARD expose à titre principal qu’aucune prétention n’est émise contre elle, et à titre susidiaire, que le désordre à l’origine de l’effondrement du mur, à savoir le sciage de la poutre intervenu au cours de travaux de rénovation, n’est pas couvert par la police d’assurance habitation souscrite par Monsieur [O] [W], de sorte que sa garantie ne peut être actionnée.
La clôture est intervenue le 11 septembre 2025.
A l’audience de plaidoirie du 3 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe. Par message RPVA en date du 28 mai 2026, les parties ont été avisées par le greffe que la décision serait finalement rendue le 29 mai 2026.
MOTIFS
1- Sur la demande principale en paiement de dommages et intérêts:
a- Sur la détermination du régime de responsabililité applicable:
Au soutien de leur demande indemnitaire, les consort [C] exposent plusieurs moyens qu’il convient d’examiner successivement dans l’ordre retenu aux termes de leurs écritures.
— sur la responsabilité extracontractuelle pour faute:
Aux termes de l’article 1240 du code civil : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
L’article 1241 du code civil dispose que “chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”.
Il appartient à celui qui l’allègue de rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre les deux. La faute peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif, sans que la preuve d’un élément intentionnel ne soit exigée.
Le dommage peut être moral ou matériel. Il doit être personnel, direct et certain. Aussi, le dommage futur doit être réparé du moment qu’il est certain.
Au cas présent, il résulte des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, non contestées par les parties, que le facteur déclenchant de l’effondrement du mur de la grange de Monsieur [O] [W] faisant office de mur de soutènement est bien le sciage des deux poutres du plancher de l’étage réalisé alors que Monsieur [O] [W] en était le propriétaire, sans autre précision quant à l’auteur de ce sciage et les conditions dans lesquelles il est intervenu. Aussi, si les consorts [C] affirment que c’est bien Monsieur [O] [W] qui a procédé au sciage de ces deux poutres, “sans réelle connaissance de la structure et des éventuelles conséquences”, ce qu’ils jugent contraire au “comportement d’une personne raisonnable”, ils ne rapportent nullement la preuve de ces affirmations, et en particulier que les poutres auraient été sciées par Monsieur [O] [W] lui-même, de sorte qu’aucune faute ne peut être retenue.
En conséquence, la responsabilité pour faute de Monsieur [O] [W] ne peut être retenue.
— sur la responsabilité au titre des troubles anormaux du voisinage:
A titre liminaire, il sera observé que les consorts [C] invoquent l’application des dispositions de l’article 1253 du code civil, telles qu’issues de la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 entrée en vigueur le lendemain de sa publication au journal officiel, soit le 17 avril 2024. Or le sinistre étant survenu le 9 décembre 2021, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions, il convient de faire application de la théorie jurisprudentielle des troubles anormaux de voisinage alors applicable.
Ainsi, la jurisprudence tire du droit de propriété et de la responsabilité pour faute le principe selon lequel le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
La caractérisation d’un trouble anormal de voisinage suppose la démonstration de deux conditions cumulatives:
— l’existence d’un rapport de voisinage,
— l’existence d’un trouble présentant un caractère actuel ou avéré, et anormal, c’est à dire une certaine gravité, peu importe que ce trouble soit continu ou occasionnel.
Au cas présent, le rapport de voisinage ne fait aucunement débat.
S’agissant du trouble allégué par les consorts [N], si l’expert ne constate aucun désordre actuel observant que“malgré sa proximité, le bâtiment [C] (atelier et a fortiori maison) n’a pas été affecté par l’effondrement. Le terrain GUILLOTEAU, en amont du mur effondré, s’est décomprimé, mais je n’observe pas le glissement sur 15m2 initialement déploré”, il prédit cependant, à défaut de travaux confortatifs, la survenance d’une“une érosion progressive des deux mètres supérieures non soutenus (remblais et éboulis), avec à terme la formation d’un talus incliné à près de 45° atteinant le pied de façade de l’atelier” de nature à impacter la contenance de la propriété des consorts [C], sans toutefois relever de risque avéré pour la sécurité de l’habitation et de ses occupants. En outre, si ces conclusions sont contredites par celles de l’expertise amiable diligentée par l’assureur des consorts [C], rien ne permet de retenir une appréciation différente, et ce notamment dans la mesure où elles se fondent sur une dernière visite des lieux intervenue le 15 janvier 2024 soit près de deux années après l’effondrement, et que sollicité le 29 novembre 2023 pour se prononcer sur la nécessité de mesures conservatoires après que les consorts [C] ont constaté l’apparition de fissures sur leur terrain, l’expert judiciaire a conclu pareillement que ces fissures étaient la “manifestation de décompression du terrain, suite à l’effondrement du mur, mais pas de l’amorce d’un glissement de terrain”, jugeant non nécessaires la mise en place de mesures conservatoires. En définitive, l’expert retient comme seul désordre et donc “trouble” éventuel, un impact sur le jardin arrière, qu’il juge “marginal”. Dans ces conditions, il n’est pas rapporté la preuve du caractère suffisamment grave et donc anormal du trouble allégué par les consorts [C], de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité de Monsieur [O] [W] au titre du trouble anormal de voisinage.
— sur la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde:
A titre liminaire, il sera observé que si aux termes de leurs dernières écritures, les demandeurs n’invoquent plus le fondement de la responsabilité objectif du fait des bâtiment en ruine prévue par les dispositions de l’article 1244 du code civil, la mise en oeuvre de la responsabilité de droit commun du fait des choses que l’on a sous sa garde présente un caractère subsidiaire dès lors que la “chose” est un immeuble comme c’est le cas en l’espèce. Il en résulte que le régime de la responsabilité du fait des choses n’est applicable à un immeuble qu’à titre subsidiaire qu’après avoir démontré que le régime spécial prévu à l’article 1244 du code civil n’était pas applicable.
En l’espèce, il résulte des termes des conclusions des autres parties, et notamment de Monsieur [O] [W] que les conditions de mise en oeuvre des dispositions de l’article 1244 du code civil ne sont pas réunies, ce qui n’est pas contesté par ailleurs. Au surplus, il sera observé que les parties ne contestent nullement les conclusions de l’expertise quant au facteur déclenchant de l’effondrement du mur de la grange de Monsieur [O] [W], à savoir le sciage de deux poutres du plancher du premier étage, ce qui ne constitue ni un vice du sol ni un défaut d’entretien au sens des dispositions susvisées. Ainsi, les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité du fait des bâtiment en ruine n’étant pas réunies, le moyen de droit soulevé par les demandeurs à titre subsidiaire relatif à la responsabilité du fait des choses sera examiné.
Aux termes de l’alinéa premier de l’article 1242 du code civil: “on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par con propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde”.
La “chose” visée par ce texte désigné indistinctement un meuble ou un immeuble. S’agissant d’un régime de responsabilité objectif, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une faute, ni que le fait de la chose résulte d’une mise en mouvement par l’homme.
Il appartient à celui qui l’invoque de rapporter la preuve du rôle causal de la chose dans la survenance du dommage, à savoir que la chose a été, de façon directe ou indirecte, et ne fut-ce que pour partie, l’instrument de dommage.
La responsabilité du fait de la chose pèse sur son gardien, qui doit être identifié; le propriétaire de la chose étant présumé en être le gardien sauf preuve contraire résultant d’un transfert de la garde.
Au cas présent, il résulte de ce qui précède que si l’expert judiciaire a exclu le glissement de terrain allégué par les consorts [C], il a prédit l’apparition future mais certaine d’une érosion d’une partie de leur terrain, constituve d’un dommage de nature à affecter la consistance de leur propriété. Par ailleurs, l’expert a conclu que ce dommage avait pour origine l’effondrement du mur de la grange de Monsieur [O] [W], ayant un rôle de soutènement du fonds en surplomb, par suite du sciage de deux poutres du plancher de l’étage de la grange. En outre, l’expert a observé que “le sciage des poutres du plancher à l’étage, facteur déclenchant de l’effondrement, a été effectué alors que M. [W] était propriétaire de l’habitation”. Ces conclusions sont corroborées par les photographies prises par Monsieur [O] [W] en avril et mai 2016 desquelles il résulte que le plancher de l’étage de l’ancienne habitation était encore en place à ces dates, ainsi que par les témoignages recueillis au cours de l’expertise amiable: Madame [T], la deuxième adjointe au maire ayant déclaré que Monsieur [W] avait lui-même procédé au sciage des deux poutres du plancher, et Monsieur [D], le précédent propriétaire ayant indiqué que sa compagne actuelle avait été témoin du sciage et de l’évacuation des lambourdes quelques jours avant l’effondrement par Monsieur [W]. Au surplus, il sera observé que l’effondrement du mur de soutènement par suite du sciage des deux poutres, a bien eu lieu alors que Monsieur [O] [W] en était le propriétaire. Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le dommage causé au terrain des consorts [C] a bien pour origine le fait causal de la chose dont Monsieur [O] [W] en qualité de propriétaire, est présumé en être le gardien.
Enfin, il sera observé que Monsieur [O] [W] ne rapporte la preuve d’aucune cause étrangère susceptible d’expliquer cet effondrement, de sorte que sa responsabilité du fait de la chose qu’il avait sous sa garde doit être retenue pleine et entière.
b- Sur l’évaluation et la réparation des préjudices:
Les consorts [C] sollicitent la condamnation de Monsieur [O] [W] au paiement de la somme de 114.621,67 euros au titre de la réparation de l’ouvrage, et à la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice d’anxiété. En réponse, Monsieur [O] [W] soutient à titre subsidiaire qu’il ne pourrait être condamné qu’à une obligation de faire, puisque le mur de soutènement à reconstruire se situe sur son fonds.
Il découle de l’application du principe de la réparation intégrale que le responsable du préjudice est tenu de rétablir aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et ainsi de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Pour ce faire, le juge peut retenir la réparation en nature alternativement ou concurremment avec la réparation en équivalent, par le biais de l’allocation de dommages et intérêts, et ce aussi bien en matière délictuelle qu’en matière contractuelle.
Le juge apprécise souverainement les divers chefs de préjudice qu’il retient et les modalités propres à en assurer la réparation intégrale.
— s’agissant de la reconstruction du mur de soutènement:
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’expert judiciaire a retenu un dommage futur mais certain causé au terrain des consorts [C] et consistant en un phénomène d’érosion progressive à défaut de soutènement. Il ajoute que le seul moyen d’y remédier consiste en la “reconstruction du mur effondré, avec dans le principe des moyens et matériaux modernes permettant d’assurer le soutènement du terrain et des constructions amont, même en l’absence de toute superstructure à l’aval”. Après analyse des devis produits par les demandeurs, il retient celui de la SAS SODECIBA BTP (pièce n°2A annexée au rapport d’expertise judiciaire), et ce compte tenu des matériaux et caractéristiques du mur proposé (sans béton et armatures, mais avec une forte épaisseur) et du recours au service d’un bureau d’études, estimant la durée des travaux à deux mois et demi.
Les travaux confortatifs devant être réalisés sur le fonds de Monsieur [O] [W], le coût de leur réalisation devra être supporté par ce dernier, de sorte que la seule façon de s’assurer de la réparation intégrale et effective du dommage causé au terrain en surplomb des demandeurs consiste en la condamnation de Monsieur [O] [W] a une obligation de faire, consistant dans la reconstruction du mur de son bâtiment faisant office de soutènement du fonds en surplomb des consorts [C], et ce conformément aux caractéristiques et modalités précisées sur le devis de la SAS SODECIBA BTP retenu par l’expert judiciaire.
En conséquence, les consorts [C] seront déboutées de leur demande en paiement de la somme de 114.621,67 euros. Cependant, Monsieur [O] [W] sera condamné à réparer en nature le dommage causé à leur terrain, à savoir la reconstruction du mur de son bâtiment faisant office de mur de soutènement du fonds en surplomb des consorts [C], et ce conformément aux caractéristiques et modalités prévues au devis de la SAS SODECIBA BTP, dans les conditions exposées au dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé qu’il résulte de l’article 131-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut, même d’office, assortir sa décision d’une astreinte afin d’en assurer l’exécution. Aussi, le juge qui prononce la condamnation à l’obligation de faire ou de ne pas faire, dispose pour la décision d’astreinte d’un pouvoir discrétionnaire.
— s’agissant du préjudice d’anxiété:
Au cas présent, il ne fait aucun doute que la présente procédure a pu causer aux consorts [C] une réelle anxiété, ce d’autant plus que les conclusions de la première expertise diligentée de façon amiable sont particulièrement alarmantes s’agissant du risque auquel les exposait l’effondrement du mur de soutènement, l’expert ayant conclu le 18 février 2022 qu’il existait un “risque éminent d’effondrement du talus, des dommages conséquents au bâtiment de Monsieur [C]” et un “risque de basculement d’une partie de l’habitation mettant clairement en danger la sécurité des occupants”. Dans ces conditions il y a lieu d’indemniser ce préjudice d’anxiété reconnu dans son principe. Cependant il convient de ramener la somme réclamée à titre de dommages et intérêts à de plus justes proportions, ce d’autant plus que ces premières conclusions ont été remises en cause par les conclusions de l’expertise judiciaire, n’évoquant aucun risque ni pour le bâtiment, ni pour ses occupants. Aussi, il sera alloué la somme de 200 euros chacun au titre du préjudice d’anxiété.
En conséquence, Monsieur [O] [W] sera condamné à payer aux consorts [C] la somme de 200 euros chacun en réparation de leur préjudice d’anxiété.
3- Sur l’opposabilité des garanties souscrites par Monsieur [O] [W] auprès de son assureur, la société AXA FRANCE:
Aux termes de l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il incombe à l’assuré, demandeur en garantie, de démontrer la réalité et l’étendue de l’obligation dont il réclame l’exécution par l’assureur.
Réciproquement, il incombe à l’assureur, invoquant une exclusion de garantie, de rapporter la preuve de cette exclusion par la production de la police d’assurance.
En l’espèce, la compagnie AXA, assureur de Monsieur [O] [W], verse aux débats les conditions particulières et générales de la police d’assurance souscrite le 22 janvier 2020. Il résulte de la lecture des conditions générales, et dont l’interprétation n’est pas contestée par l’assuré, que ne sont pas garantis au titre de la responsabilité civile privée, notamment, “les dommages touchant à l’ossature d’un immeuble, provoqués lors de travaux de rénovation, réhabilitation, construction, démolition, ainsi que par tous travaux de terrassement, effectués par [l’assuré], des préposés occasionnels ou tout autre personne [apportant son aide à l’assuré]”. Or, il résulte des conclusions du rapport d’expertise judiciaire sus-rappelés, que l’effondrement du mur de la grange de Monsieur [O] [W], résulte du sciage des deux poutres du plancher de l’étage, qui fait nécessairement suite à une action humain, si ce n’est de l’assuré, d’un préposé occasionnel ou de tout autre personne apportant son aide, cette modification de la structure étant intervenue alors que Monsieur [O] [W] en était le propriétaire. En conséquence, la cause du sinistre a bien été provoquée par un évènement non couvert par la police d’assurance souscrite, de sorte que la société AXA est bien fondée en sa demande d’exclusion de garantie. Dans ces circonstances, Monsieur [O] [W] sera seul tenu à la réparation des dommages causés et aucune action directe ne pourra être exercée par les tiers lésés à l’encontre de son assureur.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la société AXA FRANCE.
4- Sur les frais de l’instance et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [W], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [O] [W], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer la somme de 1.000 euros aux consorts [C], ainsi que la somme de 1.000 euros à la société AXA FRANCE IARD au titre des frais irrépétibles.
La demande formée par Monsieur [O] [W] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
5- Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort, et par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur [G] [C] et Madame [F] [Y] épouse [C] de leur demande en paiement de la somme de 114.621,67 euros;
Condamne Monsieur [O] [W] à reconstruire le mur de la grange sise sur la parcelle cadastrée n°175, village de Cazaunous (31) située en aval sur laquelle elle est bâtie, et faisant office de mur de soutènement de la parcelle cadastrée n°172, village de Cazaunous (31) située en amont, conformément aux caractéristiques et modalités visés dans le devis de la SAS SODECIBA BTP (pièce n°2A annexée au rapport d’expertise judiciaire du 13 avril 2024 ;
Dit que cette reconstruction doit intervenir dans le délai d’un an à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 12 mois passé ce délai ;
Condamne Monsieur [O] [W] à payer à Monsieur [G] [C] et Madame [F] [Y] épouse [C] la somme de 200 euros chacun en réparation du préjudice d’anxiété ;
Fait droit à la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD (immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722.057.460) ;
Condamne Monsieur [O] [W] à payer à Monsieur [G] [C] et Madame [F] [Y] épouse [C] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur [O] [W] à payer à la SA AXA FRANCE IARD (immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722.057.460) la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles;
Rejette la demande formée par Monsieur [O] [W] au titre des frais irrépétibles;
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne Monsieur [O] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La présidente
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