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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 22 mai 2026, n° 23/01508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT du 22 Mai 2026
— -------------------
N° RG 23/01508 – N° Portalis DBYD-W-B7H-DK5E
[R] [G]
C/
S.A.R.L. LM-AN OUEST
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 06 Octobre 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 22 Mai 2026, après prorogations de la date de mise à disposition initialement prévue le 02/02/2026, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Madame [R] [G]
née le 19 Janvier 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Yann DREAN de la SELARL CAMPION & DREAN, avocats au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
S.A.R.L. LM-AN OUEST,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Xavier-pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
*********
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juin 2022, Mme [R] [G] a acquis auprès de la société LM-AN OUEST, un véhicule d’occasion JUMPY II Fourgon , de marque CITROEN immatriculé EJ- 695- FE au prix de 10.263,76 euros. Le compteur kilométrique indiquait alors 106.135 kms.
Quelques jours après la vente, Mme [G] a constaté des fumées noires émanant de l’échappement de son véhicule et en a informé la société LM-AN-OUEST.
Elle a confié au garage son véhicule afin de procéder au décalaminage du moteur.
Face à la persistances des fumées noires , suite à l’intervention précitée, Mme [G] a soumis son véhicule à un nouveau contrôle technique le 13 septembre 2022, aux termes duquel la société CETCAD a conclu à l’existence de défaillances majeures.
Mme [G] a , alors, demandé par courrier recommandé en date du 14 septembre 2022, la résolution de la vente du véhicule, en raison de l’existence de vices cachés affectant le véhicule.
La société LM-AN-OUEST a sollicité la mise en place d’une mesure d’expertise amiable , qui a été réalisée par le cabinet BCA EXPERTISE le 28 mars 2023.
Suite aux opérations d’expertise, la société LM-AN-OUEST a refusé la résolution de la vente, en proposant de procéder aux travaux réparatoires nécessaires.
Mme [G] a ,alors, fait assigner la société LM-AN-OUEST devant ce tribunal , par acte de Commissaire de justice en date du 4 septembre 2023, aux fins de résolution du contrat de vente au visa de l’article 1641 du code civil, de restitution du prix de vente et des différents frais afférents sollicitant, en outre, la réparation de son préjudice de jouissance et l’octroi d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 10 novembre 2023 et renvoyée à la mise en état pour son instruction , la société LM-AN-OUEST ayant constitué avocat.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2024, Mme [G] a maintenu ses demandes. Elle a sollicité du tribunal :
A titre principal, sur la garantie des vices cachés:
— qu’il prononce la résolution du contrat de vente conclu le 14 juin 2022 ;
— la condamnation de la société LM-AN-OUEST à lui verser les sommes suivantes :
— 10.263,76 €, représentant le prix de vente de son véhicule, outre les intérêts légaux à compter du 14 septembre 2022 date de la mise en demeure infructueuse,
— 78 € en remboursement du contrôle technique réalisé le 13 septembre 2022,
-120 € , en remboursement des frais de rapatriement du véhicule par le garage Renault à son domicile, le 13 avril 2023 après l’expertise,
-430,52 €, en remboursement des cotisations d’assurance pour la période du 16 juin 2022 au 31 mars 2023, et 556,90 € , pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, somme à parfaire des primes versées jusqu’à la décision à intervenir,
— une somme mensuelle de 300 € en réparation de son préjudice de jouissance à compter du 10 novembre 2022 et jusqu’à la décision à intervenir,
A titre subsidiaire, au titre de la garantie légale de conformité,
— qu’il prononce la résolution du contrat de vente conclu le 14 juin 2022 ;
— la condamnation de la société LM-AN-OUEST à lui verser les sommes suivantes :
— 10.263,76 €, représentant le prix de vente de son véhicule, outre les intérêts légaux à compter du 14 septembre 2022 date de la mise en demeure infructueuse,
— 78 € en remboursement du contrôle technique réalisé le 13 septembre 2022,
-120 € , en remboursement des frais de rapatriement du véhicule par le garage Renault à son domicile, le 13 avril 2023 après l’expertise,
-430,52 €, en remboursement des cotisations d’assurance pour la période du 16 juin 2022 au 31 mars 2023, et 556,90 € , pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, somme à parfaire des primes versées jusqu’à la décision à intervenir,
— une somme mensuelle de 300 € en réparation de son préjudice de jouissance à compter du 10 novembre 2022 et jusqu’à la décision à intervenir,
en tout état de cause,
— que la société LM-AN-OUEST soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— que la société LM-AN-OUEST soit condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’appui de ses demandes, Mme [G] fait valoir à titre principal que son véhicule est atteint de plusieurs vices cachés et à titre subsidiaire de défauts de conformité, engageant la responsabilité du vendeur sur le fondement de l’article 1641 du code civil et à défaut sur le fondement des dispositions L 217-3 à L217-8 du Code de la consommation.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024, la société LM-AN-OUEST a demandé au tribunal de :
— débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
— à titre subsidiaire, lui décerner acte que sans reconnaissance d’une hypothétique responsabilité, de la réitération de sa proposition de réaliser les réparations nécessaires,
— à titre plus subsidiaire, réduire les prétentions indemnitaires de Mme [G],
— écarter le bénéfice de l’exécution provisoire,
— condamner Mme [G] à payer à la société LM-AN-OUEST, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société LM-AN-OUEST affirme que les défauts du véhicule invoqués par Mme [G] proviennent soit de l’usure normal, soit sont postérieures à la vente, soit étaient apparents lors de la vente et ne peuvent fondés la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés. S’agissant du défaut de conformité, elle fait valoir que les conditions de cette garantie ne sont pas réunies, précisant que la présomption d’antériorité visé à l’article L217-8 du code de la consommation doit être écartée , que la preuve de la non conformité ne peut être établie uniquement sur la production d’une expertise non judiciaire et qu’en présence d’une offre de réparation la demanderesse n’est pas fondée à solliciter la résolution de la vente.
***
En application de l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre 2025, date à laquelle elle a été examinée et mise en délibéré au 2 février 2026.
Le délibéré a été prorogé au 22 mai 2026, en raison du surcroît de travail du magistrat en charge de la rédaction du jugement.
***
MOTIFS
— Sur l’action initiée sur le fondement de la garantie des vices cachés:
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application des articles 1642, 1643 et 1644 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même, mais est tenu de garantir les vices qu’il ignorait. L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire restituer une partie du prix.
Il se déduit de ces textes que pour que le vendeur se trouve tenu à la garantie des vices cachés, quatre conditions doivent être réunies : la chose doit avoir un défaut ; ce défaut doit la rendre impropre à l’usage auquel elle était destinée et donc revêtir une certaine gravité ; ce défaut doit être caché ; ce défaut doit être antérieur ou concomitant à la vente.
En l’espèce, Mme [G] se plaint de plusieurs dysfonctionnements affectant le véhicule qu’elle a acquis auprès de la société LM-AN OUEST le 14 juin 2022, sur la base d’une expertise amiable réalisée de manière contradictoire .
Il résulte de ce rapport d’expertise que le véhicule est affecté de défaillances majeurs pré-existantes à la vente, dont certaines ont fait l’objet d’une réfection de fortune, ne permettant pas la validation d’un contrôle technique réglementaire. L’expert fait, notamment, état de fumées noires à l’échappement et de fuite d’huile dans le compartiment moteur sur bloc moteur et carter de boîte de vitesse, avec présence d’un choc dans le carter d’huile inférieur. Il précise que les fumées noires suggèrent des désordres moteurs potentiellement graves.
Ce rapport d’expertise est corroboré par le constat effectué par le procès verbal de contrôle technique réalisé le 13 septembre 2022, soit trois mois après la vente, à la demande de Mme [G] , puisqu’il mentionne , l’existence d“opacité”: contrôle technique impossible des émissions d’échappement, ainsi que des fuites excessives de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour les usagers de la route.
Il est constant que Mme [G] a acquis le véhicule d’occasion litigieux, sans avoir eu connaissance de l’état du véhicule lors du contrôle technique initial , se fondant sur les déclarations du vendeur se prévalant d’un contrôle technique de contre visite favorable .
La comparaison des procès verbaux de contrôle technique datés des 31 mai 2022 et 19 septembre 2022 permet d’établir que les défaillances majeurs constatées lors du contrôle technique initial dont la fuite de liquide excessive sont persistantes lors du contrôle technique du 19 septembre 2022 et qu’ainsi les réparations effectuées par la société LM AN OUEST n’ont pas permis de remédier aux désordres constatés.
Il découle de ces éléments, que le véhicule litigieux présentait avant la vente des défauts non apparents pour un acquéreur profane, à savoir un défaut affectant le système d’échappement et une fuite d’huile.
Ces défauts ne peuvent s’expliquer uniquement par l’usure normale du véhicule, contrairement à ce qu’allègue la société défenderesse.
Ces défauts rendent le véhicule impropre à l’usage pour lequel il était destiné, le véhicule ayant présenté un manque de puissance, qui a justifié son remorquage .
Dès lors, la responsabilité de la société LM AN OUEST fondée sur la garantie des vices cachées est engagée vis à vis de Mme [G].
L’article 1644 du code civil permet à l’acheteur de choisir entre la résolution de la vente ou la réduction du prix payé. La jurisprudence retient de manière constante que l’offre du vendeur d’effectuer les réparations ne fait pas obstacle à l’action de l’acquéreur en résolution du contrat.
En l’espèce, un vice caché affectant le véhicule, Mme [G] est en droit de solliciter la résolution de la vente, quant bien même la société LM AN OUEST offre de procéder aux réparations. En outre, il ya lieu de souligner que les réparations effectuées antérieurement par la société précitée se sont avérées inefficaces.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de Mme [G] en résolution du contrat et la société LM AN OUEST sera condamnée à lui rembourser le prix versé à savoir la somme de 10.263,76 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 28 avril 2023, au vu du rapport d’expertise amiable contradictoire.
Mme [G] devra tenir le véhicule litigieux à la disposition de la société LM AN OUEST, qui devra venir reprendre possession du véhicule au domicile de Mme [G], à ses frais exclusifs, dans le mois de la signification du jugement.
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, la société LM AN OUEST, professionnelle de l’automobile, est présumée avoir connaissance des vices affectant la chose vendue.
L’acquéreur doit, cependant, établir l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le vice caché et le dommage allégué.
Mme [G] allègue de l’existence de plusieurs préjudices matériels résultant d’une part des frais exposés lors du rapatriement du véhicule, de frais d’assurances exposés postérieurement à la panne, des frais de réalisation du contrôle technique et d’autre part d’une perte de jouissance .
Au soutien de ses prétentions, elle justifie de l’existence de frais de rapatriement du véhicule Renault le 13 avril 2023 en vue de la réalisation de l’expertise, du paiement de cotisation d’assurances pour un montant total de 987, 42 € ainsi que de frais facturés pour le contrôle technique réalisé le 13 septembre 2022.
Il ressort, cependant, des pièces versés au dossier que son assureur a pris en charge les frais de rapatriement, Mme [G] ne peut, dès lors, en solliciter le remboursement.
Les frais du contrôle technique ayant été exposés afin d’apporter la preuve du bien fondé de l’action qu’elle a initiée à l’encontre de la venderesse, resteront à sa charge.
Il sera fait droit à la demande de remboursement de la somme de 987,42 € , correspondant aux cotisations assurances réglées du 16 juin 2022 au 31 mars 2024. En revanche, Mme [G] sera déboutée du surplus de sa demande en l’absence de justificatifs produits pour la période postérieure.
En l’absence de production de tout élément permettant d’apprécier l’existence avéré d’un préjudice de jouissance, Mme [G] sera déboutée de sa demande sur ce poste de préjudice.
— Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société LM AN OUEST, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [G], la totalité des frais irrépétibles exposés en vue de la présente instance. En conséquence, la société LM AN OUEST sera condamnée à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*Sur l’exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de premières instances sont de droit exécutoires à titre provisoire et que le juge peut écarter en toute ou partie cette mesure, s’il estime qu’elle est incompatible ave la nature de l’affaire. En l’espèce, la société LM AN OUEST qui demande à ce que l’exécution provisoire soit écartée, sans en expliciter les raisons, sera déboutée de cette prétention .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE Mme [R] [G] bien fondée en son action initiée à l’encontre de la société LM- AN OUEST, au titre de la garantie des vices cachés,
En conséquence,
ORDONNE la résolution du contrat de vente conclu le 14 juin 2022 entre Mme [R] [G] et la société LM-AN OUEST, portant sur le véhicule d’occasion JUMPY II Fourgon , de marque CITROEN immatriculé EJ- 695- FE,
En conséquence,
CONDAMNE la société LM-AN OUEST à rembourser à Mme [R] [G] les sommes suivantes:
-10.263,76 euros correspondant au prix d’acquisition du véhicule, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023,
-987,42 € au titre des cotisations d’assurance,
DIT que la société LM-AN OUEST devra venir reprendre possession du véhicule litigieux au domicile de Mme [G], à ses frais exclusifs, dans le mois de la signification du jugement,
DEBOUTE Mme [G] du surplus de sa demande principale,
DEBOUTE la société LM-AN OUEST de l’ensemble de ses prétentions,
CONDAMNE la société LM-AN OUEST aux entiers dépens,
CONDAMNE la société LM-AN OUEST à payer à Mme [R] [G] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge.
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