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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 11 mai 2026, n° 24/02171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 24/02171 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA7RT
N° MINUTE : 26/00240
JUGEMENT
DU 11 Mai 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
à :
Monsieur [L] [K] [X], demeurant [Adresse 2][Localité 1]
Non comparant, ni représenté
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Mars 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire
Prononcée par Wendy THY-TINE, juge placée déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre selon l’ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 30 octobre 2025, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CE à Me Laurent LABONNE
CCC à
Le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte signée le 23 juillet 2020, la société BRED BANQUE POPULAIRE, prise en la personne de son représentant légal, a consenti à Monsieur [L] [K] [X] l’ouverture en ses livres d’un compte n°635.05.8610.
Par courrier recommandé en date du 21 avril 2023, avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », la BRED BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Monsieur [L] [K] [X] de régler la somme de 10.971,54 euros avant le 1er mai 2023, sous peine de clôture du compte.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 janvier 2024, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », notifié à Monsieur [L] [K] [X] la clôture de la convention de compte et l’a mis en demeure de régler, sous quinze jours, la somme de 10.916,83 euros.
C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice du 17 juin 2024, la société BRED BANQUE POPULAIRE, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner Monsieur [L] [K] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner le défendeur à lui payer la somme de 11.018,43 euros au titre du solde débiteur du compte n°635058610, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu’au complet paiement,condamner le défendeur au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit, et de la notice d’assurance ainsi que l’irrespect du droit de rétractation et de la législation sur le découvert autorisé.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 février 2025 et mise en délibéré au 18 avril 2025.
Par jugement en date du 18 avril 2025, le Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et mis en demeure la société demanderesse de produire un exemplaire complet de la convention de compte comprenant les conditions générales, le document d’information tarifaire et le livret des conditions tarifaires ainsi que les relevés de compte pour la période allant du 23 juillet 2020 au 31 octobre 2022.
La société demanderesse a été, en outre, mise en demeure de produire un historique complet depuis l’origine du contrat, un récapitulatif totalisant clairement l’intégralité des règlements effectués ainsi qu’un récapitulatif totalisant clairement les financements utilisés et les règlements effectués.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 09 mars 2026.
Représentée par son conseil, la banque a maintenu ses demandes initiales et produit de nouvelles pièces régulièrement notifiées au défendeur.
Régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [L] [K] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il est expressément fait renvoi à l’assignation pour les moyens et prétention de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la comparution des parties
Il convient de relever que Monsieur [L] [K] [X] n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, malgré l’absence du défendeur, au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
De plus, selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statut sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Il sera utilement rappelé, à titre liminaire, que le présent litige est relatif à une convention de compte soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L. 312-93.
L’article L. 311-1 12° du même code définit l’autorisation de découvert ou facilité de découvert comme “le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier”, par opposition au dépassement, défini par le 13° du même article comme le “découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue”.
En l’espèce, il ressort des relevés de compte produits pour la période du 23 juillet 2020 au 03 août 2023 que le compte s’est trouvé débiteur au-delà du découvert autorisé de 3000 euros à compter du 03 janvier 2023 jusqu’au 03 août 2023 et la clôture du compte.
En conséquence, l’action introduite le 17 juin 2024 est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 312-93 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, de proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l’espèce, le découvert ayant, en tout état de cause, duré plus de trois mois, ces dispositions trouvent à s’appliquer et il n’est pas justifié de ce qu’elles ont été respectées.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature.
Sur la créance due
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts et frais de toute nature.
En l’espèce, à la lumière des éléments résultant des relevés de compte produit, la créance du prêteur est égale à 10.624,96 euros.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [L] [K] [X] à payer cette somme à la banque, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [K] [X], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société BRED BANQUE POPULAIRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de la disparité des situations économiques des parties.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision10 est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société BRED BANQUE POPULAIRE, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de Monsieur [L] [K] [X] ;
N° RG 24/02171 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA7RT – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 11 Mai 2026
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société BRED BANQUE POPULAIRE, prise en la personne de son représentant légal ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] [X] à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 10.624,96 (dix mille six cent vingt-quatre et quatre-vingt-seize) euros au titre du solde débiteur du compte n°635.05.8610, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DEBOUTE la société BRED BANQUE POPULAIRE, prise en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la société BRED BANQUE POPULAIRE, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] [X] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
En fait de quoi le jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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