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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 5, 19 févr. 2026, n° 25/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DOSSIER : N° RG 25/00483 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5DB / Chambre 5
AFFAIRE : [X] / [U]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
Juge aux affaires familiales : Monsieur Jean-Charles SANSGASSET
Greffier : Mme DUJARDIN
DEMANDEUR
Madame [E] [X]
née le 17 Mai 1975 à HAM
de nationalité Française
9 rue du Château de Vienne
02480 OLLEZY
représentée par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 02691/2025/000520 du 28/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT QUENTIN)
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [J] [U]
né le 14 Février 1974 à PARIS 20 (75020)
de nationalité Française
9 rue du Château de Vienne
02480 OLLEZY
représenté par Me Marine JUMEAUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 02691/2025/000866 du 04/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT QUENTIN)
copie ccc +executoire le
à
copie dossier
PROCÉDURE ET DÉBATS
Mme [E] [X], de nationalité française et M. [R] [U], de nationalité française se sont mariés le 21 août 2010 devant l’officier d’état civil de Ollezy (02), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, l’épouse a délivré une assignation en divorce à l’encontre de l’époux, sans indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 11 mai 2025 et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 16 juin 2025 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
L’époux a constitué avocat.
En cours d’instance, les parties ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 23 juillet 2025 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire en date du 7 juillet 2025, le juge de la mise en état a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal (bien indivis) ainsi que des meubles meublants à l’époux,
— dit que l’époux bénéficiaire de cette jouissance doit s’acquitter de l’intégralité des charges courantes relatives à ce bien,
— dit que cette jouissance est gratuite en exécution du devoir de secours,
— attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Renault Mégane,
— dit que cette attribution implique le paiement des frais d’entretien par celui qui en a la jouissance,
— condamné l’épouse à payer les mensualités du crédit immobilier Banque postale à hauteur de :
. 882,24 euros,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— dit que l’ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de l’ordonnance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2025, l’épouse demande au juge de :
— prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— la déclarer recevable et bien fondée,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte d’état civil de chacun des époux,
— dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance,
— révoquer les donations et avantages matrimoniaux,
— dire qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025 l’époux demande au juge de :
— prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance,
— dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de naissance,
— révoquer les donations et avantages matrimoniaux,
— dire qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025, fixant la date des plaidoiries au 18 décembre 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Dès lors, les demandes non reprises dans le dispositif et contenues dans le corps des conclusions ne pourront pas être examinées et sont donc sans objet.
concernant la recevabilité de la demande introductive d’instance
L’acte introductif d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 252 du code civil.
La demande doit être déclarée recevable en application de l’article 252 du code civil.
concernant la demande en divorce pour acceptation de la rupture du mariage
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
L’article 247-1 du même code ajoute que les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation de du principe de la rupture du mariage.
En l’espèce, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 23 juillet 2025.
Ils demandent de plus tous deux le prononcé du divorce pour rupture des liens du mariage.
En application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
concernant les conséquences du divorce dans les rapports entre époux
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, les époux s’accordent pour que l’épouse reprenne l’usage de son nom de naissance.
Le principe légal énonçant que l’épouse perd l’usage du nom marital du fait du prononcé du divorce, il en sera fait application en l’absence de demande contraire.
Dès lors, l’épouse reprendra l’usage de son nom de naissance.
Sur la révocation des donations et des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, le patrimoine des époux est notamment constitué :
— d’un immeuble en indivision,
— d’un prêt immobilier,
— d’un véhicule.
Dès lors, les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance sur les mesures provisoires, sauf décision contraire du juge.
Il est communément admis en jurisprudence que ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article précité le fait qu’un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à entretenir son épouse et à régler des dépenses de communauté se rapportant à des acquêts. De la même manière le maintien d’un compte commun ne s’apparente pas à un fait de collaboration.
En l’espèce, si l’époux formule la demande, dans le corps de ses conclusions, de reporter la date des effets du divorce à la date de l’assignation, cette demande n’est néanmoins pas reprise dans le dispositif de ses conclusions.
De son côté, l’épouse ne formule aucune demande quant à la date des effets du divorce.
Toutefois, le principe légal énonce que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
Dès lors, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 7 mai 2025, il convient de reporter la date des effets du divorce à cette date concernant les biens des époux.
concernant les mesures accessoires
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En considération du divorce qui a été prononcé en l’espèce, les dépens sont partagés par moitié entre les parties et seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il convient de préciser que la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera par ailleurs dispensée du remboursement au Trésor public de l’aide juridictionnelle éventuellement perçue par la partie adverse.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assisté de la greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [E] [X]
née le 17 mai 1975 à Ham (80) ;
et de Monsieur [R], [J] [U]
né le 14 février 1974 à Paris (75) ;
mariés le 21 août 2010 à Ollezy (02) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à l’épouse qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 7 mai 2025, date de l’assignation en divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE chaque partie à payer 50 % des dépens ainsi qu’à rembourser dans la même proportion les frais avancés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle, en application de la loi du 10 juillet 1991 ;
PRECISE que la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera par ailleurs dispensée du remboursement au Trésor public de l’aide juridictionnelle éventuellement perçue par la partie adverse ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel d’Amiens ;
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, la minute étant signée par Monsieur Jean-Charles Sansgasset, juge aux affaires familiales et par Madame Laura Dujardin, greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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