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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 6 mai 2026, n° 25/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 25/00323 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C45J
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
Me Jérome LAVALOIS
Me Ségolène VIGNON
copie dossier
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
DEMANDERESSE
S.A. PACIFICA
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 352 358 865
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS (plaidant) et par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant)
DÉFENDEUR
M. [X] [I]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jérome LAVALOIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Mohamed Akli ZAKENOUNE, avocat au barreau d’ARRAS (plaidant)
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 19 janvier 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, de Isabelle DELCOURT, Juge et de Thomas DENIMAL, Juge et assistés de Céline GAU, Greffier qui entendaient les conseils des parties présentes en leurs observations, puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue le 20 avril 2026, prorogé au 27 avril et au 06 mai 2026, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Isabelle DELCOURT, Juge,
et de Thomas DENIMAL, Juge ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par contrat en date du 10 février 2022, M. [X] [I] a souscrit auprès de la compagnie d’assurance PACIFICA (ci-après « PACIFICA »), société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 1] (75) sous le numéro 352 358 865, une assurance habitation pour un bien situé au [Adresse 4], à [Localité 3] (02) dont il est propriétaire non occupant. M. [I] a déclaré que le bien à assurer était composé de 10 pièces.
M. [I] a déclaré auprès de son assureur un sinistre incendie, en date du 15 avril 2023, pour un montant d’environ 100.000 euros. La société PACIFICA a réglé à M. [I] un acompte de 1.000 euros pour ce sinistre.
Un second sinistre a été déclaré en date du 16 juin 2023 pour un montant d’environ 200.000 euros.
La Société PACIFICA a diligenté des expertises pour ces deux sinistres.
A l’issue de ses investigations, par courrier en date du 02 février 2024, la société PACIFICA a informé M. [I] de la résiliation du contrat pour fausses déclarations lors de la souscription et fausses déclarations sur le risque assuré.
Par courrier en date du 30 janvier 2025, le conseil de M. [I] a sollicité une révision de la position de la société PACIFICA.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, la société PACIFICA a assigné M. [X] [I] devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02) aux fins de prononcer la nullité du contrat d’assurance habitation.
La procédure a été clôturée le 9 décembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 19 janvier 2026 et mise en délibéré au 20 avril 2026 prorogé au 27 avril puis au 06 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, la société PACIFICA demande au tribunal de :
A titre principal :
— Prononcer la nullité du contrat d’assurance habitation souscrit par M. [I] ;
— Condamner M. [I] à verser la somme de 24.277,34 euros à la société PACIFICA au titre de la restitution de l’indu et des frais de gestion ;
— Débouter M. [I] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
A titre subsidiaire :
— Limiter la garantie de la société PACIFICA à la somme de 102.932,12 euros en application des limites contractuelles :
— Débouter M. [I] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
En tout état de cause :
— Débouter M. [I] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— Condamner M. [I] à verser la somme de 2.000 euros à la société PACIFICA au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître VIGNON, avocat aux offres de droit.
Au soutien de sa demande en nullité du contrat d’assurance habitation, au visa de l’article L.113-8 du Code des assurances, la SA PACIFICA soutient qu’il est nécessaire de démontrer une fausse déclaration intentionnelle de l’assuré et une modification de l’objet du risque ou une diminution de l’opinion du risque pour l’assureur. Elle invoque la mauvaise foi de M. [I] au soutien de sa demande en nullité.
A ce titre, elle fait valoir, d’une part, que lors de la souscription du contrat, M. [I] a expressément indiqué « non » à la question " au cours des derniers mois, avez-vous subi ou causé plus de 2 sinistres ? " alors que les investigations de la demanderesse ont permis d’être informée de l’existence de deux sinistres incendies préalables, moins de 36 mois avant la souscription. La société PACIFICA ajoute que, consécutivement à ces précédents sinistres, les contrats ont été résiliés à l’initiative de l’ancien assureur, contrairement aux déclarations formulées par M. [I] répondant « non » à la question de savoir si le contrat d’habitation avait fait l’objet d’une résiliation par l’assureur au cours des 36 derniers mois.
D’autre part, la SA PACIFICA soutient que l’enquête diligentée pour le sinistre explosion a mis en exergue que le risque était non conforme en ce que l’assuré avait déclaré 10 pièces principales dans le bien alors que celui-ci en comporte 15. Elle invoque qu’il en résulte que M. [I] a intentionnellement formulé une fausse déclaration lors de la souscription qui a pour incidence de modifier l’objet du risque pour la SA PACIFICA qui ne pouvait se rendre compte de la portée de son engagement. En réponse aux conclusions adverses qui soutiennent que les experts mandatés par l’assureur sont incapables de s’accorder sur le nombre de pièces, la SA PACIFICA affirme que seule une pièce fait l’objet d’une divergence, étant en travaux lors du passage de l’expert, de sorte que la fausse déclaration de M. [I] dissimule le nombre réel de pièces, alimentant la mauvaise foi de ce dernier. Par ailleurs, la SA PACIFICA ajoute que selon son expert, la cause de l’explosion est le déversement d’hydrocarbure en grande quantité dans le sous-sol de l’immeuble par une connaissance du père de l’assuré dont il résulte la mauvaise foi évidente de M. [I].
A l’appui de sa demande en restitution de l’indu, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, la SA PACIFICA soutient que la nullité du contrat signifie que celui-ci n’est censé n’avoir jamais été conclu, l’assuré devant alors rembourser toutes les indemnités perçues, y compris le remboursement des frais d’expertise et d’enquête avancés dans les dossiers frauduleux. Elle invoque que dans un dossier dit « classique », la SA PACIFICA n’aurait pas eu à diligenter une enquête privée, ni à solliciter de son Expert une lecture attentive et minutieuse des justificatifs fournis par l’assuré. Si elle n’a pas été amenée à prendre en charge le sinistre, la SA PACIFICA réclame le remboursement des frais d’enquête, d’expertise et de gestion, outre l’acompte versé pour le premier sinistre incendie, auprès de M. [I] pour un montant total de 24.277,34 euros.
A titre subsidiaire, au soutien de sa demande d’application des limites contractuelles, sur le fondement de l’article 1103 du code civil et L.113-5 du Code des assurances, la SA PACIFICA invoque que le contrat prévoit que le montant de l’indemnité est fixé par l’expert, outre une franchise contractuelle de 150 euros applicable à chaque sinistre. Elle invoque que pour le sinistre incendie du 15 avril 2023, des montants ont été arrêtés contradictoirement avec l’expert d’assuré et l’expert intervenant pour le locataire, ayant permis un chiffrage de 103.082,12 euros desquels il faut déduire la franchise de 150 euros. En réponse aux conclusions adverses, la SA PACIFICA soutient que la demande d’indemnisation formulée par M. [I] au titre du second sinistre ne peut prospérer, le chiffrage n’ayant pas été réalisé contradictoirement.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, Monsieur [X] [I] demande au tribunal de :
— Débouter la société PACIFICA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter la société PACIFICA de sa demande de nullité du contrat d’assurance souscrit par M. [I] ;
— Débouter la société PACIFICA de sa demande en paiement de la somme de 24.277,34 euros au titre de la restitution de l’indu ;
— Débouter la société PACIFICA de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre reconventionnel
— A titre principal, condamner la société PACIFICA à verser à M. [I] la somme de 303.684,12 euros au titre de l’indemnisation contractuelle due en application de la police d’assurance ; soit la somme de 103.684,12 euros au titre du premier sinistre et la somme de 200.000 euros au titre du second sinistre ;
— A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit la réalisation d’une expertise contradictoire destinée à estimer les préjudices résultant du second sinistre explosion selon mission classique à savoir :
o Se rendre sur les lieux et constater les désordres consécutifs à l’incendie,
o Décrire les dommages subis par l’immeuble et par les biens,
o Chiffrer le coût des travaux nécessaires à la remise en état,
o Décrire de manière détaillée les dégâts subis par l’immeuble et, le cas échéant, les biens mobiliers, estimer le coût des réparations nécessaires, en distinguant :
o La remise en état immédiate,
o Les travaux indispensables à la sécurité,
o Les éventuelles améliorations,
o Fournir tous les éléments techniques permettant au tribunal d’apprécier l’ampleur des préjudices et d’éventuelles responsabilités,
— Subsidiairement, condamner la société PACIFICA à verser à M. [I] la somme de 303.684,12 euros au titre de son manquement à son obligation de conseil et d’information renforcée ;
— Plus subsidiairement, faire application de la réduction proportionnelle et condamner la société PACIFICA au paiement de la somme de 215.614,31 euros ;
En tout état de cause :
— Condamner la Société PACIFICA à verser à M. [I] la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société PACIFICA aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande en rejet de la nullité du contrat d’assurance pour fausses déclarations intentionnelles, au visa de l’article L.113-8 du Code des Assurances, M. [I] invoque que la SA PACIFICA ne rapporte pas la preuve d’une fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, sa bonne foi étant présumée. En réponse aux conclusions adverses qui retiennent une fausse déclaration intentionnelle sur le nombre de pièces et l’existence d’une résiliation de moins de 36 mois par l’ancien assureur ou de l’existence de plus de deux sinistres, M. [I] soutient qu’il ne sait que lire et écrire difficilement. Il affirme avoir été assisté du conseiller pour remplir le questionnaire de la fiche de déclaration des risques qui, au surplus, n’est pas signée. D’une part, sur le nombre de pièces, il soutient que les experts mandatés par la Société PACIFICA ne s’accordant pas sur le nombre de pièces, il est évident qu’un profane a pu se tromper, sans intention de duper. Il invoque ne pas être de mauvaise foi. Sur l’omission de la présence de deux sinistres dans les 36 mois précédent la souscription du contrat, M. [I] soutient qu’il s’agissait d’un seul et même sinistre que son précédent assureur, la Compagnie ALLIANZ, a déclaré sous 2 sinistres. Il soutient que la résiliation par son précédent assureur concernait une assurance voiture et non habitation. Il invoque dès lors que PACIFICA ne rapportant pas la preuve de ses allégations et la bonne foi étant présumée, aucune restitution n’est dûe au titre de l’indu.
A l’appui de sa demande reconventionnelle d’indemnisation au titre de la garantie contractuelle, au visa de l’article 1103 du Code civil, M. [I] soutient qu’aucune mauvaise foi ne pouvant lui être imputée, il est en droit d’obtenir l’indemnisation de ses deux sinistres conformément à ce qui est prévu au contrat. Il invoque qu’il n’appartient pas à la SA PACIFICA de se substituer aux autorités de police pour affirmer l’existence d’une prétendue fraude, l’enquête judiciaire n’ayant donné lieu à aucune poursuite plus de 2 ans après le sinistre. Il estime qu’il résulte des chiffrages réalisés par les experts mandatés que la SA PACIFICA reste à lui devoir la somme de 103.864,12 euros pour le sinistre « incendie » et de 200.000 euros pour le second sinistre « explosion ». A titre subsidiaire, il demande une expertise judiciaire, aux frais de la SA PACIFICA pour estimer les préjudices.
Au soutien de sa demande subsidiaire de condamnation de la SA PACIFICA pour manquement à son obligation d’information et de conseil renforcée, au visa de l’article L.521-4 du Code des assurances, M. [I] estime que le contrat d’assurance n’a été réalisé que sur pièces. Il invoque qu’aucune étude n’a été réalisée par la SA PACIFICA pour se renseigner sur l’exactitude des informations fournies par M. [I].
A l’appui de sa demande infiniment subsidiaire de réduction proportionnelle, sur le fondement de l’article L.113-9 du Code des assurances, M. [I] invoque que s’il existe des circonstances inexactement déclarées, elles ont été sans influence sur la réalisation du risque. Il soutient que la réduction proportionnelle est la sanction la plus appropriée en l’absence de démonstration de sa mauvaise foi par la SA PACIFICA.
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la nullité du contrat d’assurance
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des dispositions de l’article L.113-2, 2° du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
Aux termes de l’article L.113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L.132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises par l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
La bonne foi du souscripteur étant présumée, la charge de la preuve de la mauvaise foi repose sur l’assureur. Ce dernier ne peut alors se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées aux questions contenues dans un formulaire de déclaration du risque. Ainsi, l’assureur doit prouver cumulativement que, d’une part, l’assuré a délibérément réalisé une fausse déclaration ou s’est abstenu sciemment de déclarer et que, d’autre part, ce comportement a modifié l’opinion qu’il se faisait du risque ou l’objet même du risque.
Néanmoins, un faisceau d’éléments convergents est nécessaire pour établir la mauvaise foi de l’assuré, la seule inexactitude dans la déclaration ne suffisant pas à emporter la nullité. Il a ainsi été jugé que l’accumulation d’inexactitudes, de contradictions ou de silences peut conduire à retenir l’intention dolosive, notamment lorsque les erreurs ne peuvent raisonnablement être imputées à un oubli bénin.
En l’espèce, la nullité du contrat à titre de sanction est rappelée en page 44 des conditions générales du présent contrat, dans « vie de votre contrat » étant précisé que toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse entraîne la nullité du contrat.
A. Sur la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle et la mauvaise foi de l’assuré
A titre liminaire : sur la validité de la fiche de déclaration des risques
M. [I] soutient que la fiche de déclaration des risques n’est pas signée.
Toutefois, celle-ci est intégrée au contrat et Monsieur [I] soutient avoir été assisté par son conseiller pour la remplir, de sorte qu’il fait l’aveu de la connaissance de celle-ci et des informations remplies.
Aussi, M. [I] produit aux débats la « confirmation d’adhésion » au contrat habitation où il est fait mention du nombre de pièces, déclarées dans la fiche de déclaration, de sorte qu’il ne peut contester la véracité de celle-ci et au surplus, ne rapporte pas la preuve de la nullité de celle-ci.
Par conséquent, la fiche de déclaration des risques est considérée comme valide.
Sur le nombre de pièces déclarées
En l’espèce, lors de la souscription du contrat d’assurance, M. [I] a précisé dans la fiche de déclaration des risques :
— Que le bien immobilier comportait un immeuble de 10 pièces principales, supérieures à 7m² ;
Or, dans son rapport daté du 21 juin 2023 du sinistre « incendie » du 15 avril 2023, l’expert [F] a indiqué que la maison comportait « 14 pièces principales dont 1 qui restera à l’appréciation compte tenu des travaux en cours dans l’appartement qui est vacant à ce jour ».
Dans un second rapport daté du 25 septembre 2023 du sinistre « incendie » du 16 juin 2023, l’expert [F] a indiqué que la maison comportait « 15 pièces principales dont 1 qui restera à l’appréciation compte tenu des travaux en cours dans l’appartement qui est vacant à ce jour ».
De plus, dans son rapport d’enquête pour le sinistre « explosion » daté du 30 août 2023, l’organisme OI2R a indiqué que le propriétaire avait déclaré 10 pièces principales alors que le bien en comporte 15.
Il ressort de ces trois rapports que l’immeuble ne comportait pas 10 pièces de sorte que la déclaration de M. [I] lors de la souscription était erronée.
Cette erreur ne peut raisonnablement être imputée à un oubli bénin, peu important le fait que les experts ne s’accordent pas sur 14 ou 15 pièces compte tenu des travaux en cours dès lors que la différence porte sur 4 à 5 pièces et ne peut être analysée comme pouvant constituer un écart raisonnable.
Au surplus, dans le rapport [F] du 26 octobre 2020 diligenté par l’ancien assureur de M. [I], la compagnie ALLIANZ, l’expert précise également que le risque est non conforme aux déclarations puisque l’adresse exacte est erronée. Si cet élément n’est pas repris aux termes des conclusions, il permet toutefois de prouver une seconde inexactitude sur l’objet du risque.
Sur les antécédents d’assurance habitation
M. [X] [I], a répondu négativement aux questions « vos antécédents d’assurance habitation » suivantes :
« Au cours des 36 derniers mois, votre contrat Habitation a-t-il fait l’objet d’une résiliation par votre assureur ?
« Au cours des 36 derniers mois, avez-vous subi ou causé plus de 2 sinistres (quelle que soit la nature de ces deux sinistres) ? "
En répondant par la négative à ces deux questions sur ses antécédents d’habitation, M. [I] a volontairement trompé l’assureur sur l’étendue du risque à garantir. M. [I] ne pouvait pas légitimement avoir oublié l’existence de deux sinistres « incendie » pour lesquels une indemnité de 174.000 euros a été versée ni même la résiliation de sa précédente assurance par l’assureur.
En effet, PACIFICA prouve, par la production de mails, que M. [I] avait déclaré à ALLIANZ le 02 juin 2020 deux sinistres sur deux contrats différents.
Concernant les sinistres précédents, M. [I] soutient qu’il s’agit de sinistres connexes, enregistrés sous 2 références par son ancien assureur mais qui ne constituaient en réalité qu’un seul et même sinistre. Toutefois, M. [I] ne rapporte pas la preuve qu’il s’agissait effectivement d’un seul et même sinistre.
Concernant la précédente résiliation, il ressort des éléments de preuve versés au débat que le contrat d’assurance résilié était effectivement un contrat d’assurance habitation tel qu’il ressort de l’avis de résiliation ALLIANZ en date du 21 juin 2021 et de la lettre du 13 janvier 2021 (pièces 12 et 13, de la SA PACIFICA). M.[I] argue qu’il s’agissait de la résiliation, à échéance, d’une assurance voiture mais il n’en rapporte pas la preuve contraire, .
Ainsi, il ressort des éléments produits que PACIFICA rapporte la preuve d’une accumulation d’inexactitudes, de contradiction ou de silence concernant la fausse déclaration relative au nombre de pièces principales, l’omission de la résiliation du précédent contrat d’assurance habitation à l’initiative de l’assureur ainsi que l’omission de deux précédents sinistres au cours des 36 derniers mois ne pouvant être assimilables à un oubli bénin.
Par conséquent, la preuve de la mauvaise foi de M. [I] et de fausses déclarations intentionnelles est établie.
B. Sur la diminution de l’opinion ou la modification de l’objet du risque pour l’assureur
En dissimulant à son assureur la réalité du nombre de pièces de 10 au lieu de 15 et des antécédents d’assurance habitation, M. [I] a nécessairement induit en erreur la SA PACIFICA quant à l’appréciation du risque assuré.
En effet, il ressort de la confirmation d’adhésion en date du 11 février 2022, mentionnant 10 pièces principales et aucune dépendance, que le montant de la cotisation annuelle s’élève à 502,56 euros.
La modification du contrat en date du 01 juillet 2023, à la suite des éléments nouveaux portés à la connaissance de l’assureur par le sinistre, mentionnant 14 pièces principales a engendré une augmentation de la cotisation annuelle la portant à un montant de 627,67 euros.
Ainsi, la comparaison du montant des primes confirme que la modification du nombre de pièces a, changé l’objet du risque ou en a, tout au moins, altéré l’appréciation par PACIFICA telle qu’elle le précise dans ses écritures.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, l’accumulation d’inexactitudes et de contradictions ne pouvant être assimilées à un oubli bénin permettent de rapporter la preuve de l’intention de M. [I] de tromper l’assureur sur la nature du risque ayant pour conséquence directe une diminution de l’objet du risque par l’assureur.
Par conséquent, il convient de prononcer la nullité du contrat d’assurance.
La demande reconventionnelle d’indemnisation du sinistre et d’expertise de celui-ci deviennent dès lors sans objet.
2. Sur la demande reconventionnelle pour manquement de l’assurance à son obligation précontractuelle de conseil et d’information renforcée
Si la compagnie PACIFICA est tenue à une obligation précontractuelle de conseil et d’information renforcée en application de l’article L.521-4 du code des assurances Cette obligation ne met toutefois pas à la charge de l’assureur ou de son distributeur une obligation générale de vérifier, à la place de l’assuré, l’exactitude matérielle des informations factuelles déclarées par celui-ci sur la consistance du bien assuré ou sur ses antécédents d’assurance. Elle ne saurait davantage couvrir les conséquences d’une déclaration intentionnellement inexacte, dès lors que la bonne foi dans la déclaration du risque constitue une obligation propre de l’assuré.
En l’espèce, aucun élément ne démontre que la compagnie d’assurance était informée du nombre réel de pièces et des résiliations antérieures lors de la souscription du contrat ni qu’elle n’a pas proposé une formule de garantie adaptée aux biens d'[X] [I].
Il est d’ailleurs établi que les informations ont été révélées lors de la survenance du sinistre à la suite des expertises et des enquêtes diligentées par la compagnie d’assurance qui a immédiatement procédé à la modification du montant des primes et en a informé l’assuré.
Dès lors, [X] [I] ne rapporte pas la preuve d’un défaut de conseil et d’information de la compagnie PACIFICA.
Il convient de le débouter de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 303.684,12 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi en raison du défaut d’information et de conseil de la compagnie PACIFICA.
3. Sur la demande en restitution de l’indu
Aux termes de l’article 1302 et 1302-1 du Code civil, dans la mesure où l’assuré a perdu son droit à garantie, l’assureur est en droit de réclamer le remboursement intégral des sommes réglées au titre de la répétition de l’indu.
Ainsi, il a été jugé que la perte du droit à garantie pour l’assuré implique, pour l’assureur, le droit d’obtenir remboursement des indemnités éventuellement déjà versées.
La nullité étant rétroactive, l’assureur est également bien fondé à obtenir que l’assuré soit condamné à lui rembourser les frais de gestion qu’il a été amené à diligenter à la suite de la déclaration de sinistre de son assuré contre lequel est retenue la déchéance de garantie.
Il ressort des éléments produits par la demanderesse, que la société PACIFICA a effectivement versé la somme de 1.000 euros à M. [I].
De plus, afin de traiter le dossier de son assuré, la Compagnie PACIFICA justifie par diverses factures avoir fait procéder à une enquête privée, à la rédaction de 2 rapports d’expertises outre des frais de commissaire de justice, afin de traiter les différents justificatifs communiqués par M. [I], et avoir ainsi réglé les sommes suivantes :
— 4.809,52 euros au titre des frais d’expertise du premier sinistre au cabinet d’expertise [F] ;
— 3.493,42 euros au titre des frais d’expertise du second sinistre au Cabinet d’expertise [F] ;
— 5.668,80 euros au titre des frais d’enquête à l’organisme OI2R ;
— 7.856,40 euros à la société LAVOUE pour la recherche des causes de l’explosion ;
— 1.449,20 euros au commissaire de justice.
La société PACIFICA est bien fondée à obtenir le remboursement des frais de gestion justifiés par l’assureur, engagés dans le cadre des deux sinistres déclarés par M. [I], et qui ont permis de mettre en évidence les fausses déclarations de ce dernier à l’exception des frais de commissaire de justice pour lesquels la facture ne détaille pas les démarches entreprises et qui peuvent s’analyser en des dépens.
Par conséquent, M. [I] sera condamné à payer à la compagnie PACIFICA :
— 1.000 euros au titre des indemnités déjà versées pour le premier sinistre en date du 15 avril 2023 ;
— 21.828,14 euros au titre des frais de gestion (expertise et enquête) diligentés par l’assureur à la suite de la déclaration de sinistre.
Soit la somme totale de 22.828,14 euros au titre de la restitution de l’indu.
4. Sur les autres demandes
a. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. [I], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 699 du même code, la distraction des dépens est accordée à Maître VIGNON.
b. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Condamné aux dépens, M. [I] sera condamné à verser à la compagnie d’assurance PACIFICA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et débouté de sa demande à ce titre.
c. Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dès lors, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
PRONONCE la nullité du contrat d’assurance souscrit le 10 février 2022 ;
DECLARE les demandes reconventionnelles de Monsieur [X] [I] sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] à verser à la Société PACIFICA la somme de 22.828,14 euros;
DEBOUTE [X] [I] de sa demande subsidiaire au titre du manquement de l’assurance à son obligation précontractuelle de conseil et d’information ;
DEBOUTE Monsieur [X] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] à verser à la société PACIFICA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître VIGNON, avocat aux offres de droit ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’applique de plein droit.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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