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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 21 mai 2026, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00192 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DW7T
Minute n°
JUGEMENT du 21 Mai 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [S] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par Monsieur [C] [J] , conjoint , muni d’un pouvoir écrit
Madame [R] [Z], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Michaël CHAN
Greffier : Daniel HELFENSTEIN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
12 mars 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 et signé par Michaël CHAN, le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, assisté de Daniel HELFENSTEIN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 29 novembre 2023, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [S] [Z] et Madame [R] [Z] une location avec option d’achat d’un montant de 25.300,00 euros et prévoyant 60 mensualités.
Se prévalant d’échéances impayées, CA CONSUMER FINANCE a adressé aux locataires des lettres de mise en demeure en date du 25 août 2024, sous peine de déchéance du terme qui a été prononcée le 17 septembre 2024.
Par ordonnance en date du 20 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Saint-Avold enjoint à Madame [S] [Z] et Madame [R] [Z] d’avoir à restituer à CA CONSUMER FINANCE le véhicule BMW Série 1, immatriculé [Immatriculation 1].
Madame [S] [Z] et Madame [R] [Z] ont formé opposition à cette ordonnance en date du 17 mars 2025.
Par assignation délivrée en date du 25 avril 2025, CA CONSUMER FINANCE a fait citer Madame [S] [Z] et Madame [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
À titre principal,
condamner solidairement Madame [S] [Z] et Madame [R] [Z] à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 27.131,51 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,31% l’an courus et à courir à compter du 25 août 2024,
À titre subsidiaire,
donner acte à la requérante de ce qu’elle verse aux débats un décompte expurgé des intérêts à hauteur de 26.436,81 euros et condamner les défenderesses au paiement de cette somme outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure du 25 août 2024,
A titre infiniment subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du contrat,condamner solidairement Madame [S] [Z] et Madame [R] [Z] à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 23.636,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,31% l’an courus et à courir à compter du 25 août 2024 ainsi que les mensualités impayées,
En tout état de cause,
condamner solidairement Madame [S] [Z] et Madame [R] [Z] à restituer à CA CONSUMER FINANCE le véhicule BMW Série 1, immatriculé [Immatriculation 1],
assortir cette injonction de restitution d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard à défaut d’exécution à compter du jugement à intervenir, pour le cas où celle-ci n’aurait pas été effectuée à ce jour,
condamner solidairement Madame [S] [Z] et Madame [R] [Z] à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamner solidairement Madame [S] [Z] et Madame [R] [Z] à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 458,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Madame [S] [Z] et Madame [R] [Z] aux entiers dépens.
À l’audience du 12 mars 2026, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de CA CONSUMER FINANCE, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [S] [Z], représentée par son conjoint, a indiqué ne pas contester les montants dû mais s’oppose à la demande de résiliation du contrat. Elle soutient que le contrat a été résilié à la suite de deux impayés alors que le contrat prévoit la possibilité pour le prêteur de résilier le contrat à l’issue de la troisième mensualité impayée. Elle souhaite continuer de régler ses mensualités et conserver le véhicule.
Bien que régulièrement citée, Madame [R] [Z] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Le magistrat a soulevé d’office l’éventuelle forclusion de la demande en paiement, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et l’ensemble des causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le code de la consommation.
À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article R632-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que l’action de la demanderesse n’est pas forclose car intentée moins de deux ans après la première échéance impayée non régularisée.
En conséquence, la partie demanderesse sera déclarée recevable en sa demande.
Sur la résiliation du contrat :
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat du 29 novembre 2023 contient une clause résolutoire à l’article 14 « défaillance du locataire et conséquences » qui prévoit que le bailleur pourra résilier le contrat notamment en cas de non-paiement des loyers.
Si les conditions générales de location ne prévoient pas de délai de préavis, le bailleur produit les lettres ayant pour objet « mise en demeure de paiement », datées du 25 août 2024, mettant en demeure les locataires de régler les sommes dues dans un délai de 15 jours.
CA CONSUMER FINANCE verse également aux débats des lettres de mise en demeure datées du 17 septembre 2024 – soit 23 jours suivant la première lettre de mise en demeure – informant les locataires de la résiliation du contrat de location.
Cette clause et ses modalités d’exécution présentent un caractère abusif, dès lors que faute de prévoir un préavis d’une durée raisonnable, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cour de cassation, 1ère civile, 29 mai 2024, n°23-12.904).
Aussi, CA CONSUMER FINANCE ne peut se prévaloir de la déchéance du terme de la location avec option d’achat.
Pour autant, selon l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1228 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques au cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.
En assignant Madame [S] [Z] et Madame [R] [Z] le 25 avril 2025, CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure les débitrices de payer l’ensemble de la dette.
Madame [S] [Z] fait valoir que seules deux mensualités ont été impayées ce qui n’aurait pas dû entraîner la résiliation du contrat. Force est pourtant de constater que postérieurement au premier impayé du 14 mars 2024, le décompte produit par le bailleur fait état de quatre retours de prélèvements impayés. Par ailleurs, il sera relevé qu’en dépit de leurs déclarations à l’audience, les locataires ne justifient pas de la reprise des paiements.
Dans ces conditions, la cessation par Madame [S] [Z] et Madame [R] [Z] du paiement des loyers constitue une inexécution contractuelle qui justifie de prononcer la résiliation du contrat de location avec option d’achat et ce, aux torts exclusifs des défenderesses.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En vertu de l’article R.632-1 du Code de la Consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la fiche d’information précontractuelle :
Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées à l’article R 312-2 du code de la consommation.
En application de ces dispositions, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La clause-type par laquelle le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’information européenne normalisée constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
En l’espèce, le prêteur verse aux débats un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle qui n’est ni datée, ni signée par les parties.
Partant, il y a lieu de considérer que CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir remis la fiche d’information précontractuelle aux locataires qui ont ainsi été privées de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement les étendues de leur engagement.
Sur les mentions obligatoires du contrat de location :
Le contrat de location avec option d’achat doit, à peine de déchéance du droit aux intérêts, comporter dans l’ordre les mentions prévues par les articles R. 312-14 et suivants du code de la consommation.
Selon l’article L.312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable […]. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Parmi les caractéristiques essentielles du crédit figure le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser.
En l’espèce, l’offre de contrat de location avec option d’achat du 29 novembre 2023 contient un encadré intitulé « caractéristiques essentielles du contrat de LOA ».
Force est de constater que cet encadré en se limitant à prévoir un montant de loyer fixé en la forme d’un taux n’a pas permis aux locataires de connaître au jour de la conclusion du contrat le montant de leurs échéances mensuelles à venir.
Ce faisant, en l’absence de mention du montant des échéances dont Madame [S] [Z] et Madame [R] [Z] étaient redevables, CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas du respect de ses obligations d’information à l’égard de l’emprunteur.
Pour les motifs qui précèdent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L 341-1 du code de la consommation.
Sur les sommes dues :
Pour la location avec option d’achat, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, conformément à l’article L.312-40 du code de la consommation. Cette déchéance s’étend aux frais, indemnités, commissions et assurances.
Pour fixer le montant des sommes dues par l’emprunteur, il suffit alors par analogie avec la démarche en matière de crédits classiques qui consiste à soustraire des financements les versements effectués, de déduire de la valeur d’origine du bien loué le montant des loyers réglés et le prix de revente du véhicule loué.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par le prêteur que la créance s’élève à :
Prix d’achat du véhicule : 25.300,00 euros
Versements effectués depuis l’origine : 3.326,20 euros
Prix de revente du véhicule : c.f. infra.
L’article 7 des conditions générales de location prévoit que les locataires sont tenues solidairement du paiement des sommes dues au bailleur.
Il conviendra donc de condamner solidairement Madame [S] [Z] et Madame [R] [Z] à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 21.973,80 euros.
Compte tenu du taux d’intérêt pratiqué par le prêteur, il y a lieu d’exclure la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts conformément à la jurisprudence de la CJUE (27 mars 2014, affaire C-565/12, LCL c/ Fesih Kalhan).
Il sera rappelé que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la créance de CA CONSUMER FINANCE.
Sur la demande de restitution du véhicule :
S’agissant d’une location, CA CONSUMER FINANCE est demeurée propriétaire du véhicule.
En conséquence, il appartiendra à Madame [S] [Z] et Madame [R] [Z] de restituer le véhicule dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu de prononcer d’astreinte, la société demanderesse étant également autorisée à appréhender le véhicule BMW Série 1, immatriculé [Immatriculation 1], objet du litige ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
Sur la demande en dommages et intérêts :
En application de l’article 1240 du Code civil, le demandeur peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation de la contrainte d’agir en justice, causée par une résistance abusive du défendeur ayant refusé d’accéder à ses prétentions.
Toutefois, le silence gardé par le défendeur ou la simple résistance à une action en justice ne peut à elle seule constituer un abus de droit. Il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un acte de mauvaise foi du défendeur et de caractériser son abus, la seule mention de l’existence d’un préjudice étant en elle-même insuffisante.
Or, en l’espèce, la demanderesse ne démontre pas l’existence d’un acte de mauvaise foi des défenderesses, ni ne caractérise l’abus.
Elle ne justifie pas non plus d’un quelconque préjudice.
Il convient par conséquent de débouter CA CONSUMER FINANCE de sa demande en indemnisation de la somme de 458 euros.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les défenderesses seront condamnées aux entiers dépens.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Sa demande sera rejetée sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT AVOLD, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’action en paiement formée par la société anonyme CA CONSUMER FINANCE régulière et recevable ;
DECLARE abusive la clause résolutoire « défaillance du locataire et conséquences » du contrat de location avec option d’achat du 29 novembre 2023 et la répute non écrite ;
DIT en conséquence que la société anonyme CA CONSUMER FINANCE ne peut se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat sur le fondement de la clause précitée ;
PRONONCE la résiliation du contrat de location avec option d’achat du 29 novembre 2023 conclu entre la société anonyme CA CONSUMER FINANCE et Madame [S] [Z] et Madame [R] [Z], aux torts exclusifs de ces dernières ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat de location avec option d’achat du 29 novembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [S] [Z] et Madame [R] [Z] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, la somme de 21.973,80 euros, augmentée des intérêts au taux légal ;
DIT n’y avoir lieu à la majoration du taux légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ;
ORDONNE à Madame [S] [Z] et Madame [R] [Z] de restituer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE et à leurs frais le véhicule BMW SÉRIE 1, immatriculé [Immatriculation 1], dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE, à défaut de restitution volontaire passé ce délai, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE à appréhender le véhicule en quelques mains ou quelques lieux qu’il se trouve avec l’assistance de la force publique si nécessaire ;
RAPPELLE que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la créance de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE ;
REJETTE la demande d’astreinte de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE ;
REJETTE la demande en dommages et intérêts de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE ;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE la demande de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [Z] et Madame [R] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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