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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 11 mai 2026, n° 25/01818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 25/01818 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DZ4T – 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°26/00126
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR
Monsieur [O] [W]
né le 22 Juillet 1983 à FORBACH, demeurant 189A rue Nationale – 57600 FORBACH
représenté par Me Christine DEMANGE, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1502 du 01/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
DÉFENDERESSE
Madame [E] [B] épouse [W]
née le 30 Novembre 1989 à TADMAIT, TIZI-OUZOU (ALGERIE), domiciliée : chez Madame [P], 57 Rue du Nord – Batiment 35 – Porte 007 – 57600 FORBACH
représentée par Me Sandra PIRARBA, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/25 du 07/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux affaires familiales : Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Morgane BONNET
DÉBATS : 16 mars 2026
JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
Délibéré au 11 Mai 2026 par mise à disposition du jugement.
après débats en chambre du conseil
par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales
signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales
et par Morgane BONNET, Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [B] et Monsieur [O] [W] ont contracté mariage le 14 septembre 2024 devant l’Officier de l’Etat civil de Forbach (Moselle).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit signifié le Monsieur [O] [W] a assigné Madame [E] [B] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du16 mars 2026 devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [O] [W] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 233 et suivants du Code Civil ;
Vu la déclaration conjointe d’acceptation du principe de la rupture signée par les parties le 12 mars 2026 ;
Prononcer le divorce entre les époux.
Prononcer la dissolution du mariage contracté le 15 avril 2023 en mairie de Siltzheim.
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi.
Fixer la date des effets du divorce au 10 mars 2025, date de la séparation effective des parties,
Condamner chacune des partis à supporter ses propres frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions concordantes, Madame [E] [B] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 233 et suivants du Code Civil ;
Vu la déclaration conjointe d’acceptation du principe de la rupture signée par les parties le 12 mars 2026 ;
Prononcer le divorce entre les époux.
Prononcer la dissolution du mariage contracté le 15 avril 2023 en mairie de Siltzheim.
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi.
Fixer la date des effets du divorce au 10 mars 2025, date de la séparation effective des parties,
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Le Juge de la mise en état a clôturé l’instruction le 16 mars 2026, l’affaire ayant été mise en délibéré au 11 mai 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE
La requête présente des éléments d’extranéité, dans la mesure où l’épouse est de nationalité algérienne.
Sur les questions relatives au divorce :
Sur le juge compétent
A défaut de convention franco-algérienne réglant la détermination de la loi applicable et en l’absence de dispositions contraires adoptées par les époux, les dispositions de l’article 3 du Règlement BRUXELLES II TER en date du 25 juin 2019 s’appliquent :
« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, a la separation de corps et a l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la residence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure ou l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la residence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une annéee immediatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la residence habituelle du demandeur s’il y a reside depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux. »
En l’espèce, la résidence habituelle des époux est située en France.
La présente juridiction est donc compétente pour statuer sur la demande en divorce.
Sur la loi applicable :
S’agissant de la loi applicable à la dissolution du mariage, l’article 8 du règlement UE n° 1259/2010 du conseil du 20 décembre 2010, dit ROME III sur la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, énonce que :
« À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridition est située en France de sorte que la loi française est applicable.
SUR LES MESURES PROVISOIRES
Selon les dispositions de l’article 254 du Code civil, « Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux ».
En l’espèce, il a lieu de relever qu’aucune des parties à l’instance ne forment de demande au titre des mesures provisoires.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon les dispositions de l’article 233 du Code civil, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ».
Selon les dispositions de l’article 234 du Code civil, « S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ».
Selon les dispositions de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, « L’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil ».
En l’espèce, les époux, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ainsi que 1123-1 du Code de procédure civile, ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, selon acte sous signature privée en date du 12 mars 2026 contresigné par leurs Avocats respectifs pendant la procédure, l’acte ayant été transmis au juge de la mise en état.
Cet acte rappelle les mentions obligatoires à peine de nullité du 4° alinéa de l’article 233 du Code civil.
En conséquence, eu égard au caractère libre de l’accord de chacun des époux, il convient de prononcer le divorce conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les époux demandent que la date des effets du divorce soit fixée au 10 mars 2025, qui est la date de la séparation des époux.
Il conviendra donc de fixer la date des effets du divorce au 10 mars 2025.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”
En l’espèce, Madame [E] [B] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que Monsieur [O] [W] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 21 novembre 2025 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci des époux en date du 12 mars 2026 ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le présent litige, ;
DIT que la loi française est applicable ;
CONSTATE que les parties à l’instance ne forment aucune demande au titre des mesures provisoires ;
CONSTATE que Madame [E] [B] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 233 et 234 du Code civil, ainsi que 1123-1 et 1124 du Code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon acte sous signature privée contresigné par leurs Avocats respectifs ;
PRONONCE LE DIVORCE de
Madame [E] [B], née le 30 novembre 1989 à Tadmait Tizi-Ouzou (Algérie)
Et
Monsieur [O] [W], né le 22 juillet 1983 à Forbach (57600)
pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties devant l’Officier de l’état civil de Forbach le 14 septembre 2024 ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au Service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 10 mars 2025, date de la cessation de la collaboration et de la cohabitation des époux ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Sur les autres dispositions du jugement
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 mai 2026 et signé par Madame ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004
- Code de procédure civile
- Code civil
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