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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 14 oct. 2024, n° 22/04459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
h N° RG 22/04459 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LDG4
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
[Adresse 14]
[Adresse 13]
[Localité 8]
1ère Ch. Civile Cab. 4
Tél [XXXXXXXX01]
N° de minute : 24/
N° RG 22/04459 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LDG4
COPIE A :
CE JOUR
Me Anne-catherine BOUL
Me Cédric D’OOGHE
Me Marie ELGARD
Me Anita JOLY
Le greffier
ORDONNANCE
du JUGE DE LA MISE EN ETAT DES CAUSES
du 14 Octobre 2024
DEMANDERESSE :
Madame [A] [T] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Isabelle ROUFFIGNAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 295
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 12]
[Localité 16]
représenté par Me Anne-catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 109
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [E] [U], inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 803.737.048. prise en la personne de son représentant légal le Docteur [E] [U], es qualité audit siège,
[Adresse 12]
[Localité 16]
représentée par Me Anne-catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 109
Monsieur [S] [G] [P]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Cédric D’OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 139, Me Georges LACOEUILHE, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant
Groupement de Coopération Sanitaire à Gestion Privée GCS ES [15], inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 817.915.713. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Me Marie ELGARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 171, Me Thibaut MAI, avocat au Barreau de COLMAR, avocat plaidant
HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 16], Etablissement public hospitalier, inscrit sous le n° 266.700.574. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Me Anita JOLY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 53
PARTIE INTERVENANTE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du BAS-RHIN, prise en la personne de son représentant
[Adresse 5]
[Localité 9]
non représentée
Le 28 juin 2017, Madame [V] a subi une intervention chirurgicale à la Clinique [15] (GCS ES [15]), pour une opération d’une hernie de la ligne blanche et d’une hernie ombilicale.
Alors qu’elle était dans la salle de surveillance post-intervention, elle a est victime d’un arrêt cardio-circulatoire.
Elle a pu être réanimée et transférée au service de réanimation de l’Hôpital Universitaire de [Localité 16] le jour même.
Le lendemain matin elle a fait un deuxième arrêt cardio-circulatoire et a à nouveau pu être réanimée.
Elle a repris conscience le lendemain avec des troubles et est restée intubée jusqu’au 13 juillet 2017.
Entre temps, le 02 juillet 2017, un état de choc septique à point de départ pulmonaire a été diagnostiqué, concomitamment à une insuffisance rénale, ce qui a notamment nécessité un traitement par antibiothérapie, et un pneumothorax lié aux massages cardiaques a également été identifié et traité par les médecins de l’Hôpital Universitaire de [Localité 16].
Madame [V] est sortie du service de réanimation le 18 juillet 2017 pour être transférée dans le service de médecine interne de l’Hôpital Universitaire de [Localité 16], et ce, jusqu’au 21 juillet 2017.
Suivant ordonnance en date du 20 juillet 2018 le juge des référés a fait droit à sa demande d’expertise visant à déterminer les causes et les responsabilités éventuelles dans les troubles graves qu’elle a présentés à la suite de son opération du 28 juin 2017 en désignant le Docteur [F], médecin cardiologue, en qualité d’expert.
Ce dernier a déposé son rapport définitif daté du 11 janvier 2019.
Suite à la réception du courrier du Docteur [R], médecin conseil de sa protection juridique, le 26 septembre 2019, faisant état de la nécessité d’une contre-expertise, à réaliser de préférence par un médecin anesthésiste, et en raison du fait qu’elle était toujours suivie par le Docteur [K] en raison d’un diagnostic de stress post-traumatique, outre l’aggravation de son état de santé, suivant acte introductif d’instance signifié les 16, 20 et 23 mai 2022, Madame [A] [T] épouse [V] a fait assigner devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg :
* la CPAM du Bas-Rhin ;
* Monsieur le Docteur [E] [U] ;
* la SELARL “DOCTEUR [E] [U]” ;
* Monsieur le Docteur [S] [P] ;
* le GCS (Groupement de Coopération Sanitaire à gestion privée) ES [15];
* l’établissement public hospitalier Hôpitaux Universitaires de [Localité 16] ;
afin que le tribunal, au visa des articles L.1142-1-1 du CSP, 809 du Code de procédure civile, et 269 du Code de procédure civile :
* dise et juge son action recevable et bien fondée ;
Avant dire droit,
* ordonne une nouvelle expertise médicale ;
* nomme tel expert qu’il plaira au Tribunal, avec la mission suivante :
En répondant au vu des circonstances aux questions suivantes :
— la quantité d’anesthésiant locaux administrés lors de l’opération du 28 juin 2017 et déterminer si les anesthésiants locaux ont été administré selon les règles de l’art,
— confirmer ou non qu’après la pose du cathéter, une radiographie de contrôle a été effectué par la clinique [15],
— si tel est le cas, déterminer si la pose du cathéter a été effectué dans les règles de l’art,
— si les lésions cérébrales sont en lien avec les deux arrêts cardiaques du 28 juin 2017 subis par la demanderesse
* ordonne l’expertise judiciaire avec la mission suivante :
— entendre les parties de manière contradictoire afin de reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
— déterminer la cause des deux arrêts cardio-vasculaires,
Avec pour mission de répondre notamment aux questions suivantes :
— l’administration des analgésiques et notamment de Naropéïne (ropivocaïne) était-elle adaptée ?
— dans quel établissement de santé a eu lieu la pose du cathéter ?
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rechercher l’état médical de Madame [V] avant l’acte critiqué,
— procéder à l’examen clinique de Madame [V] et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
— rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou les actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale,
— rechercher si Madame [V] a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention chirurgicale et si c’est en toute connaissance de cause qu’elle s’est prêté à cette intervention,
— analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué,
— En s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautif éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),
— préciser la date de consolidation de l’état de Madame [V] et les conséquences qu’elle comporte sur son activité personnelle, en mentionnant les atteintes à l’autonomie et à la nécessité de l’intervention d’une tierce personne,
— indiquer l’évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d’aggravation, soit par suite d’amélioration, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels Madame [V] devra se soumettre,
— préciser si et dans quelle mesure cet état actuel et les suites prévisibles sont en lien direct avec l’événement à l’origine du litige,
— rapporter les souffrances physiques et psychiques endurées, quand à leur durée et à leur intensité, consécutives à l’événement à l’origine du litige,
— évaluer les postes de préjudice qui résultent de l’état actuel constaté, par rapport aux barèmes d’évaluation de droit commun et aux échelles habituelles, tel que le taux d’incapacité temporaire totale, le taux d’incapacité temporaire partielle, le taux d’incapacité permanente partielle subsistant après la consolidation, le pretium doloris, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément,
— le cas échéant, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser les opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
— dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de Madame [V] et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’événement à l’origine du litige ;
* condamne les docteurs [U] et [P] solidairement au paiement des frais d’expertise,
Sur le fond
* réserver les droits de Madame [V] quant au chiffrage de son préjudice ;
* condamne les Docteurs [P] et [U] à verser à Madame [T] épouse [V] un montant de 1.500€ au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile ;
* condamne les Docteurs [P] et [U] aux entiers frais et dépens ;
* déclare le jugement opposable et commun à la CPAM du Bas-Rhin ;
* ordonne l’exécution provisoire.
Les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 16] ont saisi le juge de la mise en état qui, par ordonnance en date du 22 janvier 2024 a rejeté en l’état l’exception d’incompétence soulevée eux en ce qu’il s’agit au préalable de statuer sur la demande de contre-expertise nécessitant, le cas échéant, la présence des HUS à cette mesure d’instruction et les parties ont été invitées à déposer des conclusions au fond sur cette demande de contre-expertise avant le 08 mars 2024.
Nonobstant cette demande, claire et motivée, Monsieur le Docteur [G] [P] a immédiatement soulevé un nouvel incident par des conclusions notifiées le 05 mars 2024 aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :
* le recevoir en son incident, le disant bien fondé ;
* déclarer irrecevable la demande de contre-expertise formée par Madame [V] en l’absence de demandes au fond ;
* condamner Madame [V] à lui verser la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
* condamner Madame [V] aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 27 mars 2024, les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 16] demandent au juge de la mise en état de leur donner acte de ce qu’ils s’en remettent quant à l’incident initié par le Docteur [G] [P].
Selon conclusions notifiées le 07 mai 2024, Monsieur le Docteur [E] [U] demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu’il s’en remet à la sagesse de la juridiction quant à l’incident soulevé par Monsieur le Docteur [G] [P].
Suivant conclusions notifiées le 10 mai 2024, Madame [A] [T] épouse [V], demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 54, 143, 144 et 145, 123 et 126 du code de procédure civile, de :
* débouter le Docteur [P] de sa demande tendant à l’irrecevabilité de la demande de Madame [V] ;
* juger la recevabilité de la demande de Madame [V] tendant à la réparation de son préjudice dans l’attente de l’acceptation de la contre-expertise par le tribunal de céans ;
* juger la recevabilité de la demande de contre-expertise avant dire droit sollicitée par Madame [V] ;
* condamner le Docteur [P] au versement de la somme de 2.000 euros à Madame [V] au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile ;
* condamner le Docteur [P] au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* condamner le Docteur [P] aux entiers frais et dépens.
Par des conclusions notifiées le 20 juin 2024, la Clinique GCS ES [15] demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à sagesse quant à l’incident initié par le Docteur [G] [P].
L’incident a été appelé à l’audience du 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur le Docteur [P] demande au juge de la mise en état de déclarer Madame [V] irrecevable en sa demande de contre-expertise en l’absence de demandes au fond.
Il est exact que les conclusions d’assignation ne comportent aucune demande au fond.
Pour autant, alors même que le juge de la mise en état a été saisi en septembre 2022, Monsieur le Docteur [P] s’est abstenu de soulever ce moyen, de former cette demande. Bien plus, suite à l’assignation, avant le premier incident, il a conclu au fond en répondant à la demande de contre-expertise sans soulever son irrecevabilité.
Il le fait deux ans après la signification de l’assignation ce qui manifeste une intention purement dilatoire.
En outre, il soulève une fin de non recevoir, or, aux termes de l’article 126 du Code de Procédure Civile , “dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. (…)”
Or, en l’espèce, Madame [V] a désormais notifié des conclusions devant le tribunal comportant des demandes au fond de sorte que la procédure a été régularisée.
Monsieur le Docteur [P] sera en conséquence débouté de sa fin de non recevoir comme étant non fondée.
Par ailleurs, cette demande étant manifestement purement dilatoire au vu des motifs énoncés ci-dessus, il sera condamné, sur le fondement des dispositions de l’article 123 du Code de Procédure Civile, à payer à Madame [V] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par le retard causé inutilement à la procédure.
Succombant en son incident il sera également condamné à payer à Madame [V] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il lui sera fait injonction de déposer des conclusions au fond sur la demande de contre-expertise pour la prochaine audience de mise en état.
Il sera statué sur les dépens par la décision qui mettra fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle ROCCHI, Juge de la mise en état, assistée de Audrey TESSIER, Greffier,
DEBOUTONS Monsieur le Docteur [G] [P] de sa fin de non recevoir ;
CONDAMNONS Monsieur le Docteur [G] [P] à payer à Madame [A] [T] épouse [V] une indemnité de deux mille euros (2.000 €) à titre de dommages et intérêts pour intention dilatoire ;
CONDAMNONS Monsieur le Docteur [G] [P] à payer à Madame [A] [T] épouse [V] une indemnité de deux mille euros (2.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DISONS qu’il sera statué sur les dépens par la décision qui mettra fin à l’instance ;
FAISONS INJONCTION au conseil de Monsieur le Docteur [G] [P] de déposer des conclusions au fond sur la demande de contre-expertise au plus tard le 22 novembre 2024, 12 heures ;
RENVOYONS la procédure à l’audience de mise en état du :
LUNDI 25 NOVEMBRE 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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