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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 5 sept. 2024, n° 23/01781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01781 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LXSY
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 3]
HAGUENAU Civil
N° RG 23/01781 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LXSY
Expédition exécutoire et annexes
à Maître Arthur CLAUDE,
Me Paule THINES
le
Le Greffier
Me Paule THINES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
05 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [Y]
Demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Arthur CLAUDE, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
La S.C.I. BONNE FERME
Dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paule THINES, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2024 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2024 prorogé au 5 Septembre 2024.
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 23/01781 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LXSY
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un projet de réhabilitation d’une ferme alsacienne à usage d’habitation, la S.C.I. BONNE FERME a confié à Monsieur [T] [Y], entrepreneur individuel, la réalisation de travaux d’électricité et de VMC, selon contrats signés le 18 décembre 2018, pour des montants respectifs forfaitaires de 26.359,52 € T.T.C. et 3.270,50 € T.T.C.
Sur requête de Monsieur [T] [Y] en date du 20 décembre 2022, enregistrée au Greffe le 27 décembre 2022, le Tribunal de Proximité de HAGUENAU a rendu le 10 janvier 2023 une ordonnance n°21-23-000040 portant injonction à la S.C.I. BONNE FERME de lui payer la somme de 1.917,28 euros en principal, au titre de trois factures impayées des 9 mai 2022 et 19 juillet 2022, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2022, outre 51,07 euros au titre des frais de requête.
Après avoir reçu signification de cette ordonnance le 1er février 2023, la S.C.I. BONNE FERME a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception de son conseil expédiée le 9 février 2023, au motif que les montants réclamés sont totalement contestés être dus par la S.C.I. BONNE FERME qui opposera une demande reconventionnelle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 mai 2023 et Monsieur [Y] a constitué avocat le 27 avril 2023.
Les parties ont conclu :
— pour le demandeur, Monsieur [Y], les 8 juin 2023, 4 octobre 2023 et 27 février 2024,
— et pour la S.C.I. BONNE FERME, défenderesse, les 6 juillet 2023, 10 décembre 2023 et 14 mai 2024.
En demande, Monsieur [Y] demande au Tribunal de condamner la S.C.I. BONNE FERME à lui payer les sommes de :
— de 1.917,28 euros au titre des factures n°FA01680 du 09/05/2022, n°FA01704 du 19/07/2022 et n°FA01705 du 19/07/2022, avec intérêts légaux à compter du 22 septembre 2022,
— de 51,07 euros au titre des frais de requête,
— de 1.000,00 euros au titre du préjudice moral résultant de l’inexécution contractuelle fautive imputable à la S.C.I.,
— et de 1.200,00 euros au titre des frais irrépétibles.
En défense et à titre reconventionnel, la S.C.I. BONNE FERME demande au Tribunal de condamner Monsieur [Y] à lui payer les sommes :
— de 9.128,80 euros,
si par impossible, ordonner la compensation entre les montants,
— de 1.200,00 euros au titre du préjudice moral,
— et de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [Y] relève que la S.C.I. BONNE FERME a procédé à la réception des travaux sans réserve, mais a refusé de réglé le déblocage des retenues de garantie, outre la facture de consommation électrique du coffret de chantier, malgré relances par lettre recommandée du 21 septembre 2022 et par courriel du 30 novembre 2022.
Il conteste avoir exercé un “chantage” tendant à obtenir la réception des chantiers pour établir les attestations de conformité CONSUEL, tout comme l’abandon de chantier qui lui est reproché.
Sur les délais, il note qu’aucun délai contractuel n’était prévu, tandis que la S.C.I. BONNE FERME a fait intervenir une société tierce qui a réalisé des travaux non-conformes, ce que Monsieur [Y] a fait constater par huissier le 21 décembre 2021, et ce qui a entraîné pour l’entreprise [Y] un surcoût et un retard de chantier.
Il ajoute que l’alimentation principale de l’immeuble n’était pas comprise au marché litigieux souscrit le 20 décembre 2018, et a fait l’objet d’un avenant en date du 3 septembre 2020.
Il relève que les absences aux réunions de chantier ne sont pas démontrées, et s’expliqueraient pas les carences de la S.C.I. BONNE FERME dans le règlement de ses factures, tandis que le CCAP prévoit une pénalité de 0,00 € H.T. en cas d’absence.
Sur son préjudice moral, Monsieur [Y] invoque l’inexécution fautive de son obligation de payer par la S.C.I., son inertie face aux multiples relances reçues, qui le contraignent à engager des diligences chronophages hautement désagréables.
En défense et à titre reconventionnel, la S.C.I. BONNE FERME indique que lors de la signature des procès-verbaux de réception des lots 1 à 3 le 30 juillet 2019 et des lots 4 et 5 le 29 juin 2020, les travaux de raccordement aux communs et de pose de compteur définitif n’étaient pas réalisés, tandis que le procès-verbal de réception du 15 janvier 2022 intervient après des retards accumulés depuis le début des travaux en janvier 2019.
Elle ajoute que Monsieur [Y] a déserté le chantier après 2020 et après réception, laissant en l’état les câblages et le coffret de chantier, exerçant un chantage pour signer les procès-verbaux de réception de 2019 et 2020 afin qu’il accepte de réaliser les documents pour le CONSUEL. Le procès-verbal de livraison de 2022 a été réalisé après que l’entreprise ait été menacée de se voir imputer les travaux supplémentaires, suite à mise en demeure du 5 mai 2021, constat d’abandon par l’huissier, et audit de l’installation par l’entreprise KR, qui chiffrait les travaux de remise en conformité à 20.559,60 euros. Elle note que Monsieur [Y] a fait procéder à son propre constat d’huissier en décembre 2021 juste avant la reprise des travaux et sans en informer le maître d’ouvrage.
C’est finalement l’entreprise My Elec qui a réalisé la mise en place de l’alimentation générale et le raccordement au fournisseur d’électricité, pour un coût de 2.738,64 euros selon facture du 23 novembre 2021.
Elle demande donc remboursement du coût de l’audit (1.200,00 €), du surcoût de l’entreprise My Elec (2.738,64 €), ainsi qu’un remboursement des consommations électriques que la S.C.I. BONNE FERME a dû régler seule sans pouvoir les refacturer, faute de distributions individuelles du fait de la présence du coffret de chantier (4.130,16 €).
Elle demande enfin le paiement de pénalités du fait de l’absence de l’entreprise [Y] aux réunions de chantier, soit 23 x 50 € = 1.150,00 €.
Elle relève qu’entre le procès-verbal de livraison du 29 juin 2020 et celui du 15 janvier 2022 se sont écoulés 19 mois de retard soit 570 jours x 50 € que la S.C.I. BONNE FERME serait fondée à réclamer.
Sur son préjudice moral, la S.C.I. BONNE FERME invoque l’inachèvement des travaux, le stress d’avoir des locataires alors que les travaux ne sont pas terminés ni conformes, le temps perdu à la gestion avec les autres entreprises d’électricité.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience de renvoi du 11 juin 2024.
Il sera statué par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Selon les articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, l’opposition à injonction de payer est portée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance devant le tribunal qui l’a rendue ; elle est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée ;
L’ordonnance du Tribunal de Proximité de HAGUENAU en date du 10 janvier 2023 a été signifiée à la S.C.I. BONNE FERME le 1er février 2023.
La S.C.I. BONNE FERME a formé opposition par acte par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 février 2023.
Son opposition est donc recevable, et il y a lieu de mettre l’ordonnance à néant.
Sur le principal :
Selon les articles 1231, 1231-1 et 1231-6 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Il résulte des éléments du dossier que selon contrat signé le 20 décembre 2018, la S.C.I. BONNE FERME a confié à l’entreprise [Y] des travaux d’électricité et de VMC.
Il n’est pas contesté que les travaux ont débuté en janvier 2019, Monsieur [Y] ayant été présent à la réunion de chantier du 25 février 2019, mais absent à celle du 25 mars 2019, conduisant à une mise en demeure du maître d’oeuvre le 26 mars 2019.
Si les lots 1, 2 et 3 ont fait l’objet de procès-verbaux de réception sans réserve le 30 juillet 2019 pour les lots électricité et VMC, les travaux relatifs aux lots 4 et 5 n’ont été réceptionnés que le 29 juin 2020, après 13 absences sur les 18 réunions, et après une nouvelle mise en demeure du 26 novembre 2019, le maître d’oeuvre constatant un état d’abandon concernant les lots qui sont attribués à l’entreprise [Y] et la mettant en demeure de reprendre les travaux.
Il en résulte dès lors un défaut de diligence avéré de l’entreprise [Y] dans le cadre de l’exécution de son obligation contractuelle.
Par ailleurs, concernant les travaux relatifs au raccordement de l’immeuble à un coffret électrique de distribution auprès du fournisseur d’électricité, qui a fait l’objet d’un avenant en date du 3 septembre 2020, l’entreprise [Y] a également été absente lors des trois réunions successives des 28 septembre 2020, 9 novembre 2020 et 30 novembre 2020, nécessitant une nouvelle mise en demeure du maître d’oeuvre en date du 5 mai 2021 aux termes duquel il indique “malgré nos différents et nombreux rappels sur vos engagements, nous constatons que rien ne se fait pour terminer ce chantier dans les normes, ainsi le maître d’ouvrage souhaite mandater un autre électricien pour obtenir la conformité des travaux avec en amont la vérification des équipements en place, afin de pouvoir à terme poser les compteurs définitifs. L’ensemble de cette intervention sera évidemment à vos frais, et nous regrettons cette situation, mais vous nous obligez à prendre cette initiative”.
Aucune réponse ou réaction n’est établie par Monsieur [Y], de sorte qu’un audit de l’installation a été réalisé le 26 mai 2021, avec visa de non conformités et chiffrage de travaux de reprise pour un total de 20.559,60 euros. Le constat d’huissier du 7 juin 2021 démontre que demeure toujours un compteur électrique provisoire, et l’absence de compteurs électriques individuels.
L’entreprise [Y] n’a établi les attestations de conformité qu’en date du 18 octobre 2021, visés par le CONSUEL le 16 novembre 2021, tandis que la mise en place de l’alimentation générale a du être effectuée par une entreprise tierce, l’entreprise My Elec, en date du 23 novembre 2021.
Sur le constat d’huissier réalisé sur réquisition de Monsieur [Y], elle ne comporte que la reprise des déclarations de ce dernier. Il ne peut utilement reprocher un défaut de conformité des travaux effectués par une entreprise tierce, sollicitée du fait de sa propre inertie, et qu’il lui appartenait de réaliser lui-même.
Le procès-verbal de réception de la partie commune n’a finalement été réalisé qu’en date du 15 janvier 2022, soit plus de 16 mois après la signature de l’avenant.
Il en résulte l’établissement d’inexécutions contractuelles par Monsieur [Y], constituées par des absence prolongées et une inertie fautive, qui n’a pu être surmontée que sous la menace de faire réaliser les travaux à ses frais par une entreprise tierce.
Sur les factures mises en compte par Monsieur [Y], la facture n°FA01680 du 09 mai 2022 de consommation électrique du coffret de chantier d’un montant de 278,12 euros a été visée en “bon pour paiement” par le maître d’oeuvre en date du 18 juillet 2022, et sera retenue à la charge de la S.C.I. BONNE FERME.
En revanche, les factures n°FA01704 et 01705 du 19 juillet 2022 relatives au déblocage des retenues de garantie pour le marché VMC et électricité, aux montants respectifs de 163,53 € et 1.475,63 €, ne sont pas signés par le maître d’oeuvre.
Elles sont à mettre en perspective avec la facture KR du 30 mai 2021 de 1.200,00 euros pour l’audit de l’installation, ainsi que la facture My Elec de 2.738,64 euros du 23 novembre 2021 pour la mise en place de l’alimentation générale, d’un montant global supérieur à ces retenues de garantie.
Dès lors, la S.C.I. BONNE FERME, respectivement son maître d’oeuvre, entendait ne pas procéder au remboursement des retenues de garantie eu égard aux frais exposés du fait des carences de l’entreprise [Y].
Monsieur [Y] était donc malvenu d’en réclamer le règlement, et au contraire engage sa responsabilité contractuelle au titre des frais pris en charge par la S.C.I. BONNE FERME de son fait.
Dès lors, il sera condamné à payer le surcoût restant suite à compensation avec les retenues de garantie conservées et la facture d’électricité du coffret de chantier, soit 3.938,64 € – 1.917,28 € = 2.021,36 euros.
Sur les pénalités pour absences aux réunions de chantier, le cahier des clauses administratives particulières commun relatif au lot VMC prévoit une pénalité de 50,00 € pour toute absence à une réunion.
Selon les comptes rendus de chantier, jusqu’au procès-verbal de réception final relatif au lot VMC, soit jusqu’au 29 juin 2020, les absences de Monsieur [Y] s’élèvent au nombre de 14, représentant donc une pénalité de 14 x 50,00 € = 700,00 € à la charge de ce dernier, et à régler à la S.C.I. BONNE FERME.
Concernant la facturation de l’électricité, la S.C.I. BONNE FERME argue ne pas avoir le droit de revendre l’électricité, et qu’elle aurait conservé à sa charge la facturation de consommation d’électricité de ses locataires pour un total de 4.130,16 euros.
Or, dans le cadre d’une location, et en l’absence de compteurs individuels, il est loisible pour le bailleur de procéder à une répartition des charges locatives au prorata des surfaces et/ou du nombre d’occupants, de sorte que ce coût qui serait resté à sa charge n’est pas établi, et qu’il y a lieu de débouter la S.C.I. BONNE FERME de ce poste de demande.
Concernant le préjudice moral, le retard dans le chantier, et les vicissitudes détaillées plus haut pour parvenir à l’achèvement des travaux d’électricité, dans le contexte d’un projet de réhabilitation en vue de la location du bien, a nécessairement causé à la S.C.I. BONNE FERME un préjudice lié aux tracasseries et pertes de temps et d’énergie, qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 500,00 euros.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [Y] succombant à la présente instance, il sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. BONNE FERME les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de lui allouer une somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE régulière et recevable en la forme l’opposition formée par la S.C.I. BONNE FERME à l’encontre de l’ordonnance n°21-23-000040 rendue le 10 janvier 2023 entre les parties ;
MET à néant l’ordonnance ;
et statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer à la S.C.I. BONNE FERME la somme de 2.021,36 euros en principal, au titre du préjudice matériel résultant de son inexécution contractuelle, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [Y] de ses demandes en paiement au principal ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [Y] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer à la S.C.I. BONNE FERME la somme de 700,00 euros au titre des pénalités pour absence aux réunions de chantier, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la S.C.I. BONNE FERME du surplus de sa demande reconventionnelle au titre des pénalités d’absence ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer à la S.C.I. BONNE FERME la somme de 500,00 euros au titre du préjudice moral résultant de son inexécution contractuelle, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la S.C.I. BONNE FERME du surplus de sa demande reconventionnelle au titre de son préjudice moral ;
DÉBOUTE la S.C.I. BONNE FERME de sa demande reconventionnelle au titre de sa consommation d’électricité ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer à la S.C.I. BONNE FERME la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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