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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 21 mai 2026, n° 26/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 26/00102 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I4NN
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 2]
comparant assisté de Mme [B] [E] son épouse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
en présence d'[D] [L], auditrice de justice
Greffier : Sandrine LAMBERT
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier
N° RG 26/00102 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I4NN
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 4 août 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [J] [B] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 700 euros. Puis, par avenant en date du 26 mars 2024, le montant maximal de la réserve de crédit a été portée à 21500 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CA CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2025, mis en demeure M. [J] [B] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2025, la société CA CONSUMER FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2026, la société CA CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner M. [J] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
25462,33 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 4 août 2023, outre intérêts au taux contractuel de 6,106 % à compter de la mise en demeure du 10 avril 2025, ou à titre subsidiaire à compter de la délivrance de l’assignation,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d’office : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)Absence de preuve de l’équivalent électronique du bordereau de rétractation joint au contrat (art. L.312-21 et R.312-9 du code de la consommation, et art. 1176 du code civil)Absence de justificatif de l’information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat (art. L.312-65 du code de la consommation).
À l’audience, la société CA CONSUMER FINANCE maintient l’intégralité de ses demandes. Elle soutient que les engagements de remboursement ne sont plus respectés depuis le mois de novembre 2024 et qu’elle est donc bien fondée à prononcer la déchéance du terme. Elle ajoute que l’indemnité légale prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation qu’elle réclame ne peut être qualifiée d’excessive dès lors qu’elle est conforme aux dispositions légales. A titre subsidiaire, elle fait valoir que, s’il devait être considéré que la déchéance du terme n’est pas valablement acquise, elle est fondée à demander la résiliation judiciaire du contrat au vu des manquements du débiteur.
M. [J] [B] reconnaît le principe de sa dette mais sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière, expliquant être au chômage tandis que sa compagne travaille à temps partiel, et qu’ils ont deux enfants à charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 4 août 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société CA CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 4 août 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE s’est contentée de faire remplir à l’emprunteur une fiche de dialogue pour recueillir ses déclarations quant à ses revenus et à ses charges. Aucune pièce justificative n’a été sollicitée auprès de M. [J] [B], alors même que l’avenant signé le 26 mars 2024 conduisait à augmenter le plafond de la réserve de crédit accordée à la somme particulièrement significative de 21500 euros. Par ailleurs, dans la fiche de dialogue remplie le 26 mars 2024, celui-ci faisait état de revenus de 2700 euros par mois, alors que ses revenus n’étaient que de 1800 euros quelques mois plus tôt, ce qui aurait nécessairement dû conduire l’établissement bancaire à des vérifications plus poussées.
Il résulte de ces éléments que la société CA CONSUMER FINANCE a manqué à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat, sur ce fondement.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, le montant de la créance de la société CA CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
montant total du financement : 21685 euros,sous déduction des versements faits par M. [J] [B], à savoir 2656,53 euros,soit 19028,47 euros.
M. [J] [B] sera donc condamné à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 19028,47 euros.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, leur application venant à priver d’effectivité la déchéance du droit aux intérêts au regard du montant dû, et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que M. [J] [B] ne perçoit que des allocations chômage pour un montant de 737,10 euros par mois. Il est chargé de famille et doit déjà s’acquitter de 30 euros par mois pour apurer une dette de loyer. Dans ces conditions, il serait illusoire de mettre en œuvre des délais de paiement qui ne pourront pas être respectés.
En conséquence, M. [J] [B] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE au titre du crédit souscrit le 4 août 2023 par M. [J] [B],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [J] [B] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 19028,47 euros (dix-neuf mille vingt-huit euros et quarante-sept centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE M. [J] [B] de sa demande de délais de paiement,
DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [B] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 21 mai 2026.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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