Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 12 mai 2026, n° 25/03118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mai 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 10 Février 2026
GROSSE :
Le 12 mai 2026
à Me Caroline GIRAUD
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03118 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PWP
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société FRANFINANCE, SA ayant son siège Tour Granite 17 Cours Valmy CS 50318 -92792 PARIS LA DEFENSE CEDEX, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 719 807 406 représentée par son président en exercice, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT suite à l’opération de fusion absorption en date du 1er juillet 2024
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [W] [X]
né le 12 Mars 2001 à LA GARENNE COLOMBES (92), demeurant 5 Rue Sainte Marie – 13005 MARSEILLE
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 17 décembre 2022, la société par actions simplifiées SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [Q] [X] un prêt personnel intitulé « EXPRESSO » d’un montant de 4 000 euros, remboursable en 42 mensualités de 101,06 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,35 % et un taux annuel effectif global de 3,40 %.
Les fonds ont été débloqués le 23 décembre 2022.
Après opération de fusion absorption du 1er juillet 2024, la société anonyme FRANFINANCE est venue aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2024, mis en demeure M. [Q] [X] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par commissaire de justice du 10 septembre 2024, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
En outre, suivant offre de contrat acceptée le 8 février 2023, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [Q] [X] un crédit renouvelable intitulé « [E] » d’un montant maximal de 3 000 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 15,72 % et un taux annuel effectif global de 16,9 %.
Par acte sous seing privé du 21 février 2024, un avenant de réaménagement de crédit a été signé par les parties prévoyant le remboursement de la somme de 3 354,57 euros en 32 échéances de 127,88 euros, dont 7,01 euros d’assurance.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre simple du 14 juin 2024, mis en demeure M. [Q] [X] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre simple du 23 septembre 2024, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a ensuite fait assigner M. [Q] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de :
A titre principal : condamner M. [Q] [X] à payer à la société FRANFINANCE en application des articles L 311-1, L 312-1 et suivants du code de la consommation et notamment l’article L 312-39 :◦
La somme de 3 007,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,35 %à compter de la date de la déchéance du terme, au titre du contrat de prêt Expresso,◦3 758,16 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,64 % à compter du 23 septembre 2024, date de la déchéance du terme, au titre du contrat de prêt [E],A titre subsidiaire : vu les articles 1226 du code civil et L 312-39 du code de la consommation, condamner M. [Q] [X] à payer à la société FRANFINANCE :◦
La somme de 3 007,17 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,35 % à compter du 10 septembre 2024, date de la rupture des relations contractuelles, au titre de du contrat Expresso,◦La somme de 3 758,16 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,64 % à compter du 23 septembre 2024, date de la rupture des relations contractuelles, au titre du contrat de prêt [E],A titre infiniment subsidiaire : vu les articles 1228 du code civil, si le tribunal venait à considérer que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée, la SA FRANFINANCE sollicite du tribunal qu’il prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt et en conséquence qu’il condamne M. [Q] [X] à lui payer la somme de 2 782,26 euros au titre du contrat de prêt Expresso et celle de 3 497,28 euros au titre du contrat de prêt [E], lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,En tout état de cause : le condamner au paiement de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Après un premier renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026, où ont été soulevés d’office les moyens tirés de l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives ont été sollicitées.
À l’audience, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Q] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 17 décembre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
I / Sur le prêt personnel « EXPRESSO » souscrit le 17 décembre 2022
1/ Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose « les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;Ou le premier incident de paiement non régularisé ;Ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;Ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, il résulte du décompte produit que le premier impayé non régularisé est daté du 20 février 2024 de sorte que l’action de la banque, initiée par acte du 21 mai 2025, est recevable.
2 / Sur la validité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Cet article a été inséré par le législateur dans la section du code de la consommation relative à la formation du contrat de crédit et l’article L.312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l’emprunteur n’a pas fait usage de sa faculté de rétractation.
Il se déduit de ces dispositions que le respect de l’article L.312-25 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s’agit, en effet, d’une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et à la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu’il souhaite emprunter.
Au surplus, ces dispositions étant d’ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l’article 6 du code civil.
En l’espèce, d’après les documents soumis aux débats, M. [Q] [X] a accepté l’offre de contrat le 17 décembre 2022, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 24 décembre 2022 à vingt-quatre heures, conformément aux dispositions précitées, telles qu’interprétées selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile ou à l’article 5 de la Convention de Bâle du 16 mai 1972.
Or, d’après l’historique de compte versé aux débats, le versement du montant du crédit à l’emprunteur ou pour son compte est intervenu le 23 décembre 2022, soit avant l’expiration du délai légal précité.
Il s’en déduit que la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a violé les dispositions d’ordre public de l’article L. 312-25 du code de la consommation.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées, et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (4 000 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par M. [Q] [X] (102,97 + (103,86 x 7) + 112,32 + 103,86 + 225,34 + 80 = 1 351,51 euros), il y a lieu de condamner ce dernier à restituer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 2 648,49 euros.
La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
II / Sur le crédit renouvelable « [E] » souscrit le 8 février 2023
1/ Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose « les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;Ou le premier incident de paiement non régularisé ;Ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;Ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, il résulte du décompte produit que le premier impayé non régularisé est daté du 12 avril 2024 de sorte que l’action de la banque, initiée par acte du 21 mai 2025, est recevable.
2/ Sur la demande principale et la déchéance du terme
Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (aff. C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’article 3 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (aff. C-600/21), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En application de cette jurisprudence communautaire, il a été jugé que la clause de remboursement anticipé prévoyant une possibilité pour la banque de se prévaloir de la déchéance du terme sans mise en demeure préalable ou sans préavis d’une durée raisonnable est abusive en droit de la consommation, et que le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause (Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.476 et n° 21-16.044) ; que la clause de déchéance du terme qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure restée infructueuse 15 jours est abusive (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904) ; ou encore que si la clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme est abusive, alors le prêteur ne peut prononcer la déchéance du terme, peu importe qu’il ait, nonobstant la clause, envoyé une mise en demeure laissant au consommateur un délai raisonnable (Civ. 1ère, 3 octobre 2024 n° 21-25.823).
En l’espèce, la demanderesse se prévaut de la déchéance du terme qui serait intervenue conformément aux stipulations contractuelles après l’envoi du courrier daté du 14 juin 2024 mettant M. [Q] [X] en demeure de payer la somme de 418,75 euros puis d’un second courrier daté du 23 septembre 2024 l’informant de la déchéance du terme.
Le contrat de prêt stipule une clause de déchéance du terme rédigée en ces termes :
«DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR : En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, SOGEFINANCEMENT pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8% du capital restant dû.».
Cette clause, qui ne prévoit pas de délai raisonnable à l’emprunteur pour régulariser la situation d’impayé à la suite de la réception d’une mise en demeure, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur.
Il en résulte qu’elle est abusive et comme telle, doit être réputée non écrite.
Partant, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par la demanderesse de sorte qu’il a lieu de la débouter de sa demande en paiement formée à titre principal.
3/ Sur la résolution unilatérale du contrat
L’article 1226 du code civil dispose que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
Il ressort des pièces produites que par lettre simple du 14 juin 2024, la société SOGEFINANCEMENT a mis en demeure M. [Q] [X] de s’acquitter des mensualités échues impayées, pour un montant de 418,75 euros, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre simple du 23 septembre 2024, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT lui a finalement notifié par commissaire de justice, la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser la somme de 3 837,14 euros.
Ainsi, force est de constater que ces courriers mentionnent que la déchéance du terme sera prononcée « comme le prévoit votre contrat » pour le premier et que la société requérante se prévaut de la « déchéance du terme entraînant l’exigibilité de sa créance » pour le second. En outre la société demanderesse, en s’abstenant de verser aux débats les accusés de réception de ces courriers, n’apporte pas la preuve que M. [Q] [X] en a été le destinataire et en a eu connaissance, de sorte que la société FRANFINANCE n’a pas notifié au débiteur une rupture unilatérale du contrat de crédit à ses risques et périls, pour de graves manquements de celui-ci à son obligation de paiement mais seulement une déchéance du terme et une exigibilité anticipé de toutes les sommes restant dues en application d’une clause résolutoire ou d’exigibilité anticipée stipulée au contrat.
Dès lors, la SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir prononcé une résolution unilatérale du contrat aux risques et périls de l’emprunteur.
4/ Sur la résolution judiciaire du contrat
Selon les articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, en assignant l’emprunteur en paiement du solde du prêt, la demanderesse a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme.
Les pièces produites par la demanderesse établissent que l’emprunteur a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités des prêts à compter de l’échéance de mars 2024, mettant ainsi en échec le paiement de son crédit.
Aux termes de l’article 1229 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».
Ainsi, lorsque la résolution ne donne pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu de contrepartie, elle est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le crédit à la consommation conclu a trouvé son utilité au fur et à mesure de son exécution puisque l’emprunteur a bénéficié des sommes prêtées après le déblocage des fonds et le prêteur a perçu les échéances mensuelles de remboursement du prêt pendant plusieurs mois.
Par conséquent, les effets de la résolution prononcée s’opéreront sans effet rétroactif et il sera prononcé la résiliation du contrat à effet à la date du présent jugement.
5/ Sur la déchéance du droit aux intérêts et le montant de la créance
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles (FIPEN) est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts en vertu de l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Par conséquent, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause dès lors que ce qui doit être prouvé par le prêteur est la remise effective de la FIPEN à l’emprunteur.
Il doit par conséquent être considéré que la banque, qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par M. [Q] [X], ne rapporte pas la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
Dès lors, la banque est déchue du droit aux intérêts contractuels.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre la majoration des intérêts au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 1 850 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [Q] [X] (3 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (30 + 120 + 120 + 30 + (120 x 5) + 250 = 1 150 euros) avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision.
III/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Q] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société Franfinance recevable en son action en paiement ;
CONSTATE que le contrat de prêt personnel « EXPRESSO » du 17 décembre 2022 est nul pour avoir été conclu en violation des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [Q] [X] à payer à la FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 2 648,49 euros (deux mille six cent quarante-huit euros et quarante-neuf centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DECLARE ABUSIVE la clause intitulée « Défaillance de l’Emprunteur » figurant dans le contrat de crédit renouvelable « [E] » souscrit le 8 février 2023 et la répute non écrite ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
DÉBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande de prononcé de la résiliation unilatérale du contrat de crédit renouvelable « [E] » conclu le 8 février 2023 ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt souscrit le 8 février 2023 entre M. [Q] [X] et la société Sogéfinancement, aux droits de laquelle vient la société Franfinance;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE au titre du crédit souscrit le 8 février 2023 par M. [Q] [X],
CONDAMNE M. [Q] [X] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 1850 euros (mille huit cent cinquante euros), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Q] [X] aux dépens.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 12 mai 2026.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Pierre ·
- Pouvoir ·
- Effets ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Dépens ·
- Procédure civile
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Risque
- Cristal ·
- Habitat ·
- Économie mixte ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Économie ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Dégradations ·
- Arbre ·
- Restitution ·
- Logement ·
- Retard ·
- L'etat ·
- Titre
- Concept ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Débats ·
- Part ·
- Sociétés ·
- Délibéré ·
- Copie ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Éviction ·
- Astreinte ·
- Possession ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dépens ·
- Livraison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Copropriété ·
- Commandement ·
- Partie commune ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Délai ·
- Idée ·
- Établissement
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Indemnité ·
- Libération
Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.