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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 12 mai 2026, n° 25/09001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/09001 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N44Z
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 25/09001 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N44Z
Minute n°
copie exécutoire le 12 mai
2026 à :
— Me Nathalie TELLOUCK-ZEITOUN
pièces retournées
le 12 mai 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
12 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Madame [F] [T]
née le 13 Janvier 1968 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [K]
née le 01 Janvier 1991 en GUINEE
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°67482-2025-8513 délivrée le 17 novembre 2025 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie TELLOUCK-ZEITOUN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
Quentin DESJARDINS, Auditeur de justice lors des débats
DÉBATS :
Audience publique du 24 Mars 2026
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Mme [F] [T] a donné à bail à Mme [Y] [K] et à M. [D] [I] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 5] suivant contrat de bail ayant pris effet le 10 décembre 2019. Le loyer était fixé à la somme de 550€ outre 140€ de provisions sur charges. Un dépôt de garantie de 550€ a été payé. Un état des lieux d’entrée contradictoire a été dressé le 09 décembre 2019.
Après le départ de M. [I], Mme [Y] [K] est restée dans les lieux et a donné congé avec effet au 28 juin 2024. Un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé à cette date.
Suivant exploit de commissaire de Justice, délivré à personne le 05 septembre 2025, Mme [F] [T] a fait assigner son ancienne locataire devant le juge des contentieux de la protection de céans en paiement de l’arriéré de charges et de réparations locative.
Bien que régulièrement citée, Mme [Y] [K] n’a pas comparu à l’audience du 09 décembre 2025.
Suivant jugement avant dire droit du 13 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin que le conseil de Mme [Y] [K] puisse conclure.
Prétentions et moyens
Suivant conclusions du 26 janvier 2026, reprises oralement à l’audience, Mme [F] [T] demande au juge des contentieux de la protection de :
— condamner Mme [Y] [K] à payer la somme de 2 904,13€ avec intérêts au taux légal au titre des charges,
— condamner Mme [Y] [K] à payer la somme de 15 839,61€ avec intérêts au taux légal au titre des réparations locatives,
— condamner Mme [Y] [K] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [F] [T] fait valoir, au visa de l’article 23 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1730 du code civil, qu’un examen comparatif de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie fait ressortir des travaux rendus nécessaires par la location de l’appartement à Mme [Y] [K] à hauteur de 18 743,74€, charges impayées mais justifiées comprises. Elle soutient que la vétusté n’est pas en cause.
En réplique, et suivant conclusions du 23 mars 20265, reprises oralement à l’audience, Mme [Y] [K] demande au juge des contentieux de la protection de :
— débouter Mme [F] [T] de ses demandes,
— fixer le montant des réparations des joints et linoleum de la cuisine à hauteur de 300€,
— condamner Mme [F] [T] à payer la somme de 300€ au titre du préjudice de jouissance
— ordonner la compensation des deux créances,
— ordonner la restitution du dépôt de garantie,
— débouter Mme [F] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] [K] fait valoir que l’examen de l’état des lieux d’entrée faisait déjà ressortir un état d’usure des fenêtres et des murs, qu’un nettoyage était suffisant lors de l’état des lieux de sortie, que certaines taches sont dues à l’usure normale des lieux, qu’elle a effectué des travaux de peinture et de tapisserie. Mme [Y] [K] reconnaît sa responsabilité dans la dégradation du lino de la cuisine et des joints mais pas du surplus des demandes. La locataire sollicite une indemnisation de son préjudice de jouissance liée au dysfonctionnement des fenêtres et stores du séjour. S’agissant des charges, elle soutient que le montant sollicité est exorbitant quant à l’eau chaude et au chauffage.
MOTIFS
Sur les réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé:[…] :
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, en tenant compte de l’usure normale de ceux-ci dont il ne saurait être tenu responsable.
Dans le cas contraire, l’existence de désordres ou de dégradations locatives caractérise une faute de la part du locataire à l’égard de ses obligations contractuelles, qui peut entraîner la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle et sa condamnation à indemniser le propriétaire à hauteur du coût de remise en état des lieux loués.
L’article 1 du décret n°87-712 du 26 août 1987 dispose que sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe au présent décret.
L’annexe de ce décret rappelle que sont des réparations locatives à la charge du locataire, les travaux suivants :
I. – Parties extérieures dont le locataire a l’usage exclusif.
a) Jardins privatifs :
Entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines ; taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes ;
Remplacement des arbustes ; réparation et remplacement des installations mobiles d’arrosage.
b) Auvents, terrasses et marquises :
Enlèvement de la mousse et des autres végétaux.
c) Descentes d’eaux pluviales, chéneaux et gouttières :
Dégorgement des conduits.
II. – Ouvertures intérieures et extérieures.
a) Sections ouvrantes telles que portes et fenêtres :
Graissage des gonds, paumelles et charnières ;
Menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds, crémones et espagnolettes ; remplacement notamment de boulons, clavettes et targettes.
b) Vitrages :
Réfection des mastics ;
Remplacement des vitres détériorées.
c) Dispositifs d’occultation de la lumière tels que stores et jalousies :
Graissage ;
Remplacement notamment de cordes, poulies ou de quelques lames.
d) Serrures et verrous de sécurité :
Graissage ;
Remplacement de petites pièces ainsi que des clés égarées ou détériorées.
e) Grilles :
Nettoyage et graissage ;
Remplacement notamment de boulons, clavettes, targettes.
III. – Parties intérieures.
a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons :
Maintien en état de propreté ;
Menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l’emplacement de ceux-ci.
b) Parquets, moquettes et autres revêtements de sol :
Encaustiquage et entretien courant de la vitrification ;
Remplacement de quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous.
c) Placards et menuiseries telles que plinthes, baguettes et moulures :
Remplacement des tablettes et tasseaux de placard et réparation de leur dispositif de fermeture ; fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiseries.
IV. – Installations de plomberie.
a) Canalisations d’eau :
Dégorgement :
Remplacement notamment de joints et de colliers.
b) Canalisations de gaz :
Entretien courant des robinets, siphons et ouvertures d’aération ;
Remplacement périodique des tuyaux souples de raccordement.
c) [Localité 6] septiques, puisards et fosses d’aisance :
Vidange.
d) Chauffage, production d’eau chaude et robinetterie :
Remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ;
Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ;
Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ;
Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d’eau.
e) Eviers et appareils sanitaires :
Nettoyage des dépôts de calcaire, remplacement des tuyaux flexibles de douches.
V. – Equipements d’installations d’électricité.
Remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules, tubes lumineux ; réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection.
VI. – Autres équipements mentionnés au contrat de location.
a) Entretien courant et menues réparations des appareils tels que réfrigérateurs, machines à laver le linge et la vaisselle, sèche-linge, hottes aspirantes, adoucisseurs, capteurs solaires, pompes à chaleur, appareils de conditionnement d’air, antennes individuelles de radiodiffusion et de télévision, meubles scellés, cheminées, glaces et miroirs ;
b) Menues réparations nécessitées par la dépose des bourrelets ;
c) Graissage et remplacement des joints des vidoirs ;
d) Ramonage des conduits d’évacuation des fumées et des gaz et conduits de ventilation.
Il convient d’analyser les postes indemnitaires un à un, en confrontant l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie. Les devis produits par Mme [F] [T] seront ainsi analysés postes par postes. Il sera rappelé que la location a duré quatre ans et demi.
Certains postes de dégradations ne sont pas contestés. Il en va ainsi du changement du revêtement de la cuisine. Un devis est produit (pièce 7). Il en ressort la fourniture de 20m² de sol vinyle. Or, au regard de l’état des lieux de sortie, la cuisine en litige ne mesure manifestement pas cette surface. La surface de 15,2m² sera retranchée des sommes sollicitées. Il convient de retenir la somme de 514,94€. Il ressort de l’état des lieux d’entrée que le sol était dans un état d’usure. En conséquence, un facteur d’usure de 0,50 sera appliqué, soit la somme finale de 257,47€. S’agissant des joints, Mme [Y] [K] consent à payer la somme de 200€ au titre du matériel et de la pose.
S’agissant du reste de la cuisine, et plus précisément, des murs et des plafonds. Ils étaient neufs à l’entrée. Ils sont à l’état d’usage à la sortie, des tâches et des marques étant relevées. Si Mme [Y] [K] allègue qu’un simple nettoyage est suffisant pour réparer ces dommages, il sera relevé que l’état des lieux de sortie mentionne les mots suivants : « Etat : état d’usage. Nettoyage : suffisant ». Il ressort de cette phrase que les parties constatent que le nettoyage est suffisant au jour de l’état des lieux de sortie mais on ne peut déduire de cette seule phrase qu’un nettoyage est une solution adaptée aux réparations locatives constatées. L’état des lieux de sortie n’est qu’une photographie de l’état du logement au jour de la libération des lieux, et non, une préconisation de réparations. Dès lors, au regard des tâches et des marques relevées, il sera fait droit aux sommes relevées dans le devis du 26 août 2024 pour les murs et plafond de la cuisine, soit les sommes de 650€(peinture), 135,65€ (panneau de bois), 800€ (déplacement), 275,85€ (recyclage). S’agissant du radiateur, en l’absence de mention sur l’état des lieux d’entrée, il sera considéré dans un état correct. À la sortie, il est mentionné la présence d’éclats et d’impacts. La réfection sera à la charge de Mme [Y] [K], la vétusté n’étant pas en jeu. La somme de 125€ sera mise en compte. S’agissant du meuble de cuisine, il sera relevé que les éclats et impacts ne peuvent être mis à la charge de Mme [Y] [K], l’état des lieux d’entrée étant taisant sur ce point et l’état des lieux de sortie ne permet pas d’établir de dégradations manifestes. Mme [Y] [K] sera ainsi condamnée à payer la somme de 1 986,50€ pour les travaux de la cuisine.
S’agissant de la pièce de vie, les murs et plafonds étaient à repeindre à l’entrée dans les lieux. Mme [F] [T] ne peut affirmer que les peintures étaient refaites dans cette pièce puisque l’état des lieux d’entrée fait mention d’un bon état, voire d’un état d’usage pour le plafond. En effet, contrairement à la cuisine et aux WC où les parties s’accordent à noter un état neuf à l’entrée, cet état neuf n’est pas repris pour le séjour. À la sortie, les murs et le plafond sont en état d’usage. Dans ces conditions, les tâches et traces mentionnaient dans l’état des lieux de sortie seront considérés comme les conséquences de la vétusté. Mme [Y] [K] ne sera tenue à aucun poste de réparation sur la peinture/tapisserie dans le séjour. S’agissant de l’électricité, aucune mention particulière ne figure dans l’état des lieux de sortie. Ce poste sera également à la charge de la bailleresse.
S’agissant du sol du séjour, l’état des lieux d’entrée souligne un état d’usure avec la présence de 5 rayures. Il est dégradé à la sortie avec présence de marques et éclats. Les photographies prises permettent d’identifier 5 rayures. Dans ces conditions, la réparation du sol du séjour ne peut être imputée à Mme [Y] [K].
S’agissant de la chambre 1, les murs étaient à l’état d’usure à l’entrée. Il est précisé dans l’état des lieux d’entrée que les murs sont à refaire. À la sortie, un état dégradé est relevé avec présence de tâches, de marques et d’élément endommagé. À l’instar des murs du séjour, une analyse similaire sera effectuée pour ces murs. Étant à refaire dès l’entrée dans les lieux, les réparations de ces murs ne peuvent être mises à la charge de Mme [Y] [K].
S’agissant du couloir, à l’instar des murs du séjour, une analyse similaire sera effectuée pour ces murs. Étant à refaire dès l’entrée dans les lieux, les réparations de ces murs ne peuvent être mises à la charge de Mme [Y] [K].
Les murs des toilettes étaient neufs à l’entrée. A la sortie, un état d’usage est relevé avec présence de tâches et de marques. Les photographies permettent de comprendre la présence de 4 impacts. Ce poste sera retenu à la charge de Mme [Y] [K] pour un montant de 100€ et non 485€.
S’agissant de la chambre 2, à l’instar des murs du séjour, une analyse similaire sera effectuée pour ces murs. Étant à refaire dès l’entrée dans les lieux, les réparations de ces murs ne peuvent être mises à la charge de Mme [Y] [K]. S’agissant de la porte, en l’absence de mention dans l’état des lieux d’entrée, elle sera considérée dans un état correct. L’état des lieux de sortie fait état d’une poignée endommagée. Aucun dommage n’est relevé sur la peinture. Il sera alloué la somme de 50€ pour cette poignée.
S’agissant de la salle de bain, l’état des lieux d’entrée mentionne des sols dans un bon état. Trois marques de rayures sont mentionnées au sol, dont une à proximité du lave-linge. Une tache claire est signalée à l’entrée. Les murs sont quais-neufs. A la sortie, le sol est en état d’usage. Des taches et des marques sont relevés. Les photographies permettent d’identifier deux zones de taches en dehors de la zone du lave-linge. Une tache blanche n’existait pas à l’entrée. Il s’agit de la seule tache qui peut être mise à la charge de Mme [Y] [K]. Sur un montant de 1 680€ sollicité, seule la somme de 300€ sera retenue à la charge de Mme [Y] [K] au regard de l’état à l’entrée. S’agissant des murs, l’état des lieux de sortie mentionne des éléments endommagés, une peinture à refaire et des taches. Les photographies permettent d’appréhender ce dommage, le papier peint se décolle dans un coin et des taches sont présentes derrières le radiateur. Il ne s’agit pas de vétusté. Cette réparation sera mise à la charge de Mme [Y] [K], soit la somme de 875€. S’agissant de la fenêtre, elle était en état d’usure à l’entrée. Elle présente des tâches à la sortie. Ce poste ne peut être mis à la charge de Mme [Y] [K].
Pour le poste « nettoyage », il a été jugé suffisant lors de l’état des lieux de sortie dans toutes les pièces. Ce poste ne sera pas mis à la charge de Mme [Y] [K].
S’agissant des volets, l’état des lieux d’entrée ne précise pas leur état. Pour autant, les fenêtres du séjour, de la chambre 1 et du balcon sont relevées en mauvais état. Il ressort des photographies prises lors de l’état des lieux de sortie que le système de volet est vieillissant. Dans ces conditions, les réparations ne trouvent leurs sources que dans la vétusté de ces éléments. Mme [Y] [K] ne sera pas tenue à cette réparation locative.
S’agissant des éléments de plomberie de la salle de bail (baignoire et évier), il ressort de l’expertise amiable non contradictoire diligentée par Mme [F] [T] (pièce 35) que la vidange de la baignoire, tout comme l’évacuation de l’évier ont été cassées. La bailleresse produit des échanges SMS permettant de comprendre que Mme [Y] [K] a fait face à des obstructions des canalisations dans la baignoire et dans l’évier. La locataire, sur qui pèse la charge d’un dégorgement, ne s’explique pas quant à la résolution de ces problèmes si bien que le tribunal se convainc qu’elle est à l’origine des dégradations de ces éléments de canalisation. Dans ces conditions, les frais de recherches de fuite (154€), de réparation de l’évier (39€) et de remplacement de la vidange de la baignoire (186,99€) seront mis à la charge de Mme [Y] [K].
S’agissant des peintures et tapisseries achetées chez Leroy Merlin, Mme [Y] [K] ne sera tenue que du matériel pour les murs du WC, salle de bain et de la cuisine. Une somme de 300€ sera allouée.
S’agissant du surplus des factures produites, aucune somme, qui n’aurait pas été allouée, n’est en lien avec les réparations locatives à la charge de la locataire.
*
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En définitive, Mme [Y] [K] sera condamnée à payer à Mme [F] [T] les sommes suivantes :
— 257,47€ au titre du linoleum de la cuisine,
— 200€ de fourniture et pose pour les joints,
— 1 986,50€ au titre du reste des travaux de la cuisine,
— 100€ au titre de la peinture des toilettes,
— 50€ au titre du changement de la poignée,
— 300€ au titre de la réfection su sol de la salle de bain,
— 875€ au titre des murs de la salle de bain,
— 154€ au titre de la recherche de fuite,
— 186,99€ au titre du remplacement de la vidange de la baignoire,
— 39€ au titre de la réparation de l’évier,
— 300€ au titre des matériaux de peinture et de tapisserie,
soit la somme finale de 4 448,96€.
Le dépôt de garantie, conservé par Mme [F] [T], est de 550€. Dès lors, Mme [Y] [K] sera condamnée à payer à Mme [F] [T] la somme de 4 448,96€ – 550€, soit la somme de 3 898,96€.
Sur la régularisation des charges
L’article 23 de la loi du 7 juillet 1989 dispose :
Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l’amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande.
Pour l’application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d’un contrat d’entreprise ou d’un contrat d’achat d’électricité, d’énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.
En l’espèce, Mme [F] [T] verse aux débats le décompte de charges précis. Le mode de répartition y figure. Seuls deux postes sont contestés : les charges d’eau chaude et le chauffage frais variable.
Il n’est pas allégué que les pièces justificatives n’ont pas été tenues à la disposition de la locataire dans les six mois à compter de l’envoi du décompte.
S’il ne peut être que constaté que les charges ont augmenté, le montant des charges apparaît suffisamment justifié au regard des exigences légales. Il sera rappelé que seul le décompte de charges individualisé et les pièces justificatives permettent d’appréhender le montant des charges, les attestations produites ou allégations des parties étant indifférentes à ce calcul.
En définitive, Mme [Y] [K] sera condamnée à payer à Mme [F] [T] la somme de 2 904,13€ au titre de la régularisation des charges.
Sur la demande indemnitaire de la locataire
Aux termes de l’article 6 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
En l’espèce, il ressort de l’état des lieux d’entrée que trois fenêtres du logement sont en mauvais état, la fenêtre de la chambre parentale étant bloquée et une fenêtre de la chambre 2 a un problème de réglage. Mme [F] [T] ne conteste pas ce point.
Mme [F] [T] a dès lors manqué à son obligation de délivrance conforme des fenêtres. La somme de 300€ de dommages et intérêts apparaît adaptée au trouble subi. Mme [F] [T] sera condamnée à payer à Mme [Y] [K] la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts.
Sur la compensation
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
La compensation étant sollicitée, elle sera ordonnée au jour du présent jugement.
Mme [Y] [K] sera en conséquence condamnée à payer les sommes suivantes à Mme [F] [T] :
— 3 898,96€ – 300€ (dommages et intérêts compensés), 3 598,96€ au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— 2 904,13€ au titre de la régularisation des charges avec intérêts au taux légal à compter du 03 avril 2025, date de la mise en demeure.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Mme [Y] [K] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire droit aux prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE Mme [Y] [K] à payer à Mme [F] [T] la somme de 3 598,96€ (trois mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit euros et quatre-vingt-seize centimes) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE Mme [Y] [K] à payer à Mme [F] [T] la somme de 2 904,13€ avec intérêts au taux légal à compter du 03 avril 2025 au titre de la régularisation de charges ;
CONDAMNE Mme [Y] [K] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Mme [F] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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