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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 29 mai 2026, n° 23/01587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
/
N° RG 23/01587 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L75R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/01587 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L75R
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 29 Mai 2026 à :
la SELARL GSA – K.H.M, vestiaire 139
Me Anoja RAJAT, vestiaire 277
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 29 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Amandine DOAT, Juge, Président,
— Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
— Cindy MEY, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Marjorie LANDOLT
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Mai 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 29 Mai 2026,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Amandine DOAT, Juge, et par Marjorie LANDOLT, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. [A] LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. PROPRETE MAINTENANCE INDUSTRIELLES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Cédric D’OOGHE de la SELARL GSA – K.H.M, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 23/01587 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L75R
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
La SAS [A] LOCATION et la SARL PROPRETE MAINTENANCE INDUSTRIELLES, qui exerçait une activité de nettoyage industriel, ont conclu, le 12 octobre 2020, un contrat référencé sous le n° 107-24506 portant sur la location par la seconde d’un « site internet », pour une durée de 48 mois et moyennant un loyer mensuel de 300 euros HT, soit 360 euros TTC.
Le bien objet de ce contrat a été livré par la société AXE CUBE, qualifiée de fournisseur au contrat, le 1er octobre 2020, selon bon de livraison signé par le locataire.
Par courrier daté du 5 octobre 2020, pli avisé et non réclamé, la société PROPRETE MAINTENANCE INDUSTRIELLES a sollicité la société AXE CUBE, lui demandant l’annulation du contrat les liant, conclu le 30 septembre 2020, au motif qu’il ne répondait finalement pas à ses besoins, évoquant, le cas échéant, le droit de rétractation.
De son côté, la société [A] LOCATION a reproché au locataire d’avoir cessé, de manière injustifiée, de procéder au paiement des loyers aux échéances convenues à compter de celui de janvier 2021, outre des frais d’assurance.
Par courrier électronique du 13 janvier 2021, la société PROPRETE MAINTENANCE INDUSTRIELLES a répondu à une relance de la société [A] LOCATION pour le paiement du loyer de janvier et lui a fait part de sa position selon laquelle elle a fait valoir son droit de rétractation auprès de la société AXE CUBE.
Estimant que ce droit, dont le locataire ne bénéficiait d’ailleurs pas, n’a pas été correctement exercé à l’égard du contrat n° 107-24506, le bailleur l’a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 avril 2021, mis en demeure de régulariser cette situation en payant la somme totale de 1 664,19 euros, à défaut de quoi il résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 mai 2021, reçue le 24 mai 2021, la société [A] LOCATION a notifié à la société PROPRETE MAINTENANCE INDUSTRIELLES sa décision de résilier le contrat de location en raison du défaut de paiement des loyers de janvier à mai, inclus, et lui demandait de payer à ce titre la somme totale de 14 034,58 euros, comprenant des frais d’assurance, ainsi que de restituer le matériel.
Par acte d’huissier de justice daté du 2 mai 2022, la société [A] LOCATION s’est opposée au paiement du prix de vente du fonds de commerce de la société PROPRETE MAINTENANCE INDUSTRIELLES. Elle a confirmé, par lettre du 6 avril 2023 au conseil de cette dernière, qu’elle considérait sa créance comme bien fondée et n’entendait ainsi pas opérer de mainlevée de l’opposition.
Par acte remis à personne morale par commissaire de justice à la SARL PROPRETE MAINTENANCE INDUSTRIELLES le 13 juillet 2023, la SAS [A] LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action tendant au paiement de sa créance au titre du contrat de location susvisé.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 2 septembre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 27 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 29 mai 2026, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties
Par ses dernières conclusions, datées du 27 février 2025 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SAS [A] LOCATION demande au tribunal de :
condamner la SARL PROPRETE MAINTENANCE INDUSTRIELLES à payer à la SAS [A] LOCATION la somme de 1 968,74 euros correspondant aux loyers échus la somme de 25,84 euros au titre des intérêts déjà courus ;la condamner à payer à la SAS [A] LOCATION la somme de 12 000 euros correspondant à l’indemnité de résiliation ;la condamner à payer à la SAS [A] LOCATION la somme de 40 euros correspondant aux frais de recouvrement ;assortir l’ensemble de ces sommes des intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 19 mai 2021 ;débouter la SARL PROPRETE MAINTENANCE INDUSTRIELLES de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;condamner encore la défenderesse à payer à la SAS [A] LOCATION la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;la condamner également à supporter les entiers frais et dépens des présentes, y compris les frais de l’opposition au paiement du prix de vente ;rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
La société [A] LOCATION, visant les articles 1103 et 1194 du Code civil, fait valoir qu’elle était bien fondée à résilier le contrat et que ses demandes sont ainsi justifiées, invoquant en outre les articles 10 et 11 des conditions générales de l’acte litigieux.
Elle précise que leur article 9 prévoyait un taux d’intérêt contractuel et une indemnité forfaitaire de recouvrement.
A son sens, la défenderesse ne peut se prévaloir des dispositions du Code de la consommation en vertu de l’article L. 221-3 du Code de la consommation puisque le contrat de location, n’ayant pas été signé en présence physique simultanée des parties, n’est pas un contrat hors établissement, outre qu’il n’est pas prouvé qu’elle employait moins de 5 salariés et qu’en tout état de cause, le droit de rétractation ne s’applique pas aux contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou personnalisés, conformément à l’article L. 221-28 du Code de la consommation.
Dans ses dernières écritures en défense, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 novembre 2024, la SARL PROPRETE MAINTENANCE INDUSTRIELLES demande au tribunal de :
vu les articles L. 221-5 et L. 221-8 du Code de la consommation,
déclarer la SAS [A] LOCAITON irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;prononcer la nullité du « contrat fournisseur/conditions particulières » signé le 30 septembre 2020 avec toutes conséquences de droit et, notamment, la nullité du « contrat de location pour professionnel » [A] signé le même jour ;condamner la SAS [A] LOCATION à payer la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner la SAS [A] LOCATION aux entiers dépens ;et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, la SELARL G.S.A – K.H.M société d’avocats, agissant par Me [J], pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
La société PROPRETE MAINTENANCE INDUSTRIELLES soutient qu’elle bénéficie de dispositions du Code de la consommation en application de l’article L. 221-3 du Code de la consommation, et notamment de celles des articles L. 221-5 et L. 221-8 du même code.
Elle en déduit qu’à défaut d’information relative à son droit de rétractation, le contrat de fourniture conclu le 30 septembre 2020 avec la société AXE CUBE, ainsi que celui de location conclu avec la demanderesse, sont nuls, ceux-ci étant indivisibles.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’applicabilité du droit de la consommation et la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 221-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de la cause, pour l’application du titre II du livre II de ce code, est considéré comme contrat hors établissement, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur soit dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur, soit dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes, soit pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
Aux termes de l’article L. 221-3 du Code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
En l’espèce, la qualité de professionnel de chacune des parties au contrat de location n° 107-24506, mais aussi au contrat de fourniture et référencement conclu entre les sociétés PROPRETE MAINTENANCE INDUSTRIELLES et AXE CUBE, n’est pas discutée.
Toutefois, la défenderesse ne justifie aucunement du nombre de ses salariés à la date de conclusion des contrats de sorte que le tribunal ne peut pas apprécier la réalisation de la condition prévue par l’article L. 221-3 du Code de la consommation, lui permettant, ou non, de bénéficier des dispositions qu’elle invoque.
Dès lors, la question de savoir si les personnes qui travaillaient alors pour elle étaient ou non des salariés au sens de l’article susvisé est purement hypothétique et inutile à la solution du litige ; par conséquent, elle ne sera pas examinée.
Partant, la société PROPRETE MAINTENANCE INDUSTRIELLES, qui échoue à prouver qu’elle remplissait les conditions posées par l’article L. 221-3 du Code de la consommation, ne bénéficiait alors manifestement pas des dispositions qu’elle invoque au soutien de sa prétention tendant à la nullité du contrat de location.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SARL PROPRETE MAINTENANCE INDUSTRIELLES de sa prétention tendant à la nullité des contrats de fourniture et de location.
II. Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que la société PROPRETE MAINTENANCE INDUSTRIELLES était tenue de payer les loyers dus en exécution du contrat n° 107-24506.
La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter du loyer du mois de janvier 2021.
La société PROPRETE MAINTENANCE INDUSTRIELLES, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entrainé l’extinction de ses obligations, confirmant l’inexécution qui lui est reprochée.
En cas d’impayé, le contrat n° 107-24506 prévoyait qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, il pouvait être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.
Ainsi, invoquant cet article 10 des conditions générales du contrat, la société [A] LOCATION l’a résilié, par lettre datée du 19 mai 2021, reçue le 24 mai 2021, en raison du défaut de paiement des loyers des mois de janvier à mai, inclus.
Dès lors, la demanderesse était bien fondée à solliciter la résiliation du contrat litigieux.
En conséquence, au regard du contrat de location et notamment des articles 9 et 11 de ses conditions générales, la société [A] LOCATION est bien fondée à solliciter les sommes de :
1 800 euros au titre des loyers impayés, échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentée des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 20 mai 2021 ;22,18 euros au titre des intérêts, au taux contractuel, sur ces impayés arrêtés au 19 mai 2021 ;12 000 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2021, date de réception de la lettre de résiliation et de mise en demeure du 19 mai 2021 ;40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2021.
En effet, la demanderesse ne démontrant pas que le taux d’intérêt contractuel est applicable à l’indemnité de résiliation et à celle relative aux frais de recouvrement, il convient de leur appliquer le taux d’intérêt légal.
En outre, il y a de débouter la société [A] LOCATION de sa demande relative à la facture n° 349680 intitulée « assurance 01.01.21 », d’un montant de 168,74 euros TTC, dont le bien fondé n’est pas démontré, aucune explication n’étant donnée à ce sujet, alors que cette somme ne ressort pas de manière manifeste du contrat litigieux.
III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SARL PROPRETE MAINTENANCE INDUSTRIELLES, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Cependant, il n’est aucunement démontré que les frais d’opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce de la défenderesse pourraient être inclus dans cette notion, telle que définie à l’article 695 du Code de procédure civile.
Ainsi, la SAS [A] LOCATION sera déboutée pour le surplus de sa prétention accessoire relative aux dépens.
La SARL PROPRETE MAINTENANCE INDUSTRIELLES sera condamnée à payer 1 200 euros à la SAS [A] LOCATION, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SARL PROPRETE MAINTENANCE INDUSTRIELLES de ses prétentions tendant au débouté des demandes de la SAS [A] LOCATION et, en particulier, à la nullité des contrats conclus avec les sociétés AXE CUBE, d’une part, et [A] LOCATION, d’autre part ;
CONDAMNE la SARL PROPRETE MAINTENANCE INDUSTRIELLES à payer à la SAS [A] LOCATION, en application du contrat de location n° 107-24506, les sommes de :
1 800 euros (mille huit cent euros) au titre des loyers impayés, augmentée des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 20 mai 2021 ;22,18 euros (vingt-deux euros et dix-huit centimes) au titre des intérêts sur ces impayés, arrêtés au 19 mai 2021 ;12 000 euros (douze mille euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2021 ;40 euros (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2021 ;
DEBOUTE la SAS [A] LOCATION pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL PROPRETE MAINTENANCE INDUSTRIELLES aux dépens, lesquels n’incluent pas les frais d’opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce de la défenderesse ;
CONDAMNE la SARL PROPRETE MAINTENANCE INDUSTRIELLES à payer à la SAS [A] LOCATION une somme de 1 200 euros (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Marjorie LANDOLT Amandine DOAT
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