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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 12 mai 2026, n° 23/07895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/07895 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFKW
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 23/07895 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFKW
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 96
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Béatrice BAGUENARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 161, Me Emmanuel BEAUCOURT, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Exposé des faits et de la procédure
M. [Y] [F] est propriétaire d’un appartement en duplex dans un immeuble collectif situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Au sein de la même copropriété, M. [G] [Z] est propriétaire de l’appartement voisin, lequel comprend un jardin privatif.
M. [Y] [F], se disant gêné par la présence d’arbres situés sur le terrain de M. [G] [Z], a fait réaliser une expertise amiable par le Cabinet Elex, mandaté par son assureur de protection juridique.
Le Cabinet Elex a réalisé ses constats le 24 juin 2021, après avoir invité M. [G] [Z], qui ne s’y est pas présenté. L’expert a établi son rapport le 30 juin 2021.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 8 juin 2022 reçu le 10 juin 2022, le Conseil de M. [Y] [F] a mis en demeure M. [G] [Z] de faire cesser les troubles anormaux du voisinage en procédant à l’abattage ou à la taille des arbres présents sur sa propriété dans un délai d’un mois.
Par assignation délivrée le 21 septembre 2023, M. [Y] [F] a attrait M. [G] [Z] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de le voir condamner sous astreinte à réduire la taille de ses arbres et à couper leurs branches empiétant sur sa propriété, ainsi qu’à réparer ses préjudices.
Par ordonnance du 4 septembre 2024, le juge de la mise en état a débouté M. [G] [Z] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de M. [Y] [F].
La clôture a été prononcée le 27 janvier 2026, et l’affaire a été renvoyée pour être évoquée à l’audience du 3 mars 2026 et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, M. [Y] [F] demande au tribunal de :
— à titre principal, constater que M. [G] [Z] a finalement fait procéder à l’abattage des arbres en litige au courant du mois de juillet 2025 ;
— en tout état de cause, le condamner à lui payer les sommes de :
* 30 000 € à titre d’indemnisation de son préjudice de perte de vue et d’ensoleillement ;
* 10 000 € à titre d’indemnisation de son préjudice moral ;
* 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il expose que compte tenu de l’abattage complet des arbres par M. [G] [Z], sa demande initiale au titre de leur élagage est devenue sans objet. Au soutien de ses demandes indemnitaires, il affirme que les arbres présents sur la propriété de M. [G] [Z] lui causent un trouble anormal du voisinage, aux motifs, d’une part de la perte massive d’ensoleillement au sein de son immeuble, faisant considérablement baisser la valeur de ce dernier et entraînant des difficultés pour sa location, et d’autre part, du risque encouru pour la sécurité de l’immeuble et de ses occupants.
En réponse aux moyens développés par M. [G] [Z], il argue que la seule absence de ce dernier aux opérations d’expertise n’est pas de nature à écarter le caractère contradictoire du rapport, dès lors qu’il a été régulièrement convoqué par l’expert et qu’il a pu faire part de ses observations, ni son caractère probant ni l’exactitude des constatations réalisées par l’expert, et ce d’autant plus que la taille des arbres, leur implantation et l’empiétement des branches et des racines ne sont pas sérieusement contestables. Il reproche enfin à M. [G] [Z] d’avoir finalement fait abattre ses arbres, d’une part de façon tardive, et d’autre part non pour se conformer à ses obligations légales, mais compte tenu de leur maladie, et qu’en réalité le défendeur n’avait jamais réagi à toutes les sollicitations amiables qu’il lui avait adressées.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, M. [G] [Z] demande au tribunal de :
— débouter M. [Y] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions irrecevables et mal fondées ;
— le condamner à lui payer une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les demandes de M. [Y] [F] reposent exclusivement sur un rapport d’expertise amiable diligenté par son assureur de protection juridique, sans être corroboré par aucun élément concordant, alors que le juge ne peut se fonder exclusivement sur un tel élément.
Il expose que le rapport d’expertise privée contient de nombreuses erreurs et contradictions avec les demandes formulées, qu’ainsi le rapport ne fait mention d’aucun problème d’humidité contrairement aux affirmations de M. [Y] [F], alors qu’il est douteux que la présence d’arbre puisse influer sur l’ensoleillement d’une face orientée plein nord, et que le locataire de l’immeuble, présent lors des opérations d’expertise, n’a fait part à l’expert d’aucun des problèmes allégués en demande. Il conteste la dangerosité des arbres. Il expose enfin que ce n’est pas l’introduction de l’action qui a contraint le défendeur à enfin agir, puisque les arbres étaient jusqu’alors taillés et élagués de façon suffisante, et qu’aucun préjudice n’est en réalité résulté de la présence de ces arbres pour M. [Y] [F].
* * *
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « juger », « dit », « constaté » ou « donné acte » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
Par ailleurs, si M. [G] [Z] demande dans le dispositif de ses dernières conclusions de voir débouter M. [Y] [F] de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées, il ne développe aucune fin de non-recevoir dans la partie discussion, étant par ailleurs relevé que selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
1. Sur la demande principale
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou pas les règlements.
Ce droit est toutefois limité par l’obligation qu’a tout propriétaire de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage (3e Civ., 11 avr. 2019, n° 18-13.928). Un trouble de voisinage se définit comme un dommage causé à un voisin qui, lorsqu’il excède les inconvénients ordinaires du voisinage, est jugé anormal et oblige l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même celui-ci serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause, la responsabilité pour troubles de voisinage étant une responsabilité sans faute prouvée. Néanmoins, la démonstration d’une faute dispense de la démonstration de l’anormalité du trouble, l’origine fautive du trouble démontrant à l’évidence son anormalité.
Ce principe a été repris à l’article 1253 du code civil, lequel dispose que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.
Selon l’article 9 du code de procédure civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, M. [Y] [F] allègue que les arbres présents sur la propriété de M. [G] [Z] sont à l’origine de troubles anormaux du voisinage, en ce qu’ils causent une perte d’ensoleillement et de vue à son immeuble, et qu’ils font courir un risque pour la sécurité de celui-ci et de ses occupants.
En l’occurrence, il résulte des éléments de la procédure que des arbres étaient implantés sur la propriété de M. [G] [Z], voisine de celle de M. [Y] [F], lesquels ont été abattus en cours de procédure.
Dans son rapport d’expertise amiable du 30 juin 2021, date à laquelle les arbres n’avaient pas encore été abattus, l’expert relevait :
« Sur le jardin privatif de M. [Z], non accessible lors de l’expertise :
— La présence de plusieurs conifères de plus de 10 ml de hauteur. M. [F] a précisé que ces conifères auraient été plantés il y a plus de 30 ans.
— Des conifères sont implantés à moins de 1 ml de la limite séparative entre les jardins, limite matérialisée par une clôture.
— Ces conifères sont également très proches de la façade Nord de l’immeuble de copropriété.
Sur la façade nord de la copropriété :
— Une altération importante de l’enduit de façade au 1er étage de l’immeuble. Ces désordres peuvent être en lien avec le développement des conifères et notamment celui implanté à environ 1,50 de l’angle de l’immeuble.
— Le développement des conifères constitue, à notre sens, une obstruction à la vue depuis les menuiseries extérieures du 1er étage.
Sur le jardin privatif de M. [F] :
— Les branches des conifères dépassent la limite séparative et empiètent sur le jardin privatif de M. [F] ».
Malgré les constatations et opinions consignées par l’expert, aucune mesure de luminosité n’a été réalisée au sein de l’immeuble de M. [Y] [F] par l’expert, et aucune plainte n’a été formulée sur ce point par le locataire du demandeur.
A l’inverse, sur ce dernier point, M. [G] [Z] produit une attestation établie par M. [V] [P], copropriétaire, lequel indique que « Le locataire actuel de l’appartement comprenant ce jardin numéro 1 m’a indiqué que son bailleur avait fait intervenir cet été une personne pour couper les branches en cause mais qu’il s’y était opposé, celles-ci ne le gênant en rien. »
Plus généralement, le rapport d’expertise ne fait état d’aucune autre constatation réalisée depuis l’appartement quant à la luminosité et à la perte de vue alléguée.
Aucun élément ne permet non plus de comparer l’ensoleillement et la vue dont disposait l’appartement, d’une part lors de la présence des arbres sur la parcelle de M. [G] [Z], et d’autre part suite à leur abattage, de sorte qu’il ne peut être constaté que suite à cet événement une amélioration significative de ces données aurait été constatée.
M. [Y] [F], sur qui repose la charge de la preuve, ne produit aucun autre élément de nature à corroborer les constatations faites lors de l’expertise amiable en particulier pour établir la perte de luminosité et de vue alléguée.
Plus généralement, aucun élément produit à la procédure ne permet d’établir la distance entre les fenêtres de l’immeuble et les arbres, leur hauteur, leur densité, leur implantation ni l’orientation de la façade affectée vis-à-vis du soleil.
Ainsi, la perte d’ensoleillement et de vue alléguée n’est pas établie.
S’agissant de la sécurité de l’immeuble et de ses occupants, l’expert indique dans son rapport :
« Une réserve est également émise par nos soins sur des éventuels désordres sur la superstructure de l’immeuble du fait du développement racinaire des conifères trop proches des fondations de l’immeuble.
Enfin les risques d’un déversement/basculement des conifères ou cassure du houppier ou tronc ne sont également pas à exclure, avec des conséquences matérielles mais également corporelles ».
Ces indications ne sont étayées au sein du rapport d’expertise par aucun élément.
En outre, de la même façon que s’agissant de la perte d’ensoleillement et de vue, les termes dubitatifs employés par l’expert (« une réserve », « pas à exclure », « peuvent être en lien », etc.) ne permettent pas d’établir avec certitude le préjudice dont le demandeur réclame réparation, avec la présence des arbres sur le terrain de M. [G] [Z].
Par ailleurs, M. [Y] [F] ne produit aucun autre élément de preuve corroborant les seules affirmations de l’expert amiable quant à l’existence d’un risque pour la sécurité de l’immeuble ou de ses occupants.
En définitive, M. [Y] [F], sur qui repose la charge de la preuve, n’apporte pas la preuve du risque sécuritaire allégué pour l’immeuble ou ses occupants.
De façon plus générale, il sera rappelé qu’il résulte d’une jurisprudence constante que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée unilatéralement à la demande de l’une des parties et qui n’est corroborée par aucun autre élément de preuve, peu important qu’elle l’ait été en présence des parties, ou que le rapport d’expertise ait été soumis à la libre discussion des parties (2e Civ., 13 sept. 2018, n° 17-20.099).
En l’occurrence, la seule production par M. [Y] [F] du rapport d’expertise amiable, non contradictoire, à l’exclusion de tout autre élément de nature à en corroborer les termes, n’est pas suffisamment probante pour étayer ses prétentions.
Le trouble anormal du voisinage causé par la présence d’arbres sur la propriété de M. [G] [Z], allégué par M. [Y] [F], n’est par conséquent pas établi, étant observé que la seule présence d’arbres à proximité d’un immeuble n’est pas constitutive d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Par conséquent, il convient de débouter M. [Y] [F] de l’intégralité de ses demandes.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
2.1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, M. [Y] [F], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Cette condamnation emporte nécessairement rejet de ses propres demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
2.2 Sur les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, condamné aux dépens, M. [Y] [F] sera condamné à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 € au profit de M. [G] [Z].
2.3 Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DÉBOUTE M. [Y] [F] de l’intégralité de ses prétentions ;
MET les dépens à la charge de M. [Y] [F] ;
CONDAMNE M. [Y] [F] à verser à M. [G] [Z] une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [Y] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY
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