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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 15 mai 2026, n° 24/01116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01116 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DKT4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 15 MAI 2026
DEMANDEUR
Monsieur [A] [Q]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
la S.A PACIFICA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
La CPAM des Bouches du Rhône
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
OCIANE GROUPE MATMUT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Exécutoire numérique de la minute délivrée
le : 15 Mai 2026
à
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Alicia BARLOY
Greffier lors du prononcé : Béatrice PAUL
PROCEDURE
Clôture prononcée : 8 octobre 2025
Débats tenus à l’audience publique du : 25 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 février 2026
Date de prorogation : 15 mai 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour le 15 mai 2026, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 04 novembre 2023, Monsieur [A] [Q] a été victime d’un accident sur la route nationale 7 en direction de la commune de [Localité 2], le véhicule assuré auprès de la société MATMUT qu’il conduisait, ayant percuté à l’arrière un véhicule immobilisé de type fourgonnette assuré auprès de la société PACIFICA.
A la suite de l’accident, Monsieur [A] [Q] a présenté des douleurs cervicales et une entorse au poignet gauche.
La société MATMUT, mandatée pour l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [A] [Q] en application de la convention d’Indemnisation et de Recours Corporel Automobile (IRCA), lui a opposé à une faute exclusive de tout droit à indemnisation de son préjudice.
Considérant qu’il n’a commis aucune faute ayant pour effet d’exclure l’indemnisation de son préjudice, Monsieur [A] [Q] a, par exploits des 20 juin et 04 juillet 2024, fait citer la société PACIFICA, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (ci-après dénommée CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE) et la mutuelle OCIANE GROUPE MATMUT devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation, de voir ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale et de condamner la société PACIFICA au paiement d’une provision à valoir sur son préjudice corporel, outre les demandes accessoires.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 mai 2024, Monsieur [A] [Q] demande au tribunal, au visa des articles 482 et 143 du code de procédure civile, et de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
— venir la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE et la mutuelle OCIANE GROUPE MATMUT prendre telles conclusions qu’il appartiendra.
A titre principal,
— juger que le droit à indemnisation de Monsieur [A] [Q] est entier et ne peut être contesté.
A titre subsidiaire,
— juger que les circonstances de l’accident survenu le 04 novembre 2023 demeurent indéterminées,
— juger que le droit à indemnisation de Monsieur [A] [Q] reste entier.
En tout état de cause,
— dire et juger que Monsieur [A] [Q] a été victime le 04 novembre 2023 d’un accident de circulation impliquant un véhicule assuré par la société PACIFICA,
— dire et juger que la société PACIFICA est débitrice de l’indemnisation des préjudices de Monsieur [A] [Q],
— dire et juger que Monsieur [A] [Q] n’a commis aucune faute de conduite en raison de la présence fautive et non signalée du véhicule assuré par la société PACIFICA,
— débouter la société PACIFICA de sa demande tendant à l’exclusion de l’indemnisation de Monsieur [A] [Q] pour conduite fautive,
— débouter la société PACIFICA du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société PACIFICA à payer à Monsieur [A] [Q] la somme provisionnelle de 5.000 euros,
— nommer tel expert qu’il plaira afin d’examiner Monsieur [A] [Q] et de tirer toutes les conséquences au plan corporel et économique de l’accident du 04 novembre 2023 et notamment avec pour mission de (en la forme préconisé par le rapport [S]) :
. d’entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
. de recueillir toutes les informations orales ou écrites des parties ;
. se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux ainsi que le relevé des débours de l’organisme social) ;
. répondre aux observations des parties ;
. de recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant leur nom, prénom et domicile ainsi que leur lien de parenté, d’alliance ou de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
. d’examiner la victime et décrire en détail les lésions imputables à l’accident en cause ;
. après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués, en indiquant l’évolution desdites lésions, préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec ledit l’accident ;
. de fixer la date de consolidation des blessures ;
. sur les préjudices temporaires (avant consolidation) :
o de déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue et dans ce cas en préciser les conditions et la durée ;
o de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; de qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
o de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur, en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les douleurs associées, que la victime a dû endurer du jour de l’accident à sa consolidation ; de qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
o de rechercher si la victime était, du jour de l’accident à celui de sa consolidation, médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
. sur les préjudices permanents (après consolidation) :
o de déterminer la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle, et dire s’il résulte des lésions constatées, une incapacité permanente physique en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite, et, enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s’il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir préciser les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l’examen et en préciser les barèmes utilisés ;
o de dire, si malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre, dans les conditions antérieures ou autres, l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’accident tant sur le plan professionnel que dans la vie courante ;
o de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
o de rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
o de préciser si la victime, du fait des séquelles imputables à l’accident, nécessite l’assistance d’une tierce personne ; dans l’affirmative, préciser l’étendue de son intervention et le nombre d’heures nécessaires par semaine ;
o de dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, et, les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
o de se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime, et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause ;
. de permettre à l’expert désigné de s’adjoindre, en cas de besoin, du concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les Conseils des parties et le Magistrat chargé du contrôle des expertises ;
. d’évaluer la journée type de la victime et les heures d’aide humaine ;
. de répartir cette classification de l’aide humaine (id est : aide humaine de 1er niveau (aide humaine non qualifiée, BEP SS ou CAP PE, Auxiliaire de vie AVS)) ou aide de 2ème niveau (technicien d’insertion sociale et familiale, aide médico-psychologue ou aide soignant) ;
. conformément à la Loi du 11 février 2005, d’en déterminer toutes les limitations d’activités ou restriction de participation de l’environnement ;
. de définir les fondements organiques et les structures anatomiques, les activités de participation, les facteurs e
. d’évaluer les besoins en tierce personne :
• à compter du retour à domicile ;
• besoins objectifs sur justificatifs d’emploi ;
• les garanties de dignité de sécurité et de liberté de la victime ;
• les besoins selon le lieu de vie et mode de vie.
. de donner toutes évaluations conformément aux préconisations récentes de la cour d’appel d'[Localité 3] (cf. CA 10ème ch. du 7 février 2001 et 10 mai 2006 et CA du 16 juin 2007) ;
. d’évaluer les besoins de tierce personne avant consolidation et ceux après consolidation ;
. de décrire précisément le déroulement des 24 heures quotidienne de la vie de la victime au moment de l’expertise et ce, sur une semaine en cas d’alternance ;
. de s’adjoindre tous sapiteurs éventuellement nécessaires.
— condamner la société PACIFICA à payer à Monsieur [A] [Q] la somme de 1 500 euros au titre des autres sommes irrépétibles générées par la présente instance,
— condamner la société PACIFICA aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [A] [Q] fait valoir, au principal, qu’il n’a commis aucune faute au sens de l’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 pouvant exclure son droit à réparation. Il soutient que le véhicule qu’il a percuté n’était pas régulièrement stationné puisqu’il était en partie sur sa voie de circulation, sans balisage ni feux de détresse actionnés, en l’absence du conducteur, et qu’il n’a pas pu l’éviter.
Monsieur [A] [Q] affirme que le stationnement dangereux du véhicule assuré auprès de la société PACIFICA est à l’origine de l’accident de la circulation du 04 novembre 2023 dont il a été victime. Il expose avoir présenté des douleurs du rachis cervical et une entorse au poignet imputable à cet accident et considère que la société PACIFICA est tenue de l’indemniser de son préjudice.
Subsidiairement, il fait valoir que les circonstances de l’accident étant indéterminées, la preuve d’une faute de sa part n’est pas rapportée, de sorte que son droit à indemnisation reste entier.
Monsieur [A] [Q] sollicite une mesure d’expertise médicale en application des articles 143 et 482 du code de procédure civile ainsi qu’une provision à valoir sur son indemnisation définitive d’un montant de 5 000 euros qu’il justifie par les blessures subies, les séances de rééducation et la prescription d’un traitement médicamenteux.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 09 janvier 2025, la société PACIFICA demande au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et des articles R414-11, R415-9 et R414-4 du code de la route, de :
— dire et juger que les circonstances de l’accident sont parfaitement déterminées et déterminable.
A titre principal,
— dire et juger que Monsieur [A] [Q] a commis une faute de conduite en empiétant sur la bande d’arrêt d’urgence, et ce, en violation de l’article R412-8 du code de la route,
— dire et juger que Monsieur [A] [Q] a commis une faute de conduite par un manque de maîtrise de son véhicule au sens de l’article R414-4 du code de la route.
En conséquence,
— dire et juger que ces fautes de conduites constituent l’origine exclusive de l’accident du 04 novembre 2023,
— débouter Monsieur [A] [Q] de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir,
— débouter Monsieur [A] [Q] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et ce, comme exposé aux motifs des présentes,
— laisser à la charge du demandeur les dépens de l’instance.
La société PACIFICA soutient que Monsieur [A] [Q] a commis des fautes de conduite qui ont contribué à la réalisation de l’accident et qui sont à l’origine exclusive de son préjudice, excluant tout droit à indemnisation conformément à l’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
La société PACIFICA estime que Monsieur [A] [Q] n’a pas respecté ses obligations de vigilance et de maîtrise de son véhicule au sens des dispositions de l’article R412-6 du code de la route. Elle indique le véhicule de Monsieur [A] [Q], alors en mouvement, est venu percuter celui de son assuré alors à l’arrêt, et en conclut que l’accident est nécessairement imputable à Monsieur [A] [Q] qui a manqué de vigilance. Elle soutient que le véhicule de son assuré était stationné sur la bande d’arrêt d’urgence en raison d’une panne et n’empiétait pas sur la voie de circulation, de sorte qu’il ne constituait pas un obstacle imprévisible. Elle ajoute qu’aucun élément ne démontre que les feux de détresse n’étaient pas activés.
Elle prétend que Monsieur [A] [Q] a violé les dispositions de l’article R412-8 du code de la route en circulant sur la bande d’arrêt d’urgence ou de manière proche provoquant l’impact en précisant que le stationnement irrégulier du véhicule de son assuré sur la bande d’arrêt d’urgence n’est pas en lien de causalité avec le dommage corporel de Monsieur [A] [Q].
Par courrier du 18 juillet 2024, la mutuelle OCIANE GROUPE MATMUT a fait état de ses débours provisoires à hauteur de 71,27 euros.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE et la mutuelle OCIANE GROUPE MATMUT n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue à effet différé en date du 18 novembre 2025 selon ordonnance du 08 octobre 2025.
L’affaire était retenue à l’audience de juge unique du 25 novembre 2025.
Le délibéré, fixé initialement au 13 février 2026, a été prorogé au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le droit à indemnisation de Monsieur [A] [Q]
En application des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la victime d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur peut obtenir du conducteur du véhicule ou de l’assureur de celui-ci réparation des dommages causés par l’accident.
Si l’implication du véhicule suffit à faire naître le droit à indemnisation, l’article 4 de cette loi dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
S’il peut être fait référence au comportement d’un autre conducteur pour analyser les circonstances de l’accident, la faute du conducteur qui demande réparation de son préjudice doit être appréciée dans sa seule personne en faisant abstraction du comportement du conducteur de l’autre véhicule impliqué.
Il est de principe que les juges du fond doivent rechercher l’existence d’un lien de causalité entre la faute du conducteur victime et la réalisation de son propre préjudice et non dans la réalisation de l’accident lui-même.
La preuve d’une faute de la victime en relation de causalité avec son préjudice incombe au conducteur du véhicule impliqué.
L’article R412-6 du code de la route énonce que « I.-Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers les plus vulnérables.
II.-Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres.
III.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
IV.-En cas d’infraction aux dispositions du II ci-dessus, l’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »
En l’espèce, le 04 novembre 2023, alors qu’il circulait sur la route nationale 7 en direction de [Localité 4], le véhicule de Monsieur [A] [Q] a percuté l’arrière d’un véhicule assuré auprès de la société PACIFICA qui était immobilisé.
L’implication du véhicule assuré auprès de la société PACIFICA au sens de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dans l’accident survenu le 04 novembre 2023, n’est donc pas contestable.
Monsieur [A] [Q] est donc fondé à solliciter la réparation des dommages causés par l’accident auprès de la société PACIFICA en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué.
Toutefois, la société PACIFICA invoque des fautes de conduite de Monsieur [A] [Q] de nature à exclure tout droit à indemnisation, ce que conteste Monsieur [A] [Q].
Sur les circonstances de la collision, il résulte des pièces produites et de l’examen des photographies des lieux que le véhicule assuré auprès de la société PACIFICA était stationné sur l’accotement suite à une panne.
Monsieur [A] [Q], qui circulait au volant de son véhicule sur sa voie de circulation, a déclaré avoir vu le véhicule arrêté au dernier moment avant de le percuter.
Les photographies de l’impact montrent que le choc a eu lieu sur le véhicule conduit par Monsieur [A] [Q] à l’avant droit et à l’arrière gauche pour le véhicule assuré auprès de la société PACIFICA.
Force est de constater que les circonstances de l’accident sont claires et déterminées.
S’agissant de la faute, il résulte de l’examen des photographies des lieux que l’accident s’est produit sur une voie à double sens de circulation en bon état avec un accotement de chaque côté.
Il est observé que la route est une ligne droite dégagée et qu’au moment de l’accident, même s’il faisait nuit, les conditions météorologiques étaient bonnes.
Si la société PACIFICA affirme que Monsieur [A] [Q] a empiété sur l’accotement commettant ainsi une faute de conduite, elle ne rapporte pas la preuve d’un tel empiètement.
Ce moyen ne sera pas retenu.
Monsieur [A] [Q] avait une bonne visibilité et aurait dû apercevoir le véhicule stationné sur l’accotement dans le faisceau de ses propres feux de par son encombrement et alors qu’il connaissait les lieux pour avoir indiqué dans ses écritures qu’il se rendait à son travail lors de l’accident, qu’il n’y avait ni pluie ni brouillard et que la circulation était fluide.
Si Monsieur [N] [K], propriétaire du véhicule stationné, a attesté avoir actionné les feux de détresse, aucun élément ne vient corroborer ses dires.
Pour autant, même si les feux de détresse n’étaient pas actionnés, Monsieur [A] [Q] avait toute la visibilité pour voir le véhicule et effectuer une manœuvre d’évitement, ce qu’il n’a pas fait.
La présence d’un véhicule arrêté sur l’accotement d’une chaussée ne constitue pas un obstacle imprévisible et le fait d’avoir découvert sa présence au dernier moment ne peut résulter que d’un manque d’inattention.
De même, si la photographie de l’accident montre que les roues du véhicule stationné empiètent sur la voie de circulation laissant supposer un léger empiètement avant l’accident, la largeur libre de la chaussée entre la ligne médiane et le véhicule stationné était suffisante pour que Monsieur [A] [Q] effectue un dépassement dudit véhicule.
Il s’ensuit de tout ce qui précède que l’impact du véhicule appartenant à Monsieur [A] [Q] sur le véhicule assuré auprès de la société PACIFICA est consécutif à un manque de vigilance de la part de Monsieur [A] [Q] et a un défaut de maîtrise de son véhicule en méconnaissance des exigences de l’article R412-6 du code de la route.
Le comportement fautif de Monsieur [A] [Q] est à l’origine de la collision et a contribué exclusivement à la réalisation de ses dommages, ce qui est de nature à le priver de son droit à indemnisation.
Dès lors, il convient de débouter Monsieur [A] [Q] de sa demande d’indemnisation du préjudice subi formulée à l’encontre de la société PACIFICA.
Les demandes subséquentes de provision à valoir sur son préjudice corporel et de désignation d’un expert judiciaire, seront rejetées.
II. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [A] [Q] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens de la procédure.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [A] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Dit que la faute de Monsieur [A] [Q] exclut son droit à indemnisation des conséquences dommageables de l’accident de la circulation dont il a été victime le 04 novembre 2023,
Déboute Monsieur [A] [Q] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société PACIFICA,
Déclare le jugement commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE et à la mutuelle OCIANE GROUPE MATMUT,
Condamne Monsieur [A] [Q] aux entiers dépens de la procédure,
Déboute Monsieur [A] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Et la présente décision a été signée par le président et le greffier
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON
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- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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