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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 7 mai 2026, n° 23/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. QBE EUROPE SA/[ F ] c/ Société MMA ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. |
Texte intégral
N° RG 23/00859 – N° Portalis DB32-W-B7H-DAV57 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-[L] – 1ère chambre civile – jugement du 07 Mai 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-[L] DE [Localité 1]
MINUTE N°
DU : 07 Mai 2026
N° RG 23/00859 – N° Portalis DB32-W-B7H-DAV57
NAC : 54Z
Jugement rendu le 07 Mai 2026
ENTRE :
Monsieur [D] [R]
Madame [G] [N] épouse [R]
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-[L]-DE-LA-REUNION
ET :
S.A. QBE EUROPE SA / [F]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Fabrice COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS et Maître Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO – BÉATRICE FONTAINE, avocats au barreau de SAINT-[L]-DE-LA-REUNION
Monsieur [H] [C] [V]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Alix ESTUBLIER ADAMO, avocat au barreau de TOULON et Maître Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI, avocat au barreau de SAINT-[L]-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. ETUDES [Localité 2] [I]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Société MMA ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentées par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & AOCCIES, avocats au barreau de PARIS et Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-[L]-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. ADD PRO INSECTES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
N° RG 23/00859 – N° Portalis DB32-W-B7H-DAV57 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-[L] – 1ère chambre civile – jugement du 07 Mai 2026
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 Octobre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 20 Mars 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré par mise à disposition au 07 Mai 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Bertrand ADOLPHE, Me Alain ANTOINE, Me Brigitte MAURO, Me Mikaël YACOUBI, Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI
le :
RG 23/00859 – N° Portalis DB32-W-B7H-DAV57 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-[L] – 1ère chambre civile – jugement du 07 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [R] et Mme [G] [N] épouse [R] ont acquis de M. et Mme [V], le 4 avril 2019, une parcelle cadastrée section DI n°[Cadastre 1] sise à [Localité 3] (Réunion) sur laquelle est édifiée une maison d’habitation. Ils ont confié la gestion du bien à la société [T] [L] [I] et celui-ci a été loué à Mme [Z] [M] [Q] épouse [Y].
A la suite d’une ou plusieurs infestations de termites, les époux ont sollicité le juge des référés qui a ordonné une expertise le 20 avril 2022, l’expert a déposé son rapport le 12 août 2022.
Par actes délivrés les 6 et 9 février 2023, ils ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-[L] (Réunion) leur vendeur, la SARL ADD Pro Insectes, l’EURL [T] [L] [I] ainsi que la SA [U] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à les indemniser au titre des travaux de déconstruction et de rénovation outre les préjudices moral et de perte de loyers.
Par ordonnance d’incident rendue le 8 juin 2023, le juge de la mise en état a déclaré les demandeurs irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la SA [U].
Par acte délivré le 4 septembre 2023, M. et Mme [R] ont fait assigner la SA MMA Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Saint-[L] (Réunion) en intervention forcée afin qu’elle garantisse les éventuelles condamnations mises à la charge de l’EURL [T] [L] [I].
Par acte délivré le 7 septembre 2023, la SARL ADD Pro Insectes a fait assigner la SA QBE Europe SA/[F] devant le tribunal judiciaire de Saint-[L] (Réunion) en intervention forcée afin la présente instance lui soit opposable.
Par ordonnances rendues le 9 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances.
Par ordonnance rendue le 5 octobre 2023, le juge de la mise en état a déclaré M. [D] [R] irrecevable en ses demandes à l’encontre de M. [H] [V] fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code civil et dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité des actions en responsabilité contractuelle (hors décennale) et délictuelle en l’absence de telles demandes formulées par les demandeurs.
M. [V] a relevé appel de cette décision et, par arrêt du 20 septembre 2024, la cour d’appel de [Localité 4] a annulé l’ordonnance rendue le 5 octobre 2023.
Par ordonnance rendue le 6 février 2025, le juge de la mise en état a :
— déclaré M.et Mme [R] irrecevables en leurs demandes à l’encontre de M. [H] [V] fondées sur les responsabilités civiles contractuelles et décennales du constructeur,
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [R] à l’encontre de M. [H] [V] fondées sur la garantie des vices cachés.
Par ordonnance rendue le 19 juin 2025, le juge de la mise en état a complété l’ordonnance du 6 février 2025 par l’adjonction des mentions suivantes :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l’action en garantie des vices cachés contre le vendeur professionnel au vu des moyens invoqués à ce titre par M. [H] [V],
— constate que la recevabilité de l’action en garantie des vices cachés par le vendeur n’est pas contestée par ailleurs,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l’action en responsabilité délictuelle du vendeur de l’ouvrage.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 septembre 2025, M. et Mme [R] demandent au tribunal de :
A titre principal
— juger que la responsabilité de M. [H] [V] est engagée au titre de la garantie contre les vices cachés,
— juger que la responsabilité de la SARL ADD Pro insectes est engagée au titre de la garantie décennale,
— juger que la garantie responsabilité civile décennale souscrite auprès de la SA QBE Europe SA/[F] est mobilisable,
— juger que la garantie responsabilité civile contractuelle de l’EURL [T] [L] [I] est engagée,
— juger que le contrat de mandat est résilié aux torts exclusifs de l’EURL [T] [L] [I],
— juger que la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de la SA MMA Iard Assurances mutuelles est mobilisable,
A titre subsidiaire
— juger que la SARL ADD Pro Insectes a engagé sa responsabilité civile délictuelle,
— juger que la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de la SA QBE Europe SA/[F] et mobilisable.
En tout état de cause
— condamner solidairement M. [H] [V], la SARL ADD Pro insectes, l’EURL [T] [L] [I], la SA QBE Europe SA/[F] et la SA MMA Iard Assurances mutuelles à leur payer la somme de 140 697,45 euros au titre des travaux de reprise des désordres,
— condamner solidairement M. [H] [V], la SARL ADD Pro insectes, l’EURL [T] [L] [I], la SA QBE Europe SA/[F] et la SA MMA Iard Assurances mutuelles à leur payer la somme de 8 808,37 euros en remboursement des intérêts du prêt,
— condamner solidairement M. [H] [V], la SARL ADD Pro insectes, l’EURL [T] [L] [I], la SA QBE Europe SA/[F] et la SA MMA Iard Assurances mutuelles à leur payer la somme de 40 500 euros,
— condamner solidairement M. [H] [V], la SARL ADD Pro insectes, l’EURL [T] [L] [I], la SA QBE Europe SA/[F] et la SA MMA Iard Assurances mutuelles à leur payer la somme de 3 162 euros en remboursement de la taxe d’habitation pour 2023,
— condamner solidairement M. [H] [V], la SARL ADD Pro insectes l’EURL [T] [L] [I], la SA QBE Europe SA/[F] et la SA MMA Iard Assurances mutuelles à leur payer la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi (15 000 euros chacun),
— condamner solidairement M. [H] [V], la SARL ADD Pro insectes, l’EURL [T] [L] [I], la SA QBE Europe SA/[F] et la SA MMA Iard Assurances mutuelles à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, incluant le coût du procès-verbal de constat de 450 euros TTC,
— condamner solidairement M. [H] [V], la SARL ADD Pro insectes, l’EURL [T] [L] [I], la SA QBE Europe SA/[F] et la SA MMA Iard Assurances mutuelles à leur payer la somme de 3 500 euros au titre des frais d’expertise judiciaire déboursés.
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent en se fondant sur les articles 1641, 1644 et 1645 du code civil que M. [H] [V] est le constructeur de la maison objet du litige de sorte qu’il est assimilé à un vendeur professionnel réputé connaître les vices affectant l’immeuble.
Ils exposent que le bien ne dispose aucun dispositif permettant d’assurer sa protection contre les termites alors que l’article R112-2 du code de la construction et de l’habitation impose au constructeur la mise en œuvre de mesures de protection des bois, de l’interface du sol et du bâtiment ainsi que la fourniture d’une note technique. Ils en concluent que le bien présente un vice caché.
Ils font valoir que ce vice existait dès sa construction qu’ainsi l’antériorité du vice est caractérisé.
En réponse à M. [H] [V], ils arguent que ce dernier conserve sa qualité de vendeur professionnel à l’issue du délai décennale. Ils répondent également que la garantie décennale n’exclut pas l’application de la garantie des vices cachés.
Ils arguent, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, que l’infestation de termites signalée au mois d’août 2020 est apparue pendant la période couverte par la garantie décennale de la SARL ADD Pro Insectes.
M. et Mme [R] soutiennent que cette infestation a causé la destruction de l’intégralité des éléments en bois à l’exception des éléments de structures, de sorte que la solidité de la maison est compromise et que celle-ci est devenu impropre à sa destination. Ils en concluent au caractère décennal des désordres. Ils ajoutent que l’intervention de la SARL ADD Pro Insectes au mois de septembre 2020 a été inefficace qu’ainsi elle est tenue de réparer les désordres au titre de la garantie décennale.
Ils exposent que la SARL ADD Pro Insecte a souscrit à une assurance responsabilité civile décennale auprès de la SA QBE Europe SA/[F], qu’ainsi la garantie décennale est mobilisable dans la mesure où l’intervention de l’assurée a eu lieu pendant le délai de dix ans et qu’elle a causé une aggravation du désordre.
Ils font valoir en se fondant sur les articles 1231-1, 1217, 1227, 1991 et 1992 du code civil ainsi que sur les articles 6, 8 2° et 8 3° du décret n° 2015-1090 du 28 août 2015 que l’EURL [T] [L] [I] n’a effectué aucune diligence pour traiter l’infestation depuis le mois de septembre 2020 jusqu’à l’intervention de la société Stop insectes au mois d’août 2021 soit une durée de 11 mois. Ils indiquent que ce défaut de diligence a aggravé l’infestation de termites, de sorte que l’EURL [T] [L] [I] a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle. Ils précisent que cette dernière ne produit aucune pièce justifiant de leurs démarches pour assainir la situation.
Ils arguent que l’EURL [T] [L] [I] a également commis une faute en leur transmettant des informations fausses, incomplètes et mensongères sur le traitement des termites.
Ils allèguent que les fautes de l’EURL [T] [L] [I] justifient la résiliation du contrat de mandat à leurs torts exclusifs.
Ils soutiennent que l’EURL [T] [L] [I] a souscrit à une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles dont la mobilisation n’est pas contestée par cette dernière.
A titre subsidiaire, ils exposent sur le fondement de l’article 1240 du code civil que la SARL ADD Pro insectes engage sa responsabilité pour avoir mis en œuvre un traitement inefficace bien qu’elle soit intervenue à titre bénévole. Ils ajoutent que la SARL ADD Pro ayant souscrit à une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la SA QBE Europe SA couvrant les dommages causés dans le cadre de son activité, cette garantie est mobilisable.
Ils indiquent avoir été contraints d’effectuer des travaux de dépose et de reconstruction de leur maison d’habitation évalués à la somme de 140 697, 45 euros compte tenu du caractère irréparable des dégâts causés par les termites.
Ils prétendent avoir subi un préjudice financier dans la mesure où ils ont été contraints de souscrire à un prêt pour financer une partie des travaux. Ils ajoutent subir une perte locative sur la période du 31 mai 2021 au mois de novembre 2023 et un préjudice moral en raison du stress causé par cette situation.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique, le 7 octobre 2025, M. [H] [V] demande au tribunal de :
— débouter M. et Mme [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre en qualité de vendeur au titre de la garantie contre les vices cachés,
— débouter la SARL Etudes [L] [I] de sa demande subsidiaire de condamnation à son encontre d’être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge,
A titre infiniment subsidiaire
— juger qu’elle sera strictement limitée à la part qui lui est propre, les autres fautes ayant concouru au dommage, y compris celles imputables aux demandeurs et/ou à leur mandant, devant être prises en compte, et ordonner en conséquence un partage de responsabilité à proportion des fautes respectives,
— condamner les requis à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
A l’appui de ses prétentions, il soutient en se fondant sur l’article 1643 du code civil, les désordres allégués par les demandeurs relèvent de la garantie décennale. Il explique que l’action en garantie décennale étant forclose, les demandeurs ne peuvent rechercher sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés pour ces désordres.
Il indique que l’acte de vente comporte une clause d’exonération de responsabilité contre les vices cachés.
Il expose, en application de l’article 1641 du code civil, que le diagnostic technique démontre l’absence d’infestation de termites au moment de la vente.
Il argue, sur le fondement de l’article R112-3 du code de la construction et l’habitation, avoir mis en œuvre l’une des mesures de protection préconisées par le texte, à savoir, l’instauration d’une barrière physico-chimique qui a été effectuée par la SARL ADD Pro Insectes. Il indique que la résistance des bois porteurs face à l’infestation de termites démontre la conformité de la construction aux règles de l’art. Il en conclut que le bien litigieux ne présentait aucun vice caché au moment de la vente.
Il indique que le notaire ne lui a jamais réclamé la note technique du bien au moment de la conclusion de la vente, de sorte que l’absence de production de cette pièce ne saurait lui être reprochée.
Il prétend que les désordres affectant le bien litigieux ne lui sont pas imputables dès lors que l’absence de traitement anti-termites est imputable aux autres intervenants. Il explique ne pas être responsable du traitement inefficace contre l’infestation de termites survenue au mois d’août 2020 et qu’un traitement efficace aurait permis d’éviter les désordres allégués par les demandeurs. Il ajoute que l’inaction de M. et Mme [R] ou de leur mandant pendant plus d’une année est la seule cause de ces désordres.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique, le 27 juillet 2023, la SARL ADD Pro insectes demande au tribunal de :
— débouter les demandeurs de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre,
— les condamner à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire
— juger que la SA QBE Europe SA/[F], son assureur en responsabilité civile professionnelle et décennale la garantira et relèvera indemne des condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient en se fondant sur les articles 1792 et suivants du code civil, être seulement intervenu à titre bénévole pour la pose de pièges en octobre 2020 et n’avoir effectué aucun traitement préventif ou curatif sur le bien litigieux de sorte que sa responsabilité décennale n’est pas engagée.
Elle ajoute en qualité de société de traitement insecticide, elle n’est pas assimilée à un constructeur d’ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil.
En réponse à la demande subsidiaire formulée par les demandeurs, elle argue qu’étant intervenue à titre bénévole sur le bien immobilier, elle n’était tenue à aucune obligation de résultat qu’ainsi qu’aucune faute de nature délictuelle ou contractuelle ne lui est imputable.
Elle expose n’être tenue à aucune obligation de conseil envers l’EURL [L] [I] dès lors que cette dernière ne l’a pas mandaté pour intervenir sur le bien litigieux.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique, le 1er avril 2025, l’EURL [T] [L] [I] et la SA MMA Assurance Mutuelles, demandent au tribunal de :
— débouter M. et Mme [R] de l’ensemble de leurs prétentions,
A titre subsidiaire
— réduire les préjudices revendiqués par M. et Mme [R] à de plus justes proportions,
— dire que la garantie de la SA MMA Assurance Mutuelles ne sera due à l’EURL [T] [L] [I] que dans les limites du contrat, comportant une franchise de 10% du montant du sinistre avec un minimum de 1 500 euros et un maximum de 6 000 euros,
— condamner M. [H] [V], la SARL ADD Pro Insectes et la SA QBE Europe SA/[F] à relever et garantir l’EURL [T] [L] [I] de toutes les condamnations potentiellement mises à sa charge,
En tout état de cause
— condamner tout succombant à payer à l’EURL [T] [L] [I] et à la SA MMA Assurance Mutuelles la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Yacoubi qui justifie en avoir fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les demandes de M. et Mme [R].
A l’appui de leurs prétentions, elles soutiennent que l’EURL [T] [I] a accompli les diligences nécessaires en sollicitant le 31 août 2020 l’intervention de la SARL ADD Pro Insectes dans le cadre de sa garantie décennale.
Elles indiquent que l’information transmise aux demandeurs selon laquelle l’infestation de termites était résolue n’est pas mensongère, dès lors que la SARL ADD Pro Insectes avait mentionné un délai de 2 ou 3 mois pour mettre un terme à l’infestation.
Elles arguent que la SARL ADD Pro Insectes ne l’a jamais informé de l’inefficacité du traitement mis en place ni conseillé. Elles ajoutent que l’EURL [T] [L] [I] a pris les mesures nécessaires pour remédier à l’inefficacité du traitement en relançant la SARL ADD Pro Insectes puis en mandatant la société Stop Insectes pour traiter l’infestation. Elles en concluent avoir rempli son obligation de moyens et n’avoir ainsi commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et à résoudre le contrat de mandat à ses torts exclusifs.
Elles font valoir que l’inefficacité du traitement de la SARL ADD Pro Insectes est à l’origine de la poursuite de l’infestation.
Elles exposent n’avoir jamais été attraite à la procédure d’expertise, de sorte qu’elle était dans l’incapacité de produire ses éléments à l’expert quant aux diligences accomplies.
Elles allèguent que les demandes indemnitaires de M.et Mme [R] sont superfétatoires.
Elles soutiennent qu’au vu des diligences accomplies et de l’inefficacité du traitement mis en œuvre par la SARL ADD Pro Insectes aucun lien de causalité n’existe entre la faute qui lui est reprochée et les préjudices allégués par les demandeurs. Elles précisent que l’EURL [T] [L] [I] n’était pas en mesure d’anticiper l’inefficacité de ce traitement.
Elles ajoutent concernant le préjudice de perte de loyers que la vacance locative n’est pas démontrée. Concernant le remboursement de la taxe d’habitation 2023, elles allèguent que les demandeurs peuvent seulement se prévaloir que d’une perte de chance d’éviter le paiement de cette taxe. Elles indiquent également que le préjudice moral consistant en une atteinte à l’image ou à la réputation d’une personne morale n’est pas justifié ni dans son principe ni dans son quantum.
Subsidiairement, elles arguent que l’EURL [T] [L] [I] ne peut être tenue qu’au paiement d’une somme réduite à de plus justes proportions dès lors que seule une perte de chance d’éviter les travaux de rénovation liés à l’infestation non traitée par la SARL ADD Pro Insectes peut être retenue. Elles ajoutent que la garantie de la SA MMA Iard est applicable sous réserve des limites prévues dans la police d’assurance.
Elles font valoir que M. [H] [V] avait connaissance de la présence d’insectes xylophages sur le bien, de sorte qu’il engage sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés et qu’il sera tenu de la relever et garantir en intégralité de toutes condamnations.
Elles soutiennent qu’au vu des manquements de la SARL Pro Insectes dans le traitement de l’infestation, cette dernière sera tenue de la relever et garantir en intégralité de toutes condamnations.
Elles allèguent que les interventions de la SARL Pro Insectes relèvent de la garantie souscrite auprès de la SA QBE Europe SA/[F], de sorte que la police d’assurance de cette dernière est mobilisable.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique, le 14 mai 2024, la SA QBE Europe SA/[F] demande au tribunal de :
A titre principal
— rejeter les demandes de M. et Mme [R] à l’encontre de la SARL ADD Pro Insectes,
En conséquence
— juger sans objet la demande de garantie formulée par la SARL ADD Pro Insectes à son encontre,
A défaut
— rejeter les demandes de garantie de la SARL ADD Pro Insectes, de M. et Mme [R] et de l’EURL [T] [L] [I] à son encontre dont les garanties sont circonscrites à la seule responsabilité contractuelle et qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un quelconque manquement,
— faire application des exclusions de garantie de la police et débouter en conséquence la SARL ADD Pro Insecte, M. et Mme [R] et l’EURL [T] [L] [I] de l’intégralité de leurs demandes à son encontre,
En toute hypothèse
— rappeler en tant que de besoin l’opposabilité contractuelle des exclusions, franchises et plafonds des garanties de la police souscrite par la SARL ADD Pro Insectes,
— condamner tout succombant aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais de justice.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient s’associer aux moyens soulevés par la SARL ADD Pro Insectes relatifs au rejet des prétentions des demandeurs.
Elle expose, sur le fondement de l’article 1792 du code civil et des articles L241-1 et A 243-1 du code des assurances, que la police d’assurance souscrite par la SARL ADD Pro Insectes avait pris effet à la date du 31 mars 2013, de sorte qu’elle ne s’applique pas aux interventions de son assuré liées à la construction du bien litigieux datant du mois de septembre 2010.
Elle indique ne pas être l’assureur de la SARL ADD Pro Insectes au moment des travaux de construction qu’ainsi elle n’est tenue d’aucune indemnisation au titre de la garantie décennale.
En réponse à la demande subsidiaire formulée par les demandeurs, elle argue que ces derniers ne rapportent pas la preuve d’une faute de la SARL ADD Pro Insectes, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. Elle ajoute que la police d’assurance souscrite par la SARL ADD Pro n’est pas applicable au titre de la responsabilité civile délictuelle mais contractuelle. Elle répond également que M. et Mme [R] ne démontrent pas une faute de son assurée justifiant la mise en œuvre de la police d’assurance.
A titre infiniment subsidiaire, elle allègue qu’une franchise contractuelle de 1 500 euros est à déduire de toute éventuelle condamnation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 09 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’audience de dépôt à la date du 20 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
Le vice allégué par le demandeur doit rendre la chose impropre à sa destination normale. Ainsi ne sont pas des vices les défauts mineurs, facilement réparables, ou ceux qui n’affectent que les qualités secondaires de la chose.
Les juges du fond constatent souverainement l’existence d’un vice affectant la chose.
En l’espèce, il est constant que lorsqu’une personne vend après achèvement un immeuble qu’elle a construit ou fait construire l’action en garantie décennale n’est pas exclusive de l’action en garantie des vices cachés de droit commun de l’article 1641 du code civil. Dès lors, M. [H] [V] est infondé à soutenir que les demandeurs sont privés de la faculté d’invoquer la garantie des vices cachés au motif que les désordres seraient de nature décennale.
Les demandeurs qui exposent que le bien litigieux ne dispose d’aucun dispositif de protection contre les termites et autres insectes xylophages, en application des articles R.112-2 et R.112-3 du code de la construction et de l’habitation, dans leur version applicable au moment des faits, n’en rapportent pas la preuve.
En effet, d’une part, l’expertise judiciaire n’a pas permis de déterminer la non-conformité de la maison d’habitation aux règles de protection des constructions contre les termites et autres insectes xylophages. D’autre part, le certificat de garantie du 30 septembre 2010 démontre qu’un traitement préventif anti-termites par barrière physico-chimique a été effectué avant la construction du bien litigieux. Le diagnostic technique du 15 novembre 2018 et le rapport d’expertise judiciaire permettent de corroborer la mise en œuvre de ce traitement dans la mesure où la maison d’habitation ne présentait aucune infestation de termites avant celle survenue au mois d’août 2020 et que les éléments porteurs de la maison n’ont subi aucune dégradation liée à cette infestation.
Il s’ensuit que M. et Mme [R] échouent à rapporter la preuve de l’existence d’un vice relevant de la garantie des vices cachés.
De plus, l’absence de production de la notice technique ne saurait entrainer la mise en œuvre de la garantie des vices cachés en ce qu’elle ne porte pas atteinte à la solidité de l’immeuble ni à sa destination.
Enfin, il convient de relever que l’expertise judicaire n’a pu déterminer avec certitude que l’infestation de l’immeuble litigieux aurait été antérieure à sa vente intervenue le 4 avril 2019, de sorte que l’antériorité requise à la mise en œuvre de la garantie des vices n’est pas établie.
En conséquence, M. et Mme [R] seront déboutés de leur demande formulée à ce titre.
Sur la garantie décennale
L’article 1792-1 du code civil précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1°tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Les sous-traitants, non visés par les dispositions de l’article 1792-1 du code civil, ne sont pas tenus des garanties légales.
En l’espèce, il résulte du certificat du 30 septembre 2010 et du rapport d’expertise judiciaire que la SARL ADD Pro Insectes est intervenue pour le compte de l’entreprise RIV BAT afin d’effectuer des travaux de traitements préventifs anti-termites sur le bien litigieux. Il s’ensuit que la SARL ADD Pro Insectes n’était pas liée à M. [H] [V], en sa qualité de maitre d’ouvrage, par un contrat d’entreprise, de sorte que son intervention ne lui confère pas la qualité de constructeur en application des dispositions de l’article 1792-1 du code civil.
En conséquence, M. et Mme [R] seront déboutés de leur demande en garantie décennale.
Sur la responsabilité de l’EURL [T] [L] [I]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1991 du même code, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure.
Selon l’article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Enfin, l’article 8 2° du décret n° 2015-1090 du 28 août 2015 prévoit l’obligation de l’agent immobilier à faire preuve de prudence, en veillant à ne mettre en péril, ni la situation de leurs mandants, ni celles des autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées, ni la leur.
En l’espèce, il résulte du mandat de gérance versé aux débats que l’EURL [T] [L] [I] était en charge de la gestion locative du bien appartenant à M. et Mme [R] dont la gestion des travaux relatifs au bien litigieux et notamment de :
« – faire exécuter toutes réparations incombant au mandant dont le montant ne dépasse pas 150 euros du loyer mensuel et celles plus importantes mais urgentes, en aviser rapidement le mandant ; prendre toutes mesures conservatoires,
— s’adjoindre le concours d’un maître d’œuvre ou d’un technicien, si le mandataire le juge nécessaire et après accord écrit du mandant,
— en régler les factures dans la limite des fonds disponibles. »
Il résulte des échanges d’emails et des courriers produits aux débats que la SARL ADD Pro Insectes est intervenue sur les lieux de l’infestation de termites, le 1er septembre 2020, suite au signalement du 29 août 2020 émis par Mme [Z] [M] [Q] auprès du mandataire immobilier.
Toutefois, il ressort de ces pièces qu’à la suite de cette première intervention, l’EURL [T] [L] [I] a manqué de diligences dans le suivi du traitement contre les termites.
En effet, il apparait à la lecture du mail du 28 septembre 2020 que l’EURL [T] [L] [I] a été informée par Mme [Z] [Q] de la seconde intervention de la SARL ADD Pro insectes au cours de la semaine du 21 septembre 2020, à la demande de la locataire, pour la mise en place d’un traitement d’une durée de deux à trois mois soit jusqu’au mois de décembre 2020 au plus tard.
Il s’ensuit que contrairement à ce que soutient l’EURL [T] Pro [I], cette dernière n’a pas mandaté la SARL ADD Pro insectes pour la mise en œuvre dudit traitement.
L’étude des pièces produits aux débats démontre qu’au cours et à l’issue du délai précité, l’EURL [T] [L] [I] ne s’est pas manifestée auprès de la SARL ADD Pro Insectes pour s’assurer du suivi de ce traitement alors que par emails datés des 23 septembre 2020 et 21 janvier 2021, elle indiquait aux demandeurs s’en assurer.
En outre, il ressort des emails des 6,11 et 15 avril 2021 que les demandes de M. [R] quant à l’envoi des pièces justificatives des démarches accomplies pour le traitement de l’infestation sont restées sans réponse. Le 17 novembre 2020, l’EURL [T] [L] [I] a fait part aux demandeurs de l’efficacité du traitement alors qu’elle ne justifie d’aucun élément permettant d’établir cette efficacité.
L’analyse des pièces révèle que ce n’est qu’à compter du 30 mars 2021 soit 3 mois après l’expiration du délai de traitement contre les termites, que l’EURL [T] [L] [I] est intervenue auprès de la SARL ADD Pro Insectes pour remédier à l’infestation, puis auprès de la société Stop insectes au cours du mois de mai 2021.
L’absence de suivi des travaux contre l’infestation de termites depuis le 1er septembre 2020 jusqu’au 30 mars 2021 soit une période de 7 mois caractérise un défaut de diligences constitutive d’une faute.
Il résulte de ce qui précède que le délai supporté par M. et Mme [R] dans le traitement de l’infestation des termites a été allongé par l’inaction de l’EURL [T] [L] [I].
En conséquence, la responsabilité de la SARL ADD Pro Insectes est engagée.
Sur la résiliation du contrat de mandat aux torts exclusifs de l’EURL [T] [L] [I]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En vertu des articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Dès lors que le défaut de diligences de l’EURL [T] [L] [I] a été établi, les demandeurs rapportent la preuve d’une inexécution suffisamment grave justifiant la résiliation du mandat de gestion locative.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du mandat de gestion locative aux torts exclusifs de l’EURL [T] [L] [I].
Sur la responsabilité délictuelle de la SARL ADD Pro Insectes
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’engagement de la responsabilité délictuelle doit résulter de la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
La convention d’assistance bénévole est caractérisée comme étant un contrat conclu à titre gratuit dans lequel l’assistant qui n’est pas rémunéré pour sa prestation apporte son aide bénévole à l’assisté dans l’intérêt exclusif de ce dernier.
Cette assistance peut être spontanément apportée par l’assistant ou sollicitée par l’assisté.
Celui qui effectue un travail pour autrui même à titre bénévole, demeure tenu des conséquences de ses manquements. En présence d’une convention d’assistance bénévole, toute faute de l’assistant, fût-elle d’imprudence, ayant causé un dommage à l’assisté est susceptible d’engager la responsabilité de l’assistant.
En l’espèce, les échanges d’emails, le courrier du 21 avril 2021 et le rapport d’expertise judiciaire démontrent qu’au cours du mois de septembre 2020, la SARL ADD Pro Insectes est intervenue sur les lieux de l’infestation de termites à la demande de Mme [Q], sans qu’elle soit rémunérée pour son intervention. Il s’ensuit qu’une convention d’assistance bénévole a été conclue entre Mme [Q] et la SARL ADD Pro Insectes, de sorte que cette dernière était tenue à une obligation de résultat dans l’exécution de sa prestation.
Le rapport d’intervention de la société Stop insectes du 31 août 2021 ainsi que les échanges d’emails du 30 mars 2021 et du 20 mai 2021 révèlent que l’infestation a perduré à l’issue du traitement mis en œuvre par la SARL ADD Pro Insectes, la société Stop Insectes ayant été contrainte d’intervenir a posteriori pour mettre un terme à l’attaque des termites. Il en résulte que l’intervention de la SARL ADD Pro Insectes a été inefficace dans la résolution du désordre, de sorte qu’elle a manqué à son obligation de résultat susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de M. et Mme [R].
Il ressort du procès-verbal de constat du 4 août 2021 et du rapport d’expertise judiciaire que si les éléments de structure poteaux et la charpente soit les éléments porteurs du bien litigieux n’ont subi aucune dégradation liée à l’infestation de termites, les éléments non porteurs ont été endommagés par cette infestation. En effet, il résulte de ces pièces que les parquets, les cheminements de câbles, les cloisons, les dormants de fenêtres, porte et porte fenêtre se sont fragilisés suite à l’attaque des termites. Ces dégradations ont été constatées au niveau du séjour, de la cloison de séparation des chambres avec la salle de bain, de la chambre attenante à la salle de bains côté sud, de la cuisine et de la mezzanine. L’expert judiciaire a conclu à l’irréparabilité de ces désordres.
La cause de ce dommage résulte des manquements contractuels de la SARL ADD Pro Insectes dès lors que son intervention n’a pu empêcher l’attaque des termites sur les éléments non porteurs du bien litigieux.
En conséquence, la responsabilité de la SARL ADD Pro Insectes est engagée.
Sur la réparation des préjudices
Seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. La réparation doit être intégrale lorsque la faute a causé le préjudice en son entier et non une simple perte de chance.
Concernant le préjudice matériel
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s’élève entre 15 000 et 25 000 euros pour les travaux de déconstruction des cloisons, murs, menuiserie, parquet et bardage.
Les travaux de reconstruction selon les plans d’origine ont, quant à eux, été estimés entre 1 500 à 2 100 euros par m² pour une surface de 145 m² entre 217 500 et 304 500 euros.
M.et Mme [R] produisent des devis relatifs à des travaux supplémentaires sur l’immeuble, des travaux de remise en conformité électrique, de nettoyage ainsi que la fourniture et le remplacement des appareillages électriques alors que seuls des travaux de reconstruction et de reconstruction des cloisons, murs, menuiserie, parquet et bardage ont été préconisés par l’expert. Ainsi, ces devis ne sauraient être pris en compte pour l’évaluation du préjudice matériel.
Toutefois, il est également versé aux débats un devis détaillé de l’entreprise KD Bâtiment d’un montant total de 92 911 euros au titre de la réhabilitation du bien immobilier lequel comporte les postes de réparation préconisés par l’expert, à savoir :
— 10 822,24 euros au titre de la préparation du chantier,
— 5 582,80 euros au titre des travaux de dépose -évacuation des deux cloisons parallèles y/c poteaux et pose de nouvelle en pin ci IV au niveau de la salle de bains,
— 180 euros au titre des travaux de dépose-évacuation du bâti de porte et repose d’un neuf,
— 215,46 euros au titre des travaux de dépose-évacuation de couvre joint large de porte et pose de nouveaux avec le même profil au niveau de la chambre n°1,
— 4 080 euros au titre des travaux de dépose-évacuation et pose neuve de la cloison coté WC au niveau de la chambre n°2,
— 7 000 euros au titre des travaux de dépose-évacuation repose neuve du meuble de cuisine,
-7 494,44 euros au titre de l’ensemble des travaux portant sur la cloison,
— 7 381,50 euros au titre des travaux de dépose évacuation du plancher et la pose d’un nouveau en pin cl IV section 28 X [Cadastre 2] y/c traitement en surface,
Soit un montant total de 42 756,44 euros.
Il y a donc lieu de retenir cette somme au titre du préjudice matériel ainsi que les frais de maître d’œuvre d’un montant de 3 710,70 euros lequel correspond aux travaux de reprise soit la somme totale de 46 467,14 euros.
Concernant le préjudice financier
Aucun motif ne justifie de faire supporter le coût des intérêts bancaires et des frais d’assurance du prêt souscrit par les demandeurs.
La demande formulée à ce titre sera donc rejetée.
Concernant la perte des loyers
Les échanges d’emails produits aux débats démontrent que la locataire de M. et Mme [R] a été contrainte de quitter les lieux suite à l’infestation de termites, le 31 mai 2021. Il en découle que les demandeurs justifient d’une perte de loyers mensuels de 1 350 euros sur la période du 1er juin 2021 au 30 novembre 2023.
Il y a donc lieu de retenir la somme de 40 500 euros au titre de la perte de loyers.
Concernant la taxe d’habitation
La taxe d’habitation n’étant pas due par le propriétaire d’un bien, mais par l’occupant des lieux, la demande de remboursement de la taxe d’habitation apparait justifiée dès lors que l’absence de locataire résulte des manquements de l’EURL [T] [L] [I] et de la SARL ADD pro Insectes.
Il y a donc lieu de retenir la somme de 3 162 euros au titre du remboursement de la taxe d’habitation.
Concernant le préjudice moral
La découverte d’infestation de termites dans une habitation ainsi que les démarches afférentes induisent un stress certain, d’autant plus que M. et Mme [R] avaient confié la gestion locative de leur bien à un mandataire professionnel pour être déchargés des tracas liés à une telle gestion.
Ce préjudice sera justement évalué à la somme de 2 000 euros pour chaque demandeur.
Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l’article L113-1 alinéa 1er du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenu dans la police.
Selon l’article L124-3 alinéa 1er du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’action directe de la victime contre l’assureur de l’auteur du dommage constitue un droit propre à l’indemnité due en vertu du contrat d’assurance ; dès lors que la victime le demande, l’assureur doit être tenu in solidum avec l’assuré dans les limites de la somme garantie par le contrat.
Concernant la garantie de la MMA assureur de l’EURL [T] [L] [I]
Il ressort des attestations d’assurance et des conditions générales produits aux débats que l’EURL [T] [L] [I] est assurée auprès de la SA MMA Iard Assurance au titre de la responsabilité civile professionnelle laquelle couvre les dommages subis par les clients de l’assuré du fait des fautes, erreurs ou omission négligences commises par ce dernier.
Il s’ensuit que la SA MMA Iard Assurance devra sa garantie au titre des désordres relevant de la responsabilité contractuelle de l’EURL [T] [L] [I].
En conséquence, l’EURL [T] [L] [I] et la SA MMA Iard Assurance seront condamnées in solidum à indemniser M.et Mme [R], après déduction de la franchise contractuelle.
Concernant la garantie de la SA SBE Europe SA/ [F] assureur de la SARL ADD Pro insectes
Il résulte de l’attestation d’assurance du 19 novembre 2019 que la SARL ADD Pro Insectes est assurée auprès de la SA QBE Europe SA/[F] au titre de la responsabilité civile pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 soit la période pendant laquelle la SARL ADD Pro Insectes est intervenue sur les lieux de l’infestation.
Les conditions générales produits par l’assureur prévoient que la garantie couvre les dommages matériels, immatériels consécutifs ou non consécutifs causés aux tiers dans le cadre de ses activités.
Il s’ensuit que la SA QBE Europe SA/[F] devra sa garantie au titre des désordres relevant de la responsabilité civile de la SARL ADD Pro Insectes.
En conséquence, la SARL ADD Pro Insectes et la SA QBE Europe SA/[F] seront condamnées in solidum à indemniser M.et Mme [R], après déduction de la franchise contractuelle.
Sur le recours en garantie de l’EURL [T] [L] [I] à l’encontre de la SARL ADD Pro Insectes
Aux termes de l’article 1317 du code civil, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité.
Il est admis que le juge, saisi d’un recours exercé par une partie condamnée in solidum, à l’encontre d’un de ses coobligés, est tenu de statuer sur la contribution de chacun d’eux à la totalité de la dette. Entre coobligés fautifs, la contribution à la dette a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives.
Les juridictions disposent d’un pouvoir souverain pour répartir la charge définitive entre coobligés, en proportion de leurs fautes respectives
Il est également constant qu’une condamnation in solidum ne préjuge pas de la manière dont devra se faire la contribution à la dette entre tous les débiteurs condamnés et n’exclut pas que, dans les rapports entre ceux-ci, un ou deux d’entre eux puisse être entièrement déchargé.
En l’espèce, il a été démontré précédemment les fautes respectives commises par l’EURL [T] [L] [I] et la SARL ADD Pro Insectes et leur lien avec les préjudices subis par les demandeurs. Il apparaît que la responsabilité du mandataire immobilier apparait moindre au regard de celle de la SARL ADD Pro Insectes ayant manqué à son obligation de résultat.
De ce fait, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
— la SARL ADD Pro Insectes : 70%
— l’EURL [T] [L] [I] : 30%.
En conséquence, la SARL ADD Pro Insectes et la SA QBE Europe SA/[F] seront tenues de relever et garantir l’EURL [T] [L] [I] et la SA MMA Iard Assurances des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 70%.
L’EURL [T] [L] [I] et la SA MMA Iard Assurance seront quant à elle tenues de relever et garantir la SARL ADD Pro Insectes et la SA QBE Europe SA/[F] des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 30%.
Sur les demandes accessoires
L’EURL [T] [L] [I], la SARL ADD pro Insectes, la SA QBE Europe SA/[F] et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles qui succombent supporteront in solidum les dépens de l’instance au fond.
Pour les mêmes motifs, ils seront condamnés à payer à M.et Mme [R] la somme de 2 500 euros chacun soit la somme totale de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile laquelle inclut les frais de procès – verbal de constat.
Ils seront également condamnés à payer à M.et Mme [R] la somme de 3 500 euros au titre des frais d’expertise judiciaire.
M.et Mme [R] seront condamnés à payer à M. [H] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL ADD Pro Insectes, l’EURL [T] [L] [I], la SA QBE Europe SA/[F] et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [D] [R] et à Mme [G] [N] épouse [R] la somme totale de 94 129,14 euros ;
Prononce la résiliation du mandat de gérance conclu le 4 avril 2019 entre M. [D] [R] et Mme [G] [N] épouse [R] et l’EURL [T] [L] [I] ;
Déboute M. [D] [R] et Mme [G] [N] épouse [R] du surplus de leurs prétentions ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la SARL ADD Pro Insectes : 70%
— l’EURL [T] [L] [I] : 30%.
Condamne in solidum la SARL ADD Pro Insectes et la SA QBE Europe SA/[F] à relever et à garantir l’EURL [T] [L] [I] et la SA MMA Iard Assurances des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 70% ;
Condamne in solidum l’EURL [T] [L] [I] et la SA MMA Iard Assurances à relever et à garantir la SARL ADD Pro Insectes et la SA QBE Europe SA/[F] des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 30% ;
Condamne in solidum la SARL ADD Pro Insectes, l’EURL [T] [L] [I], la SA QBE Europe SA/[F] et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [D] [R] et à Mme [G] [N] épouse [R] la somme de 2 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL ADD Pro Insectes, l’EURL [T] [L] [I], la SA QBE Europe SA/[F] et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [D] [R] et à Mme [G] [N] épouse [R] la somme de 3 500 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum M. [D] [R] et Mme [G] [N] épouse [R] à payer à M. [H] [C] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL ADD Pro Insectes, l’EURL [T] [L] [I], la SA QBE Europe SA/[F] et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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