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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 22 mai 2026, n° 19/01845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS c/ La Caisse Primaire d'Assurance Maladie, La Compagnie d'assurances AXA France IARD |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 19/01845 – N° Portalis DBW4-W-B7D-CWGM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 22 MAI 2026
DEMANDERESSES
Madame Madame [Z] [K], [A], [J],
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1],
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, PEDICURES -PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES (CARPIMKO), Caisse autonome de retraite et de prévoyance, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Me Leslie ARNOUT, avocat au barreau de TARASCON avocat postulant et Me Nathalie NIGLIO, avocat au barreau de NIMES avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur Monsieur [V] [G], entrepreneur individuel exploitant le CENTRE EQUETRE DES ARNELLES, situé [Adresse 3]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
La Compagnie d’assurances AXA France IARD, SA, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Copie exécutoire numérique de la minute délivrée
le : 22 Mai 2026
à
Me Leslie ARNOUT
représentés par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est
[Adresse 6] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Gilles MARTHA, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Assesseur : Mathilde LIOTARD
Assesseur : Sylvie DACREMONT
Greffier lors des débats et du prononcé du délibéré : Béatrice PAUL
PROCEDURE
Clôture prononcée : 14 Janvier 2026
Débats tenus à l’audience publique du : 20 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Mai 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 avril 2018 alors qu’elle participait à une balade à cheval avec le CENTRE EQUESTRE DES ARNELLES sur la plage des [Localité 6] (Bouches-du-Rhône), Madame [K] [Z] a été victime d’une chute, le cheval qu’on lui avait attribué s’étant cabré avant de lui retomber dessus, lui occasionnant un certain nombre de fractures.
Par actes du 27 décembre 2019, Madame [K] [Z] a fait assigner Monsieur [V] [G], la S.A. AXA FRANCE IARD et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire de Tarascon a notamment :
— déclaré Monsieur [V] [G], exploitant le [Adresse 8], responsable des conséquences dommageables de la chute de cheval subie par Madame [K] [Z] le 28 avril 2018,
— déclaré recevable l’intervention de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, PEDICURES -PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES -appelée ci-après la CARPIMKO-,
— statuant avant dire-droit, ordonné une expertise de Mme [Z] et désigné le Docteur [R] pour y procéder,
— condamné M. [G] à payer à Mme [Z] une indemnité provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— condamné in solidum M. [G] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD au paiement à Mme [Z] de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— M. [G] et la SA AXA FRANCE IARD au paiement chacun de la somme de 1 000 euros à la CARPIMKO,
— déclaré le jugement opposable à la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Par arrêt du 02 novembre 2023, la cour d’appel d'[Localité 7] a confirmé la décision dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour.
L’expert a rendu son rapport le 04 avril 2023 et conclu que Madame [Z] a été consolidée le 20 juin 2020 après avoir subi :
— au niveau de l’épaule gauche, sans antécédent pathologique, une fracture bi-tubérositaire avec discrète bascule de la tête mais sans atteinte de la gléno-humérale,
— au niveau poignet gauche, une fracture distale du cubitus gauche non compliquée,
— au niveau du rachis lombaire, fracture des épineuses L4 et L5 non déplacée, sans atteinte traumatique avérée des corps vertébraux, une fracture complexe du bassin associant :
* une fracture des branches ilio et ischio-pubiennes droits et parasymphysaire,
* une fracture en diagonale concernant l’aileron sacré gauche avec subluxation de celui-ci sans complication urinaire ou neurologique mais avec constitution d’un hématome du psoas qui donnera des signes neurologiques périphériques, qui régresseront avec la résorption de cet hématome.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2025, Madame [K] [Z] demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les éléments versés au dossier,
Vu l’accident dont a été victime Madame [K] [Z] le 28 avril 2018,
Vu le rapport d’expertise établi et déposé par le Docteur [R] le 4 avril 2023,
— juger que Monsieur [V] [G] exploitant le CENTRE EQUESTRE DES ARNELLES et son Assureur AXA France IARD sont tenus à obligation indemnitaire de toutes les conséquences dommageables du préjudice subi par Madame [K] [Z] du fait de son accident,
— à titre principal, condamner solidairement Monsieur [V] [G] exploitant le CENTRE EQUESTRE DES ARNELLES et son Assureur AXA France IARD à payer à Madame [K] [Z] les sommes suivantes :
* dépenses de santé actuelles ……………………… 139 €
* tierce personne ………………………………………. 7.475 €
* frais divers …………………………………………….. 600 €
* perte de gains professionnels actuels…………. 14.550,93€
* perte de gains professionnels futurs……………..6.075,31 €
* incidence professionnelle …………………………. 30.000 €
* déficit fonctionnel temporaire…………………….. 9.187,20€
* souffrances endurées ………………………………… 35.000 €
* préjudice esthétique temporaire ………………….. 8.000€
* déficit fonctionnel permanent …………………….. 25.950 €
* préjudice d’agrément ………………………………… 30.000 €
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal refusait de faire droit à la demande formée à titre principal par Madame [Z] relativement à la perte de revenus de l’année 2018 qui doit être majorée des frais fixes que Madame [Z] continuait d’assumer au titre de l’année 2018, la perte de gains professionnels actuels serait alors fixée à la somme totale de 9.791,60 €,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal estimait que la période postérieure au 3 février 2019 et antérieure au 20 juin 2020 n’étaient pas prises en considération dans la perte de gains professionnels actuels, la somme due au titre de la perte de gains professionnels futurs serait majorée par les sommes dues sur la période postérieure au 3 février 2019 et antérieure au 20 juin 2020 (avant consolidation) soit des compléments de 8.895,74 € (2019) et de 915,69 € (2020) et une somme totale de 15.886,74 € due à ce titre,
— recevoir la Caisse d’Assurance Maladie et la CARPIMKO dans leurs actions récursoires,
— débouter Monsieur [V] [G] exploitant le CENTRE EQUESTRE DES ARNELLES et la SA AXA France IARD de leur demande de déduire les sommes allouées à la CPAM des indemnisations dues à Madame [Z],
— condamner « in solidum » Monsieur [V] [G] et la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à Madame [K] [Z] la somme de 3.000 € (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [V] [G] exploitant le CENTRE EQUESTRE DES ARNELLES et la SA AXA France IARD aux entiers dépens de la procédure,
— déclarer la présente décision commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE et à la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, PEDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES (CARPIMKO),
— déclarer la présente décision opposable à la S.A. AXA FRANCE IARD,
— juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dans le cadre de ce dossier,
— juger que les dispositions de l’article 514-5 du Code de Procédure Civile permettant au juge d’imposer la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations sont inapplicables devant le Tribunal Judicaire,
— débouter Monsieur [V] [G] exploitant le CENTRE EQUESTRE DES ARNELLES et la SA AXA France IARD de leur demande formée à titre subsidiaire de subordonner l’exécution provisoire à la constitution par Madame [Z] d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations,
— débouter Monsieur [V] [G] exploitant le CENTRE EQUESTRE DES ARNELLES et la SA AXA France IARD de leur demande consistant à laisser à chacune des parties la charge de ses dépens,
— débouter Monsieur [V] [G] exploitant le CENTRE EQUESTRE DES ARNELLES et la SA AXA France IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2026, la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [V] [G] demandent du tribunal de :
Vu le rapport du Docteur [R],
— rabattre l’ordonnance de clôture,
— réduire les demandes d’indemnisation formulées par Madame [Z] et, la débouter de ses demandes injustifiées,
— déduire des sommes qui seront allouées à Madame [Z] la créance de la CARPIMKO et de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— déduire des sommes qui seront allouées à Madame [Z] l’indemnité provisionnelle de 8.000 €,
— dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— subsidiairement : si par impossible le Tribunal de céans devait ordonner l’exécution provisoire, subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations au sens des dispositions de l’article 514-5 du Code de procédure civile,
— débouter Madame [Z] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Madame [Z] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC,
— débouter la CARPIMKO de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC,
— débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC,
— débouter la CARPIMKO de sa demande d’intérêts légaux à compter du 10 octobre 2019,
— débouter la CARPIMKO de sa demande d’anatocisme, en l’absence d’intérêts dus pour une année entière,
— à titre subsidiaire dire que l’anatocisme débute qu’à compter de la demande en justice, soit 12 janvier 2026 : laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de :
Vu la mise en cause de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
Vu les présentes écritures,
Vu l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale,
— fixer la créance définitive de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône à la somme de 53.217,38 €, se décomposant comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires : 53.217,38 €,
* Dépenses de santé actuelles : 52.224,89 €,
* Frais divers : 992,49 €,
— condamner Monsieur [V] [G] et son assureur, la société AXA France, in solidum, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme totale de 53.2017,38 € au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [V] [G] et son assureur, la société AXA France, in solidum, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale,
— condamner Monsieur [V] [G] et son assureur, la société AXA France, in solidum, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [V] [G] et son assureur, la société AXA France, in solidum, aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 mars 2026, la CARPIMKO demande au tribunal de :
Vu les articles L. 376-1, L.171-4 et L.171-5 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article L 931-11 du Code de la Sécurité,
Vu les éléments versés au dossier,
— à titre liminaire : rabattre l’ordonnance de clôture,
— recevoir la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, PEDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES (CARPIMKO) dans son intervention volontaire,
— juger que son action récursoire est bien-fondée,
— lui donner acte de ce que ses débours s’élèvent à la somme de de 9.718,28 euros (neuf-mille-sept-cent-dix-huit euros et vingt-huit centimes),
— lui allouer l’indemnité forfaitaire d’un montant de 1.091,00 euros (mille-quatre-vingt-onze euros) laissée à la charge du tiers, en application de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale,
— en conséquence, CONDAMNER la société AXA France IARD à payer à la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS,MASSEURS-KINESITHERAPEUTES,PEDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES (CARPIMKO) la somme de 9.718,28 euros (neuf-mille-sept-cent-dix-huit euros et vingt-huit centimes) au titre des indemnités temporaires d’inaptitude versées à Madame [K] [Z] ainsi que l’indemnité forfaitaire d’un montant de 1.091,00 euros (mille-quatre-vingt-onze euros) laissée à la charge du tiers, en application de l’article L. 371-6 du Code de la sécurité sociale,
— juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal, à titre principal à partir de la mise en demeure du 10 octobre 2019, à défaut et subsidiairement à compter de l’intervention volontaire en justice de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, PEDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES (CARPIMKO) du 23 juin 2020,
— juger que les intérêts échus depuis plus d’une année auront vocation à se capitaliser conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité de la décision à intervenir en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile,
— déclarer le jugement opposable à la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES,PEDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES (CARPIMKO),
— condamner solidairement Monsieur [V] [G] exploitant le CENTRE EQUESTRE DES ARNELLES et la société AXA France IARD au paiement de la somme de 1.500 euros au profit de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES,PEDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES (CARPIMKO) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue le 14 janvier 2026 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 802 du code de procédure civile dispose que « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption ».
L’article 803 du code de procédure civile dispose que « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, la CARPIMKO a pris des conclusions le 12 janvier 2026, soit deux jours avant la clôture.
Monsieur [G] et son assureur n’ont pas été en mesure d’y répondre avant la clôture du 14 janvier 2026.
Ainsi, afin de respecter le principe du contradictoire, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de fixer la nouvelle clôture de la procédure au 20 mars 2026, date de l’audience, avant l’ouverture des débats.
* Sur l’indemnisation des préjudices
Il convient de rappeler que Madame [Z] a été victime le 28 avril 2018 d’un accident de cheval lors d’une balade organisée par le CENTRE EQUESTRE DES ARNELLES sur la plage des [Localité 6].
Suite à l’accident, elle était transportée à l’hôpital d'[Localité 8] où étaient constatés :
— des douleurs pelvienne et de hanche droite,
— des fractures instables du bassin avec rupture de l’anneau pelvien intéressant les branches ilio et ischio-pubiennes droites, les berges articulaires de l’articulation sacro-iliaque gauche avec subluxation articulaire, un hématome pelvien,
— une fracture multifragmentaire de la tête humérale gauche.
Elle était transférée le jour même au CHU de la Timone à [Localité 9] où elle séjournait du 29 avril au 09 mai 2018.
Le certificat médical initial établi dans cet établissement reprenait les mêmes éléments en y ajoutant une fracture du processus sus-épineux L4-L5 et une fracture peu déplacée de la styloïde
En l’absence de toute complication, un traitement orthopédique exclusif était décidé, comprenant :
— une immobilisation de l’épaule gauche par un Dujarrier pendant 3 semaines,
— une immobilisation de la fracture ulnaire distale par attelle pendant 3 semaines,
— un traitement du traumatisme du rachis lombaire et du bassin par décubitus strict pendant 6 semaines puis progressivement mobilisé pendant encore 3 semaines avec un appui aidé par deux cannes anglaises jusque mi-juillet 2018, puis une seule canne anglaise jusqu’à mi-septembre 2018.
Madame [Z] séjournait en centre de rééducation fonctionnelle à [Localité 10] en hospitalisation complète du 09 mai 2018 au 21 août 2018, puis en hôpital de jour dans le même établissement du 21 août 2018 au 12 octobre 2018. Elle bénéficiait ensuite d’une rééducation fonctionnelle ambulatoire avec transport autonome à raison de 145 séances.
La conduite automobile était reprise à la fin de l’hôpital de jour en octobre 2018, le pilotage de la moto en novembre 2018.
Il résulte du rapport d’expertise déposé par le Docteur [R] le 04 avril 2023 que Madame [Z] a été consolidée le 20 juin 2020. L’expert retient que la victime a subi :
— au niveau de l’épaule gauche, sans antécédent pathologique, une fracture bi-tubérositaire avec discrète bascule de la tête mais sans atteinte de la gléno-humérale,
— au niveau poignet gauche, une fracture distale du cubitus gauche non compliquée,
— au niveau du rachis lombaire, fracture des épineuses L4 et L5 non déplacée, sans atteinte traumatique avérée des corps vertébraux, une fracture complexe du bassin associant :
* une fracture des branches ilio et ischio-pubiennes droits et parasymphysaire,
* une fracture en diagonale concernant l’aileron sacré gauche avec subluxation de celui-ci sans complication urinaire ou neurologique mais avec constitution d’un hématome du psoas qui donnera des signes neurologiques périphériques, qui régresseront avec la résorption de cet hématome.
Compte tenu de ces éléments, du rapport d’expertise qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces produites, le préjudice corporel de Madame [Z] doit être fixé comme suit :
SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX :
1) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
• Dépenses de santé actuelles :
Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Il convient, pour les dépenses de santé exposées par la victime, de statuer en fonction des justificatifs.
En l’espèce, Madame [Z] explique qu’elle a payé 1 euro de franchise par séance de kinésithérapie dans la limite de 50 euros par an, soit au total 139 euros de 2018 à 2021. En réponse aux arguments adverses, elle fait valoir que l’organisme social ne lui remboursera pas ces sommes puisqu’il s’agit d’une participation forfaitaire répondant à une obligation légale.
La SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [G] objectent que le relevé des débours de la CPAM 13 ne laisse apparaître aucune franchise laissée à la charge de l’assurée.
Madame [Z] produit :
— un imprimé indiquant qu’une participation forfaitaire de 1 € dans la limite de 50 € par an et par personne reste à la charge du patient à chaque consultation ou acte médical,
— les relevés d’honoraires de ses séances de kinésithérapie démontrant qu’elle a effectué 17 séances en 2018, 55 séances en 2019, 51 séances en 2020 et 22 séances en 2021.
L’imprimé produit n’est pas daté et ne concerne pas spécifiquement les actes de kinésithérapie. En outre, elle ne produit aux débats aucun document permettant d’établir que ces franchises sont bien restées à sa charge, notamment les relevés de remboursement de son organisme social.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
La CPAM des Bouches-du-Rhône produit le relevé définitif de ses débours comprenant les frais hospitaliers au CH JOSEPH IMBERT d'[Localité 8], à l’APHM HOPITAL [Localité 11], à l’Institut [Etablissement 1] SUD et à l’Hôpital de jour [Etablissement 2] pour un total de 52.224,89 €, qu’il convient de retenir au titre des dépenses de santé actuelles.
• Frais divers restés à la charge de la victime :
Ce poste de préjudice indemnise les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits sauf pour la tierce personne. Les demandes en lien avec l’assistance par une tierce personne sont pris en compte dans la mesure où la demande porte sur une période antérieure à la date de consolidation.
* Assistance tierce personne
L’expert exclut l’existence d’une assistance par tierce personne durant la période d’hospitalisation complète, expliquant que les contraintes personnelles entraînées pour son entourage ne concernent pas Madame [Z], et retient la nécessité d’un aide non spécialisé :
— à raison de 2 heures par jour du 22 août 2018 au 12 octobre 2018, soir 52 jours,
— à raison d’une heure par jour du 12 octobre 2018 au 31 décembre 2018, soit 80 jours.
Madame [Z] conteste ces conclusions. Elle estime qu’une assistance tierce personne lui a été nécessaire durant son hospitalisation afin d’assurer l’intendance de sa maison et la gestion administrative de son patrimoine et de son cabinet de kinésithérapie. Elle assure que cette aide, à hauteur d’une heure par jour, doit être prise en compte durant la période d’hospitalisation. Elle indique qu’un taux horaire de 25 euros doit être retenu, sur la base des coûts horaires médian et moyen pour les services d’aide à domicile résultant d’une étude HANDEO.
La SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [G] objectent que le coût de la tierce personne ne peut correspondre à ce qui aurait été exposé en cas de recours à un service mandataire ou prestataire lorsque tel n’a pas été le cas. Ils estiment qu’elle doit être indemnisée sur la base du SMIC horaire, soit 9,88 euros de l’heure. S’agissant de la période d’hospitalisation, ils signalent que l’expert a maintenu ses conclusions malgré le dire qui lui a été adressé et estiment qu’il n’est pas évoqué une aide dans les actes de la vie quotidienne. Ils ajoutent que l’attestation fait état d’une heure par semaine et non d’une heure par jour.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. Cette aide s’apprécie aussi durant l’hospitalisation de la victime, pour l’aider dans la gestion quotidienne de son logement et de sa famille dont elle ne peut plus s’occuper, dans la gestion du linge, dans le portage de douceurs ou d’éléments de loisirs pour supporter l’hospitalisation complète.
Madame [Z] a été hospitalisée du 28 avril au 21 août 2018.
Elle verse aux débats :
— une attestation de sa voisine indiquant que durant cette période, elle s’est rendue à son domicile une fois par semaine pour relever le courrier et prendre connaissance des documents administratifs et de santé, aérer sa maison, entretenir son jardin et s’occuper de ses papiers administratifs,
— une attestation d’une autre de ses voisines relatant s’être occupée de son chat et de ses plantes et lui avoir apporté son courrier ainsi que des affaires de rechanges à l’hôpital,
— une attestation d’amie expliquant s’être rendue régulièrement à l’hôpital pour lui apporter des courses et des vêtements propres,
— une attestation de son associée indiquant avoir assumé sa part de gestion du cabinet ainsi que sa patientèle en son absence notamment en décommandant ses rendez-vous en cours, assurant les facturations et recherchant un remplaçant.
Dans ces conditions, il convient de lui accorder une assistance tierce personne cinq heures par semaine durant son séjour hospitalier, soit durant 116 jours, soit 16,57 semaines.
Compte-tenu de la nature de cette assistance, il convient de retenir un taux horaire de 23 €, de sorte que l’indemnisation du préjudice s’établit comme suit :
— sur la période du 28 avril au 21 août 2018 (5 x 23 x 16,57) : 1.905,55 euros,
— sur la période du 22 août 2018 au 12 octobre 2018, soir 52 jours, (2 x 23 x 52) : 2.392 euros,
— sur la période du 12 octobre 2018 au 31 décembre 2018, soit 80 jours, (23 x 52) : 1.196 euros,
Soit un total de 5.493,55 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
* Frais de médecin conseil
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a en effet droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Madame [Z] fait état de frais de médecin conseil à hauteur de 600 euros, justifiés par une note d’honoraires du Docteur [H] en date du 11 avril 2023.
Le montant de cette facture n’étant pas excessif, il convient d’indemniser les frais de médecin conseil de Madame [Z] à la somme de 600 €.
* Frais de transport
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE fait état de frais de transports déboursés du 09 mai 2018 au 04 octobre 2018 à hauteur de 992,49 euros, justifiés par la notification définitive de ses débours en date du 08 juin 2023.
Par conséquent, il convient de retenir la somme de 992,49 € au titre des frais de transport.
• Perte de gains professionnels actuels :
Ce poste de préjudice concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelée sur celle-ci peut être totale ou partielle. L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale. Elle doit être appréciée en fonction des justificatifs produits.
En l’espèce, Madame [Z] expose qu’elle est restée en arrêt de travail jusqu’au 3 février 2019. Elle explique que si elle a repris le travail postérieurement à cette date, elle subissait toujours une incapacité entraînant une diminution de son activité, et avait perdu l’intégralité de sa patientèle. Elle conclut qu’elle a subi des pertes de gains professionnelles postérieurement à la fin de son arrêt de travail et jusqu’à la consolidation. S’agissant du calcul, elle signale que les indemnités de prévoyances nettes et non brutes doivent être déduites.
La SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [G] soutiennent qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte les charges, qui auraient en tout état de cause été assumées, et affirment que le calcul proposé par la demanderesse revient à déduire deux fois ses charges sur les revenus perçus après accident. Ils signalent qu’il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice hors incidence fiscale et soutiennent qu’au regard des indemnités journalières versées par la CARPIMKO, il y a eu 161,86 euros de pertes en 2018 et aucune perte en 2019.
L’expert retient un arrêt de travail dont il faut retenir l’imputabilité jusqu’au 03 février 2019.
Il résulte des pièces produites que les deux années précédant l’accident, Madame [Z] a perçu 11.546 euros (2016) et 12.155 euros (2017) de revenus, soit une moyenne de 11.850,50 euros par an, soit 987,54 euros par mois.
De la date de l’accident le 28 avril 2018 au 31 décembre 2018 :
— Madame [Z] aurait dû percevoir : (987,54/30 x 3) + (987,54 x 8) = 98,75 + 7.900,32 = 7.999,07 euros,
— son avis d’impôt sur les revenus 2018 fait apparaître un BNC professionnel de -7.387 euros ; il s’en déduit qu’elle n’a pas perçu de revenus sur la période d’arrêt de travail, ce qui n’est pas contesté par la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [G],
— elle a perçu les allocations journalières d’inaptitude CARPIMKO suivantes, étant précisé que les revenus nets de Madame [Z] ayant été pris en compte, il y a lieu de prendre en compte les versements CARPIMKO nets :
* 2.892,51 euros du 27 juillet au 28 septembre 2018,
* 1.491,46 euros du 29 septembre au 31 octobre 2018,
* 225,97 euros du 1er au 05 novembre 2018,
* 1.129,88 euros du 06 au 30 novembre 2018,
* 135,58 euros du 1er au 03 décembre 2018,
* 1.058,49 euros du 04 au 31 décembre 2018,
Soit un total de 6.933,89 euros perçus,
— soit une perte de 1.065,18 euros (7.999,07 – 6.933,89) sur la période du 28 avril au 31 décembre 2018.
Il doit être observé que cette perte de revenus est calculée sur la base des bénéfices non commerciaux (BNC) professionnels déclarés par Madame [Z], soit des revenus lui restant après paiement des charges de son cabinet. Elle ne prend donc pas en compte les revenus générés par Madame [Z] afin d’acquitter les charges fixes de son cabinet. Dans ces conditions, il y a lieu de prendre en compte au titre des pertes de revenus de Madame [Z] les BNC négatifs déclarés en 2018 à hauteur de 7.387 euros.
Le calcul établi par Madame [Z] à ce titre proratise le montant total de ses charges sur la période pour une perte totale de 4.759,33 euros, qu’il convient de retenir.
Du 1er janvier au 03 février 2019 :
— elle aurait dû percevoir : 987,54 + (987,54/28 x 3) = 987,54 + 105,80 = 1.093,34 euros,
— elle a perçu les allocations journalières d’inaptitude CARPIMKO suivantes, étant précisé que les revenus nets de Madame [Z] ayant été pris en compte, il y a lieu de prendre en compte les versements CARPIMKO nets :
* 249,90 euros du 1er au 06 janvier 2019,
* 1.166,21 euros du 07 janvier au 03 février 2019,
Soit un total de 1.416,11 euros perçus,
— le montant des allocations perçues étant supérieur à celui qu’elle aurait dû percevoir, il n’y a pas de pertes sur cette période.
Par conséquent, Madame [Z] a subi une perte de 5.824,51 euros (1.065,18 + 4.759,33) du 28 avril 2018 à la fin de son arrêt de travail le 03 février 2019.
La CARPIMKO justifie avoir versé la somme de 9.718,28 euros d’indemnités journalières sur cette période par la production de ses bordereaux de versement, somme qu’il convient de retenir au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Postérieurement à la fin de l’arrêt de travail et jusqu’à la consolidation le 20 juin 2020, Madame [Z] a subi une incapacité temporaire partielle à 20%. L’expert relève en page 6 de son rapport qu’elle a repris ses activités de kinésithérapeute avec aménagement des efforts le 03 février 2019.
Son avis d’impôt 2020 sur les revenus 2019 corrobore ces éléments puisqu’elle a déclaré des BNC professionnels de 2.041 euros sur l’année.
Il s’en déduit que Madame [Z] a subi une perte de salaires postérieurement à sa reprise du travail, du fait de la reprise progressive de son activité durant sa période d’incapacité temporaire partielle à 20%, en lien direct avec l’accident du 28 avril 2018.
Dans ces conditions, il convient de retenir une perte de salaires de 8.821 € ((11.850,50/12 x 11) – 2.041) sur la période de février à décembre 2019.
En 2020, Madame [Z] a déclaré des BNC professionnels de 9.902 euros, soit un montant sensiblement identique aux revenus antérieurs à l’accident (11.850,50 euros par an). Il en résulte qu’elle a repris normalement son activité alors que ces revenus ont été générés durant la crise sanitaire lié au Covid-19, aucun des éléments produits aux débats ne démontrant que cette baisse serait liée à l’accident.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir de pertes de gains professionnels en 2020.
Dès lors la perte de salaires de Madame [Z] avant consolidation s’élève à la somme de 14.645,51 euros (5.824,51+ 8.821) mais elle cantonne sa demande à 14.550,93 euros, qu’il convient de retenir afin de ne pas méconnaître l’objet du litige.
Par conséquent, il convient de retenir la somme de 24.269,21 € au titre des pertes de gains professionnels actuels, dont 9.718,28 € s’imputant au bénéfice de la CARPIMKO, soit un reste de 14.550,93 € revenant à Madame [Z].
2) Sur les préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation) :
L’expert fixe la date de consolidation au 20 juin 2020.
• Incidence professionnelle :
Il s’agit là des conséquences patrimoniales de l’incapacité ou invalidité permanente du fait des séquelles mais non lié à une perte ou diminution de revenus : difficultés d’insertion ou de réinsertion professionnelle, dévalorisation sur le marché du travail, perte de chance professionnelle, augmentation de la pénibilité d’emploi, poste de préjudice soumis au recours des organismes sociaux. Ce poste de préjudice doit s’analyser en une perte de chance qui doit être directe et certaine et non seulement hypothétique.
L’évaluation de ce poste de préjudice doit tenir compte de l’emploi exercé par la victime, de la nature et de l’ampleur de l’incidence, ainsi que de son âge. Elle est indemnisée sous forme de capital.
En l’espèce, Madame [Z] estime qu’il y a lieu de retenir au titre de l’incidence professionnelle une dolorisation des tâches nécessitant des aménagements de temps et de tâches, ainsi qu’une gêne à l’exercice plein de sa fonction nécessitant une réduction de son activité. En réponse aux arguments adverses, elle indique qu’elle exerçait bien à temps complet avant l’accident et qu’il existe une réduction d’activité inférieure à un mi-temps.
La SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [G] signalent qu’il reste seulement trois ans d’activité entre la consolidation et la date de la retraite de Madame [Z]. Ils ajoutent qu’il n’est pas justifié de l’ampleur ni de l’amplitude horaire de l’activité avant l’accident alors que Madame [Z] percevait 987,54 euros par mois.
L’expert relate dans son rapport que la victime a repris son activité libérale de kinésithérapeute et déclare avoir réduit son activité de 5 à 3 jours et avoir aménagé le temps de travail et les tâches. Il retient une dolorisation des tâches causant une gêne à l’exercice plein de sa fonction.
Si Madame [Z] a probablement adapté sa pratique à son incapacité permanente – évaluée à 15% par l’expert –, la réduction de son activité professionnelle n’est établie par aucun des documents produits aux débats et ne ressort que de ses propres déclarations.
Dans ces conditions il convient d’entériner les conclusions de l’expert qui retient une gêne à l’exercice plein de la fonction en raison de douleurs lors de l’accomplissement des tâches professionnelles.
Tenant compte de la nature de cette gêne et de l’âge de la victime, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 8.000 €.
• Perte de gains professionnels futurs :
Ce poste de préjudice indemnise la perte ou la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
En l’espèce, Madame [Z] fait état d’une perte de gains professionnels futurs subie sur l’année 2020 après la consolidation.
Il résulte de ce qui précède qu’à compter de l’année 2020, Madame [Z] a généré des revenus sensiblement identiques à ceux antérieurs à l’accident. Si elle a probablement adapté son activité à son taux d’incapacité permanente de 15%, elle ne produit aux débats aucun élément de nature à justifier d’une diminution de son activité liée à ses séquelles et, consécutivement, de ses revenus.
Dans ces conditions, il convient de la débouter de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs.
SUR LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
1) Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
• Déficit fonctionnel temporaire (gêne dans les actes de la vie courante):
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert retient :
— une incapacité temporaire totale du 28 avril au 21 août 2018, soit 116 jours, durant l’hospitalisation,
— une incapacité temporaire partielle à 50% du 22 août 2018 au 12 octobre 2018, soit 52 jours, durant l’hospitalisation en hôpital de jour,
— une incapacité temporaire partielle à 25% du 13 octobre au 31 décembre 2018, soit 80 jours, mais Madame [Z] cantonne sa demande à 78 jours, qu’il convient de retenir afin de ne pas méconnaitre l’objet du litige,
— une incapacité temporaire partielle à 20% du 1er janvier 2019 au 20 juin 2020, soit 537 jours.
En retenant une base de 33 € par jour, l’indemnisation du préjudice s’établit comme suit :
— au titre de l’incapacité totale : 3.828 € (soit 33 euros par jour),
— au titre de l’incapacité partielle à 50% : 858 euros (soit 16,50 euros par jour)
— au titre de l’incapacité partielle à 25% : 643,50 euros (soit 8,25 euros par jour)
— au titre de l’incapacité partielle à 20% : 3.544,20 euros (soit 6,60 euros par jour)
Soit un total de 8.873,70 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
• Souffrances endurées :
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert évalue à 5/7 les souffrances physiques et morales endurées compte-tenu du caractère polyfocal du traumatisme, du handicap fonctionnel concernant à la fois la ceinture scapulaire et la ceinture pelvienne, l’interdiction de déambulation et de mise en charge des membres inférieurs pendant 7 semaines avec les contraintes de douleur morale mais aussi de douleurs correspondant au retournement du corps puis ensuite à la reprise progressive de la déambulation ayant nécessité temporaire l’administration ponctuelle d’un antalgique morphinique.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer une indemnité de 28.000 €.
• Préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise le préjudice esthétique résultant de l’atteinte temporaire portée à l’harmonie physique de la victime, qui ne se réduit pas à son visage. Il traduit les désagréments occasionnés par l’altération de l’apparence physique de la victime.
L’expert évalue 3,5/7 le préjudice esthétique temporaire subi durant quatre mois du 28 avril au 21 août 2018 en raison du décubitus permanent et du port des attelles.
Au regard de cette évaluation, une somme de 3.000 € sera retenue.
2) Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation) :
L’expert fixe la date de consolidation au 20 juin 2020.
• Déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée donc appréciable par un examen clinique approprié à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’Expert retient un taux d’incapacité de 15 % compte tenu de la persistance d’une discrète limitation de l’élévation antérieure, des rotations interne et externe de l’épaule gauche – discrète mais pouvant être douloureuse – de l’inclinaison cubitale du poignet gauche, de la limitation d’amplitude de la rotation interne de la hanche gauche, des douleurs sacro-iliaques, des contractures d’abducteur parfaitement compatibles avec l’image de consolidation osseuse en subluxation de l’aileron iliaque gauche et de l’amyotrophie de la cuisse gauche attestant d’une certaine réduction d’usage en relation avec le segment douloureux.
Compte-tenu de la nature des blessures et de l’âge de la victime au moment de la consolidation (59 ans), il convient de retenir une valeur de point à 1.730 €, soit une indemnité totale de 25.950 €.
• Préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L’indemnisation de ce préjudice n’est pas limitée à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident, mais indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. L’appréciation se fait in concreto, en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
En l’espèce, Madame [Z] indique qu’elle a dû complètement stopper le badminton, et réduire la pratique de la voile, de la randonnée et du ski, qu’elle pratiquait très régulièrement. Elle ajoute qu’elle a abandonné les voyages itinérants, qui ne sont plus envisageables en raison du port du sac et de l’appréhension de ne plus pouvoir suivre ses compagnons.
La SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [G] font valoir que les documents produits par la demanderesse ne permettant pas de démontrer l’existence de pratiques sportives antérieures, et indiquent qu’aucune impossibilité de voyager n’est établie. Ils rappellent que les agréments normaux de la vie sont indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent. A titre subsidiaire, ils sollicitent la réduction de la demande à de plus justes proportions.
Le rapport d’expertise retient que :
— la pratique du badminton est définitivement contre-indiquée,
— la pratique de la moto peut être autorisée sans restriction,
— la randonnée pédestre peut se trouver réduite en performance et endurance du fait des douleurs lombo-sacrées,
— la pratique de la voile, sans être interdite, peut se trouver altérée lors des mouvements de force.
S’agissant du badminton, Madame [Z] produit une attestation de Monsieur [N] [C] indiquant que jusqu’à l’accident, elle pratiquait ce sport à raison de 3 heures par semaine depuis plusieurs années. Elle produit deux autres attestations de proches indiquant qu’elles jouaient régulièrement au badminton. Les relevés bancaires produits attestent de paiements très réguliers depuis 2016 auprès de l’entreprise SET SQUASH, qui met à disposition des terrains de badminton.
Quant à la pratique de la voile, Madame [Z] en justifie par la production d’une attestation de LEI PESCADOU DE L’ESTAQUE, société nautique, indiquant qu’elle a adhéré à la section voile latine de 1995 à 2018 et de 2021 à 2024, ainsi qu’une attestation de proche le confirmant.
Enfin, Madame [Z] justifie de la pratique régulière de la randonnée et de treks par la production d’attestations de proches corroborées par des justificatifs de voyage, ainsi que la pratique du ski.
Compte tenu de la pratique antérieure régulières des activités sportives qui est établie, de l’impossibilité de pratiquer de nouveau le badminton et de la limitation des autres activités, il y a lieu de retenir un préjudice d’agrément qui doit être indemnisé à hauteur de 18.000 €.
*
* *
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de Madame [K] [Z] s’élève à :
Pour les préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé actuelles pour la CPAM 52.224,89 €
— assistance par tierce personne 5.493,55 €
— frais assistance à expertise 600 €
— frais de déplacement pour la CPAM 992,49 €
— perte de gains professionnels actuels : 14.550,93 €
9.718,28 € pour la CARPIMKO
Pour les préjudices patrimoniaux permanents
— incidence professionnelle : 8.000 €
Pour les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire : 8.873,70 €
— souffrances endurées : 28.000 €
— préjudice esthétique temporaire : 3.000 €
Pour les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent : 25.950 €
— préjudice d’agrément : 18.000 €
Soit une somme de 175.403,84 €
Dont 53.217,38 € à déduire, constituant la part revenant à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE, et 9.718,28 € constituant la part revenant à la CARPIMKO, soit la somme de 112.468,18 € revenant à Madame [K] [Z], hors déduction de la provision versée.
La SA AXA FRANCE IARD ne contestant pas les demandes de condamnations solidaires en paiement, elle sera condamnée solidairement avec Monsieur [G] à acquitter ces sommes envers Madame [Z] et la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE, étant observé que les demandes en paiement de la CARPIMKO sont uniquement dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANE IARD.
* Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
Aux termes de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement de ses recours subrogatoires contre les tiers, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025, les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 108 € et 1.091 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2020.
Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 25 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025, les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 115 € et 1.162 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2023.
Les sommes revendiquées à ce titre par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE DES BOUCHES-DU-RHÔNE des Bouches-du-Rhône et la CARPIMKO ne sont pas contestées pas les défendeurs.
Aussi, il conviendra d’octroyer la somme de 1.162 € à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE DES BOUCHES-DU-RHÔNE et la somme de 1.091 € à la CARPIMKO titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
* Sur les demandes de rétroactivité des intérêts et d’anatocisme présentées par la CARPIMKO
— sur la rétroactivité des intérêts :
Aux termes de l’article 1231-7 du Code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
La créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent. Elle produit donc intérêts au taux légal à compter de la demande.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la CARPIMKO que son courrier du 10 octobre 2019 n’a pas mis l’assureur en demeure de payer le montant de ses déboutes mais l’a simplement informé du décompte provisoire des prestations versées. Il ne s’agit pas d’une demande au sens du texte précité.
Dans ces conditions, il convient de faire rétroagir les intérêts au 23 juin 2020, date des premières écritures de la CARPIMKO dans laquelle elle sollicite le paiement de sa créance, ce uniquement sur la condamnation au principal.
— sur la demande d’anatocisme :
Par application de l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière.
En l’espèce, les intérêts dus sur la somme allouée en principal à la CARPIMKO courent depuis le 23 juin 2020, soit depuis plus d’une année entière.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’anatocisme formulée par la CARPIMKO à compter du 23 juin 2020.
* Sur les demandes tendant à voir déclarer le jugement commun et opposable aux organismes sociaux et à la SA AXA FRANCE IARD
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE, la CARPIMKO et la SA AXA FRANCE IARD étant parties à la procédure, il n’y a pas lieu de leur déclarer commun et opposable le présent jugement.
* Sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
Monsieur [G] et la SA AXA FRANCE IARD succombant, il convient de les condamner solidairement aux entiers dépens de la procédure.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [Z], la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE et la CARPIMKO les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [G] à payer à Madame [Z] la somme de 3.000 euros, à la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE la somme de 1.000 euros et à la CARPIMKO la somme de 1.500 euros à ce titre.
* Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La nature de l’affaire ne justifie ni d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision, ni de la subordonner à la constitution d’une garantie.
La SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [G] seront donc déboutés de leurs demandes en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture,
Fixe la clôture de la procédure au 20 mars 2026, date de l’audience, avant l’ouverture des débats,
Fixe la réparation du dommage corporel de Madame [K] [Z] comme suit :
— dépenses de santé actuelles ……………………………………… 52.224,89 €
— assistance par tierce personne……………………………………. 5.493,55 €
— frais assistance à expertise………………………………………… 600 €
— frais de déplacement………………………………………………… 992,49 €
— perte de gains professionnels actuels…………………………. 24.269,21 €
— incidence professionnelle…………………………………………. 8.000 €
— déficit fonctionnel temporaire…………………………………… 8.873,70 €
— souffrances endurées……………………………………………….. 28.000 €
— préjudice esthétique temporaire………………………………… 3.000 €
— déficit fonctionnel permanent…………………………………… 25.950 €
— préjudice d’agrément………………………………………………. 18.000 €
Soit une somme de……………………………………………………. 175.403,84 €
Fixe le montant des débours de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE à la somme de 53.217,38 €, s’imputant de la manière suivante :
— 52.224,89 € sur les dépenses de santé actuelles,
— 992,49 € sur les frais de transport,
Fixe le montant des débours de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, PEDICURES -PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES à la somme de 9.718,28 € s’imputant sur les pertes de gains professionnelles actuelles,
Fixe en conséquence le montant des indemnités revenant à Madame [K] [Z] en réparation de son préjudice corporel à la somme de 112.468,18 euros, après imputation des tiers payeurs et hors déduction des provisions versées,
Condamne solidairement la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [V] [G] à payer à Madame [K] [Z] la somme de 112.468,18 € (cent douze mille quatre cent soixante-huit euros et dix-huit centimes) en réparation de son préjudice corporel, hors déduction des provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamne in solidum la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [V] [G] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE la somme de 53.217,38 € (cinquante-trois mille deux cent dix-sept euros et trente-huit centimes) au titre de ses débours définitifs, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, PEDICURES -PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES la somme de 9.718,28 € (neuf mille sept cent dix-huit euros et vingt-huit centimes) au titre de ses débours définitifs, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2020, et dit que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamne in solidum la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [V] [G] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE la somme de 1.162 € (mille cent soixante-deux euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, PEDICURES -PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES la somme de 1.091 € (mille quatre-vingt-onze euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne solidairement Monsieur [V] [G] et la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de la procédure,
Condamne solidairement Monsieur [V] [G] à payer à Madame [K] [Z] la somme de 3.000 € (trois mille euros), à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE la somme de 1.000 € (mille euros) et à la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, PEDICURES -PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [V] [G] de leurs demandes tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit de la décision et la subordonner à la constitution d’une garantie,
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux Judiciaire d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Tarascon.
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