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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 18 mai 2026, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
1ère chambre – Procédure orale
JUGEMENT
Du : 18 Mai 2026
Affaire :
N° RG 25/00112 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EPUB
[V] [J]
contre
[K] [Q] [X],
[L] [U] épouse [Q] [X]
Prononcé le 18 Mai 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 mars 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge du tribunal judiciaire assistée de Madame VERENNES Morgane, Greffier.
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 18 Mai 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.N.C. [V] [J]
RCS 418 675 252, dont le siège social est sis 21 rue Jean Maumus – 65430 SOUES
non comparante représentée par Me Anne BACARAT, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEURS :
[K] [Q] [X], demeurant 331 Chemin de la Ribère – 65320 TARATEIX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C654402025000751 du 18/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARBES)
non comparant représenté par Maître Réjane CHAUMONT de la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de TARBES
[L] [U] épouse [Q] [X], demeurant 331 chemin de la Ribère – 65320 TARATEIX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C654402025000750 du 18/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARBES)
non comparante représentée par Maître Réjane CHAUMONT de la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de TARBES
D’AUTRE PART,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à des orages de grêle survenus le 20 juin 2022, la maison d’habitation et les hangars appartenant à Monsieur [K] [Q] [X] et Madame [Z] [Q] [X] Née [U] ont été endommagés.
Après estimation des travaux de remise en état par un expert d’assurance, le chantier a été confié à la SNC [V] [J]. Cette dernière a émis une première facture d’acompte en date du 10 novembre 2023 d’un montant de 20 578,23 € TTC puis une seconde facture pour solde du chantier en date du 04 décembre 2023 pour un montant de 25 646,58 € TTC.
En l’absence de règlement spontané et après deux relances en date des 03 et 08 décembre 2023, la SNC [V] [J] a adressé le 20 décembre 2023 aux époux [Q] [X] une mise en demeure d’avoir à régler la totalité des sommes dues.
Par virement en date du 05 mars 2024, les époux [Q] [X] ont versé à la SNC [V] [J] la somme de 25 646,58 €. Leur compagnie d’assurance a versé à la SNC [V] [J] le 29 avril 2024 la somme de 12 318,48 € correspondant au solde de l’indemnité d’assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, la SNC [V] [J] a assigné Monsieur [K] [Q] [X] et Mme [Z] [Q] [X] Née [U] devant le Tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de condamnation solidaire au payement.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 20 mars 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties.
A l’audience du 19 mars 2026, la SNC [V] [J] – représentée par Maître Anne BACARAT – s’en rapporte à ses conclusions n°2 communiquées par voie électronique le 14 octobre 205, par lesquelles elle sollicite de la présente juridiction de :
— condamner solidairement les époux [Q] [X] à lui payer la somme de 8 259,75 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2023,
— condamner les époux [Q] [X] à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouter les époux [Q] [X] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les époux [Q] [X] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
En défense, Monsieur [K] [Q] [X] et Madame [Z] [Q] [X] Née [U] – représentés par Maître Réjane Chaumont – s’en rapportent à leurs conclusions récapitulatives déposées à l’audience, par lesquelles ils demandent à la présente juridiction de :
— débouter la SNC [V] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— reconventionnellement, la condamner à payer à leur payer les sommes de:
* 4 510 € au titre de l’évacuation des tôles amiantées,
* 4 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de leur exposition à l’amiante et la pollution de leur parcelle,
* 371,28 € correspondant aux frais de constat de Maître [O],
— condamner la SNC [V] [J] à payer leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l’audience et soutenues oralement.
La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article 446-2 du Code de procédure civile, " lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, […] le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ".
Dès lors, il ne sera statué que sur les moyens et prétentions évoqués dans les dernières écritures des parties.
I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES DE CONDAMNATION AU PAYEMENT :
Sur le solde contractuel
Sur le moyen de défense tiré de l’application du Code de la consommation
L’article L 111-1 du Code de la consommation dispose que " Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles Prévisualiser : Code de la consommation – art. L112-1 (V)L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement ".
Il résulte de la combinaison de l’article L 111-1 du Code de la consommation, qui n’assortit pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d’information précontractuelles qu’il énonce, et de l’article 1112-1 du Code civil, qu’un tel manquement du professionnel à l’égard du consommateur entraîne néanmoins l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du Code civil, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat.
En l’espèce, tout d’abord, l’assureur des défendeurs reconnaît avoir été destinataire d’un devis travaux validé par ses soins (pièce 9 demandeur). Ce devis lui ayant été transmis par ses assurés, les époux [Q] [X], ces derniers ne sauraient valablement exciper ne pas avoir été en possession dudit document, et ce quand bien même le demandeur n’est pas en mesure de rapporter la preuve de son contenu ou de sa signature.
Ensuite, les époux [Q] n’invoquent aucun vice de leur consentement lors de la conclusion du contrat les liant à la SNC [V] [J], préalable indispensable à toute sanction du co-contractant professionnel pour non-respect des dispositions de l’article L 111-1 du Code de la consommation.
Enfin, force est de constater que les défendeurs ne tirent pas les conséquences légales de leur moyen de défense en ce que, s’il était fait droit à ce dernier, cela devrait conduire à la nullité du contrat et non uniquement au débouté du payement du solde contractuel.
Ce moyen de défense ne saurait donc prospérer.
Sur la preuve du solde contractuel
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ".
L’article 1359 du même code dispose que " L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant ".
Aux termes de l’article 1362 poursuit : " Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit ".
La SNC [V] [J] soutient avoir terminé les travaux commandés par les époux [Q] [X] en décembre 2023 et avoir émis deux factures en date des 10 novembre et 04 décembre 2023, s’élevant respectivement aux sommes de 20 578,23 € TTC et 25 646,58 € TTC. Elle reconnaît avoir perçu la somme de 25 646,58 € versée par les défendeurs le 05 mars 2024, ainsi que la somme de 12 318,48 € de la part de leur compagnie d’assurance. Elle en déduit que Monsieur et Madame [Q] [X] restent lui devoir la somme de 8 259,75 €. Elle précise que ces derniers ont accepté le second devis qu’elle a établi pour un montant de 46 983,90 € TTC.
Les époux [Q] [X] ne contestent ni la matérialité, ni la qualité des travaux réalisés par la SNC [V] [J]. Ils affirment en revanche qu’en ne produisant pas de devis signé par les parties, la demanderesse échoue à rapporter la preuve de ce que les travaux réalisés correspondraient à ceux commandés et que le solde réclamé correspondrait au solde de la facture.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SNC [V] [J] produit :
— un courriel adressé par AXA, assureur des défendeurs, à Maître [T] [E], commissaire de justice, en date du 27 mai 2024 (pièce 9 demandeur), aux termes duquel l’assureur indique : " Je fais suite à notre conversation téléphonique de vendredi concernant le dossier [Q] [X].
Nous avions réceptionné un devis de 46 983,90 € HT.
Le chiffrage de l’expert était de 48516,58 € TTC, mais ne tenait pas compte des limites contractuelles.
Le montant indemnisable contractuellement était de 35 654,03 € TTC.
En effet, notre assuré avait un reste à charge lié à la franchise, au découvert de vétusté et à la limite de prise en charge des frais de démolition/Déblais […] ",
— un devis n°DEV000284 en date du 10 septembre 2022 pour la somme totale de 65 888,46 € TTC (pièce 1 demandeur),
— ce même devis comportant des annotations, mentionné par la SNC [V] [J] comme étant le compte-rendu de l’expert d’assurance (pièce 2 demandeur),
— la facture d’acompte n°FAC000201 en date du 10 novembre 2023 pour la somme de 20 578,23 € TTC et la facture de fin de travaux n°FAC000202 en date du 04 décembre suivant pour la somme de 25 646,58 € TTC (pièces 3 demandeur),
— un accord sur indemnités entre Madame [Z] [Q] [X] et la compagnie AXA en date du 05 juillet 2022 concernant le versement des sommes de 5 690,93 € au titre de l’immédiat et 4 874,57 au titre du différé (pièce 5-1 demandeur) dans le cadre du sinistre objet de la présente décision,
— un avis de virement de la somme de 14 887,30 € sur le compte de Madame [Z] [Q] [X] par la compagnie d’assurance AXA le 08 février 2023 concernant le sinistre du 20 juin 2022 (pièce 5-2 demandeur), mentionnant un solde d’indemnisation à venir d’un montant de 20 766,73 €,
— un ordre irrévocable de payement par lequel Monsieur [K] [Q] [X] et Madame [Z] [Q] [X] Née [U] ont donné ordre à AXA de verser le solde de l’indemnisation allouée pour le sinistre toiture de leur domicile à Maître [T] [E], commissaire de justice (pièce 6 demandeur). Par ce document, en date du 08 février 2024, les défendeurs reconnaissent que :
* les travaux sont terminés et correctement réalisés,
* les deux versements qui leur ont déjà été adressés par leur assureur n’ont pas servi à régler les factures qui leur ont été adressées par la SNC [V] CHARPENTE.
La SNC [V] [J] affirme verser aux débats le second devis établi après rapport d’expert d’assurance, pour un montant de 46 983,90 € en pièce 10. Force est cependant de constater d’une part que le document produit n’est pas signé par les parties et d’autre part que le devis produit est identique au premier devis établi (pièce 1 demandeur) en ce qu’il est daté du même jour (10/09/2022), porte le même numéro (DEV000284) et porte sur le même montant de prestation TTC (65 888,46 €).
En revanche, l’ordre irrévocable de payement en date du 08 février 2024 (pièce 6 demandeur) constitue manifestement un commencement de preuve par écrit en ce que :
— il émane des époux [Q] [X],
— il rend vraisemblable que les parties aient été liées par un contrat dont les défendeurs ne contestent d’ailleurs, dans le cadre de la présente audience, ni la matérialité, ni la qualité d’exécution.
Ce commencement de preuve par écrit est corroboré par :
— la somme de 25 646,58 € versée par les époux [Q] [X] à la SNC [V] [J] le 05 mars 2024 (pièce 7 demandeur),
— le courriel émanant de la propre assurance des défendeurs, en date du 27 mai 2024 (pièce 9 demandeur), reconnaissant avoir réceptionné un devis d’un montant de 46 983,90 € TTC,
— les sommes versées ou devant être versées par l’assureur (pièces 5 demandeur) d’un montant total de : 5 690,93 + 4 874,57 + 14 887,30 + 20 766,73 = 46 219,53 €.
Dans ces conditions, la seule absence de devis signé produit à la cause par le demandeur n’est pas de nature à lui faire perdre tout droit à sa créance qui apparaît comme légitime pour le montant susmentionné.
Si les époux [F] entendaient contester le quantum du solde de la facture ou la correspondance entre les travaux réalisés et le devis signé, il leur appartenait, en application de l’article 1353 du Code civil, de produire ledit devis afin de s’exonérer d’une partie de leur payement. Cette pièce n’ayant pas été produite, il convient de les condamner à verser à la SNC [V] [J] la somme de :
25 646,58 + 20 578,23 – 25 646,58 – 12 318,48 = 8 259,75 € TTC
correspondant au solde restant dû des factures n°FAC000201 et FAC000202 en date des 10 novembre et 04 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 05 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure (pièce 4-3 demandeur).
*
Aux termes de l’article 1310 du Code civil, " La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ".
Concernant la solidarité légale, l’article 220 du même code précise que: « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement ».
En l’espèce, les travaux objet du présent litiges concernent manifestement la résidence familiale du couple en ce qu’ils ont été réalisés 331 Chemin de la Ribère à TARASTEIX (65 320) et en ce que les défendeurs résident à cette même adresse (pièce 2 défendeurs).
Les travaux réalisés par la SNC [V] [J] concernent donc bien l’entretien du ménage et la condamnation des époux [Q] [X] au payement du solde des factures sera solidaire.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
De jurisprudence constante, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, par principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol (voir notamment Cass 2ème civ. 11 janvier 1973).
En l’espèce, force est de constater que les époux [Q] [X] ont reconnu avoir perçu de la part de leur assurance des fonds qu’ils n’ont pas affecté au règlement des travaux réalisés par la SNC [V] [J] comme cela aurait dû être le cas (pièce 6 demandeur). Alors que les défendeurs ont reçu de la part de leur assurance plus de 25 000 € entre juillet 2022 et février 2023, ce n’est que le 05 mars 2024 que la SNC [V] [J] a pu récupérer ces sommes.
Les époux [Q] [X] ont donc fait preuve d’une particulière mauvaise foi en conservant par devers eux des sommes versées par leur assurance et devant revenir à un entrepreneur qui avait déjà réalisé les travaux et dont ils n’ont, à aucun moment, sérieusement souhaité contester le travail (mise en demeure, action judiciaire en vue d’une expertise…).
La SNC [V] [J] a nécessairement subi un préjudice affectant la confiance à accorder à ses partenaires contractuels.
Dans ces conditions, Monsieur [K] [Q] [X] et Madame [Z] [Q] [X] seront condamnés conjointement à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts.
II. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE CONDAMNATION AU PAYEMENT :
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Aux termes de l’article 1353 du même code, " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ".
A titre reconventionnel, les époux [Q] [X] sollicitent la condamnation de la SNC [V] [J] à leur payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
— 4 510 € au titre de l’évacuation des tôles amiantées,
— 4 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de leur exposition à l’amiante et la pollution de leur parcelle,
— 371,28 € correspondant aux frais de constat de Maître [O].
En l’espèce, d’une part, les époux [Q] [X], sur lesquels reposent la charge de la preuve, ne produisent aucun devis signé entre les parties de nature à justifier que l’évacuation de tôles amiantées serait rentrée dans le champ contractuel. A contrario, le devis annoté, présenté comme étant un compte rendu de l’expert d’assurance (pièce 2 demandeur), mentionne bien que le désamiantage doit être réalisé par une entreprise agréée et la facture 202 émise le 04 décembre 2023 (pièce 3-2 demandeur) ne mentionne plus aucune dépose de fibro, le coût ayant également été revu à la baisse, ni, a fortiori, d’évacuation de déchets amiantés.
D’autre part, le constat de commissaire de justice a été réalisé le 19 juin 2025 (pièce 2 défendeurs), soit plus de 18 mois après la réalisation des travaux par la SNC [V] [J], la facture du solde desdits travaux ayant été émise le 04 décembre 2023. Ce constat mentionne d’ailleurs " Que les travaux de dépose des tôles en amiante ont été réalisés par la société [V] [J] à la fin de l’année 2024 ", ce qui ne peut manifestement pas correspondre aux prestations et factures objet du présent litige et datées de décembre 2023.
Monsieur [K] [Q] [X] et Madame [L] [Q] [X], qui échouent à rapporter la preuve de l’imputabilité de la faute alléguée à la SNC [V] [J], seront donc déboutés de leurs demandes reconventionnelles.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [Q] [X] et Madame [Z] [Q] [X] Née [U], qui succombent à l’instance, seront conjointement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [K] [Q] [X] et Madame [Z] [Q] [X] Née [U], condamnés aux dépens, devront conjointement verser à la SNC [V] [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 €.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [Q] [X] et Madame [Z] [Q] [X] Née [U] à verser à la SNC [V] [J] la somme de 8 259,75 € (huit mille deux cent cinquante-neuf euros et soixante-quinze centimes) au titre du solde des factures n°FAC000201 et FAC000202 en date des 10 novembre et 04 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 05 janvier 2024 ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [K] [Q] [X] et Madame [Z] [Q] [X] Née [U] à verser à la SNC [V] [J] la somme de 500 € (cinq cent euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE Monsieur [K] [Q] [X] et Madame [Z] [Q] [X] Née [U] de leurs demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [K] [Q] [X] et Madame [Z] [Q] [X] Née [U] aux entiers dépens ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [K] [Q] [X] et Madame [Z] [Q] [X] Née [U] à verser à la SNC [V] [J] la somme de 1 200 € (mille deux cent euros) au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile
Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 18 Mai 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe .
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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