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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 4 juin 2026, n° 22/01944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 04 Juin 2026 N°: 26/00210
CT/AB
N° RG 22/01944 – N° Portalis DB2S-W-B7G-ETSE
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
Monsieur Cyril TURPIN, Juge
qui en ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 26 Mars 2026
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026
DEMANDERESSE
S.C.C.V. LE SNOW ROC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEURS
M. [L] [D]
né le 14 Janvier 1974 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
Maître [O] [R], Notaire associé de la SAS NOVALPS
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Isabelle COFFY de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 04/06/26
à
— Me FRANCINA
— Me COFFY
Expédition(s) délivrée(s) le 04/06/26
à
— Me [Localité 2]
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant compromis de vente signé le 23 juillet 2019 en l’étude notariale de Me [R], [L] [D] s’est engagé à vendre un terrain à bâtir situé à [Adresse 4] [Localité 3][Adresse 5] à la société L.B. CREATION IMMOBILIERE.
Le 9 août 2019, la bénéficiaire a versé la somme de 20 000 euros, à titre de dépôt de garantie, au notaire qui a reversé les fonds au promettant.
Par acte authentique du 5 août 2021 reçu en l’étude de Me [R], les consentements ont été réitérés, la société LE SNOW ROC s’étant substituée dans les droits de la société L.B. CREATION IMMOBILIERE et ayant versé la somme de 180 000 euros au titre du prix de vente.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2022, LE SNOW ROC a mis en demeure [L] [D] de lui restituer la somme de 20 000 euros trop perçue, cette somme ayant été versée en août 2019 à titre de dépôt de garantie et à nouveau en août 2021 avec la totalité du prix de vente. Le vendeur n’a pas retiré cette lettre, quoique dûment avisé.
Le 27 avril 2022, ledit courrier était signifié à [L] [D] par huissier de justice. Aucun paiement n’est intervenu.
Par acte de commissaire de justice du 17 août 2022 , LE SNOW ROC a fait assigner [L] [D] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de restitution de trop perçu. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 22/1944.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2023, [L] [D] a fait assigner Me [R] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin qu’il le relève et garantisse de
toute condamnation à son encontre. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 23/638.
Par ordonnance du 5 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le n°RG 22/1944.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, LE SNOW ROC sollicite du tribunal, au visa des articles 1241, 1302 et suivants du code civil, qu’il :
— condamne [L] [D] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de remboursement de la somme perçue indûment lors de la vente du 5 août 2021,
— condamne [L] [D] à lui verser la somme de 8000 euros à titre de réparation de sa résistance abusive,
— juge subsidiairement que Me [R] a commis une faute dans l’exécution des actes notariés qu’il a rédigés et condamne en conséquence son étude notariale à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi,
— déboute [L] [D] et Me [R] de leurs demandes à son encontre,
— condamne in solidum [L] [D] et Me [R] à lui verser la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum [L] [D] et Me [R] aux dépens, dont distraction au profit de Me FRANCINA, avocat, sur son affirmation de droits,
— rappelle l’exécution provisoire de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [L] [D] demande au tribunal de :
— débouter LE SNOW ROC de ses demandes,
— prononcer subsidiairement la nullité du contrat de vente du fait de son erreur déterminante du consentement, ordonner la restitution par les parties des choses dûes du fait de la nullité du contrat et constater la compensation des sommes dûes au titre des restitutions,
— condamner très subsidiairement LE SNOW ROC à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de réparation de son préjudice et constater la compensation des sommes dûes par lui et LE SNOW ROC,
— le déclarer, à titre infiniment subsidiaire, recevable et bien fondé en son appel en cause à l’encontre de Me [R], et condamner Me [R] à le relever et garantir de toute condamnation à son encontre à la requête de la société SNOW ROC,
— débouter Me [R] de ses demandes,
— condamner LE SNOW ROC et Me [R] à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner LE SNOW ROC et Me [R] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Me [R] demande au tribunal de :
— débouter [L] [D] et LE SNOW ROC de leurs demandes à son encontre,
— condamner [L] [D] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [L] [D] aux dépens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS
I/ Sur la demande de restitution du dépôt de garantie de 20 000 euros
1) S’agissant du principe de la restitution de la somme
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément aux dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, le SNOW ROC sollicite à titre principal la condamnation de [L] [D] à lui restituer la somme de 20 000 euros, à titre de remboursement de la somme qu’il a perçue indûment lors de la vente du 5 août 2021 et soutient que ladite somme a été versée à deux reprises, lors du paiement du dépôt de garantie puis avec le montant du solde de la vente.
La demanderesse précise que le prix total de la vente a été fixé dès la promesse de vente à 180 000 euros, qu’elle a donc versé 20 000 euros à la signature dudit contrat à titre du dépôt de garantie, puis la somme de 180 000 euros à la signature de la vente, soit une somme totale de 200 000 euros et ainsi un trop perçu de 20 000 euros.
[L] [D] demande le rejet de cette demande et fait valoir que la vente avait été précédée d’une proposition d’achat le 11 juillet 2019, fixant le prix de vente à 200 000 euros, avec une réduction à 180 000 euros dans l’hypothèse où il avait décidé d’acquérir un appartement de la résidence au moyen d’une décote de 12% du prix, et que le refus de bénéficier de cet avantage était compensé par le paiement du prix de vente total de 200 000 euros.
Le défendeur, n’ayant pas acquis de bien, en conclut qu’il n’existe aucun indu, en ce qu’il pensait normal de percevoir la somme totale de 200 000 euros, au regard de l’absence de la décôte prévue en cas d’acquisition de sa part, avec un premier versement de 20 000 euros lors du paiement du dépôt de garantie, puis un second versement de 180 000 euros lors de la réitération des consentements.
Au surplus, il mentionne que LE SNOW ROC a volontairement payé la somme de 180 000 euros le jour de la vente, en supplément de la somme de 20 000 euros déjà versée deux ans auparavant, et n’a exprimé aucune réserve sur ce point notamment en n’indiquant pas au notaire son erreur dans le montant du prix de la vente dans l’acte de réitération des consentements.
La lecture de la proposition d’achat du 11 juillet 2019, produite aux débats (pièce n°2 du défendeur), permet de constater que la société L.B. CREATION IMMOBILIERE formule effectivement une proposition financière de 180 000 euros, avec une décôte de 12% appliquée sur le prix de vente en cas d’acquisition par [L] [D] d’un appartement jusqu’aux environs de 200 000 euros.
Cependant, il convient de considérer que ce courrier, uniquement signé de L.B. CREATION IMMOBILIERE, ne constitue qu’une proposition, et [L] [D] succombe à prouver avoir accepté ladite offre, ni avoir acquis un appartement lui permettant de bénéficier de la décôte mentionnée.
En revanche, il ressort de la promesse de vente signée le 23 juillet 2019, versée aux débats (pièce n°1 du défendeur) que les parties se sont accordées sur un prix de vente fixé sans équivoque à 180 000 euros, le contrat précisant ensuite que le montant du dépôt de garantie, de 20 000 euros, viendra en compte sur le prix de la vente dans l’hypothèse où elle se réalisera.
Or, la vente a effectivement été conclue la 5 août 2021, l’acte constatant la réitération des consentements rappelant en outre le prix de la vente fixé à 180 000 euros (pièce n°3 du défendeur).
En outre, aucun des deux actes ne mentionne la condition de décôte sur un prix de 200 000 euros alléguée par [L] [D].
Au surplus, l’esprit des cocontractants s’agissant du prix de la vente fixé à la somme de 180 000 euros est corroboré par Me [R], notaire chargé de la vente, reconnaissant dans ses dernières écritures avoir commis une erreur en reversant au défendeur la somme de 200 000 euros après la réitération des consentements sans déduire l’acompte de 20 000 euros déjà perçus.
Il en résulte que [L] [D] a indûment perçu la somme de 20 000 euros lors de la conclusion de la vente en août 2021, pour avoir déjà reçu ledit montant deux ans auparavant au titre du dépôt de garantie, et que les dispositions relatives à la répétition de l’indu doivent donc s’appliquer.
2) S’agissant de la nullité de la vente
Conformément aux dispositions des articles 1128 et suivants du code civil, la validité d’un contrat dépend de la réunion du consentement des parties, de leur capacité de contracter et d’un contenu licite et certain. Le consentement n’est pas valable s’il est altéré par un vice tel qu’une erreur excusable s’agissant d’un élément du contrat que les deux parties considéraient comme essentiel, au point où sans elle, la partie n’aurait pas contracté ou l’aurait fait à des conditions substantiellement différentes.
En application de l’article 1178 du code civil, le contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul, la nullité devant être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 dudit code.
En l’espèce, [L] [D] sollicite à titre subsidiaire, dans la présente situation où LE SNOW ROC n’est pas déboutée de sa demande principale, de voir prononcer la nullité de la vente conclue en 2021 aux motifs de son erreur déterminante du consentement, et ainsi de voir ordonner la restitution, par chacune des parties, des choses dûes du fait de la nullité du contrat.
Le défendeur soutient que toutes les conditions relatives à l’erreur ayant vicié son consentement sont réunies, et allègue qu’il n’a consenti à la vente de son terrain à bâtir qu’au regard du prix de la vente de 200 000 euros, et qu’il n’aurait jamais accepté le seul prix de 180 000 euros, considéré comme trop faible eu égard à la valeur intrinsèque du terrain vendu.
Il fait également valoir que l’erreur sur le prix est caractérisée par l’inattention fautive du notaire,
Me [R] n’ayant pas fait mention dans l’acte de vente d’août 2021 du versement du dépôt de garantie de 20 000 euros réalisé en août 2019, et lui a adressé un décompte indiquant un reste à percevoir de 180 000 euros, montant que LE SNOW ROC a effectivement payé après la conclusion de la vente.
Cependant, il convient de considérer que, si le notaire a effectivement reconnu son erreur, aucune disposition ne l’oblige à faire mention ou rappel, au sein de l’acte de vente, du paiement du dépôt de garantie consenti dans la promesse de vente.
En outre, il ne peut être admis, comme l’allègue le défendeur, que le décompte établi en 2023 (pièce n°5 du notaire) indiquant le versement d’une somme de 180 000 euros en sus des 20 000 euros déjà versés en 2021 (pièce n°3 du notaire) ait altéré son consentement, ce décompte ayant été produit près de deux ans après la manifestation de son consentement pour la vente de son terrain.
Enfin, il y a lieu de constater que [L] [D] a régulièrement signé les deux actes relatifs à la vente, à savoir la promesse puis la réitération des consentements, lesquels mentionnaient sans équivoque un prix de 180 000 euros, et ne faisaient jamais référence à un autre prix, notamment de 200 000 euros, ou à une décôte dans le cas d’une acquisition par [L] [D], et qu’il a disposé d’un délai de deux ans entre la signature des deux actes pour réaliser l’erreur sur le prix qu’il allègue.
Le défendeur succombe ainsi à prouver l’existence d’une quelconque ambiguïté sur le prix de vente fixé à 180 000 euros ou d’éléments permettant de supposer qu’il pensait conclure ladite vente pour un prix de 200 000 euros.
En conséquence, faute d’avoir démontré une erreur substantielle sur la détermination du prix de vente, [L] [D] sera débouté de sa demande subsidiaire aux fins de voir prononcer l’annulation de la vente du 5 août 2021.
3) S’agissant de la demande de dommages-intérêts de [L] [D]
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu.
Il est de jurisprudence constante, depuis deux décisions rendues par la première chambre civile de la Cour de Cassation les 5 juillet 1989 et 18 mai 1994, que le montant de la restitution peut être réduit du montant du préjudice de l’accipiens en cas de faute du solvens.
À titre très subsidiaire, dans la présente situation où la nullité de la vente n’est pas prononcée, [L] [D] demande la condamnation de la société LE SNOW ROC à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de réparation de son préjudice et la compensation des sommes dûes par les deux parties.
Il soutient que la société LE SNOW ROC est coupable d’une négligence fautive, pour avoir omis de préciser que la somme de 20 000 euros versée en août 2019 n’était qu’un acompte, et que cette faute a conduit à la naissance de son préjudice, qu’il estime à ladite somme, au regard de la perte de chance d’avoir conclu la vente pour un montant total d’au moins 200 000 euros.
Cependant, il ressort des développements précédents et des pièces versées aux débats que [L] [D] n’a jamais eu de chance éventuelle de conclure la vente pour un prix de 200 000 euros, le prix ayant été déterminé à 180 000 euros dès juillet 2019 et étant fixé de façon constante audit montant jusqu’à la réitération des consentements en août 2021.
En outre, l’omission alléguée de précision de la nature d’acompte de la somme versée en août 2019 ne saurait être considérée comme une faute dès lors qu’il a été mentionné sans équivoque, dans la promesse de vente, que la somme de 20 000 euros constituait un dépôt de garantie.
Par conséquent, [L] [D] succombe à démontrer l’existence d’une faute commise par la demanderesse, ni d’une perte de chance de conclure la vente au prix de 200 000 euros, ni un quelconque dommage subi, et il sera donc débouté de sa demande aux fins de réparation dudit préjudice.
4) S’agissant de la garantie par le notaire
Aux termes de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, [L] [D] sollicite, à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de Me [R], notaire chargé de la vente, à le relever et garantir de sa condamnation à restituer la somme de 20 000 euros à la société LE SNOW ROC.
Il soutient que Me [R] a commis une faute en ne faisant pas mention, dans l’acte de vente du 5 août 2021, du versement de l’acompte de 20 000 euros et sa déduction sur le prix de vente total de 180 000 euros, rédigeant ainsi un acte de vente différent des termes de la promesse de vente.
Le défendeur fait en outre valoir que la demanderesse a également sollicité, dans ses dernières écritures, la condamnation du notaire au regard de son erreur manifeste.
En premier lieu, il convient de relever que la société LE SNOW ROC n’invoque pas la faute et la responsabilité du notaire à titre principal, mais seulement à titre subsidiaire dans l’hypothèse où la répétition de l’indu n’aurait pas été retenue.
En second lieu, il ne peut être considéré que le notaire ait commis une faute en ne mentionnant pas l’acompte et sa déduction sur le prix de vente dans l’acte de vente, dès lors qu’il avait été précisé sans équivoque, dans la promesse de vente, un prix de vente de 180 000 euros et le montant du dépôt de garantie de 20 000 euros payable dans les quinze jours dudit acte, confirmant ainsi l’information effective donnée au défendeur.
Enfin, il ressort des développements précédents que [L] [D] n’a subi aucun préjudice, ne perdant aucune somme d’argent dans la mesure où il est condamné à restituer un montant perçu par erreur, et qu’il n’a perdu aucune chance de vendre son bien au prix de 200 000 euros, le prix de la vente ayant été fixé dès juillet 2019 et de façon constante à 180 000 euros.
Au surplus, si le notaire a effectivement commis une erreur, ce qu’il reconnaît dans ses dernières écritures, celle-ci ne peut avoir une influence sur l’obligation pesant sur [L] [D] de restituer une somme d’argent qui ne lui était pas dû contractuellement et qui lui a été versée par erreur, et ne peut être à l’origine d’un enrichissement sans cause au profit du défendeur.
II/ Sur la demande de dommages-intérêts du SNOW ROC pour résistance abusive de [L] [D]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision rendue par deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 21 novembre 2019, que la résistance abusive est constituée lorsqu’une partie a opposé une résistance déraisonnable et injustifiée à l’exécution d’une obligation.
En l’espèce, la société LE SNOW ROC sollicite la somme de 8000 euros à titre de réparation de son préjudice, subséquent à la résistance opposée par [L] [D] dans la répétition de la somme perçue par erreur.
Il est constant que [L] [D] a perçu la somme de 20 000 euros, par erreur, lors de la réitération des consentements le 5 août 2021.
Me [R] verse aux débats un échange de courriers électroniques établissant que LE SNOW ROC l’a informé de l’erreur sur le double paiement de la somme de 20 000 euros dès le 10 août suivant, et qu’il en a lui-même informé le défendeur le 17 août 2021 en lui demandant de rembourser ladite somme (pièces n°7 et 8).
La demanderesse justifie avoir adressé un courrier recommandé avec accusé de réception au défendeur le 14 février 2022, le mettant en demeure de lui restituer la somme perçue indûment, lettre que [L] [D] n’a pas retiré bien que régulièrement avisé (pièces n°4 et 5).
LE SNOW ROC produit également la signification dudit courrier par huissier de justice le 27 avril 2022.
[L] [D] succombe à prouver avoir a minima répondu aux courriers susvisés afin d’expliquer et défendre son point de vue.
Ainsi, il est établi que la résistance opposée par le défendeur est abusive, et bien qu’il n’ait commis aucune faute ou ne soit à l’origine du paiement de l’indû.
En revanche, la société LE SNOW ROC ne produit aucune pièce justifiant de l’ampleur du préjudice allégué, d’autant que les suites judiciaires données à la résistance abusive du défendeur seront indemnisées dans le cadre des mesures de fin de jugement.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que le préjudice subi par la démanderesse est constitué par le coût de la lettre recommandée et de la signification par huissier de justice, et du temps de travail utilisé pour la réalisation de ces démarches.
En conséquence, [L] [D] sera condamné à une somme qu’il convient de limiter à 500 euros à titre de réparation du préjudice né de sa résistance abusive.
IV/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, [L] [D] succombe à l’instance.
En conséquence, il sera condamné aux dépens, avec distraction au profit de Me FRANCINA.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [L] [D] est condamné aux dépens.
En conséquence, il sera condamné à payer, au titre des frais irrépétibles, une somme qu’il est équitable de fixer à 3000 euros au bénéfice de la société LE SNOW ROC, et à 1000 euros au bénéfice de Me [R].
En outre, [L] [D] sera débouté de sa demande de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en formation collégiale, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE [L] [D] à verser à la S.C.C.V LE SNOW ROC la somme de 20 000 euros à titre de remboursement du paiement indu perçu lors de la vente du terrain à bâtir situé [Adresse 6] à [Localité 4] conclue le 5 août 2021 ;
DÉBOUTE [L] [D] de ses demandes aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente du 5 août 2021, de voir condamner la S.C.C.V. LE SNOW ROC en réparation de son préjudice, et de voir condamner la S.A.S. NOVALPS représentée par Me [O] [R] à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE [L] [D] à payer à la S.C.C.V. LE SNOW ROC la somme de 500 euros à titre de réparation du préjudice né de la résistance abusive opposée ;
CONDAMNE [L] [D] aux dépens, dont distraction au profit de Me Florent FRANCINA, sur son affirmation de droits, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [L] [D] à payer à la S.C.C.V. LE SNOW ROC la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [L] [D] à payer à la S.A.S. NOVALPS représentée par Me [O] [R] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [L] [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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