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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 30 juin 2025, n° 24/06200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 24/06200 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M7XX
AFFAIRE :
S.A. COFIDIS
C/
[J]
JUGEMENT réputé contradictoire du 30 JUIN 2025
Grosse exécutoire : Me BARDI
Copie : Madame [B] [J] épouse [W]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 30 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me BARDI, avocat du barreau de GRASSE substitué par Me DUNAN, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [B] [J] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 05 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 06 septembre 2021, la Société COFIDIS a consenti à Madame [B] [J] épouse [W] un contrat de regroupement de crédits d’un montant en capital de 19 000,00 euros remboursable au taux nominal de 4,95% (soit un TAEG de 4,92%) en 96 mensualités de de 240,09 euros et une dernière de 239,10 euros, avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la Société COFIDIS a fait assigner Madame [B] [J] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, et forme les demandes suivantes :
Condamner Madame [B] [J] épouse [W] à payer à la Société COFIDIS la somme de 17 504,26 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,95% à compter du 19 août 2024, date de la notification de la déchéance du terme ; A titre subsidiaire si le Tribunal devait considérer que la déchéance du terme n’est pas acquise à la Société COFIDIS faute d’une mise en demeure régulière : Constater les manquements graves et réitérés de Madame [B] [J] épouse [W] à ses obligations de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil ; Condamner Madame [B] [J] épouse [W] à payer à la Société COFIDIS la somme de 17 504,26 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation valant mise en demeure ; En tout état de cause : Condamner Madame [B] [J] épouse [W] à payer à la Société COFIDIS la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; Donner acte à la Société COFIDIS de ce qu’elle s’engage à respecter les mesures qui pourront être mises en place au profit de Madame [B] [J] épouse [W] ;Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 05 mai 2025, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Elle a été autorisée à produire dans le temps du délibéré un décompte expurgé des intérêts.
Au soutien de sa demande et au visa des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation et des articles 1217 et 1224 du code civil, la Société COFIDIS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées par l’emprunteur, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 19 août 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois d’octobre 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A titre subsidiaire, elle considère que les manquements de l’emprunteur à son obligation de paiement justifient le prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
Elle ajoute que Madame [B] [J] épouse [W] a été déclarée recevable à la procédure de surendettement suite à une décision rendue par la Commission de surendettement des particuliers du Var en date du 11 septembre 2024, de sorte qu’elle sollicite l’obtention d’un titre qui ne sera mis à exécution qu’à défaut de respect des mesures qui seront mises en place au profit de la débitrice.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
— l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
— le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Madame [B] [J] épouse [W], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courrier électronique en date du 13 mai 2025, le Conseil de la demanderesse a adressé un décompte expurgé des intérêts à la présente juridiction.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. Ainsi, la décision de recevabilité prononcée par la Commission de surendettement des particuliers du Var en date du 11 septembre 2024 ne fait pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur la demande principale
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 05 mai 2025.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1 ,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1 , 28 octobre 2015, n 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En présence d’un regroupement de crédits « externe » impliquant plusieurs établissements de crédit, aux termes duquel un nouvel emprunt est contracté sans novation et les crédits initiaux sont payés, la forclusion de l’un des crédits initiaux n’a pas incidence. En revanche, en présence d’un regroupement de crédits « interne » à un établissement de crédit, la forclusion de l’un des crédits initiaux reste opposable à l’établissement de crédit en ce que l’emprunteur non avisé du vice ne saurait valablement y renoncer en concluant un nouveau crédit, même si celui-ci emporte novation.
En l’espèce, l’examen des pièces produites permet de considérer que le crédit concerne un regroupement de crédits externes. Ainsi, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 11 décembre 2023, de sorte que la demande effectuée le 22 octobre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le prononcé de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n 14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n 13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n 19-20.680).
Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article « Condition et modalités de résiliation du contrat : Résiliation par le prêteur »), qui n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
La Société COFIDIS produit une mise en demeure avant déchéance du terme en date du 30 juillet 2024. Cependant, elle ne justifie pas de l’envoi auprès de Madame [B] [J] épouse [W] de ce courrier en recommandé avec accusé de réception, étant donné qu’il ne peut être affirmé avec certitude qu’il existe un lien entre ce courrier et le suivi postal justifiant de l’acheminement du courrier qu’elle produit.
Or l’assignation, qui vise la totalité des sommes du prêt, ne contient aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1ère Civ., 5 juillet 2006 n 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les mensualités de remboursement du prêt sont impayées depuis l’échéance du 11 décembre 2023, et que depuis cette date et jusqu’à ce jour aucun règlement n’a été effectué, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise ainsi un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Ainsi, au regard de l’historique de compte, du décompte de créance et du décompte expurgé des intérêts, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement la Société COFIDIS, à hauteur de la somme de 12 534,79 euros au titre du capital restant dû (19 000,00 euros – 6 465,21 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice en application de l’article 1231-6 du code civil.
Madame [B] [J] épouse [W] sera ainsi tenue au paiement de la somme de 12 534,79 euros au titre du capital restant dû au titre du contrat de regroupement de crédits n°28911001247489 conclu le 06 septembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution de cette condamnation s’exécutera conformément à la législation applicable au surendettement.
Sur les demandes accessoires
Madame [B] [J] épouse [W], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la Société COFIDIS, les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Madame [B] [J] épouse [W] sera donc également condamnée à lui verser la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de regroupement de crédits n°28911001247489 signé le 06 septembre 2021 entre Madame [B] [J] épouse [W] et la Société COFIDIS ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de regroupement de crédits n°28911001247489 signé le 06 septembre 2021 accordé par la Société COFIDIS à Madame [B] [J] épouse [W], aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE Madame [B] [J] épouse [W] à verser à la Société COFIDIS la somme de 12 534,79 euros au titre du solde du contrat de regroupement de crédits n°28911001247489, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution de cette condamnation s’exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ;
CONDAMNE Madame [B] [J] épouse [W] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [B] [J] épouse [W] à verser à la Société COFIDIS la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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