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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 4 juin 2026, n° 24/06915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/06915 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NAX2
En date du : 04 juin 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du quatre juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 799 alinéas 2 et 3, les avocats ont été invités à déposer leurs dossiers de plaidoirie au greffe de la 2ème Chambre Civile le 02 avril 2026, l’affaire étant mise en délibéré sans audience au 04 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Jugement signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [H] veuve de Monsieur [T] [R]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], de nationalité Française, Organisatrice d’événements,
Agissant en sa qualité d’administrateur légal de ses deux enfants, initialement tous deux mineurs à la date de l’assignation et le deuxième enfant toujours mineur à la date des
plaidoiries, savoir :
• Mademoiselle [C] [R], née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 2], lycéenne, de
nationalité française,
• Monsieur [G] [R], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 3] (83), collégien, de
nationalité française,
Demeurant ensemble [Adresse 1]
représentée par Me Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et assistée par Me Laurence D’ORSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
La S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentée par Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et assistée par Me Marc BOUYERE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Mademoiselle [C] [R]
née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 2], Etudiante,
demeurant [Adresse 3] à [Localité 4], de nationalité française
représentée par Me Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et assistée par Me Laurence D’ORSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Grosses délivrées le :
à :
Me Rémy DELMONTE-SENES – 0243
Me Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ – 1006
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 janvier 2019, M. [T] [R], entrepreneur, a sollicité, auprès de la SA Swisslife Prévoyance et Santé, son adhésion à un contrat d’assurance dénommé SWISSLIFE PRÉVOYANCE INDÉPENDANTS contenant notamment une garantie « capital décès PTIA » et a complété un questionnaire de santé à cet effet.
Le 28 mars 2019, la société Swisslife Prévoyance et Santé lui a adressé son certificat d’adhésion audit contrat, numéroté 016692013, à effet au 1er avril 2019.
[T] [R] est décédé accidentellement le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder ses deux enfants, [C] [R], née le [Date naissance 2] 2007, et [G] [R], né le [Date naissance 3] 2012, de son union avec Mme [Z] [H].
Par courriel du 28 février 2022, Mme [H] a sollicité auprès de la société Swisslife Prévoyance et Santé la mise en œuvre de la garantie contractuelle.
Par courriel du 1er mars 2022, la société Swisslife Prévoyance et Santé lui a refusé sa garantie, faisant valoir que le contrat était résilié depuis le 25 mai 2021.
Interrogée sur les raisons de cette résiliation, la société Swisslife Prévoyance et Santé a communiqué copie de la lettre adressée le 25 mai 2021 à [T] [R] lui notifiant l’annulation de son adhésion, au motif qu’il avait répondu de manière erronée au questionnaire de santé lors de sa demande d’adhésion, empêchant le médecin-conseil de la société d’apprécier réellement sa situation et ayant ainsi modifié son appréciation du risque pour l’établissement de son contrat.
Contestant cette décision et après une mise en demeure infructueuse en date du 29 janvier 2024, Mme [Z] [H], en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs a, par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024, fait assigner la société Swisslife Prévoyance et Santé devant le tribunal judiciaire de Toulon en exécution des garanties prévues au contrat.
Par ordonnance du 18 novembre 2025, le juge de la mise en état a dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de communication de pièces formulée par la société Swisslife Prévoyance et Santé, a renvoyé l’affaire à l’audience du 2 avril 2026, fixé la clôture de la procédure au 2 mars 2026 et réservé les frais et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2026, Mme [C] [R], devenue majeure, a repris l’instance initialement engagée dans son intérêt par Mme [H].
Mme [Z] [H], en qualité de représentant légal de son fils mineur, [G] [R], et Mme [C] [R], dans leurs dernières écritures signifiées le 2 mars 2026, demandent au tribunal de :
recevoir Mme [C] [R] en sa demande d’intervention volontaire et la déclarer légitime et bien fondée ;déclarer nul et de nul effet le courrier de notification de nullité du contrat d’assurance Prévoyance Indépendants n° 016692013 souscrit par [T] [R], dressé par la société Swisslife Prévoyance et Santé Prévoyance et Santé du 25 mai 2021 ;débouter la société Swisslife Prévoyance et Santé Prévoyance et Santé de sa demande de nullité du contrat d’assurance Prévoyance Indépendants n° 016692013 souscrit par [T] [R] ;En conséquence,
condamner la société Swisslife Prévoyance et Santé à payer à Mme [H], ès-qualités, et à Mme [R] la somme de 339 360 euros au titre du capital décès dû en exécution du contrat d’assurance Prévoyance Indépendants n° 016692013 souscrit par [T] [R] ;assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure, à concurrence de la somme en principal de 36 000 euros, et du 22 novembre 2024, date de signification de l’assignation, pour le surplus ;ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil lorsque lesdits intérêts seront dus depuis plus d’un an ;condamner la société Swisslife Prévoyance et Santé Prévoyance et Santé IARD à payer à Mme [H] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ;dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.Pour voir juger recevable sa demande d’intervention volontaire, Mme [C] [R] fait valoir qu’elle est devenue majeure le [Date naissance 2] 2025, ce qui a eu pour effet de « suspendre » l’instance en application de l’article 369 du code de procédure civile, et qu’elle a confirmé, par ses conclusions d’intervention volontaire, vouloir poursuivre l’instance engagée par sa mère à son bénéfice.
A l’appui de leur demande en paiement, se fondant sur l’article L. 113-8 du code des assurances, Mme [H], ès qualités, et Mme [R] contestent la nullité de l’adhésion de [T] [R] au contrat d’assurance Swisslife Prévoyance Indépendants, faisant valoir que la société Swisslife Prévoyance et Santé ne rapporte pas la preuve que celui-ci a omis intentionnellement de déclarer son arrêt de travail du 19 juin au 30 août 2018 alors qu’il avait fait le choix de ne pas en bénéficier. Elles considèrent que la question n° 1 du questionnaire de santé (« Au cours des cinq dernières années, avez-vous été en arrêt de travail, même partiel, plus de trois semaines consécutives ? ») est sujette à interprétation et que la société Swisslife Prévoyance et Santé ne peut se prévaloir de cette situation, en application de l’article L. 112-3, §4, du code des assurances. Elles relèvent surabondamment que la société Swisslife Prévoyance et Santé n’établit pas que la prescription de cet arrêt de travail pour une plaie au pied aurait changé son appréciation du risque souscrit par [T] [R].
S’agissant de l’absence intentionnelle de déclaration d’une insuffisance rénale reprochée à [T] [R], Mme [H], ès qualités, et Mme [R] soutiennent que cette pathologie, sans lien avec celle ayant justifié la prescription de l’arrêt de travail de juin à août 2018, a été connue du médecin traitant de [T] [R] le 21 mars 2019 mais n’a été portée à la connaissance de ce dernier que le 8 avril suivant, soit après la réception par ses soins du certificat d’adhésion du 28 mars 2019.
Elles estiment tout aussi inopérant le grief tiré de la non-déclaration intentionnelle d’une hypertension artérielle, invoqué pour la première fois par la société Swisslife Prévoyance et Santé dans ses conclusions n° 2, dès lors qu’il n’est pas établi que [T] [R] en a eu connaissance avant le 8 avril 2019, date de son rendez-vous avec son médecin traitant, et qu’il n’avait aucune obligation de déclarer cette pathologie une fois reçu son certificat d’adhésion. A titre subsidiaire, même à retenir que cette pathologie a été découverte le 21 mars 2019, elles rappellent que l’adhésion de [T] [R] a été acceptée le 22 mars 2019, à 9h22, soit concomitamment et qu’en toute hypothèse, celui-ci n’avait pas connaissance de l’obligation de mettre à jour les informations issues du questionnaire médical jusqu’à l’obtention du certificat d’adhésion, obligation qui figure certes sur la notice d’information mais dont il n’est justifié de la transmission à l’assuré autrement que par la mention en ce sens figurant sur un formulaire prérempli.
Elles ajoutent qu’à supposer établie la mauvaise foi de [T] [R], la société Swisslife Prévoyance et Santé ne prouve pas que cette circonstance a eu pour effet de modifier l’objet du risque ou l’opinion qu’elle pouvait en avoir.
La société Swisslife Prévoyance et Santé, dans ses dernières écritures transmises le 27 février 2026, demande au tribunal, au visa des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, de :
débouter Mme [H], ès qualités, et Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes ;condamner Mme [H] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter la charge des dépens.Elle expose que [T] [R] a signalé une fibroscopie comme seul antécédent médical et qu’il n’a pas répondu correctement aux questions n° 1, 5 et 7.
Elle ajoute que ces fausses déclarations avaient un caractère intentionnel, l’attestation médicale initiale, renseignée par son médecin traitant le 20 octobre 2020, faisant ressortir que celui-ci avait bénéficié d’un arrêt de travail d’une durée continue de 72 jours en 2018, peu important qu’il n’ait pas transmis le ou les avis d’arrêts de travail correspondants à la CPAM, cette attestation mentionnant également un traitement pour insuffisance rénale à compter du 21 mars 2019, non déclarée avant l’acceptation de l’adhésion, le 28 mars 2019, tout comme son hypertension artérielle, révélée en mars 2019 et qui avait justifié plusieurs examens les 11, 14 et 20 mars 2019.
Elle estime que ces dissimulations ont nécessairement modifié son appréciation du risque car, si elle avait été informée de la réalité des faits, elle n’aurait pas contracté dans les mêmes conditions.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la reprise de l’instance par Mme [C] [R]
La demande de Mme [C] [R] tendant à voir juger recevable sa demande d’intervention volontaire s’analyse en réalité en une demande visant à voir déclarer l’instance valablement reprise à son égard.
En effet, ainsi qu’elle l’indique elle-même dans ses écritures, Mme [R], initialement représentée par sa mère, Mme [H], du fait de sa minorité, est partie à l’instance depuis l’origine.
Celle-ci a atteint la majorité le 4 décembre 2025, soit dès avant l’ouverture des débats, le 2 avril 2026, ce qui a eu pour effet d’interrompre l’instance en application de l’article 369 du code de procédure civile et Mme [R] l’a volontairement reprise le 5 février 2026, en faisant signifier, en son nom, des conclusions développant des moyens de défense, conformément aux dispositions de l’article 373 alinéa 1 du même code.
Partant, il y a lieu de dire que l’instance a été valablement reprise à son égard.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L. 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
La charge de la preuve d’une fausse déclaration intentionnelle ou d’une réticence dolosive pèse sur l’assureur.
En l’espèce, la société Swisslife Prévoyance et Santé s’oppose au versement, à Mme [H], ès qualités de représentant légal de son fils mineur, [G] [R], et à Mme [C] [R], enfants de [T] [R], décédé accidentellement le [Date décès 1] 2022, du capital d’un montant de 339 360 euros dû en vertu du contrat de prévoyance n° 016692013 souscrit par ce dernier le 28 mars 2019 au motif qu’il avait fait de fausses déclarations concernant son état de santé en complétant le questionnaire de santé, le 29 janvier 2019, ce qui l’avait conduite à lui notifier, le 25 mai 2021, l’annulation de son adhésion audit contrat.
Mme [H], ès qualités, et Mme [R] contestant ce fait, il appartient à la société Swisslife Prévoyance et Santé d’en rapporter la preuve.
Pour justifier tout d’abord que [T] [R] a menti en répondant par la négative à la question de savoir si, au cours des cinq dernières années, il avait été en arrêt de travail, même partiel, plus de trois semaines consécutives, la société verse aux débats l’attestation médicale initiale renseignée par le docteur [A], son médecin traitant, le 20 octobre 2020, à l’occasion d’une demande de mise en œuvre de la garantie « incapacité temporaire et totale de travail », de laquelle il ressort que celui-ci avait été en arrêt de travail du 19 juin 2018 au 30 août 2018.
Cependant, Mme [H], ès qualités, et Mme [R] contestent l’existence de cet arrêt de travail, faisant valoir que [T] [R] a certes bénéficié d’une prescription d’arrêt de travail pour la période considérée mais qu’il n’a pas été en arrêt de travail.
Elles produisent à cet égard l’attestation de paiement des indemnités journalières délivrée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Var à [T] [R] pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, dont il ressort que celui-ci n’a effectivement pas perçu d’indemnité journalière durant cette période.
Il convient d’en déduire que celui-ci n’a effectivement pas été en arrêt de travail du 19 juin 2018 au 30 août 2018 et c’est donc à juste titre qu’il a répondu par la négative à la question précitée, posée en des termes précis et dépourvus d’ambiguïté.
La circonstance que son médecin traitant lui ait prescrit un arrêt de travail pour la période considérée est totalement indifférente dès lors qu’il était demandé à [T] [R] s’il avait été en arrêt de travail, non si un arrêt de travail lui avait été prescrit, contrairement à la question posée précisément en ces termes à son médecin traitant sur l’attestation médicale initiale.
Peu importe également les raisons qui ont pu conduire [T] [R] à ne pas prendre cet arrêt de travail.
Par conséquent, aucune fausse déclaration intentionnelle ne pouvait être reprochée à [T] [R] de ce chef.
Pour refuser sa garantie, la société Swisslife Prévoyance et Santé fait encore valoir que [T] [R] a également répondu par la négative à la question de savoir s’il avait été atteint d’une maladie du système uro-génital, « comme, par exemple, une affection rénale ou urinaire, une vésicale, une prostatique, des calculs, une endométriose, un fibrome utérien, … » alors que son médecin traitant a fait état, dans l’attestation médicale initiale du 20 octobre 2020, d’une insuffisance rénale « traitée » depuis le 21 mars 2019.
Cependant, cette attestation médicale ne précise pas en quoi aurait consisté ce traitement alors que le docteur [A], dans une attestation versée aux débats par les consorts [J] et dont la force probante n’est pas utilement combattue (pièce demandeurs n° 19), rapporte avoir vu [T] [R] pour une première consultation le 14 mars 2019, lui avoir alors prescrit un bilan sanguin et urinaire, puis l’avoir reçu le 8 avril 2019 pour une 2ème consultation, avec les résultats de ce bilan, pour lui annoncer qu’il souffrait d’une insuffisance rénale.
Par conséquent, la société Swisslife Prévoyance et Santé ne rapporte pas la preuve, à sa charge, que [T] [R] avait connaissance de cette pathologie avant le 8 avril 2019.
De même, l’argument selon lequel l’attestation médicale initiale fait état de consultations auprès d’un néphrologue, induisant un suivi de son état, est inopérant dès lors que ce document ne précise pas la date à partir de laquelle ce suivi a été assuré.
S’agissant, enfin, du grief tiré de l’absence intentionnelle de déclaration de l’hypertension artérielle dont souffrait [T] [R], invoqué pour la première fois par la société Swisslife Prévoyance et Santé dans ses dernières conclusions, transmises le 27 février 2026, il n’était pas davantage de nature à justifier l’annulation du contrat de prévoyance.
En effet, il ressort du questionnaire médical renseigné par le Docteur [A] le 16 février 2021, produit par la société Swisslife Prévoyance et Santé (pièce défendeur n° 11), que le diagnostic de cette pathologie a été posé au mois de mars 2019, sans précision du jour du mois, alors que le patient a été soumis à plusieurs examens entre le 11 et le 20 mars 2019.
En outre, comme le relève la société Swisslife Prévoyance et Santé elle-même dans ses écritures, l’attestation médicale initiale précitée mentionne que cette hypertension a été traitée à compter du 8 avril 2019.
Il n’est donc pas établi que [T] [R] a eu connaissance de cette pathologie avant le 8 avril 2019, date de sa deuxième consultation auprès du Docteur [A] et qui est postérieure à celle à laquelle la société Swisslife Prévoyance et Santé a émis son certificat d’adhésion, soit le 28 mars 2019.
C’est donc à tort que la société Swisslife Prévoyance et Santé a résilié le contrat de prévoyance souscrit par [T] [R] et celle-ci doit sa garantie à ses héritiers selon les termes dudit contrat.
Mme [H], ès qualités, et à Mme [R] sollicite la condamnation de la société Swisslife Prévoyance et Santé à leur payer la somme de 339 360 euros, représentant le capital décès (168 000 euros) ajouté au capital décès par accident (168 000 euros), outre indexation contractuelle selon l’évolution du point Agirc.
La société Swisslife Prévoyance et Santé, qui ne conteste pas cette évaluation, sera, par conséquent, condamnée au paiement de cette somme.
Conformément aux dispositions de l’article 1344-1 du code civil, cette somme sera assortie, à concurrence de 336 000 euros, des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024, date de la réception par la société Swisslife Prévoyance et Santé de la lettre de mise en demeure du 29 janvier 2024, ainsi qu’il ressort des termes de sa lettre du 5 avril 2024, et à compter du 22 novembre 2024, date de l’assignation, pour le surplus.
Il sera également fait droit à la demande de capitalisation des intérêts présentée par Mme [H], ès qualités, et Mme [R], en application de l’article 1343-2 du même code.
Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire
La société Swisslife Prévoyance et Santé, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée, comme telle, de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Elle sera condamnée à verser à Mme [H], ès qualités, et à Mme [R] une indemnité de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable au litige, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit et il n’est développé aucun moyen justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sans audience, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’instance a été valablement reprise à l’égard de Mme [C] [R],
CONDAMNE la SA Swisslife Prévoyance et Santé Prévoyance et Santé à verser à Mme [Z] [H], ès qualités d’administrateur légal de son fils mineur, [G] [R], et à Mme [C] [R] la somme de 339 360 euros ;
DIT que cette somme sera assortie, à concurrence de 336 000 euros, des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024 et à compter du 22 novembre 2024 pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SA Swisslife Prévoyance et Santé Prévoyance et Santé aux dépens ;
CONDAMNE la SA Swisslife Prévoyance et Santé Prévoyance et Santé à verser à Mme [Z] [H], ès qualités d’administrateur légal de son fils mineur, [G] [R], et à Mme [C] [R] une indemnité de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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