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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 2 juin 2026, n° 24/05994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TOULON
1ère Chambre
N° RG 24/05994 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M7ER
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 2 JUIN 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT
Madame [J] [F], [C] [P]-[T] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Céline FALCUCCI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [Y] [H] [D], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [X] [Q] [O] veuve [P], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Marjorie LARRIEU-SANS, avocat au barreau de TOULON
Maître [L] [I], demeurant [Adresse 4]
ET
S.C.P. [1], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal,
Rep/assistant : Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [S] [N] [M] [Z] venant aux droits de M. [W] [A] [P] décédé le [Date décès 1]/2024 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]/FRANCE
Rep/assistant : Me Marjorie LARRIEU-SANS, avocat au barreau de TOULON
Madame [B] [E], [R] [U] veuve [P],
ET
Monsieur [K] [V], [RI] [P],
ET
Monsieur [QK] [FO], [HQ], [TW] [P],
tous les trois demeurant [Adresse 6]
rep/assistant : Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Anne LEZER, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 07 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026;
Grosse délivrée le :
à :
Me Céline FALCUCCI – 0188
Me Jean-michel GARRY – 1011
Me Sylvie LANTELME – 1004
Me Marjorie LARRIEU-SANS – 0035
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [P]-[T] épouse [G] est issue de l’union de Madame [JL] [CI] et de Monsieur [RI] [P], qui ont divorcé suivant jugement du Tribunal de grande instance de CORBEIL-ESSONNES en date du 22 octobre 1970.
Le [Date mariage 1] 1973, Monsieur [RI] [P] a épousé en secondes noces Madame [N] [O] sous le régime de la séparation des biens.
De sa précédente union, Madame [N] [O] a eu deux enfants, Monsieur [W] [A] et Madame [AR] [A].
Par jugement en date du 19 juillet 2000, le Tribunal de grande instance de Rochefort sur Mer a prononcé l’adoption simple de Monsieur [W] [A] et Madame [AR] [A] en faveur de Monsieur [RI] [P].
Le 20 septembre 2000, le Tribunal de grande instance de Rochefort sur Mer a homologué l’acte notarié du 27 janvier 2000 reçu par Maître [L] [I], notaire à Saint Pierre D’Oléron portant sur le changement de régime matrimonial en faveur du régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale des époux [P]-[O].
Monsieur [RI] [P] est décédé le [Date décès 2] 2008 à [Localité 2].
Estimant avoir été omis de la succession de son père, Madame [J] [P]-[T] épouse [G] a, par actes de commissaire de justice en date des 18 et 22 novembre 2022 ainsi que des 08 et 22 décembre 2022, fait assigner Madame [N] [O] veuve [P], Monsieur [ZL] [P], Monsieur [W] [A]-[P], Monsieur [Y] [D], Madame [L] [I] et la SCP [I] [RT] [BN] devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
Déclarer Madame [J] [P]-[T] épouse [G] recevable et bien fondée en son action ; Déclarer Madame [N] [O] veuve [P] coupable de recel successoral pour avoir omis volontairement un héritier de son époux, à savoir Madame [J] [P]-[I] épouse [G], son enfant du premier lit ; Condamner, en conséquence, in solidum Madame [O] veuve [P] et Maître [L] [I] et la SCP [I] [RT] [BN] à verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts à Madame [J] [P]-[T] ; Tirer toutes les conséquences de droit sur le recel successoral commis par Madame [O] et lui ordonner la restitution des droits de l’héritier omis volontairement, la perte consécutive des droits de Madame [O] sur les droits recelés et la restitution des fruits et revenus éventuels de ses droits, le tout sous la garantie financière de Maître [I] ; Déclarer Madame [J] [P]-[T] épouse [G] recevable et bien-fondé en son action en retranchement sur le fondement de l’article 1527 du Code civil ; Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [RI] [P] ; Désigner un notaire commis ; Ordonner que la décision à intervenir sera déclaré opposable aux autres héritiers de Monsieur [P], à savoir Monsieur [ZL] [P], Monsieur [W] [A]-[P], Monsieur [Y] [D] venant aux droits de Madame [AR] [A]-[P] épouse [D] prédécédée ; Condamner in solidum Madame [O] et Maître [I] à verser une indemnité de procédure d’un montant de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner les mêmes aux dépens.
Monsieur [ZL] [P] est décédé le [Date décès 3] 2023, laissant pour lui succéder son conjoint, Madame [B] [U] et ses deux fils, [K] et [QK].
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2024, Madame [B] [U], veuve [P], Monsieur [K] [P] et Monsieur [QK] [P] sont intervenus volontairement à l’instance, en qualité d’ayants droit de Monsieur [ZL] [P].
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2023, Madame [N] [O] veuve [P] et Monsieur [W] [A]-[P] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure.
Par ordonnance du 09 septembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré le Tribunal judiciaire de Marseille incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Toulon.
L’instance se poursuit devant le Tribunal judiciaire de Toulon, enregistrée sous le numéro RG 24/05994.
Monsieur [W] [A]-[P] est décédé le [Date décès 4] 2024, laissant pour lui succéder Madame [S] [Z], en sa qualité de légataire.
Par conclusions notifiée par RPVA le 09 décembre 2024, Monsieur [Y] [D], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en retranchement et tirée du défaut de qualité à agir de de Madame [P]-[T].
Par courrier notifié par RPVA le 05 mai 2025, l’avocat de Monsieur [D] a indiqué ne plus intervenir aux intérêts de son client.
L’incident a été évoqué à l’audience du 07 avril 2026.
1. Dans des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 09 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, Monsieur [Y] [D] demande au juge de la mise en état de :
— Juger irrecevable l’action en retranchement initiée par Madame [J] [P]-[T] épouse [G] dès lors qu’elle est prescrite ;
— Juger irrecevable l’action en partage judiciaire initiée par Madame [J] [P]-[T] épouse [G] dès lors que la demanderesse ne revêt pas la qualité à agir pour ce faire et qu’elle ne respecte pas les conditions de recevabilité de l’assignation comprenant une telle demande ;
— Condamner Madame [J] [P]-[T] épouse [G] à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [J] [P]-[T] épouse [G] aux dépens.
2. Dans des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 août 2025, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, Madame [B] [U] veuve [P], Monsieur [ZL] [P], Monsieur [K] [P] demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— Déclarer Monsieur [Y] [D] et son Conseil Maître Sylvain PONTIER de LA SELARL ABEILLE & ASSOCIES du Barreau de Marseille, dépourvus de capacité à agir devant le Tribunal Judiciaire de Toulon en la présente instance et matière ;
— Ordonner que le Juge de la mise en état, n’est pas valablement saisi.
A titre subsidiaire, et si Monsieur [Y] [D] venait à constituer avocat inscrit au Barreau de Toulon, pour régulariser la situation procédurale :
Ordonner que l’action en retranchement initiée par Madame [J] [P]-[T] épouse [G] est irrecevable, comme manifestent prescrite. ; Ordonner que l’action en partage judiciaire initiée par Madame [J] [P]-[T] épouse [G] est irrecevable dès lors que la demanderesse ne revêt pas la qualité à agir en l’absence d’indivision, entre elle et Madame [N] [O] Veuve [P] ; Ordonner que cette action est en tout état de cause irrecevable, pour violation de l’article 1360 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [J] [P]-[T] épouse [G] à payer à Madame [B] [U] Veuve [P], Monsieur [K] [P] et Monsieur [QK] [P], la somme totale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner tout succombant aux dépens du présent incident.
3. Dans des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, Madame [N] [O] veuve [P] et Madame [S] [Z], intervenant volontaire, demandent au juge de la mise en état de :
— Déclarer Mesdames [S] et [N] [P] recevables et bien fondées en leur demande d’incident ;
— Juger irrecevable l’action en retranchement initiée par Madame [J] [P]-[T] épouse [G] dès lors qu’elle est prescrite ;
— Juger irrecevable l’action en partage judiciaire initiée par Madame [J] [P]-[T] épouse [G] dès lors que la demanderesse ne revêt pas la qualité à agir pour ce faire et qu’elle ne respecte pas les conditions de recevabilité de l’action comprenant une telle demande ;
— Condamner Madame [J] [G] au versement d’un montant de 3.000 euros au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [J] [G] aux entiers dépens.
4. Dans des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 03 avril 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, Maître [L] [I] et la SCP [I] [RT] et [BN] demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable les conclusions d’incident de Monsieur [Y] [D] ;
— juger ce que de droit sur les demandes formées par Madame [O] tirée de la prescription de l’action en retranchement et de l’irrecevabilité de l’action en partage initiée par Madame [J] [P]-[T] épouse [G] ;
— condamner Madame [J] [P]-[T] épouse [G] à payer à Maître [I] et à la SCP [I] une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner en tous les frais et dépens de l’instance.
5. Dans des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 03 avril 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, Madame [J] [F] [C] [P]-[T] épouse [G] demande au juge de la mise en état de :
Tirer toutes conséquences de droit sur l’absence de constitution d’avocat de Monsieur [D] Débouter Mme [O] veuve [P], Mme [Z], Mme [B] [P], Messieurs [P] de leurs demandes, fins et prétentions tant au titre de la prescription non acquise de l’action en retranchement qu’au titre de la qualité à agir de Mme [G] en partage judiciaire ;Débouter Maître [L] [I] et la SCP [I] de ses demandes formulées à l’encontre de Mme [G] ;CONDAMNER Mme [O] veuve [P], Mme [Z], Mme [B] [P], Messieurs [P] in solidum à verser à Mme [G] une indemnité de procédure de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner le même aux dépens du présent incident.
L’incident a été mis en délibéré au 02 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la représentation de Monsieur [D]
Aux termes de l’article 419 du Code de procédure civile, le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse. Lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
La représentation étant obligatoire devant le présent tribunal, le dessaisissement de l’avocat de Monsieur [Y] [D] ne décharge celui-ci de son mandat de représentation que s’il a été remplacé par un nouveau représentant constitué.
Ainsi, à défaut de nouvelle constitution d’avocat au nom de Monsieur [Y] [D], il convient de considérer que ce dernier est toujours représenté par Maître Sylvain PONTIER.
Sur l’exception de procédure tirée de la nullité des conclusions de Monsieur [D]
Aux termes de l’article 117 du Code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité d’un acte le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne chargée de représenter une partie en justice. Une irrégularité de fond se présente comme le non-respect des règles de postulation par un avocat ayant formé une demande aux fins de liquidation et partage.
Aux termes de l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 : « Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie. »
En l’espèce, il est établi que Maître Sylvain PONTIER n’a pas son domicile dans le ressort du Tribunal judiciaire de Toulon mais dans celui de Marseille.
Or, dans le cadre de la procédure de partage et de licitation, la postulation doit être exercée par un avocat dont le domicile est dans le ressort de la juridiction saisie, à savoir le ressort du Tribunal judiciaire de Toulon.
Il convient, par conséquent, de prononcer la nullité des conclusions de Monsieur [Y] [D], notifiées par RPVA le 09 décembre 2024 par son avocat, Maître Sylvain PONTIER.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en retranchement
Madame [B] [U] veuve [P], Monsieur [ZL] [P], Monsieur [K] [P] et Monsieur [ZL] [P], Madame [N] [O] veuve [P] et Madame [S] [Z] soutiennent que l’action en retranchement exercée par Madame [J] [P]-[T] épouse [G] est prescrite, dès lors qu’elle a été introduite plus de dix ans après le décès de Monsieur [RI] [P], survenu le [Date décès 2] 2011. Ils font valoir que le délai de dix ans prévu par l’article 921 du Code civil constitue un délai butoir insusceptible de suspension ou d’interruption.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il ressort d’une jurisprudence constante que l’action en retranchement ouverte aux enfants d’un premier lit a le même régime que l’action en réduction instituée par l’article 920 du Code civil en cas de dépassement de la quotité disponible (voir notamment Cass. civ. 1ère, 10 juillet 1968).
En vertu de l’article 921 alinéa 2 dudit code, le délai de prescription de l’action en réduction pour les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007 est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Il résulte de ce texte que, pour être recevable, l’action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu’à dix ans après le décès à condition d’être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l’atteinte à la réserve (Civ. 1ère, 07 février 2024 n°22-13.665), étant précisé que le délai de deux ans ne concerne que les situations dans lesquelles l’héritier a eu connaissance de l’atteinte à sa réserve plus de cinq ans après l’ouverture de la succession. S’il a connaissance de l’atteinte à sa réserve après le décès, il dispose donc d’un délai de cinq années pour agir.
La jurisprudence précise que la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
En l’espèce, la succession a été ouverte au décès de Monsieur [MB] [P], soit le [Date décès 2] 2008. L’action en retranchement pouvait être exercée par les réservataires jusqu’au [Date décès 2] 2013 à minuit ou le [Date décès 2] 2018.
Madame [J] [P]-[T] épouse [G], héritière réservataire non gratifié, a formalisé pour la première fois une action en retranchement, par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2023, soit au-delà du délai de prescription de cinq ans ou de dix ans prévu par l’article 921 du code civil.
Toutefois, ce régime spécial n’exclut pas l’application des règles de droit commun relatives à la suspension de la prescription lorsqu’il est établi que le titulaire de l’action a été placé dans l’impossibilité d’agir.
Aux termes de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Aux termes de l’article 2232 du même code, le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Il appartient à celui qui se prévaut d’une telle suspension d’établir les circonstances précises l’ayant empêché d’exercer son action.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [RI] [P] est décédé le [Date décès 2] 2008 à [Localité 2].
Il est également établi que Madame [J] [P]-[T] épouse [G], fille du défunt issue d’une première union avec Madame [JL] [CI], n’a pas été mentionnée dans l’acte de notoriété reçu le 12 août 2011 par Maître [L] [I].
Il résulte au contraire de cet acte de notoriété que Madame [X] [O], épouse en secondes noces du défunt, a déclaré « attester la dévolution successorale telle qu’elle est établie ci-dessus, et certifier qu’à sa connaissance il n’existe aucun ayant droit à la succession dont il s’agit ».
Les pièces versées aux débats établissent pourtant que par requête déposée le 19 avril 2000 aux fins de changement de régime matrimonial, Monsieur [RI] [P] et Madame [X] [O] avaient saisi le Tribunal de grande instance de ROCHEFORT SUR MER d’une demande d’homologation de leur convention matrimoniale reçu le 27 janvier 2000 par Maître [L] [I], la requête mentionnant alors expressément Madame [J] [P] comme la fille de Monsieur [RI] [P].
Il se déduit de ces éléments que Madame [X] [O] avait connaissance de l’existence de Madame [J] [P]-[T] épouse [G] lors de l’établissement de l’acte de notoriété du 12 août 2011 par Maître [L] [I].
Dès lors, l’omission de Madame [J] [P]-[T] épouse [G] dans cet acte ne peut être regardée comme une simple erreur dépourvue d’incidence sur le cours de la prescription.
Cette omission porte en effet sur la dévolution successorale elle-même, l’acte de notoriété ayant précisément pour objet d’identifier les héritiers appelés à la succession et de permettre le règlement de celle-ci.
En certifiant qu’il n’existait, à sa connaissance, aucun autre ayant droit, alors que l’existence de Madame [J] [P]-[T] épouse [G] ressortait d’une procédure antérieure de changement de régime matrimonial à laquelle elle avait participé, Madame [X] [O] a contribué à établir une dévolution successorale incomplète.
Cette situation a eu pour effet de tenir Madame [J] [P]-[T] épouse [G] à l’écart du règlement successoral, de la priver de toute information utile sur l’ouverture de la succession de son père.
L’acte rectificatif de notoriété reçu le 24 décembre 2021, soit dix plus tard, par Maître [L] [I], confirme d’ailleurs que l’acte initial ne reflétait pas exactement la dévolution successorale, puisqu’il a été nécessaire d’y faire figurer Madame [J] [P]-[T] épouse [G] en sa qualité de fille de Monsieur [RI] [P].
Ainsi, Madame [J] [P]-[T] épouse [G] ne se borne pas à invoquer une découverte tardive de l’atteinte portée à ses droits réservataires. Elle établit avoir été omise de la dévolution successorale telle qu’elle a été constatée dans un acte authentique, alors que son existence était connue du conjoint survivant et du notaire, et avoir été, de ce fait, privée de la possibilité concrète d’exercer son action.
Dans ces conditions, la prescription ne peut être appréciée par la seule comparaison entre la date du décès, survenu le [Date décès 2] 2008, et la date d’introduction de l’action, soit le 18 novembre 2022.
Il convient de tenir compte de l’impossibilité dans laquelle Madame [J] [P]-[T] épouse [G] s’est trouvée d’agir tant qu’elle n’avait pas été mise en mesure de connaître le décès, la dévolution successorale établie hors sa présence et l’avantage matrimonial susceptible de porter atteinte à ses droits.
En l’absence de démonstration par les défendeurs que Madame [J] [P]-[T] épouse [G] avait eu, avant le 24 décembre 2021, une connaissance suffisante des faits lui permettant d’exercer son action, la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne peut être accueillie.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [B] [U] veuve [P], Monsieur [ZL] [P], Monsieur [K] [P] et Monsieur [ZL] [P], Madame [N] [O] veuve [P] et Madame [S] [Z].
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’indivision
Madame [B] [U] veuve [P], Monsieur [ZL] [P], Monsieur [K] [P] et Monsieur [ZL] [P], Madame [N] [O] veuve [P] et Madame [S] [Z] soutiennent que l’action en partage exercée par Madame [J] [P]-[T] épouse [G] est irrecevable, faute d’indivision.
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Il en résulte que l’action en partage suppose, en principe, l’existence de droits indivis de même nature entre les parties sur tout ou partie des biens ou valeurs composant la masse à partager.
En l’espèce, il est constant que, par jugement d’homologation du 20 septembre 2000, Monsieur [RI] [P] et Madame [US] [O] ont adopté le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale en toute propriété de la communauté au conjoint survivant.
Il n’est pas contesté que cette clause a vocation à produire ses effets au décès du premier époux, de sorte que les biens dépendant de la communauté sont attribués au conjoint survivant, sans que les héritiers du conjoint prédécédé puissent, sur ces seuls biens communs, revendiquer une indivision successorale avec le conjoint survivant.
La fin de non-recevoir est donc fondée en tant que la demande tend au partage, comme biens indivis, des biens communs attribués en pleine propriété au conjoint survivant par l’effet de la clause d’attribution intégrale.
Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à exclure toute recevabilité de l’action.
En effet, il est de jurisprudence constante (Civ. 1ère, 15 janvier 2025, pourvoi n° 22-24.672) que, malgré l’adoption par le défunt d’un régime de communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant, un héritier réservataire peut prétendre, le cas échéant, au partage des biens demeurés propres au défunt sur lesquels il détient une quote-part indivise, que l’indivision porte sur la pleine propriété ou sur l’un de ses démembrements, ainsi qu’au rapport ou à la réduction des libéralités consenties par le défunt.
Cette solution s’inscrit dans l’analyse selon laquelle l’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant n’exclut pas nécessairement l’existence d’une masse successorale à régler, notamment en présence de biens demeurés propres au défunt ou de libéralités rapportables ou réductibles, étant observé que dans ce cadre la succession peut donner lieu à des opérations de comptes, liquidation et partage lorsqu’existent des biens propres, des biens exclus de la communauté, ou encore des valeurs sujettes à rapport ou à réduction.
Or, en l’espèce, il est produit un acte notarié du 09 avril 2005 aux termes duquel Monsieur [RI] [P] et Madame [N] [O] ont consenti une donation en avancement d’hoirie à Monsieur [ZL] [P], portant sur trois parts sociales entièrement libérées de la SCI [2], d’une valeur totale de 6.860 euros.
Par ailleurs, il est fait mention, dans cet acte, d’une donation antérieure du 21 avril 1998, également consentie en avancement d’hoirie et avec obligation de rapport, au profit des trois enfants désignés, dont [ZL] [P].
Il est en outre relevé que Madame [J] [P], enfant issu d’un premier lit de Monsieur [RI] [P], n’apparaît pas dans ces actes, alors qu’elle a vocation à se prévaloir de la qualité d’héritier réservataire de son auteur.
Ces éléments font apparaître que la demande ne se limite pas au partage des biens communs attribués au conjoint survivant, mais porte également sur l’existence et les conséquences successorales de libéralités consenties du vivant du défunt, susceptibles d’être rapportées ou réduites, ainsi que sur la détermination des droits réservataires invoqués par Madame [J] [P].
Les valeurs rapportables ou réductibles ont vocation à être prises en compte dans les opérations de liquidation et, le cas échéant, dans la masse partageable.
Dès lors, la fin de non-recevoir doit être accueillie seulement en ce que la demande tend au partage des biens communs attribués en pleine propriété au conjoint survivant, et rejetée pour le surplus, dès lors que l’action tend également à l’examen de libéralités susceptibles de rapport ou de réduction ainsi qu’à la détermination des droits successoraux de l’enfant omis.
Sur la fin de non-recevoir tirée de non-respect de l’article 1360 du Code procédure civile
L’article 1360 du Code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Il résulte des pièces produites, notamment des correspondances échangées entre Madame [J] [P]-[T] épouse [G], le notaire, Maître [I] et la Chambre des notaires de Charente-Maritime, que :
— par acte notarié de 2005, Monsieur [RI] [P] et Madame [X] [O] veuve [P] ont consenti une donation portant sur trois parts sociales de SCI, avec mention d’une donation antérieure de 1998 en avancement d’hoirie au profit des trois enfants alors désignés comme présomptifs héritiers, Madame [J] [P]-[T] épouse [G], enfant issu du premier lit, n’étant pas mentionné dans cet acte.
— un courrier du 06 janvier 2021 de la Chambre des notaires confirme que seul un acte de notoriété rectificatif a été établi pour la succession, sans bilan actif-passif, et invite expressément Madame [J] [P]-[T] épouse [G] à engager une liquidation amiable « en vous rapprochant de Maître [I], ou du notaire de votre choix » ;
— les relances de Madame [J] [P]-[T] épouse [G] auprès de Maître [I], notamment par courrier du 1er février 2021, démontrent une volonté de règlement amiable. Cependant, le notaire a refusé par courriel du 16 février 2021 d’intervenir, indiquant notamment ne plus être en relation avec « Mme veuve [P] depuis plusieurs années » ;
— la Chambre des notaires, saisie à nouveau, a confirmé par courrier du 10 juin 2022 avoir sollicité Maître [I], qui a réitéré par courrier du 30 mai 2022 son impossibilité d’agir, précisant : « Madame [G] étant hors délai pour agir à l’encontre du conjoint survivant, le dossier a été classé en janvier 2011. Comme je l’ai indiqué à la plaignante, je n’ai pas de contact avec Mme veuve [P] et l’action étant prescrite, je n’envisage pas de la contacter afin d’entamer une hypothétique liquidation amiable. Il ne s’agit pas d’un refus d’instrumenter mais d’une impossibilité de le faire »
Il résulte de ces éléments que Madame [J] [P]-[T] épouse [G] ne s’est pas abstenue de rechercher une issue amiable. Elle a saisi l’instance professionnelle notariale compétente, s’est rapprochée du notaire instrumentaire, a procédé à plusieurs relances et s’est heurtée au refus de celui-ci d’intervenir, alors même qu’aucun bilan actif-passif de la succession n’avait été établi.
Dans ce contexte particulier, tenant à une succession présentée comme réglée par l’effet d’une clause d’attribution intégrale au conjoint survivant, à l’absence de bilan successoral, à l’omission alléguée d’un héritier réservataire et au refus du notaire instrumentaire « d’entamer une hypothétique liquidation amiable », les diligences ainsi accomplies caractérisent des démarches suffisantes en vue d’un règlement amiable au sens de l’article 1360 du Code de procédure civile.
Enfin, l’acte introductif d’instance permet d’identifier suffisamment les droits, biens et valeurs en discussion, à savoir les parts sociales données, la libéralité antérieure mentionnée dans l’acte notarié, ainsi que l’incidence de l’avantage matrimonial résultant du régime de communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant.
Les intentions du demandeur ressortent également de ses prétentions, celui-ci sollicitant la détermination de ses droits réservataires, la sanction du recel successoral allégué, ainsi que le retranchement de l’avantage matrimonial dans la mesure où celui-ci excéderait la quotité disponible spéciale entre époux.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Madame [B] [U] veuve [P], Monsieur [ZL] [P], Monsieur [K] [P], Madame [N] [O] veuve [P] et Madame [S] [Z].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne LEZER, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
PRONONÇONS la nullité des conclusions de Monsieur [Y] [D], notifiées par RPVA le 09 décembre 2024 par son avocat, Maître Sylvain PONTIER ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Madame [B] [U] veuve [P], Monsieur [ZL] [P], Monsieur [K] [P] et Monsieur [ZL] [P], Madame [N] [O] veuve [P] et Madame [S] [Z] tirée de la prescription de l’action en retranchement ;
DECLARONS irrecevable l’action en partage judiciaire initiée par Madame [J] [P]-[T] épouse [G], seulement en ce que la demande tend au partage des biens attribués en pleine propriété au conjoint survivant dans le cadre du régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale en toute propriété de la communauté au conjoint survivant ;
REJETONS pour le surplus la fin de non-recevoir soulevée par Madame [B] [U] veuve [P], Monsieur [ZL] [P], Monsieur [K] [P] et Monsieur [ZL] [P], Madame [N] [O] veuve [P] et Madame [S] [Z] tirée de l’absence d’indivision, dès lors que l’action tend également à l’examen de libéralités susceptibles de rapport ou de réduction ainsi qu’à la détermination des droits successoraux de l’enfant omis ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Madame [B] [U] veuve [P], Monsieur [ZL] [P], Monsieur [K] [P] et Monsieur [ZL] [P], Madame [N] [O] veuve [P] et Madame [S] [Z] tirée de la violation des dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS la clôture de l’affaire à effets au 19 octobre 2026 ;
FIXONS la présente affaire à l’audience de plaidoirie au fond devant ce tribunal siégeant en formation collégiale à l’audience du 19 novembre 2026 à 14 heures ;
Pour cette date, invitons les parties à se tenir prêtes à plaider,
RAPPELONS aux parties qu’elles conservent la faculté jusqu’à l’ouverture des débats de conclure une convention de procédure participative ou de recourir à tout autre mode amiable de résolution du litige ;
INVITONS, à cet égard, les parties à se prononcer sur l’opportunité d’une médiation et à informer le juge de la mise en état avant le 1er septembre 2026, étant précisé qu’en cas d’accord, la mesure de médiation serait immédiatement ordonnée ;
DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de la procédure au fond.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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