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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 15 mai 2026, n° 25/02596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02596 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NOBA
Minute n° 26/00223
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 15 Mai 2026
N° RG 25/02596 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NOBA
Présidente : Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente
Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [B] [G]
Entre
DEMANDEURS
Madame [Z] [L] [S] [H]
née le 18 Juin 1960 à [Localité 1] (83), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [D] [V] [W] [K]
né le 25 Janvier 1994 à [Localité 2] (92), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [E] [Y] [I] [K]
né le 28 Mars 1996 à [Localité 3] (92), demeurant [Adresse 3]
Madame [O] [U] [T] [K]
née le 01 Juillet 1999 à [Localité 2] (92), demeurant [Adresse 4]
Tous représentés par Me Thibault STEPHAN, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Madame [F] [Q] épouse [C] [X]
née le 22 Décembre 1979 à [Localité 4] (ARABIE SAOUDITE), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Y] [M] [C] [X]
né le 09 Mars 1973 à [Localité 5] (SYRIE), demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Julien PIASECKI, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 15 mai 2026
à : Me Antoine MATHIEU – 165
Me Thibault STEPHAN – 101006
Copie au médiateur
Copie au service de la médiation civile
Copie au dossier
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5],
représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet MERLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 393 873 401 ayant son siège social [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
Représenté par Me Antoine MATHIEU, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Il existe au [Adresse 7] à [Localité 1] un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété au sein duquel les époux [C] [X] sont propriétaires du lot n°1 et Madame [Z] [H] et ses trois enfants, Monsieur [K] [D], Monsieur [K] [E] et Madame [K] [O], sont propriétaires en indivision du lot n°2.
Cet ensemble immobilier est classé en zone UE du plan local d’urbanisme de la ville et supporte un espace boisé classé.
Invoquant subir des dommages du fait des travaux entrepris par les consorts [C] [X] au sein de l’immeuble, tant en parties communes qu’en parties privatives, Madame [Z] [H] a obtenu la désignation d’un expert selon ordonnance du juge des référés en date du 9 janvier 2024 (RG n°23/02262). La mesure d’expertise est en cours et se déroule également au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble.
Par ordonnance de référé du 19 septembre 2025 (RG n°24/00296), une mesure d’expertise a également été ordonnée, entre les parties, à la requête des époux [C] [X] concernant la délimitation des lots de copropriété n°1 et 2.
Reprochant aux époux [C] [X] de réaliser de nouveaux aménagements sur les parties communes, sans autorisation, les consorts [H] ont mandaté un commissaire de justice le 2 juillet 2025 aux fins d’en dresser constat, puis ont mis en demeure leurs voisins de retirer la piscine hors-sol installée.
En l’absence d’issue amiable, par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025, les consorts [H] [O] ont assigné les époux [X] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété sis [Adresse 5] devant le juge des référés.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 19 février 2026, les consorts [H] demandent au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 9, 15 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, des articles L.113-1 et L.113-2 du code de l’urbanisme, des articles R.421-2, R.421-9 et R.424-15 du code de l’urbanisme et de l’ordonnance de référé rendue par ce siège le 9 janvier 2024, de :
Les juger recevables et bien fondés en leur action et demandes ;Ordonner, et au besoin les y condamner, aux époux [C] [X] de s’abstenir d’effectuer tous travaux, d’installer une piscine hors sol ou tout autre ouvrage dans les parties communes extérieures de la copropriété faisant l’objet de l’expertise en cours, ce jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert désigné par l’ordonnance de référé du 9 janvier 2024 ;juger que le non-respect de cette obligation les rendra solidairement redevables d’une astreinte de 250 € par jour d’infraction depuis la date de constatation, par tous moyens de nature à en établir l’existence, des travaux effectués ou de l’installation d’un ouvrage prohibé jusqu’à la remise en état d’origine à leurs seuls frais des parties communes concernées ;condamner solidairement les époux [C] [X] à leur payer une somme de 3.000 €, à titre provisionnel, à valoir sur les dommages et intérêts en réparation de leur préjudice subi du fait de l’atteinte portée à la jouissance paisible de leur lot, à l’esthétique et à la destination de l’immeuble ;débouter les époux [C] [X] de toutes demandes reconventionnelles, fins et conclusions ;condamner solidairement les époux [C] [X] au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner solidairement les époux [C] [X] aux entiers dépens de l’instance.Par conclusions du 16 février 2026 reprises oralement, les époux [C] [X] demandent au juge des référés de :
Débouter les consorts [H] de l’intégralité de leur action et de leurs demandes en référé ;Condamner solidairement les consorts [H] à retirer à leurs frais la caméra de surveillance qu’ils ont installé sur les parties communes de la copropriété sise [Adresse 7] à [Localité 6] dans un délai de trois jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 € par jour de retard après expiration de ce délai ;Ordonner, et au besoin les y condamner, aux consorts [H] de s’abstenir d’effectuer tous travaux ou d’implanter tout nouvel ouvrage dans les parties communes extérieures de la copropriété faisant l’objet de l’expertise en cours, et ce jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert désigné par l’ordonnance de référé du 9 janvier 2024 ; de même que de préjuger des actions des différentes parties à la procédure, notamment en s’abstenant de donner des consignes au syndic professionnel gérant la copropriété ;juger que le non-respect de cette obligation les rendra solidairement redevables d’une astreinte de 300 € par jour depuis la date de constatation des travaux ou d’implantation de tout ouvrages prohibés par tous moyens de nature à en établir l’existence jusqu’à la remise en état d’origine à leurs frais ; ou de toute ingérence dans les expertises en cours en dehors des dires adressés aux experts judiciaires ;Condamner solidairement les consorts [H] au paiement d’une somme de 5.000 €, à titre provisionnel, à valoir sur les dommages et intérêts en réparation de leur préjudice subi du fait de l’atteinte portée à la jouissance paisible de leur lot, et à l’atteinte au droit à l’image et à la vie privée ;Condamner solidairement les consorts [H] au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au profit de Madame [F] [C] [X] et Monsieur [Y] [C] [X] ;Condamner solidairement les consorts [H] aux entiers dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] a indiqué, lors de l’audience, qu’il s’en rapporte à justice.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, en sa version modifiée par la loi du 23 mars 2019, énonce qu’en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, eu égard aux circonstances dans lesquelles s’inscrivent les demandes respectives des parties, il n’apparaît pas exclu qu’une issue amiable puisse être trouvée à ce litige par le biais d’une médiation.
Il apparaît en conséquence opportun d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur dans le cadre d’une réunion d’information à la médiation, afin de leur permettre à chacune de rechercher et de négocier des solutions satisfaisantes, avec l’aide d’une tierce personne impartiale, au cours d’entretiens confidentiels, destinés à renouer le dialogue et exprimer les attentes de chacun, afin de rendre possible un retour à des relations de voisinage apaisées.
Dans cette attente, l’ensemble des demandes sera réservé.
L’affaire sera rappelée à l’audience de référé du 4 septembre 2026 à 9h00 afin de connaître les suites réservées à cette réunion d’information.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et avant dire droit,
Sursoit à statuer sur les demandes,
Enjoint à chacune des parties d’assister à une séance d’information sur la médiation,
Dit que les parties seront convoquées par les soins de Monsieur [A] [R] ([Courriel 1]) en qualité de médiateur dès réception de la présente ordonnance,
Donne mission à Monsieur [A] [R]:
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
— de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure,
— lui fixons un délai de 2 mois pour ce faire,
Dit que le médiateur transmettra au Tribunal les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation,
Rappelle que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 et que la présence des avocats, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, est recommandée,
Rappelle que cette réunion d’information est gratuite et que la médiation éventuellement mise en oeuvre par la suite peut, sous condition de ressources, être prise en charge par l’aide juridictionnelle,
Rappelle que l’inexécution de l’injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou qu’elle pourra constituer l’un des critères de l’équité, lors de l’appréciation par le juge des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée :
Désigne Monsieur [A] [R] pour y procéder et disons qu’il pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ; disons qu’en cas de besoin, il pourra s’adjoindre un co-médiateur à charge d’en aviser le Tribunal,
Dit que cette désignation est faite pour trois mois et que ce délai commence à courir à compter de la date de la première réunion de médiation tenue effectivement,
Dit que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
Dit que le médiateur informera le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière,
Dit qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le Tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues, sans davantage de précision,
Rappelle que si une mesure de médiation était entamée, la juridiction resterait saisie pendant le cours de la médiation,
Fixe à 1200 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur en cas d’accord des parties pour la médiation et dit qu’elle sera répartie en trois parts égales ainsi :
— 400 € à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble,
— 400 € à la charge des consorts [H],
— 400 € à la charge des époux [C] [X]
Dit que chaque partie devra se libérer de la somme qui lui incombe, entre les mains du médiateur, avant la date de la première réunion à peine de caducité de la désignation du médiateur,
Dit que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération,
Dit que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,
Dit qu’en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le Tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,
Dispense la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 111-1 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles,
Renvoie les parties à l’audience de référé du 4 septembre 2026 à 9h00.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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