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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 22 mai 2026, n° 24/02044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/513
JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02044 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S2LR
NAC : 72A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assistée de
Madame GALY, greffier lors des débats
Madame GIRAUD, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 10 Mars 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE PORTE D'[Localité 1] SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS [Adresse 2], RCS [Localité 2] 493 528 004., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 359
DEFENDEUR
M. [M] [S], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Hugo BOUILLET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 341
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par exploit d’huissier en date du 30 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sis [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SAS SQUARE HABITAT (ci-après le SDC), a assigné M. [M] [S] en paiement de la somme de 16 973,54 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie tenue en formation juge unique du 10 mars 2026 et mise en délibéré au 14 mai 2026, prorogé au 22 mai 2026 à cause du déménagement du service civil général et des jours fériés.
Prétentions et moyens
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, le SDC demande au tribunal de :
Débouter M. [M] [S] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner M. [M] [S] à lui payer la somme de 18.735,27 euros selon décompte arrêté au 22 avril 2025 majoré des intérêts à compter de l’assignation ;Le condamner à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles ;Le condamner aux dépens de l’instance. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 août 2024, [M] [S] demande au tribunal, au visa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, de l’article 1343-5 du code Civil et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, de :
A titre principal,
Débouter le SDC de sa demande de condamnation à la somme de 16.973,54€ majorée des intérêts à compter de l’assignation ;Condamner SDC à recalculer les charges qu’il doit en fonction de ses tantièmes de copropriété corrigés ;A titre subsidiaire,
Echelonner sa dette à l’égard du SDC en 24 mensualités ;Dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit égal au taux légal. En tout état de cause,
Condamner le SDC à lui payer une somme de 2 000 € dont distraction au profit de Maître Hugo BOUILLET, avocat, sur son affirmation de droit, dans les conditions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Condamner le SDC aux dépens de l’instance.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la demande en paiement des arriérés de charges
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En vertu de l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967, l’approbation des comptes du syndicat par l’assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chaque copropriétaire.
En l’espèce, conformément à ce que soutient le défendeur, l’attribution de tantièmes des parties communes générales de l’immeuble dans les procès-verbaux d’assemblée générale versés au débat et des appels de charges qui lui ont été adressés (soit 106 tantièmes) ne correspond pas aux tantièmes affectés au lot n°6 de M. [S] par le règlement de copropriété (soit 101 tantièmes).
Le syndicat reconnaît cette erreur et indique qu’après régularisation M. [S] est redevable de la somme de 18 735,27 euros, suite aux travaux de ravalement de façade qui ont été votés.
Le syndicat produit à l’appui de sa demande :
* la matrice cadastrale (pièce n°1 DEM)
* le règlement de copropriété (pièce n°2 DEM)
* le mandat de syndic (pièces n°3 DEM)
* les procès-verbaux des assemblées générales de 2022 et 2023 (pièces n°5 DEM)
* le décompte des sommes dues au mois de mars 2024 ainsi que les appels de fond 2023 et 2024 (pièce n°4 DEM)
* deux mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 août 2023 et 5 septembre 2023 (pièce n°6 DEM)
* le calcul de régularisation de la répartition (pièce n°8 DEM)
* un décompte au 15 octobre 2024 (pièce n°9 DEM)
* les appels de fonds 3T et 4T 2024 (pièce n°1° DEM)
* un décompte 2023 (pièce n°11 DEM)
* le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 Juin 2024 (pièce n°12 DEM)
* un décompte au 22 avril 2025 (pièce n°13 DEM)
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par les parties, la créance du syndicat est établie à hauteur de la somme de 18 735,27 euros au titre des charges impayées.
Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la présente assignation.
Sur la demande aux fins de délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
M. [S] sollicite le bénéfice des délais de paiement de deux années arguant qu’il vit désormais seul et séparé de fait de son épouse dans un contexte de séparation très conflictuelle. Il précise que sa seule ressource est le RSA, à hauteur de 543,02 euros par mois et que l’appartement objet du présent litige est donné en location par son épouse qui en perçoit seule les revenus.
Le syndicat s’y oppose indiquant que M. [S] est divorcé eu égard à son avis d’imposition, que l’impayé est bien antérieur au bail consenti par Mme, que ce loyer mensuel est de 740 euros, que ni Monsieur ou Mme [S] ne règle les charges en contrepartie et que ce défaut de paiement place la copropriété en difficulté puisque les travaux ne peuvent être commandés tant que le syndicat n’a pas la totalité des fonds pour les payer.
Il appartient à M. [S] de justifier de sa situation financière, de ses difficultés de trésorerie et des démarches ou perspectives permettant au tribunal de s’assurer, à l’issue de ce délai de deux années, de leur capacité à s’acquitter du montant de l’intégralité des sommes dues.
En l’espèce, M. [S] produit aux débats :
Son avis d’imposition 2024 portant sur les revenus 2023, lequel est à son seul nom et fait apparaître un revenu brut global égal à zéro ; Une attestation de la CAF datée du 11 juin 2024 indiquant que M. [S] a perçu le revenu de solidarité active à hauteur de 534,82 euros ; Un contrat de location portant sur le lot litigieux au nom de Mme [O] [S], d’une durée de trois ans et daté du 14 avril 2024.
Si ces éléments démontrent l’existence d’une situation financière délicate, non seulement ils ne sont pas actualisés en 2025 (ni à ce jour) mais ils sont aussi insuffisants à justifier, compte tenu des délais écoulés, de la capacité de M. [S] à assurer le règlement de cette créance.
Dans ces conditions, cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
M. [S], qui succombe, sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Toute demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE M. [M] [S] à payer au syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 8] à [Localité 2], représenté par son syndic, la la SAS [Adresse 2], la somme 18 735,27 euros au titre des charges de copropriété échues, avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation pour le surplus ;
DIT que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [S] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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