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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 22 mai 2026, n° 21/02948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 21/02948 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QB4O
NAC : 71F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors de l’audience : Madame GALY
GREFFIER pour la mise à disposition : Madame GIRAUD
DEBATS
à l’audience publique du 10 Mars 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [Z] [F] veuve [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 138
DEFENDERESSES
Syndicat de Copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 2] pris en la personne de son syndic Mme [W] [M]., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Audrey MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 500
Mme [W] [M] syndic bénévole, prise en tant en son nom personnel, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Audrey MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 500
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
L’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] est une copropriété composée de deux copropriétaires :
— Mme [W] [M] et M. [K] qui y possèdent, en indivision, le lot 1 totalisant 629/1000èmes de la partie indivise du sol et des parties communes ;
— Mme [Z] [Y] qui est propriétaire des lots 2 et 3 totalisant 371/1000èmes de la partie indivise du sol et des parties communes.
Mme [M] est le syndic bénévole représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] (ci-après le SDC).
Par courrier du 22 mai 2020, Mme [M], en qualité de syndic bénévole, a convoqué Mme [Y] à l’assemblée générale devant se tenir le 12 juin 2020 à 10H. Suite à une demande de report formée par Mme [Y], la date de l’assemblée générale a été décalée au 24 juillet 2020.
L’assemblée générale s’est tenue et un procès-verbal a été établi.
Par assignation du 12 novembre 2020, Mme [Y] a sollicité l’annulation des décisions prises lors de l’assemblée générale du 24 juillet 2020 et la désignation d’un syndic professionnel, outre la condamnation de Mme [M] à lui payer la somme de 12 000 € en réparation du préjudice subi et celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi que les entiers dépens.
Par courrier en date du 3 mars 2021, Mme [M] a convoqué une nouvelle assemblée générale pour le 2 avril 2021.
L’assemblée générale s’est tenue et un procès-verbal a été établi.
Par assignation en date du 28 mai 2021, Mme [Y] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE le SDC et Mme [M] en son nom personnel afin notamment d’annuler toutes les décisions prises par l’assemblée générale du 2 avril 2021 et de désigner un syndic professionnel.
Par ordonnance en date du 27 octobre 2021, le juge de la mise en état, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, a joint les deux instances.
Par courrier du 3 mars 2022, Mme [M], en qualité de syndic bénévole, a convoqué Mme [Y] à l’assemblée générale devant se tenir le 2 avril 2022.
L’assemblée générale s’est tenue et un procès-verbal a été établi.
Par exploit d’huissier en date du 10 juin 2022, Mme [Y] a fait assigner le SDC et Mme [M] en son nom propre, devant le tribunal judiciaire afin notamment d’annuler toutes les décisions prises par l’assemblée générale du 2 avril 2022 et de désigner un syndic professionnel.
Mme [M], en qualité de syndic bénévole, a convoqué Mme [Y] à l’assemblée générale devant se tenir le 1er avril 2023.
L’assemblée générale n’a pas eu lieu.
Par exploit d’huissier en date du 15 juin 2023, Mme [Y] a fait assigner le SDC et Mme [M] en son nom propre, devant le tribunal judiciaire afin notamment d’annuler toutes les décisions prises par l’assemblée générale du 1er avril 2023 et de désigner un syndic professionnel.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 janvier 2024, les instances ont été jointes.
Par exploit d’huissier en date du 27 juin 2024, Mme [Y] a fait assigner le SDC et Mme [M], à titre personnel, pour que soient annulées les décisions relatives à l’administration du syndicat des copropriétaires de l’immeuble qui lui ont été notifiées par lettre datée du 2 mai 2024 et que soit désigné un syndic professionnel.
Par ordonnance en date du 23 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances sous le numéro le plus ancien.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie, tenue en formation juge unique du 10 mars 2026 et mise en délibéré au 14 mai 2026, prorogé au 22 mai 2026 en raison des contraintes liés au déménagement du service civil général sur un autre site et des jours fériés.
Prétentions et moyens
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, Mme [F] demande au tribunal, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 :
— Annuler toutes les décisions qui auraient été prises lors de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2] qui s’est tenue le 24 juillet 2020 ;
— Annuler toutes les décisions qui auraient été prises lors de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2] qui s’est tenue le 2 avril 2021 ;
— Annuler toutes les décisions qui auraient été prises lors de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2] qui s’est tenue le 2 avril 2022 ;
— Annuler toutes les décisions relatives à l’administration du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2] notifiées à Mme [Y] par lettre datée du 17 avril 2023 désignant Mme [M] en qualité de syndic bénévole de l’immeuble et renouvelant le contrat d’assurance ;
— Annuler toutes les décisions relatives à l’administration du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2] notifiées à Mme [Y] par lettre datée du 2 mai 2024 désignant Mme [M] en qualité de syndic bénévole de l’immeuble pour une année à compter du 20 avril 2024, et approuvant les comptes de l’exercice clos le 22 mars 2024, et le budget prévisionnel pour l’exercice du 18 avril 2024 au 17 avril 2025 ;
— Dire et juger qu’il convient de désigner un syndic professionnel aux fins d’administrer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2], et désigner tel syndic à cet effet ;
— Condamner Mme [M], prise en son nom personnel, à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi ;
— Condamner Mme [M], prise en son nom personnel, à lui payer une indemnité de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— Rejeter toutes les demandes adverses.
Dans leurs dernières prétentions, notifiées par voie électronique le 12 février 2025, le SDC et Mme [M] en son nom personnel demandent au tribunal, au visa de l’article 41-16 de la loi n °65-557 du 10 juillet 1965, entré en vigueur le 1er juin 2020, de :
— Rejeter la demande d’annulation des résolutions de l’assemblée générale du 24 juillet 2020 ;
— Rejeter la demande d’annulation des résolutions de l’assemblée générale du 2 avril 2021 ;
— Rejeter la demande d’annulation des résolutions de l’assemblée générale du 2 avril 2022 ;
— Rejeter la demande d’annulation de la désignation du syndic et de la souscription de l’assurance obligatoire de l’immeuble faites par l’indivision [M] [K] le 17 avril 2023 ;
— Rejeter la demande d’annulation de la désignation du syndic faites par l’indivision [M] [K] le 2 mai 2024 ;
— Rejeter la demande de désignation d’un syndic professionnel en l’absence de tout fondement juridique ;
— Statuer ce que de droit sur la demande d’annulation du budget et des comptes approuvés par l’indivision [M] [K] le 2 mai 2024 ;
— Juger qu’un syndic bénévole, en la personne de Mme [W] [M], est en exercice ;
— Débouter Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros à l’encontre de Mme [M] à titre personnel ;
— Condamner Mme [Y] à verser à Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— Condamner Mme [Y] à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— Condamner Mme [Y] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner que l’indivision [M]/[K] sera exonérée, en sa qualité de copropriétaire, de toute quote-part au titre des condamnations du syndicat des copropriétaires et de tous frais et honoraires exposés par le Syndicat à raison de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 Juillet 1965.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur la demande d’annulation des assemblées générales
— Sur l’annulation de l’assemblée générale du 24 juillet 2020
Mme [Y] fait valoir deux moyens :
— L’absence de mention de la date de réception du formulaire de vote par correspondance sur la feuille de présence ;
— L’absence de mention des voies et délais de recours contre les décisions adoptées sur le procès-verbal
Ces deux moyens sont contestés en défense.
Sur ce,
L’article 14 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit qu’il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets, qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé :
— présent physiquement ou représenté ;
— participant à l’assemblée générale par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique ;
— ayant voté par correspondance avec mention de la date de réception du formulaire par le syndic.
Dans le cas où le copropriétaire ou l’associé est représenté, la feuille de présence mentionne les nom et domicile du mandataire désigné et précise le cas échéant si ce dernier participe par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique.
Cette feuille indique pour chaque copropriétaire le nombre de voix dont il dispose, le cas échéant en faisant application des dispositions des deuxième et troisième alinéas du I de l’article 22 et du dernier alinéa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent physiquement, ou par son mandataire.
Elle est certifiée exacte par le président de séance désigné par l’assemblée générale.
Elle peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et 1 367 du code civil.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de la réunion du 24 juillet 2020 que la feuille de présence ne mentionne pas la date de réception du formulaire par le syndic. Or aucun copropriétaire n’a voté par correspondance.
De manière surabondante, l’article 17-1 ajouté au décret de 1967 par le décret du 2 juillet 2020 (3) dispose que " l’irrégularité formelle affectant le procès-verbal d’assemblée générale ou la feuille de présence, ['] n’entraîne pas nécessairement la nullité de l’assemblée générale dès lors qu’il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n’en est pas affecté » ; ce qui est le cas en l’occurrence.
Ce moyen doit donc être rejeté.
L’article 18 du même décret prévoit que le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l’assemblée générale court à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants. Dans le cas prévu à au premier alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965, cette notification est adressée au représentant légal de la société lorsqu’un ou plusieurs associés se sont opposés ou ont été défaillants.
La notification ci-dessus prévue doit mentionner les résultats du vote et reproduire le texte du deuxième alinéa de l’article 42 de ladite loi.
En outre, dans le cas prévu à au premier alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965, un extrait du procès-verbal de l’assemblée est notifié au représentant légal de la société propriétaire de lots, s’il n’a pas assisté à la réunion.
En l’espèce, il est reconnu que cet article 42 alinéa 2 n’a pas été reproduit dans la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 24 juillet 2020.
Or il est de jurisprudence constante que l’absence de reproduction dans la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du texte de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 rend cette notification irrégulière. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 28 janvier 2015, 13-23.552).
Contrairement à ce que soutient Mme [Y], cette irrégularité ne rend pas l’assemblée générale nulle mais signifie que le délai de deux mois après notification du procès-verbal au-delà duquel on ne peut engager une procédure en annulation ne peut plus être invoqué et que les copropriétaires peuvent agir pendant un délai de dix ans.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Par conséquent, Mme [Y] sera déboutée de sa demande d’annulation de toutes les décisions qui auraient été prises lors de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2] qui s’est tenue le 24 juillet 2020.
— Sur l’annulation de l’assemblée générale du 2 avril 2021
Mme [Y] invoque deux moyens :
— L’absence de convocation régulière de cette assemblée du fait de la nullité de l’assemblée précédente ;
— Le non-respect de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur ce,
L’assemblée générale du 24 juillet 2020 étant régulière, le premier moyen sera d’office rejeté.
L’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit notamment que ne peuvent ni recevoir de mandat pour représenter un copropriétaire, ni présider l’assemblée générale le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son concubin.
En l’espèce, il est constant que M. [K], concubin de Mme [M], a été désigné président de séance.
La violation de cette disposition d’ordre public emporte nullité des délibérations de l’assemblée.
Dès lors, l’assemblée générale du 2 avril 2021 est nulle ainsi que toutes les décisions prises qui en découlent.
Toutefois l’annulation d’une assemblée générale n’entraîne pas la nullité des assemblées générales suivantes convoquées par un syndic sans pouvoir pour ce faire, l’annulation de ces dernières devant également obéir aux conditions de délai de deux mois posé par l’article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
— Sur l’annulation de l’assemblée générale du 2 avril 2022
Le président de séance de cette assemblée générale étant M. [K], cette assemblée générale, pour les mêmes raisons susmentionnées est également nulle.
— Sur la demande d’annulation de la désignation du syndic et de la souscription de l’assurance obligatoire de l’immeuble faites par l’indivision [M] [K] le 17 avril 2023
Aucun moyen de droit n’est soulevé au soutien de cette demande.
Or, il ressort de l’article 41-16 de la loi du 10 juillet 1695 que, par dérogation aux dispositions de l’article 17, du troisième alinéa du I de l’article 18, du a du II de l’article 24, du a de l’article 25 et du deuxième alinéa du I de l’article 22 :
1° Les décisions de l’assemblée générale relevant de la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, ainsi que la désignation du syndic peuvent être prises par le copropriétaire détenant plus de la moitié des voix ;
2° Les décisions de l’assemblée générale relevant de la majorité des voix de tous les copropriétaires sont prises par le copropriétaire détenant au moins deux tiers des voix ;
3° Indépendamment du nombre de voix dont il dispose, chaque copropriétaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation de l’immeuble en copropriété, même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Par courrier en date du 17 avril 2023, les consorts [M] – [K], agissant en qualité de copropriétaire détenant plus de la moitié des voix du syndicat, ont ainsi (après avoir convoqué une assemblée générale à laquelle Mme [Y] a refusé de se rendre):
— Désigné Mme [M], copropriétaire de l’immeuble, comme syndic bénévole pour une durée d’une année à dater du 17 avril 2023 ;
— Renouvelé le contrat d’assurance Allianz (n°54797052).
Aucun motif ni en droit ni en fait ne permet de faire droit à cette demande d’annulation, étant précisé de manière surabondante que ce courrier ne peut s’analyser en abus de majorité tel qu’il est défini par la cour de cassation. En effet, « une décision d’assemblée générale ne peut être annulée pour abus de majorité que s’il est établi qu’elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu’elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires. »
Or il est obligatoire pour le syndicat de souscrire à une assurance selon la loi du 9-1 de la loi du 10 juillet 1965 et la désignation d’un syndic est également une obligation légale.
La demande de Mme [Y] à ce titre sera rejetée.
— Sur la demande d’annulation de toutes les décisions relatives à l’administration du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2] notifiées à Mme [Y] par lettre datée du 2 mai 2024 désignant Mme [M] en qualité de syndic bénévole de l’immeuble pour une année à compter du 20 avril 2024, et approuvant les comptes de l’exercice clos le 22 mars 2024, et le budget prévisionnel pour l’exercice du 18 avril 2024 au 17 avril 2025 ;
Cette demande est également fondée sur l’abus de majorité.
Or, le tribunal constate que la copropriété se trouve dans une impasse, puisque Mme [Y] a refusé de se rendre à l’assemblée générale convoquée par Mme [M] et que ni cette dernière ni son conjoint ne peuvent présider la séance, de sorte qu’aucune assemblée générale ne peut se tenir sans Mme [Y].
En décidant, par courrier du 2 mai 2024, de désigner Mme [M] en qualité de syndicat bénévole de l’immeuble pour une année à compter du 20 avril 2024 et en approuvant les comptes de l’exercice clos le 22 mars 2024 et le budget prévisionnel pour l’année à venir, les consorts [M] – [K], copropriétaires majoritaires, n’ont pas agi en abus de majorité mais ont simplement permis le fonctionnement à minima de la copropriété.
Dès lors, la demande de Mme [Y] à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de désignation d’un syndic professionnel
Le tribunal constate que cette demande n’est pas justifiée en droit.
Sur ce,
L’article 46 du décret du 10 juillet 1965 prévoit qu’à défaut de nomination du syndic par l’assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet, le président du tribunal judiciaire désigne le syndic par ordonnance sur requête d’un ou plusieurs copropriétaires ou sur requête d’un ou plusieurs membres du conseil syndical ou du maire de la commune ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat du lieu de situation de l’immeuble.
La même ordonnance fixe la durée de la mission du syndic. Cette durée peut être prorogée. Il peut être mis fin à la mission suivant la même procédure.
Indépendamment de missions particulières qui peuvent lui être confiées par l’ordonnance visée à l’alinéa 1er du présent article, le syndic ainsi désigné administre la copropriété dans les conditions prévues par les articles 18 à 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et par le présent décret. Il doit notamment convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic deux mois avant la fin de ses fonctions.
La mission du syndic désigné par le président du tribunal cesse de plein droit à compter de l’acceptation de son mandat par le syndic désigné par l’assemblée générale.
En l’espèce, la demande est mal fondée et ne pourra qu’être rejetée, faute de respecter le formalisme prévu à l’article susmentionné.
Sur la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Mme [M] en son nom personnel
Le tribunal constate que cette demande n’est pas fondée en droit.
Il résulte des écritures de la demanderesse que sont entremêlés des manquements de Mme [M] en sa qualité de syndic bénévole comme le refus de communiquer des documents importants dans la gestion de l’immeuble, des conflits d’intérêts, le non-respect de faire appliquer les obligations de la copropriété (fermer le portail) et des agissements fautifs personnels, tels que injures ou menaces, oublis de fermer le portail, courriers « tagués », attitude injurieuse et méprisante, etc.
Sa demande doit donc être examinée à l’aune des troubles anormaux du voisinage.
Sur ce,
Nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage.
Le trouble anormal de voisinage est caractérisé par un dommage qui excède les inconvénients ordinaires du voisinage, obligeant celui qui s’en trouve à l’origine à le réparer, quand bien même aucune faute ne peut lui être reprochée.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne pas causer à la propriété d’autrui un dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
La réparation du trouble de voisinage suppose en conséquence la caractérisation d’un trouble qui soit anormal en ce qu’il excède les conséquences normales du voisinage, actuel et en lien de causalité direct avec l’action du propriétaire ou du locataire voisin.
Il appartient à celui qui poursuit le propriétaire voisin de démontrer tant la réalité du trouble que son caractère anormal.
En l’espèce, si la situation au sein de cette toute petite copropriété paraît manifestement très conflictuelle depuis plusieurs années, les éléments versés au débat ne permettent pas d’en conclure que Mme [M] en son nom personnel cause un trouble anormal du voisinage à Mme [Y].
De manière surabondante, les preuves d’une faute civile de Mme [M] et d’un éventuel préjudice en découlant pour Mme [Y] ne sont pas plus démontrées et ne permet pas d’engager la responsabilité de Mme [M] sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Mme [Y] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le tribunal invite par ailleurs les parties à essayer de restaurer un canal de communication entre elles et à rétablir une relation plus apaisée, puisqu’elles ont vocation à continuer à vivre dans le même lieu, en se faisant aider par exemple par un tiers tel un médiateur lequel a pour mission de notamment de rétablir le dialogue entre les parties et de les accompagner afin de trouver une solution pérenne et dans l’intérêt de tous.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [M] en son nom personnel au titre de son préjudice moral
L’article 1240 du code civil pose le principe que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir la faute et le préjudice en lien avec cette dernière.
En l’espèce, force est de constater que Mme [Y] s’inscrit dans une démarche de contestation systématique de toute décision prise par Mme [M], que l’utilisation excessive de « fiches navettes » constitue une forme de harcèlement au sens de la langue française en ce qu’elle soumet Mme [M] a d’incessantes petites attaques, demandes, critiques et/ou réclamations continuelles, que Mme [Y] dénigre également cette dernière auprès des professionnels intervenant pour la copropriété.
Ce comportement constitue une faute ayant nécessairement des conséquences néfastes sur le bien -être et la sérénité de Mme [M], ce qui constitue un préjudice moral.
Mme [Y] sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les autres mesures
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [Y] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la nature de la décision, chaque partie conservera la charge des frais qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance.
Toute demande à ce titre sera rejetée.
Conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, l’indivision [M] – [K] sera dispensée du paiement de sa quote-part de charges de copropriété en rapport avec les frais et charges de la présente procédure.
Compte tenu de la nature des faits et de la décision, il sera rappelé que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire :
DEBOUTE Mme [Z] [Y] née [F] de sa demande d’annulation de toutes les décisions qui auraient été prises lors de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2] qui s’est tenue le 24 juillet 2020 ;
ANNULE l’assemblée générale du 2 avril 2021 et toutes les décisions qui en découlent ;
ANNULE l’assemblée générale du 2 avril 2022 et toutes les décisions qui en découlent ;
DEBOUTE Mme [Z] [Y] née [F] de sa demande d’annulation de toutes les décisions relatives à l’administration du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2] qui lui ont été notifiées par lettre datée du 17 avril 2023 désignant Mme [M] en qualité de syndic bénévole de l’immeuble et renouvelant le contrat d’assurance ;
DEBOUTE Mme [Z] [Y] née [F] de sa demande d’annulation de toutes les décisions relatives à l’administration du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2] qui lui ont été notifiées par lettre datée du 2 mai 2024 désignant Mme [M] en qualité de syndic bénévole de l’immeuble pour une année à compter du 20 avril 2024, et approuvant les comptes de l’exercice clos le 22 mars 2024, et le budget prévisionnel pour l’exercice du 18 avril 2024 au 17 avril 2025 ;
REJETTE la demande de Mme [Z] [Y] née [F] relative à la désignation d’un syndic professionnel ;
DEBOUTE Mme [Z] [Y] née [F] de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [Z] [Y] née [F] à payer à Mme [W] [M] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [Y] née [F] aux dépens de l’instance ;
DISPENSE l’indivision [M] – [K] du paiement de sa quote-part de charges de copropriété en rapport avec les frais et charges de la présente procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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