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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 13 mai 2026, n° 24/05086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/05086 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOUN
NAC: 30A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
ORDONNANCE DU 13 Mai 2026
Madame LERMIGNY, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 11 Février 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSES
S.A.S. [I] [V], RCS [Localité 1] 885 359 786., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 17
S.A.S. [I] [X], RCS [Localité 2] 928 520 246., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 17
DEFENDEURS
S.C.I. DE LA PLAINE, RCS [Localité 3] 329 392 443., dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
M. [R] [E]
né le 25 Octobre 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 93
Mme [D] [N] épouse [E], décédée
née le 09 Avril 1936 à , demeurant EHPAD MAISON DE RETRAITE ORPEA – [Adresse 5]
défaillant
PARTIES INTERVENANTES
Mme [Z] [M] épouse [E], en qualité d’héritière de Mme [D] [E]
née le 05 Juin 1954 à , demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 93
Mme [U] [B], en qualité d’héritière de Mme [D] [E], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 93
EXPOSE DU LITIGE
La société [I] [V] devenue [I] [X] a conclu deux baux commerciaux portant sur des locaux situés au [Adresse 8] à [Localité 5], à savoir :
— Monsieur [R] [E] et Madame [D] [E] ont consenti un bail commercial au preneur le 15 janvier 2024, portant sur le lot n°8 de l’immeuble concerné,
— la SCI [Adresse 9] a consenti un bail commercial au preneur le 16 janvier 2024, portant sur le lot n°6 de l’immeuble concerné,
la destination des locaux loués étant “à l’usage exclusif de vente de vêtements de prêt-à-porter avec accessoires et à titre accessoire la vente de chaussures, bagagerie, maroquinerie, à l’exclusion de toute autre activité”.
La prise d’effet de ces deux baux était subordonnée à la levée d’une condition suspensive (obtention des autorisations administratives).
Un arrêté de refus d’autorisation de travaux en date du 23 août 2024 a été pris par la mairie de [Localité 2].
Par actes de commissaire de justice en date des 5, 12 et 14 novembre 2024, les sociétés [I] [V] et [I] [X] ont fait assigner la SCI de la Plaine, Monsieur [R] [E], Madame [D] [N] épouse [E] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, sur le fondement des articles 1186, 1187, 1304, 1352 et suivants, 1719 et 1731 du code civil, aux fins de :
— prononcer la caducité des baux commerciaux donnés à bail par Monsieur et Madame [E] ainsi que par la SCI de la Plaine à la société [I] [X],
— subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire des baux aux torts exclusifs des bailleurs,
— en tout état de cause,
— condamner in solidum les bailleurs à restituer à la société [I] [V] la somme de 49 441,74 euros correspondant aux montants cumulés des dépôts de garantie versés, majorée des intérêts au taux légal depuis le 16 septembre 2024, date de la mise en demeure adressée au bailleur,
— condamner in solidum les bailleurs à payer, à titre de dommages et intérêts, à la société [I] [V] la somme de 30 000 euros HT, TVA en sus, correspondant aux honoraires de négociation de l’agence Vendenhaut-Immo, majorée des intérêts au taux légal depuis le 16 septembre 2024, date de la mise en demeure adressée au bailleur,
— condamner in solidum les bailleurs à payer, à titre de dommages et intérêts, à la société [I] [V] la somme de 1 200 euros HT, TVA en sus, correspondant aux honoraires de rédaction, majorée des intérêts au taux légal depuis le 16 septembre 2024, date de la mise en demeure adressée au bailleur,
— condamner in solidum les bailleurs à payer, à titre de dommages et intérêts, à la société [I] [V] la somme de 8 000 euros HT, TVA en sus, correspondant aux honoraires de son conseil,
— condamner in solidum les bailleurs à payer à la société [X] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les bailleurs aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Marie Saint Geniest avocat au barreau de Toulouse, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le dossier a été enrôlé sous le numéro de RG 24/05086.
Le 30 avril 2025, Madame [Z] [M] et Madame [U] [B] sont intervenues volontairement à la présente instance en qualité d’héritières de Madame [D] [E], cette dernière étant décédée le 8 septembre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 9, 10 et 30 juillet 2025, Monsieur [R] [E], Madame [Z] [M], Madame [U] [B] ont fait assigner la société [L] [A] Construction, les sociétés [P] et [P] [T], la société New Top Gramont, la SELAS Ajire prise en la personne de Me [Q] [Y], es-qualités d’administrateur judiciaire de la société New Top Gramont, la SELARL GOPMJ, prise en la personne de Me [H] [C], es-qualités de mandataire judiciaire de la société New Top Gramont, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, sur le fondement des articles1240 et 1241 du code civil, aux fins de :
— ordonner la jonction du présent appel en cause avec l’instance principale enrôlée sous le numéro 24/05086 ;
— juger [P], [P] [T] ainsi que [L] [A] comme les responsables directs du refus de la demande d’autorisation des travaux présentés par [I] [V] devenue [I] [X] le 23 août 2024 en raison de leurs défaillances dans le cadre de la réalisation des travaux de mises en conformité pour lesquelles elles ont été mandatées par New Top Gramont ;
condamner solidairement [P], [P] [T] et [L] [A] à leur payer les montants indiqués ci-après :
-11 293,60 HT correspondant à la quote-part des honoraires de négociation du à l’agence Vudenhaut-Immo,
-24 704,75 € correspondant au dépôt de garantie versé par [I] [V] devenue [I] [X] entre les mains de Monsieur [E] majoré des intérêts au taux légal depuis le 16 septembre 2024, date de la mise en demeure reçue par Monsieur [E],
-8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-8000 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux honoraires du conseil de [I] [V] devenue [I] [X],
— condamner solidairement [P], [P] [T] et [L] [A] à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre,
— les condamner solidairement à leur payer la somme de 41 174,60 € TTC représentant le gain manqué relatif aux loyers non perçus par feue Madame [D] [E] du mois de mai 2024 mois de septembre 2004,
— les condamner solidairement à leur payer la somme de 913 134,88 € TTC correspondant à ses gains manqués relatifs aux loyers du bail commercial avec [I] [V] devenue [I] [X] En tout état de cause,
— les condamner solidairement à leur payer le montant des travaux de remise en état du local leur appartenant suivant devis produit dans le cas de la présente instance,
— les condamner solidairement à leur payer un montant de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens.
Le dossier a été enrôlé sous le numéro de RG 25/03556.
La société New Top Gramont, la SELAS AJIRE et la SELARL GOPMJ, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 14 novembre 2025, Monsieur [R] [E], Madame [Z] [M] et Madame [U] [B] demandent au juge de la mise en état de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et à tout le moins mal fondées,
Vu les articles 367 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 1304 et suivants du code civil
Vu les pièces versées aux débats et la jurisprudence.
Ordonner la jonction de l’appel en cause enrôlé sous le n°25/03556, avec l’instance principale enrôlée sous le numéro 24/05086 ;
Débouter les sociétés [I] et [I] [X] de leurs demandes de provision, fins et prétentions,
Condamner solidairement les sociétés [I] et [I] [X] à leur payer un montant de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 8 décembre 2025, la société [P] [T] et la société [P] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 367,696 et 700 du code de procédure civile,
— rejeter la demande jonction du présent dossier avec le 24/05086 ;
— condamner in solidum Monsieur [R] [E], Madame [Z] [M] née [E] et Madame [U] [B] née [E] à leur payer une indemnité de 3000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 15 février 2026, Madame [Z] [M] et Madame [D] [E] demandent au juge de la mise en état de :
Vu le code civil et notamment son article 1240 et 1241,
Vu l’article 370 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats la jurisprudence,
— déclarer recevable et bien fondée la demande de jonction des instances RG 24/05086 et RG 25/03556 ;
— ordonner la jonction du présent appel en cause avec l’instance principale enrôlée sous le numéro 24/05086 ;
— rejeter les demandes des sociétés [P] et [P] [T] comme étant infondées,
— condamner solidairement [P], [P] [T] et [L] [A] à leur payer un montant de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement [P], [P] [T] et [L] [A] aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 7 octobre 2025, les sociétés [I] [V] et [I] [X] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1186, 1187, 1304, 1352 et suivants, 1719, 1731 du code civil,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les termes des baux,
Vu les pièces versées aux débats et en particulier l’arrêté de refus d’autorisation de travaux du 23 août 2024,
Vu les conclusions d’incident,
— débouter Monsieur [R] [E], Madame [Z] [M] et Madame [U] [B] de leur demande jonction de l’appel en cause enrôlée sous le numéro 25/03556 avec l’instance principale 24/05086,
— condamner par provision in solidum les bailleurs à restituer à la société [I] [V] la somme de 49 441,74 euros correspondant au montant cumulé des dépôts de garantie versés, majorée des intérêts au taux légal depuis le 16 septembre 2024, date la mise en demeure adressée aux bailleurs,
— condamner in solidum les bailleurs à leur payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les bailleurs aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Marie Saint Geniest, avocat au barreau de Toulouse, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 10 février 2026, la société [L] [A] Construction demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevables en l’état les réclamations des consorts [E] en l’absence d’intérêt à agir à son encontre,
subsidiairement,
— faire injonction aux consorts [E] de verser aux débats la demande de jonction qui a dû être faite dans le cas de l’instance RG : 24/05086,
— rejeter la demande de jonction de la présente instance avec l’instance numéro RG 24/05086,
— rejeter la demande de condamnation des consorts [E] au titre de leurs frais irrépétibles,
— condamner les consorts [E] à lui verser une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens de l’incident.
L’incident a été évoqué à l’audience du 11 février 2026 et mis en délibéré au 8 avril 2026 prorogé au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs”.
En l’espèce, les consorts [E] sollicitent la jonction des instances RG 24/05086 et RG 25/03556, soutenant que ces deux instances présentent une connexité évidente justifiant pleinement leur jonction, cette connexité résultant de l’identité de l’objet du litige, de l’identité des causes génératrices de l’unité factuelle des deux procédures.
En effet, ils expliquent que, s’agissant de l’identité d’objet, les deux procédures portent sur les conséquences des défaillances intervenues dans la réalisation et le contrôle des travaux de mise en conformité sécurité incendie, dans l’instance la plus ancienne, la société [I] [V]/[I] [X] ayant réclamé la résolution ou la caducité des baux commerciaux en raison de l’impossibilité d’exploiter les locaux et dans l’instance la plus récente, les concluants demandant réparation du préjudice résultant de ces mêmes défaillances techniques qui ont rendu impossible l’exploitation des locaux loués.
Ils indiquent que, concernant l’identité de cause, le refus d’autorisation prononcée par la mairie de [Localité 2] le 23 août 2024 constitue le fait générateur unique de procédure et que ce refus résulte directement des multiples non-conformités en matière de sécurité incendie, lesquelles trouvent leur origine dans les manquements des sociétés [P], [P] [T] et [L] [A] dans l’exécution et le contrôle des travaux de mise en conformité de sorte que ces dernières sont tenues d’une obligation in solidum en tant qu’auteurs de fautes distinctes ayant concouru à la réalisation du même dommage.
Les sociétés [I] [V] et [I] [X] demandent au juge de la mise en état de rejeter cette demande de jonction dès lors qu’il est établi que les sommes versées par elle devront être restituées par les bailleurs, à charge pour eux de se retourner contre le précédent occupant et/ou leurs entreprises travaux. Elles soutiennent qu’instruire ces deux dossiers ensemble complexifierait nécessairement le traitement du litige, retarderait à l’excès le jugement sur le tout alors que la non réalisation de la condition suspensive ne fait aucun doute, pas plus que l’imputation de la faute aux bailleurs qui n’ont jamais informé le preneur de l’avis défavorable de la commission de sécurité du 6 décembre 2003, c’est-à-dire avant la signature des baux.
Les sociétés [P] et [P] [T] font valoir que cette demande de jonction n’apparaît pas de l’intérêt d’une bonne justice mais aurait uniquement pour effet de risquer de complexifier chacune des procédures, dont le bien-fondé peut être apprécié indépendamment l’une de l’autre, et de retarder leur jugement, ne serait-ce qu’au regard de la multitude des parties tardivement appelées en cause par les consorts [E], et, en dehors de l’appel en garantie, du caractère exorbitant des demandes additionnelles des consorts [E].
La société [L] [A] construction indique quant à elle qu’il n’est pas inutile que les consorts [E] justifient du bien-fondé de leur demande de jonction dans le cadre de cette instance alors même que les sociétés [I] l’ont initiée en novembre 2024 et qu’il est vraisemblable qu’une jonction retarderait considérablement l’instruction de cette procédure dont les parties défenderesses à la présente instance ignorent le stade d’avancement, sans préjudice d’un refus pur et simple qui serait le cas échéant opposé à cette demande par les sociétés [I] [V] et [I] [X]. Elle fait donc sommation aux consorts [E] de verser aux débats la demande formée dans le même sens dans l’instance les opposant aux sociétés [I] [V] et [I] [X]. Elle considère qu’il se déduit des termes de l’assignation que la procédure engagée par les sociétés [I] [V] et [I] [X] sert visiblement uniquement de prétexte à revendiquer des préjudices qui ne sauraient être analysés comme la conséquence des demandes formées par ces dernières dans l’instance enrôlée sous le n°RG 24/05086.
En l’espèce, il convient de rappeler que la société [I] [V] devenue [I] [X] a conclu deux baux commerciaux portant sur des locaux situés au [Adresse 8] à [Localité 5], à savoir :
— Monsieur [R] [E] et Madame [D] [E] ont consenti un bail commercial au preneur le 15 janvier 2024, portant sur le lot n°8 de l’immeuble concerné,
— la SCI de la Plaine a consenti un bail commercial au preneur le 16 janvier 2024, portant sur le lot n°6 de l’immeuble concerné,
la destination des locaux loués étant “à l’usage exclusif de vente de vêtements de prêt-à-porter avec accessoires et à titre accessoire la vente de chaussures, bagagerie, maroquinerie, à l’exclusion de toute autre activité”.
La prise d’effet de ces deux baux était subordonnée à la levée d’une condition suspensive (obtention des autorisations administratives) et un arrêté de refus d’autorisation de travaux en date du 23 août 2024 a été pris par la mairie de [Localité 2].
Or, si les consorts [E] soutiennent que ce refus d’autorisation prononcée par la mairie de [Localité 2] résulte directement des multiples non-conformités en matière de sécurité incendie, lesquelles trouvent leur origine dans les manquements des sociétés [P], [P] [T] et [L] [A] construction dans l’exécution et le contrôle des travaux de mise en conformité, force est de constater, comme le soulignent les autres parties au litige, que le bien-fondé de chacune des procédures peut être apprécié indépendamment l’une de l’autre, étant précisé qu’il s’est écoulé près de 9 mois entre la première assignation initiée par les sociétés [I] [V] et [I] [X] et la seconde assignation par laquelle les consorts [E] ont appelé en cause la société [L] [A] Construction, les sociétés [P] et [P] [T], la société New Top Gramont, la SELAS Ajire prise en la personne de Me [Q] [Y], es-qualités d’administrateur judiciaire de la société New Top Gramont, la SELARL GOPMJ, prise en la personne de Me [H] [C].
En outre, la demande de jonction a été formulée par les consorts [E] dans le cadre des deux instances, l’incident soulevé par ceux-ci ayant fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être évoqué à l’audience du 11 février 2026 lors de laquelle ont été appelées les deux affaires enrôlées sous les n° RG 24/05086 et RG 25/03556, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté et qu’il n’y a pas lieu de faire sommation aux consorts [E] de verser aux débats la demande de jonction formée dans le même sens dans l’instance les opposant aux sociétés [I] [V] et [I] [X].
Sur ce, au regard de la multitude des parties en cause et du risque de complexification du dossier, il n’est pas opportun d’ordonner la jonction des procédures telle que sollicitée par les consorts [E], la première instance enrôlée sous le numéro de RG 24/05086 pouvant être traitée indépendamment de la seconde enrôlée sous le numéro de RG 25/03556.
En conséquence, la demande de jonction sera rejetée.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […]”
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’intérêt à agir existe pour une personne lorsque la situation litigieuse lui cause un trouble et lorsque le jugement sollicité serait de nature à le faire cesser pour elle. En tant que condition de l’action en justice, l’intérêt à agir existe indépendamment de l’existence du droit litigieux ou de la réalité du préjudice invoqué dont l’appréciation relève du fond du droit.
L’intérêt à agir d’une partie s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance.
La société [L] [A] soutient que l’ensemble des développements ainsi que des demandes des consorts [E] sont formées à l’encontre d’une société [L] [A], qui non seulement n’est pas en cause, mais n’a strictement rien à voir avec le litige alors que l’assignation a été délivrée à la société [L] [A] Construction. Elle explique que bien que faisant partie du même groupe, ces deux sociétés ont en effet une identité juridique distincte et ont des activités et des fonctions différentes et que, dès lors, aucune réclamation n’étant formée à l’encontre de la société [L] [A] Construction, il convient de constater que les consorts [E] ne justifient pas à son égard d’un intérêt à agir.
Toutefois, les consorts [E] ont bien un intérêt à agir à l’encontre de la société [L] [A] à laquelle ils reprochent un manquement à son obligation de contrôle, considérant qu’elle a validé des données erronées, et un défaut de vérification de la conformité des PV de résistance au feu transmis le 19 octobre 2023. En outre, l’assignation a bien été délivrée à la société [L] [A] Construction de sorte qu’il n’y a pas de doute quant à la dénomination de la société.
Dès lors, la fin de non recevoir soulevée sera rejetée.
— Sur la demande provisionnelle formulée par les sociétés [I] [V] et [I] [X]
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; (…)"
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Les sociétés [I] [V] et [I] [X] formulent une demande provisionnelle à l’encontre des bailleurs portant sur le remboursement des dépôts de garantie versés par la société [I] [X]. Elles exposent qu’il est reproché aux bailleurs de ne pas avoir informé de l’avis défavorable de la commission de sorte que le preneur n’était pas informé des difficultés relatives aux travaux en cours et partant, s’est vu refuser sa demande d’autorisation de travaux. Elles ajoutent qu’il ne fait aucun doute que la condition suspensive n’a pas été réalisée et qu’elles sont légitimes à solliciter la caducité de ces contrats et ce d’autant plus que les bailleurs les ont abusivement maintenus dans l’ignorance de ces difficultés.
Elles sollicitent la condamnation par provision in solidum des bailleurs à restituer à la société [I] [V] la somme de 49 441,74 euros correspondant au montant cumulé des dépôts de garantie versés, majorée des intérêts au taux légal depuis le 16 septembre 2024, date la mise en demeure adressée aux bailleurs.
Les consorts [E] rétorquent que la question de la caducité des baux et de l’imputation de la responsabilité de la non réalisation de la condition suspensive nécessite un débat au fond approfondi et que le juge de la mise en état ne peut trancher par provision une question qui relève du fond du litige et qui nécessite une instruction complète. Ils précisent que les non-conformités résultent exclusivement des travaux de division et de mise en conformité réalisée par New Top Gramont via ses prestataires et non d’une quelconque carence des bailleurs dans leur obligation de délivrance, que la cause de la défaillance de la condition suspensive n’est pas établie. Ils soulignent enfin que les dépôts de garantie ont été versés conformément aux stipulations contractuelles et que leur restitution ne peut être ordonnée par provision alors que la question de la caducité relève d’un débat au fond.
En l’espèce, il est constant que le dommage causé aux sociétés [I] [V] et [I] [X] trouve son origine dans l’absence de réalisation de la condition suspensive prévue par les baux commerciaux.
Toutefois, les éléments du dossier versés aux débats ne permettent pas d’établir à ce stade de la procédure une certitude quant à la responsabilité de la non-réalisation de la condition suspensive par les consorts [E] lesquels contestent les montants réclamés, les considérant comme erronés, et la question de la caducité des baux commerciaux devra être tranchée au fond.
Par conséquent, la demande provisionnelle formulée par les sociétés [I] [V] et [I] [X] se heurte à des contestations sérieuses émises par les consorts [E] à l’encontre desquels elle était dirigée, ces derniers contestant l’obligation de restitution et versant aux débats différents documents relatifs à la phase travaux et exécution du projet.
Il y a lieu de la rejeter.
— Sur les demandes accessoires
Il y a lieu à ce stade de réserver les dépens ainsi que les demandes sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire,
REJETTE la demande de jonction des instances RG 24/05086 et RG 25/03556 ;
REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;
REJETTE la demande provisionnelle formulée par les sociétés [I] [V] et [I] [X];
RÉSERVE les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du 9 septembre 2026 à 8h30.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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