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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 18 mai 2026, n° 26/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00422
N° Portalis DBX4-W-B7K-U243
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 18 Mai 2026
S.A. HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE,
C/
[O] [C] épouse [I]
[F] [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
la SCP LARRAT
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le lundi 18 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 février 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante le 07 mai 2026 prorogée au 18 mai 2026, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE représentée par Maître Camille VACQUIER-CRABÉ, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [O] [C] épouse [I],
demeurant [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [I],
demeurant [Adresse 5]
Comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé électroniquement le 18 mars 2025, à effet du 25 suivant, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné à bail à Monsieur [F] [I] et Madame [O] [I] née [C], un bien à usage d’habitation situé [Adresse 6] n°C203 à [Localité 2], pour un loyer de 686,68 euros, outre une provision mensuelle de charges d’un montant de 89,63 euros.
Par acte séparé signé électroniquement le 18 mars 2025, à effet du 25 mars 2025, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné à bail à Monsieur [F] [I] et Madame [O] [I] née [C], un parking (n°0041) situé à la même adresse que le logement principal, pour un loyer de 18 euros, outre une provision mensuelle de charges d’un montant de 0,60 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA [Adresse 7] a fait signifier le 15 juillet 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 03 octobre 2025, la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait assigner Monsieur [F] [I] et Madame [O] [I] née [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé à l’audience du 10 février 2026 en lui demandant de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et que les locations consenties à Madame [I] [O] et Monsieur [I] [F] (à savoir le logement C203 et les deux parkings situés [Adresse 8] à [Localité 4]) ont cessé de plein droit au regard des dispositions des articles 2 & 23 de la Loi du 06 juillet 1989 ;
— ordonner l’expulsion de Madame [I] [O] et Monsieur [I] [F] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, ainsi que l’évacuation de tous biens meubles des lieux si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— constater la mauvaise foi de Madame [I] [O] et Monsieur [I] [F] et par voie de conséquence supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
— autoriser la partie requérante, en cas d’abandon des lieux à les reprendre conformément aux dispositions de l’article R.451-1 1° du Code des Procédures Civiles d’Exécution et de déclarer abandonnés les biens se trouvant encore dans les lieux postérieurement au départ des occupants ;
— condamner par provision et solidairement Madame [I] [O] et Monsieur [I] [F] au paiement de la somme de 3.722,43 €uros en principal au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 17 Septembre 2025, en application de l’article 1728 du Code civil avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation en vertu des articles 1231-6 et 1231-7 du Code Civil,
— fixer une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges en cours et condamner solidairement Madame [I] [O] et Monsieur [I] [F] au paiement de celle-ci à compter du 28 Août 2025, et jusqu’au départ effectif des lieux en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre, conformément à l’article 1760 du Code Civil,
— en tant que de besoin condamner Madame [I] [O] et Monsieur [I] [F] à fournir leur avis d’imposition et l’enquête de ressources associée,
— condamner in solidum Madame [I] [O] et Monsieur [I] [F] à luui payer la somme de 500,00 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au visa de l’article 1231-7 du Code Civil,
— condamner in solidum Madame [I] [O] et Monsieur [I] [F] aux entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire en date du 15 Juillet 2025.
L’affaire a été débattue à l’audience du 07 mai 2026.
Lors des débats, la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, représentée par son conseil, indique que les locataires ont quitté les lieux de manière anticipée le 26 janvier 2026, de sorte qu’elle ne maintient pas sa demande d’expulsion.
Elle actualise sa créance à la somme de 7.702,90 euros selon un décompte fourni à l’audience (préavis compris).
Monsieur [F] [I], qui comparait en personne, tout en reconnaissant la dette, sollicite l’octroi de délai de paiement non suspensifs des effets de la clause résolutoire tenant à ce qu’ils ont déménagé.
Il explique la situation en raison de saisies sur salaire effectuées sur son compte depuis le mois de juin 2025, alors que son épouse ne travaille pas.
Il indique percevoir un revenu mensuel à hauteur de 2.250 euros et demande un échéancier à hauteur de 100 à 150 par mois.
De son côté, Madame [O] [I] née [C], bien que régulièrement citée à domicile, avec dépôt de l’acte en étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 07 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la compétence du juge des référés
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— Sur le défaut de comparution de la défenderesse :
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
Madame [O] [I] née [C] assignée à domicile avec avis de dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, alors que Monsieur [F] [I] a comparu en personne, il convient de statuer par ordonnance réputée contradictoire à l’égard de tous, en premier ressort.
— Sur la recevabilité de l’action :
La SA [Adresse 7] justifie avoir saisi la Caisse d’allocations de Haute-Garonne de la situation d’impayés locatifs de Monsieur [F] [I] et Madame [O] [I] née [C], par courrier du 09 juillet 2025, reçu le 10 suivant, de sorte qu’aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 6 août 2015, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 06 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de 6 semaines pour régulariser la dette.
Le bail relatif à l’emplacement de parking du 18 mars 2025 a été conclu avec le même bailleur et il se situe à la même adresse que le logement principal. Ce bail prévoit qu’en cas de non-paiement et 8 jours après une sommation demeurée infructueux, le bail sera résilié de plein droit. C’est à tort que le bail prévoit un délai de 8 jours alors que d’une part, les dispositions légales en vigueur au moment de la conclusion du contrat prévoyaient un délai de six semaines pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’autre part, qu’il est un accessoire au bail principal dont il suit le régime.
Un commandement de payer a été signifié le 15 juillet 2025, pour la somme en principal de 2.133,23 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 26 août 2025.
Par conséquent, il convient de constater que les deux baux ont pris fin et que Monsieur [F] [I] et Madame [O] [I] née [C] n’ont plus de titre d’occupation depuis cette date.
La SA [Adresse 7] était donc fondée à saisir le juge des contentieux de la protection statuant en référé pour faire autoriser l’expulsion de Monsieur [F] [I] et Madame [O] [I] née [C].
Cependant, il ressort des débats qu’ils ont depuis quitté les lieux au 26 janvier 2026, date de fin de préavis et que le bail a pris fin le 05 février 2026.
Il n’y a donc plus lieu de prononcer l’expulsion et les demandes relatives aux meubles, à la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux et à la fourniture de l’avis d’imposition et l’enquête de ressources associées sont devenues sans objet.
— Sur les demandes en paiement
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est produit par la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE les deux baux ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur [F] [I] et Madame [O] [I] née [C] restent devoir la somme de 7.702,90 euros à la date du 30 janvier 2026 (mois de janvier 2026 inclus).
À l’audience, Monsieur [F] [I] et Madame [O] [I] née [C] ne contestent ni le principe ni le montant de cette dette, et doivent par conséquent, être condamnés au paiement de la somme de 7.702,90 euros, à titre provisionnel. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
La solidarité étant prévue à l’article 3-7 du contrat de bail, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 nouveau du Code civil, applicable à défaut d’application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [F] [I] et Madame [O] [I] née [C] ayant quitté les lieux, le Juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, Monsieur [F] [I] déclare percevoir des revenus mensuels à hauteur de 2.250 euros. Il verse aux débats un tableau du budget détaillé du foyer, duquel il ressort depuis leur aménagement dans la région bordelaise, des ressources mensuelles d’environ 4.005 euros avec des charges mensuelles à hauteur de 1.305 euros, soit un reste à vivre mensuel de 2.700 euros, avant apurement de leurs dettes.
En effet, ce tableau fait état de trois dettes, dont deux principales à savoir la dette locative et la dette relative à un crédit à la consommation à l’origine de la saisie sur salaire.
Toutefois, après estimation d’un échéancier notamment à hauteur de 150 euros pour la dette locative et 200 euros par mois pour la dette Boursorama, soit 350 euros par mois, le reste à vivre du couple s’élèverait encore à 2.350 euros.
Monsieur [F] [I] démontrant avoir conscience de l’importance de la dette locative et souhaitant la payer sans mettre en difficulté son foyer, dont il est rappelé que le couple attend un enfant et tout en ayant fait preuve de transparence quant à ses autres dettes, il sera donc fait droit à la demande de délais de paiement sur une période de 24 mois à hauteur de 150 euros par mois pendant 23 mensualités et la 24ème et dernière représentant le solde.
— Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [I] et Madame [O] [I] née [C], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, l’assignation en justice et sa notification à la préfecture.
Monsieur [F] [I] et Madame [O] [I] née [C] supporteront in solidum une indemnité de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 26 août 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus le 18 mars 2025, à effet du 25 mars 2025 et liant la SA [Adresse 9] PATRIMIONE LANGUEDOCIENNE à Monsieur [F] [I] et Madame [O] [I] née [C], concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 6] n°C203 à [Localité 2] ainsi que le parking n°0041 ;
CONSTATONS que Monsieur [F] [I] et Madame [O] [I] née [C] ont libéré les lieux le 26 janvier 2026, date de l’état des lieux de sortie avec une fin de bail prévue au 05 février 2026 ;
CONSTATONS que les demandes d’expulsion, mais également celles relatives aux meubles, à la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux et à la fourniture de l’avis d’imposition et l’enquête de ressources associées sont devenues sans objet ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [F] [I] et Madame [O] [I] née [C] à payer à l’SA HLM PATRIMIONE LANGUEDOCIENNE à titre provisionnel la somme de 7.702,90 euros, au titre de l’arriéré de loyers, de charges, indemnités d’occupation, exigibles selon un décompte arrêté au 30 janvier 2026 (échéance de janvier 2026 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISONS Monsieur [F] [I] et Madame [O] [I] née [C] à se libérer de leur dette en 23 mensualités de 150 euros chacune pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière et 24ème mensualité couvrant le solde de la dette, intérêts, frais et dépens ;
DISONS qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELONS que conformément à l’article 1343-5 alinéa 4 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la SA [Adresse 10] s’agissant du paiement de la dette locative, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [F] [I] et Madame [O] [I] née [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, le coût de l’assignation et sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [F] [I] et Madame [O] [I] née [C] à payer à la SA HLM PATRIMIONE LANGUEDOCIENNE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE JUGE
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