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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 10 juin 2026, n° 24/05178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/05178 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQEG
AFFAIRE : [F] [B] / S.C.I. [U]
NAC: 78K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 JUIN 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [F] [B]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 158
DEFENDERESSE
S.C.I. [U],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 503 ; Maître Jérémy MAINGUY de la SELAS RUDUELLE – VIMINI – IMBERT, avocats au barreau de l’AVEYRON, avocats plaidant
DEBATS Audience publique du 27 Mai 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 19 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 25 septembre 2025, sur requête de la société [U], le Juge de l’exécution de [Localité 1] autorisait une mesure d’hypothèque conservatoire sur le bien immobilier de Monsieur [F] [B] désigné auprès du service de la publicité foncière sur la commune d'[Localité 2] et enregistré au cadastre comme suit :
commune
section
n°
adresse
surface
[Localité 3]
B
[Adresse 3]
[Adresse 4]
00 ha 10 a 63 ca
En effet, la société [U] s’estimait créancière de Monsieur [B] à hauteur de 191.383,27€ au regard des désordres affectant le bien vendu par Monsieur [B] à la SCI [U], bien situé [Adresse 5], et vendu le 30 septembre 2020 par acte authentique de vente immobilière.
La juridiction du fond est saisie, et le rapport de l’expert désigné a été rendu le 25 mars 2025, rapport qui listait les désordres affectant le bien vendu et évaluait leur coût à 37.268,96€, sachant que l’expert précisait s’en être rapporté aux devis les moins disants.
Par assignation en date du 19 novembre 2024, Monsieur [B] saisissait la présente juridiction en contestation de cette mesure.
Il sollicitait le rejet de toutes les exceptions liminaires.
Sur le fond, il faisait valoir que la créance n’était pas fondée en son principe, pas plus qu’il n’existait de danger menaçant le recouvrement de la créance éventuelle, et sollicitait la mainlevée.
A titre subsidiaire, Monsieur [B] sollicitait le cantonnement du montant de la saisie à la somme de 37.268,96€ retenue par l’expert.
En réplique, la SCI [U] sollicitait à titre liminaire le sursis à statuer dans l’attente du jugement au fond, ainsi que la nullité de l’assignation en raison d’une erreur sur la profession de Monsieur [B], élément substantiel de sa qualité, outre le défaut de précision suffisante sur le bien concerné par l’inscription d’hypothèque, cause d’irrecevabilité de la demande de mainlevée.
Sur le fond, elle demandait le débouté des demandes de Monsieur [B], et subsidiairement un cantonnement ne pouvant excéder 120.000€.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose :“La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”
L’article 379 du code de procédure civile dispose : “Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai”
Le caractère non suspensif des recours n’interdit pas au juge de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’il estime que la solution du pourvoi est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige.
Dans le cas d’espèce, aucune date d’audience au fond n’est communiquée par la société [U].
Or, la mesure conservatoire a justement pour objectif d’éviter toute disparition des moyens pour un créancier de garantir sa créance, dans l’attente du’une décision au fond.
La demande sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’assignation
L’article 54 du code de procédure civile dispose :
« La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1 L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2 L’objet de la demande ;
3 a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4 Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5 Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.”
L’article 56 du code de procédure civile dispose : “L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54:
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.”
L’article 750 du code de procédure civile dispose : “La demande en justice est formée par assignation.
Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe.”
L’article 818 du code de procédure civile dispose : “La demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties.
La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros, lorsqu’elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit.”
L’article R121-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
L’assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.”
L’article R3252-8 du code du travail dispose enfin : “ Les contestations auxquelles donne lieu la saisie doivent-êre formées instruites et jugées selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le Tribunal Judiciaire”.
Toutefois , l’article 114 du code de procédure civile dispose : “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”.
En l’espèce, le fait que la profession de Monsieur [B] soit mentionnée avec une erreur ne cause aucun grief à la SCI [U], laquelle a parfaitement identifité le demandeur, dans la mesure où un litige existe entre eux depuis plusieurs années.
L’assignation sera déclarée régulière.
Sur la recevabilité de la demande
Dans la mesure où il n’existe aucune ambiguité sur le bien saisi, et que le détail du cadastre est présent dans l’ordonnance du Juge de l’exécution régulièrement signifiée, au visa des articles précités, la demande sera déclarée recevable.
Sur l’inscription d’hypothèque conservatoire
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur le biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de corconstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie co,servatoire ou d’une sûreté judiciaire.”.
L’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.”.
L’article L511-3 du même code dispose : “ L’autorisation est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.”.
L’article L512-1 du même code dispose : “Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.”.
Il est donc impératif pour justifier du bien fondé de la saisie d’établir que la créance apparait bien fondée en son principe d’une part et qu’il existe des circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance d’autre part.
Plus précisemment, la créance ne doit pas nécessairement être certaine liquide et exigible.
En effet, une créance vraisemblable en apparence est satisfactoire, cette créance ne devant pas forcément être chiffrée de manière précise.
En outre, une créance paraissant fondée en son principe ne nécessite pas d’être liquide. Il n’est pas davantage exigé qu’elle soit exigible, une saisie-conservatoire pouvant être obtenue pour une créance à terme non-échu.
Par ailleurs, une action au fond traduit l’apparence de créance.
Dans le cas d’espèce, malgré les développements des parties qui incluent très largement des appréciations de fond sur le litige, il convient de rappeler que le Juge de l’exécution n’est en aucune façon compétent pour rendre une “pré-décision” à celle du juge du fond sous prétexte de valider ou invalider une saisie conservatoire.
Son appréciation se limite au caractère sérieux de la créance alléguée, dès lors que son existence ressort d’un raisonnement juridique cohérent, sans possibilité de trancher la question du bien fondé des arguments de fond.
Il ressort ainsi du rapport d’expertise définitif rendu en mars 2025 que des désordres affectent le bien vendu par Monsieur [B] à la SCI [U].
La créance existe bien en son principe.
Enfin, la créance doit être menacée dans son recouvrement.
Il appartient au créancier d’apporter la preuve d’un risque d’insolvabilité et non au débiteur de justifier de ses garanties.
Il convient d’ajouter que toute saisie qui n’aurait permis l’appréhension totale du montant autorisé par le Juge de l’exécution pose par principe l’existence d’une menace sur le recouvrement de la créance.
La SCI [U] n’a, dans ses démarches auprès du commissaire de justice, pas pu obtenir de moyen de garantir sa créance autre que par la prise d’une hypothèque provisoire sur le bien de Monsieur [B].
Celui-ci ne propose aucune garantie de substitution, et ne fait valoir aucun argument susceptible de rassurer quant à sa situation financière.
La demande de mainlevée sera rejetée.
Sur la demande de cantonnement
Monsieur [B] sollicite le cantonnement des effets de la prise d’hypothèque à la somme de 37.268,96€ retenue par l’expert.
La SCI [U] demande de limiter ce cantonnement à 120.000€ au regard de devis plus élevés qu’elle a obtenu, et des autres éléments de la créance définitive à venir.
L’ordonnance du Juge de l’exécution a fixé la créance garantie à la somme de 191.383,27€, alors que l’expert n’évalue le montant des travaux qu’à la somme de 37.268,96€.
Cependant cette évaluation ne concerne que les travaux en eux-mêmes, et la créance garantie doit inclure l’éventualité d’une surfacturation au regard de l’urgence soulignée, notamment sur les désordres qui affectent l’une des chambres de l’immeuble.
La créance définitive comprendra vraisemblablement en outre les dommages intérêts, notamment pour défaut de jouissance du bien.
En conséquence, la demande de mainlevée sera rejetée, mais les effets de la saisie seront cantonnés à 120.000€.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [F] [B] à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] sera tenu des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
VALIDE l’assignation du 19 novembre 2024,
RECOIT les demandes de Monsieur [B],
REJETTE la demande de sursis à statuer,
DEBOUTE Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes,
CONFIRME dans tous ses termes l’ordonnance Juge de l’exécution de [Localité 1] rendue le 25 septembre 2024,
CANTONNE les effets de l’hypothèque provisoire à la somme de 120.000€,
CONDAMNE Monsieur [B] à 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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