Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 29 avr. 2026, n° 25/05708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Min N° 26/00471
N° RG 25/05708 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEG34
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
M. [J] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 avril 2026
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 11 février 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [J] [H]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 21 juin 2022, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, a consenti à M. [J] [H] un prêt personnel d’un montant en principal de 18 000 euros, remboursable en 42 mensualités de 464,06 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 4,0 % l’an et au taux annuel effectif global de 4,60 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 décembre 2025, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (ci-après, la SA BPCF), venant aux droits de la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, a fait assigner M. [J] [H] à l’audience du 07 janvier 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– la déclarer recevable en ses demandes ;
– constater la déchéance du terme du prêt acquise par l’effet de la mise en demeure du 11 octobre 2024 et, à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;
– condamner M. [J] [H] à lui payer somme de 10 272,52 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,0 % l’an à compter du 11 octobre 2024, date de la mise en demeure, et avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
– rejeter toute demande en délais de paiement ;
– condamner M. [J] [H] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens .
À l’audience du 07 janvier 2026 à laquelle SA BPCF, représentée par son conseil, et M. [J] [H] ont comparu, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 11 février 2026.
À cette dernière audience, le juge des contentieux de la protection soulève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il relève également d’office les moyens relatifs à la justification des formalités relatives à l’assurance et à sa notice, à la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts.
La SA BPCF, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance et, sur les moyens relevés d’office, s’en rapporte à prudence de justice. Elle communique par ailleurs un décompte actualisé compte tenu de règlements de la part de M. [J] [H], sollicitant désormais le paiement d’une somme de 9 422,76 euros.
M. [J] [H] ne comparait pas ni n’est représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution du défendeur
L’article 469 du code de procédure civile prévoit que si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien qu’ayant comparu en personne à l’audience du 07 janvier 2026 à laquelle il a été avisé contradictoirement de l’audience de renvoi, M. [J] [H] n’a pas comparu ni n’était représenté lors de l’audience du 11 février 2026. En application des dispositions qui précèdent, la présente décision sera dès lors contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.
2. Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit personnel souscrit le 21 juin 2022. Il est donc soumis aux dispositions de la loi no 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret no 2016-884 du 29 juin 2016.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance no 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016.
L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 11 février 2026.
3. Sur la demande en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
3.1. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 22 avril 2024.
L’action ayant été engagée le 03 décembre 2025 soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose.
Par conséquent, la SA BPCF est recevable en sa demande.
3.2. Sur le terme du contrat
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, no 14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, no 16-18.418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (sous le 4 du V « conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités ») et une mise en demeure de payer la somme de 2 016,02 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (15 jours) a bien été transmise à M. [J] [H] le 05 août 2024 et retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ». En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la déchéance du terme prononcée par la SA BPCF, a pu régulièrement être prononcée par courrier recommandé avec avis de réception du 11 octobre 2024, date d’envoi faisant foi, soit après un délai supérieur à celui mentionné dans la mise en demeure et raisonnable pour laisser au débiteur la possibilité de s’acquitter de cette somme notamment compte tenu du montant contractuel des échéances.
3.3. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La SA BPCF demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 21 juin 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
3.3.1. Sur la consultation du FICP
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et de consulter le fichier des incidents de paiement (FICP), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
S’agissant de la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées, que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes bancaires de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique, que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe audit arrêté et qu’ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
Cette annexe prévoit que le document doit être ainsi présenté :
Logo de l’établissement (information relatives à l’établissement, complétées pas l’établissement)
L’établissement code interbancaire : 00000 – dénomination : Banque de XXX a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF 000000XXXXX
Le 0000-00-00
Pour M/Mme [A] [T] né le jour/mois/année à Commune
Dans le cadre [d’un octroi de crédit] ou [d’un renouvellement de crédit]
Pour un crédit type [IMMOBILIER] ou [CONSOMMATION]
A laquelle il a été répondu le année-mois-jour-heures.minutes.secondes
Numéro de consultation obligatoire : XXXXXXXXXXXX
L’arrêté précise également que les établissements peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation et que cette attestation contient les informations suivantes : la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la SA BPCF communique un document qui mentionne, outre la dénomination de l’établissement, son code interbancaire, la clé BDF le motif de la consultation (octroi d’un crédit) et la nature du crédit concerné (consommation), le numéro de consultation attribué par la Banque de France et l’horodatage de la réponse. Il ne comporte cependant pas d’indication sur le vecteur d’échange utilisé.
Ce document n’est donc pas suffisant à établir la consultation du fichier dans les conditions requises par la loi.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif.
3.3.2. Sur l’absence ou l’irrégularité de la FIPEN
Les dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation prévoient que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, par écrit ou sur un support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’information précontractuelle (FIPEN) est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, en application de l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette fiche.
À cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. Civ. 1e, 07 juin 2023, no 22-15.552).
En l’espèce, la SA BPCF ne produit qu’un exemplaire du contrat comportant une clause de reconnaissance et une liasse contractuelle dont la FIPEN n’est ni signée, ni datée sur aucune de ses pages à la différence de la fiche conseil assurance, ou de la fiche de dialogue qui, bien que dans la même liasse, exigent une signature propre en bas de page par la mention « soumis à signature de l’emprunteur ».
Ainsi, la SA BPCF ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif.
***
En conséquence de ce qui précède, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour l’ensemble de ces motifs.
3.4. Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il y a lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées, soit 18 000 euros, les sommes payées pour 9 382,21 euros avant déchéance du terme et pour 1 940 euros après, soit un solde de 6 677,79 euros, somme que M. [J] [H] sera condamné à payer.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [Q] [S]).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,0 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 2,62 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 7,62 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal n’apparaissent pas significativement inférieurs à celui résultant du taux contractuel.
Il convient en conséquence, outre la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, d’ordonner également la déchéance des intérêts au taux légal. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, aucun élément ne s’y opposant en raison de la nature de l’affaire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en sa demande en paiement au titre du prêt personnel consenti à M. [J] [H] le 21 juin 2022 ;
CONSTATE la déchéance du terme de ce prêt ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, même au taux légal ;
CONDAMNE M. [J] [H] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 6 677,79 euros au titre du contrat de prêt précité, même au taux légal ;
CONDAMNE M. [J] [H] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026 a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Message ·
- Papier ·
- Observation ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Pierre
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Bénéficiaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prénom ·
- Délais
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Procédure ·
- Participation ·
- Juge des référés ·
- Cause ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Date
- Divorce ·
- Partage amiable ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irlande ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Code civil
- Indemnités journalieres ·
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Assesseur ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Incapacité de travail ·
- Dominique ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compensation ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Huissier ·
- Demande ·
- Saisie des rémunérations
- Remboursement ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Recours contentieux ·
- Radiographie ·
- Représentants des salariés
- Architecture ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- Désistement d'instance ·
- Mures ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Construction ·
- Fins de non-recevoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assainissement ·
- Installation ·
- Conformité ·
- Vente ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système ·
- Environnement ·
- Réseau ·
- Adresses
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer modéré ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- La réunion ·
- Acceptation ·
- Loyer
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Mesures d'exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution forcée ·
- Demande d'aide ·
- Procédure civile ·
- Contestation ·
- Saisie-attribution ·
- Partie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.