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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 28 avr. 2026, n° 24/04720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 24/04720
N° Portalis DBX4-W-B7I-TUQR
JUGEMENT
N° B
DU : 28 Avril 2026
S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
C/
[H] [L] [V] [M]
Monsieur [P] [Q] [T], caution solidaire de Monsieur [H] [L] [V] [M]
Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties
Le
JUGEMENT
Le Mardi 28 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Margot ROVINO, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [L] [V] [M]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [P] [Q] [T], caution solidaire de Monsieur [H] [L] [V] [M], demeurant [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
0
RAPPEL DES FAITS
Suivant contrat du 17 décembre 2021, Monsieur [H] [L] [V] [M] a accepté une offre de prêt étudiant d’un montant de 10.000 € au taux de 0,89 % (TAEG de 0,89 %) remboursable en 72 mensualités, aux termes de 2 mensualités différées, de 142,68 € chacune (hors assurance).
Par acte du même jour, Monsieur [P] [Q] [T] s’est porté caution solidaire, tout en renonçant au bénéfice de discussion, afin de garantir le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 98 mois dans la limite d’un montant maximum de 12.010 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS a fait assigner par acte de commissaire de justice des 08 novembre et 13 décembre 2024, respectivement Monsieur [H] [L] [V] [M] et Monsieur [P] [Q] [T], en sa qualité de caution, par devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], à l’audience du 06 mars 2025, pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de les condamner solidairement à lui payer sans délai la somme principale de 9422,13 euros, outre des dommages-intérêts d’un montant de 500 €.
Par conclusions signifiées à Monsieur [P] [Q] [T], en sa qualité de caution, le 21 janvier 2026, la SA BNP PARIBAS a modifié ses demandes et sollicite du juge des contentieux de la protection de :
— dire que la déchéance du terme été valablement prononcée,
— les condamner solidairement à lui payer sans délai la somme principale de 9422,13 € majorés des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 11 septembre 2024,
A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire ,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 9422,13 €, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 11 septembre 2024,
En tout état de cause :
— les condamner solidairement à payer :
* la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts,
* la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 6 mars 2025, a été renvoyée à trois reprises et finalement débattue à l’audience du 3 février 2026.
Lors des débats, la juridiction a invité les parties présentes ou représentées à faire valoir leurs observations sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles, ainsi que la sanction civile applicable en cas de non-respect de ces obligations.
La SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite l’homologation de l’accord transactionnel signé avec Monsieur [H] [L] [V] [M] le 30 juillet 2025, qu’elle communique, mais maintient ses demandes à l’encontre de Monsieur [P] [Q] [T], en sa qualité de caution.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les mensualités d’emprunt n’ont pas été réglées régulièrement, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois de mars 2023, ce qui l’a contrainte à provoquer la déchéance du terme rendant la totalité de la dette exigible.
Interrogée par le président d’audience, elle s’oppose aux délais de paiement sollicités en défense, par la caution.
En réponse aux moyens pouvant être relevés d’office concernant le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, la SA BNP Paribas se défend de toute irrégularité et produit à l’audience, la fiche de liaison avec le tribunal complétée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et moyens de la SA BNP Paribas.
En défense, Monsieur [H] [L] [V] [M], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il est toutefois rappelé que, par deux courriels des 21 octobre 2025 et 2 février 2026 écrits à la juridiction, ce dernier a fait part qu’un protocole d’accord a été signé avec le prêteur, par lequel il s’engage à rembourser son prêt étudiant et dont il demande l’homologation, tout en indiquant qu’il ne serait présent à l’audience.
De son côté, Monsieur [P] [Q] [T], en sa qualité de caution, bien que régulièrement cité à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il est rappelé que par courriel du 3 février 2026 écrit à la juridiction, ce dernier a fait part qu’en raison de son lieu de domicile en Île-de-France, il s’excuse de son absence et indique, es qualité, qu’il s’engage à payer de manière mensuelle selon les modalités de remboursement convenu entre le prêteur et Monsieur [H] [L] [V] [M], dans la défaillance de ce dernier.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il ressort de la combinaison des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile que la transaction conclue avec ou sans recours à une médiation, conciliation ou procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent dans la matière considérée, sans que celui-ci ne puisse en modifier les termes.
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat – rédigé par écrit – par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
La transaction implique dès lors un consentement libre et éclairé, l’existence de concessions réciproques des parties, quelle que soit leur importance relative, soumises à l’appréciation souveraine des juges du fond, mais également le respect des règles d’ordre public et l’absence d’atteinte aux droits d’une partie.
De même, en vertu de l’article 384 du même code, disposant qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction et il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Il est également rappelé qu’en droit il est toujours possible aux parties ayant capacité de contracter de mettre fin à une contestation déjà née par une transaction, qu’elles peuvent également demander à la juridiction déjà saisie de constater le dit accord en lui donnant force exécutoire, la transaction ayant alors entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Enfin, l’homologation par le juge d’un accord conclu entre les parties est soumise notamment au respect de la légalité et des règles d’ordre public.
Par ailleurs, l’article 2288 du code civil dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
Les articles 16, 442, 444 et 446-1 du code de procédure civile prévoient que le juge peut, pour faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
Le président peut ordonner la réouverture des débats et doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En procédure orale, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS et Monsieur [H] [L] [V] [M] ont conclu un protocole d’accord transactionnel en date du 30 juillet 2025.
La SA BNP PARIBAS, comme Monsieur [H] [L] [V] [M], par ses deux courriels des 21 octobre 2025 et 2 février 2026, sollicitent son homologation, de sorte à lui conférer force exécutoire.
Il ressort des termes du protocole d’accord susvisée, que chaque partie consent à des concessions réciproques, de sorte qu’il doit être qualifié de transaction au sens de l’article 2044 du Code civil et peut être homologué.
Ne comportant aucune clause contraire à l’ordre public, son objet épuise le présent litige entre la SA BNP PARIBAS et Monsieur [H] [L] [V] [M].
Toutefois, la SA BNP PARIBAS maintient ses demandes à l’égard de la caution.
Or, la caution prise en la personne de Monsieur [P] [Q] [T] a écrit à la juridiction en date du 29 janvier 2026 – courriel porté à la connaissance par le Président d’audience à la demanderesse, qu’il savait l’existence d’une “procédure pour rembourser le prêt de manière mensuelle” et qu’ “en tant que son garant, je m’engage à payer de manière mensuelle également, en cas de défaut de paiement de Monsieur [H] [L] [V] [M]” et sollicitant son adhésion audit protocole en ces termes “je vous prie donc de bien vouloir accepter le paiement mensuel de ma part, si Monsieur [H] [L] [V] [M] n’aura pas respecté son engagement”.
Cet accord de la caution au protocole ainsi conclu entre la SA BNP PARIBAS et Monsieur [H] [L] [V] [M], dont il est rappelé que l’acte de cautionnement visait le contrat de prêt initial, alors que l’homologation du protocole lui donne force exécutoire et conduit à une extinction d’instance, accessoirement à l’action et le désistement de la juridiction de céans, nécessite de réouvrir les débats, afin de permettre aux parties de matérialiser leurs engagements respectifs et d’inclure Monsieur [P] [Q] [T] audit protocole.
Il est observé que si la SA BNP PARIBAS est assistée et ici représentée par son conseil, ni Monsieur [H] [L] [V] [M], ni Monsieur [P] [Q] [T], ne le sont. Or, les termes du courriel envoyé par ce dernier sont suffisamment explicites pour les interpréter en un accord, es qualité, pour adhérer audit protocole, et pour lequel il s’engage, en sa qualité de caution, à payer le prêteur dans la défaillance de l’emprunteur.
En conséquence, il convient de réouvrir les débats afin que les parties produisent un protocole d’accord tripartite incluant la caution, ou à défaut, formulent des observations sur le sort des poursuites à l’encontre de la caution en présence d’un protocole d’accord avec le débiteur principal.
Il est rappelé que selon l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
En cas d’indisponibilité des parties, l’article 762 du code de procédure civile fixe les modalités de représentation aux audiences où la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Enfin, il est rappelé que pour respecter le principe du contradictoire, tous les éléments communiqués à la juridiction doivent préalablement avoir été échangés entre les parties.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 17 novembre 2026 à 9 heures, salle Marianne, au tribunal judiciaire de Toulouse, [Adresse 9], afin de permettre aux parties de produire le protocle d’accord tripartite ou à défaut, de faire leurs observations sur sur le sort des poursuites à l’encontre de la caution en présence d’un protocole d’accord avec le débiteur principal ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience susvisée.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le Greffier, La Juge,
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