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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 11 mai 2026, n° 23/03576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance ACTE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/477
JUGEMENT DU : 11 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/03576 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SE7Q
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté(e) de
M. PEREZ, greffier lors des débats
Madame GIRAUD, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 10 Mars 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [V] [C]
né le 30 Septembre 1975 à [Localité 1] (VENEZUELA), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 120
Mme [Q] [K] épouse [C]
née le 20 Février 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 120
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance ACTE IARD,RCS STRASBOURG 332 948 546, prise en la personne de son président du directoire, M.[M] [W], ès-qualité d’assureur RCD de la SARL ETABLISSEMENT DIEGUEZ ET FILS (police n°2/675777 -assuré n°1086907)., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 228
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS PARIS 775 684 764, ès-qualités d’assureur de la SARL DIEGUEZ ET FILS)., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 130
Compagnie d’assurance MAF, RCS Paris 784 647 349, ès qualité d’assureur RCD de M. [E] [I] (Police 152363/B – Assuré n° 58400/D/14), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
M. [E] [I], Architecte SIRENE 524.639.804, immatriculé 076956 à l’Ordre des Architectes, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Q] [K] épouse [C] et M. [V] [C] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 3], qu’ils ont fait construire en 2012.
Pour son édification, ils ont confié la maîtrise d’oeuvre à M. [E] [I] suivant contrat du 16 juin 2011, lequel était assuré auprès de la mutuelle des architectes français (ci-après la MAF).
Le lot charpente – couverture – zinguerie a été confié à la SARL Ets Dieguez et fils, assurée au jour de l’ouverture du chantier auprès de la société Acte IARD, puis auprès de la SMABTP.
La société Ets Dieguez et fils a été dissoute pour cessation d’activité le 10 février 2019, puis radiée le 18 août 2022.
La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 15 décembre 2011, et l’ouvrage a fait l’objet d’une réception le 7 novembre 2012.
Il n’a pas été souscrit d’assurance dommages-ouvrage, et l’ensemble des factures a été réglé.
Mme et M. [C] ont constaté l’apparition d’infiltrations au plafond de certaines pièces en 2014 et en 2015.
A chaque fois, la société Ets Dieguez et fils est intervenue pour y mettre un terme.
En 2019, Mme et M. [C] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur multirisques habitation, la MAIF, au titre d’infiltrations au plafond de l’entrée et du dégagement d’accès aux chambres.
Une expertise amiable a été menée par le cabinet Eurexo, lequel a préconisé des travaux d’entretien de la toiture.
Ceux-ci ont été réalisés par la société SMCB en 2019, 2020 et 2021.
Les infiltrations ont persisté, de sorte que de nouvelles investigations ont été confiées au cabinet Axyss, en mai 2022.
Au regard des conclusions de ce cabinet, mettant en cause la responsabilité décennale de la société Ets Dieguez et fils, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2022, la MAIF a mis en demeure la société Acte IARD de prendre en charge les réparations, en vain.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés le 21 octobre 2022, les époux [C] ont fait assigner la société Acte IARD, M. [I] et la MAF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, lequel a désigné M. [H] en qualité d’expert judiciaire suivant ordonnance du 6 janvier 2023.
M. [H] a déposé son rapport le 19 juin 2023.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 16 août 2023, les époux [C] ont fait assigner la société Acte IARD en sa qualité d’assureur de la société Ets Dieguez et fils devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir la condamner à réparer leurs préjudices.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 29 décembre 2023, la société Acte IARD a fait assigner la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Ets Dieguez et fils aux fins de garantie de ses éventuelles condamnations.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 9 février 2024.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés les 2 octobre 2024, les époux [C] ont fait assigner M. [E] [I] et son assureur la mutuelle des architectes français (ci-après la MAF), devant la même juridiction aux fins de les voir condamnés aux côtés des sociétés Acte IARD et SMABTP.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 11 décembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2026. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, les époux [C] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et L. 121-12 du code des assurances, de bien vouloir :
— Condamner in solidum la Sté Acte IARD, la SMABTP ainsi que M. [E] [I] et la MAF à verser aux époux [C] pris ensemble, les indemnités suivantes :
— 25 326,46 € TTC au titre des travaux de remise en état de la couverture réalisés par la société A’Compagnons vos toits conformément à sa facture n° 817 du 19 mars 2024,
— 2 149 € TTC au titre des mesures conservatoires que les époux [C] ont été contraints de mettre en œuvre pour stopper les infiltrations en attendant la réfection de leur toiture, conformément à la facture de par la société A’Compagnons vos toits n° 718 du 20 novembre 2023,
— 5 416,40 € TTC au titre des travaux de reprise des embellissements suivant devis de l’entreprise JL Sanchez du 19 avril 2023, somme qu’il conviendra d’actualiser en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport de M. [H] le 19 juin 2023,
— 5 500 € en réparation des tracas et du préjudice de jouissance éprouvés par les époux [C] entre mai 2022 et début mars 2024, mois durant lequel ont été réalisés les travaux de reprise,
— 1 250 € en réparation du préjudice de jouissance que les époux [C] ont été contraints de supporter à l’occasion de la réalisation des travaux de reprise en mars 2024,
— 1 000 € au titre de la perte de revenus éprouvée par Mme [C], profession libérale, du fait des deux demi-journées qu’elle a été contrainte de perdre afin d’assister à la réunion d’expertise amiable du 4 mai 2022 ainsi qu’à la réunion d’expertise judiciaire du 10 mars 2023,
— 1 507,63 € au titre des frais de dossier et des intérêts que les époux [C] ont supportés entre juin 2024 et mai 2025 en raison du prêt de 25 000 € qu’ils ont été contraints de contracter auprès du LCL afin de financer les travaux de remise en état de la toiture conformément au tableau d’amortissement qui est versé aux débats (pièce n° 25), somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
— Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs fins et moyens dirigés à l’encontre des époux [C] comme étant dépourvus de fondement et de justification,
— Condamner in solidum la Sté Acte IARD, la SMABTP ainsi que M. [E] [I] et son assureur, la MAF à verser aux époux [C], pris ensemble, une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum la Sté Acte IARD, la SMABTP ainsi que M. [E] [I] et son assureur, la MAF au paiement des entiers dépens de la présente instance et de la procédure de référé expertise, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire d’un montant de 2 960,20 € TTC,
— Ordonner la distraction des dépens au profit de Maître Nicolas James-Foucher, avocat inscrit au barreau de Toulouse, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit au titre de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, la société Acte IARD demande au tribunal, au visa des articles 1792 et 1792-1, 1240 et suivants du code civil et L. 124-5 du code des assurances, de bien vouloir :
A titre principal :
— Juger que la garantie décennale de la société Acte IARD n’est pas mobilisable et débouter toute partie de toute demande formulée à l’encontre de la concluante ;
— Sans que cette demande puisse constituer une reconnaissance de garantie ou de responsabilité, juger que seule la SMABTP est susceptible de mobiliser sa garantie au titre des préjudices immatériels allégués par les époux [C] ;
— A défaut, condamner la SMABTP à relever et garantir indemne la société Acte IARD intégralement de toute condamnation au titre des préjudices immatériels allégués par les époux [C] ;
A titre subsidiaire :
— Si la garantie de la société Acte IARD devait être jugée mobilisable, juger que celle-ci ne serait redevable que du coût des travaux de reprise limité à 24 219,76 euros TTC au total ;
— Condamner Monsieur [E] [I] et la MAF à relever et garantir la société Acte IARD à hauteur de 80% en cas de condamnation en réparation des désordres ;
En toute hypothèse :
— Condamner tout succombant à verser à la société Acte IARD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, la SMABTP demande au tribunal, au visa de l’article L. 241-1 du code des assurances, de bien vouloir :
— Dire et juger que la Smabtp est assureur de la société Ets Dieguez et fils uniquement au jour de la réclamation ;
— Dire et juger qu’en conséquence elle n’est concernée que par les dommages immatériels ;
— Dire et juger que les préjudices de jouissance allégués ne constituent pas un préjudice indemnisable au sens du contrat ;
— Dire et juger qu’au terme de la police souscrite auprès de la Smabtp, la garantie concernant les dommages immatériels n’a pas vocation à s’appliquer s’agissant de préjudices de jouissance allégués ;
— Débouter en conséquence les époux [C] de ce chef de demande ;
— Subsidiairement, dire et juger fondée la Smabtp à opposer aux consorts [O] (sic) le montant de la franchise contractuelle concernant les dommages immatériels ;
— Condamner tout succombant à verser à la Smabtp la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, M. [I] et la MAF demandent au tribunal, au visa des articles 1353 et 1792 et suivants du code civil, de bien vouloir :
— Constater l’absence de responsabilité de Monsieur [E] [I] dans les désordres subis par les époux [C],
— Constater l’engagement de responsabilité de la société Ets Dieguez et fils,
— Débouter les époux [C], la société Acte IARD et la société SMABTP de l’intégralité de leur demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [E] [I] et de son assureur, la MAF,
— Débouter la société Acte IARD et la société SMABTP et toute autre partie de leur demande d’être relevée et garantie par Monsieur [E] [I] et son assureur, la MAF,
En tout état de cause :
— Juger que la MAF intervient dans les conditions et limites de son contrat d’assurance,
— Rendre la franchise de la MAF opposable à l’ensemble des parties,
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à venir,
— Débouter les époux [C], la société Acte IARD et la société SMABTP et toute autre partie de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à l’égard de Monsieur [E] [I] et de son assureur, la MAF,
— Condamner solidairement tout succombant à régler à Monsieur [E] [I] et son assureur, la MAF, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
I / Sur le désordre et sa qualification
L’article 1792 du code civil dispose : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté la présence de traces d’infiltrations au plafond de l’habitation, et provenant de la couverture. Il souligne que les bois de la charpente exposés à l’humidité sont attaqués par des champignons qui sont susceptibles de les détruire, et que les infiltrations suscitent des difficultés sanitaires qui rendent le logement impropre à sa destination.
Contrairement à l’affirmation de la société Acte IARD, le critère de gravité du désordre exigé par l’article 1792 n’est pas subordonné à la caractérisation d’infiltrations récurrentes. La seule présence de traces d’infiltrations est au contraire suffisante pour caractériser une atteinte au clos et couvert de l’immeuble, et, par suite, son impropriété à destination, tout immeuble d’habitation devant permettre d’y vivre en étant parfaitement protégé des intempéries, et principalement de la pluie.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de retenir que les infiltrations existaient au jour de la réception de l’ouvrage, de sorte qu’il ne peut être considéré que le désordre était alors apparent, et que l’absence de réserve priverait les époux [C] de tout recours contre les constructeurs.
Le fait qu’une de ses causes aurait été apparente, à défaut d’apparition du désordre lui-même, ne suffit pas à exclure toute garantie au bénéfice du maître d’ouvrage. Au surplus, en l’espèce, le fait qu’au moment de la réception, il était apparent que les tuiles n’étaient pas écartées de la fenêtre de toit d’au moins 8 cm ne permettait en rien d’envisager l’ampleur des conséquences possibles d’un tel manquement aux normes citées par l’expert judiciaire.
Dans ces conditions, aucune restriction aux recours des époux [C] ne sera retenue du fait du caractère apparent de l’absence d’écart suffisant entre les tuiles et la fenêtre de toit.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que les époux [C] fondent leurs demandes sur la garantie décennale des constructeurs, les conditions d’application de l’article 1792 du code civil étant réunies.
II / Sur les responsabilités encourues
Il découle de l’article 1792 du code civil susvisé une responsabilité de plein droit des constructeurs concernant les désordres apparus postérieurement à la réception, dans le délai de dix ans suivant cette dernière, et affectant la solidité ou la stabilité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
Les intervenants à l’acte de construire liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage supportent cette responsabilité, laquelle ne suppose pas la démonstration d’une faute, lorsque la cause du désordre est imputable à leur sphère d’intervention.
En l’espèce, quant à l’origine technique du désordre, l’expert judiciaire estime que les infiltrations proviennent de la mauvaise évacuation des eaux pluviales autour des fenêtres de toit, lesquelles n’ont pas été installées dans le respect des normes en vigueur, et notamment en méconnaissance d’un écart de 8 cm à respecter entre la fenêtre et les tuiles, cet écart permettant à l’eau de s’évacuer.
Il fait état par ailleurs d’un délitement généralisé des tuiles, tant intrados qu’extados, lesquelles présentent des cloquages et des cassures dues à la mauvaise qualité du matériaux employé. Il ajoute que ce délitement est progressif et ne fera qu’empirer, occasionnant des infiltrations de plus en plus importantes.
Dès lors que la couverture a été installée par la société Ets Dieguez et fils, sa responsabilité décennale est engagée, l’origine du désordre étant imputable à son intervention.
Concernant M. [I], il ressort du contrat de maîtrise d’oeuvre qu’il était chargé d’une mission de direction de l’exécution des contrats de travaux, au titre de laquelle il devait contrôler l’activité des constructeurs.
Par conséquent, l’apparition du désordre est imputable à sa sphère d’intervention, sans qu’il soit nécessaire d’envisager, à ce stade, s’il est l’auteur d’un manquement aux obligations qui lui incombaient dans le cadre de l’exécution de sa mission.
Dans ces conditions, la garantie décennale de la société Ets Dieguez et fils et de M. [I] est engagée au titre des préjudices qui ont résulté du désordre pour les maîtres de l’ouvrage.
III / Sur les préjudices indemnisables
A/ Sur les travaux de reprise
1/ de la couverture
L’expert judiciaire a retenu, pour la reprise de la couverture, un coût de 23 554, 30 € TTC au regard d’un devis établi par la société SMCB le 2 mai 2023.
Les époux [C] justifient de la réalisation des travaux pour un coût de 25 326, 46 € TTC suivant facture de la société A’Compagnons vos toits du 19 mars 2024.
La comparaison de la facture qu’ils produisent et du devis utilisé par l’expert judiciaire permet de constater que les prestations visées par chacun de ces documents diffèrent, notamment en raison de la prise en compte, ou non, d’un changement de film de toiture.
Force est de constater que cette prestation ne figure pas parmi les reprises que l’expert a estimé nécessaires, à savoir (page 21 du rapport) :
— dépose et évacuation des tuiles,
— dépose de la zinguerie,
— fourniture et pose des tuiles avec accessoires,
— fourniture et pose de la zinguerie adaptée aux tuiles,
— abergement des fenêtres de toit,
— embellissements intérieurs.
En l’occurrence, les époux [C] n’ont pas questionné l’expert quant à l’intérêt de remplacer le film sous toiture, et procèdent par affirmation lorsqu’ils indiquent que cette opération a été nécessaire, sans fournir aux débats d’élément technique suffisant. Notamment, ils soutiennent que le cabinet Axyss aurait fait état de la nécessité de changer cet écran sous toiture, alors que le rapport de cet expert a chiffré les travaux de reprise au regard d’un devis de la société SMCB du 31 mars 2022 qui mentionne expressément, au titre des prestations non fournies, le changement de film de toiture.
Dans ces conditions, le chiffrage de l’expert sera validé, et le préjudice matériel des époux [C] sera fixé à hauteur de 23 554, 30 € TTC.
2/ des embellissements
Les époux [C] demandent une somme de 5 416, 40 € TTC correspondant à l’évaluation de l’expert, et qui ne fait l’objet d’aucune contestation.
Elle sera donc validée, et sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 19 juin 2023, date du dépôt du rapport et le jour de la présente décision.
B/ Sur les mesures conservatoires
Les époux [C] produisent une facture de la société A’Compagnons vos toits en date du 20 novembre 2023 relative à la mise en place d’une bâche en toiture, pour un montant de 2 149, 40 € TTC.
Les parties défenderesses ne formulent aucune observation à l’encontre de cette demande, laquelle présente à l’évidence un lien de causalité directe avec les désordres objet du litige.
Cette somme sera donc validée à hauteur de 2 149 € TTC, conformément à la demande, au titre des préjudices matériels subis par les maîtres de l’ouvrage du fait de la survenance du désordre.
C/ sur les préjudices immatériels
1/ avant les travaux de reprise
Les époux [C] font valoir qu’entre mai 2022 et mars 2024, date de réalisation des travaux de reprise, ils n’ont pas pu jouir normalement de leur bien, puisqu’ils ont dû poser des bassines de récupération des eaux dans la maison au gré des épisodes pluvieux, outre qu’ils ont été confrontés à des désagréments sanitaires liés à la présence de moisissures.
Le principe et le chiffrage de ce préjudice ne sont pas contestés par les parties défenderesses.
Il sera donc validé à hauteur de 5 500 €.
2/ pendant les travaux de reprise
Les époux [C] expliquent avoir été contraints de quitter les lieux pendant les travaux de reprise, qui ont duré un mois, et chiffrent leur préjudice de jouissance à 1 250 €.
Le principe et le chiffrage de ce préjudice ne sont pas contestés par les parties défenderesses.
Il sera donc validé en totalité.
D/ Sur la perte de revenus de Mme [C]
Mme [C] produit une attestation de son expert-comptable, dont il ressort que son chiffre d’affaire moyen pour une demi-journée est de 500 €. Or, elle indique qu’elle a dû se rendre disponible deux demi-journées pour participer aux opérations d’expertise amiable et d’expertise judiciaire.
Cette demande correspond en réalité à la définition des frais irrépétibles, traitée à l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant de frais engagés pour la défense de ses intérêts en relation avec l’instance, sans constituer des dépens.
Elle sera donc traitée au titre des demandes accessoires, étant observé que son principe et son chiffrage ne sont pas contestés par les parties défenderesses.
E/ Sur les frais afférents au financement des travaux de reprise
Les époux [C] expliquent qu’ils ont dû engager des frais bancaires en raison des désordres, dès lors qu’ils ont dû contracter un emprunt à hauteur de 25 000 € pour financer les travaux de reprise. Ils chiffrent ce préjudice à une somme de 1 507, 63 €, à parfaire au jour de la décision à intervenir, soit une somme de 2 626, 38 € au jour du jugement.
Le principe et le chiffrage de ce préjudice ne sont pas contestés par les parties défenderesses.
Il sera donc validé à hauteur de 2 626, 38 €.
IV / Sur les garanties mobilisables
La MAF ne dénie pas sa garantie à l’égard de la responsabilité de son assuré, M. [I].
Bien qu’elle ne produise pas sa police d’assurance, il sera pris acte de l’absence d’opposition des autres partie à sa prétention, de sorte que la MAF sera autorisée à opposer sa franchise à tous s’agissant de la garantie des dommages immatériels, et à son assuré s’agissant de la garantie des désordres matériels.
En dehors des éléments relatifs aux caractéristiques du désordre, traités supra (I), la société Acte IARD ne conteste pas le principe de sa garantie au titre des dommages matériels.
Concernant les dommages immatériels, elle justifie de la résiliation de sa police par la production d’une lettre de résiliation à effet au 31 décembre 2012 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 octobre 2012. La présence de la SMABTP à l’instance, laquelle indique avoir été l’assureur de la société Ets Dieguez et fils à compter du 1er octobre 2015 et jusqu’à sa radiation, confirme que la garantie de la société Acte IARD n’est mobilisable qu’au titre de la garantie obligatoire, soit les dommages matériels.
Dans ces conditions, les époux [C] seront déboutés de leurs demandes formées contre la société Acte IARD au titre des dommages immatériels.
La SMABTP indique avoir été l’assureur de la société Ets Dieguez et fils à compter du 1er octobre 2015 et jusqu’à sa radiation, de sorte qu’elle n’était pas assureur au jour de la déclaration d’ouverture du chantier. Elle ne saurait donc être tenue à garantie pour les dommages relevant de la garantie obligatoire, à savoir les dommages matériels, lesquels incombent à la société Acte IARD.
En revanche, elle accepte sa garantie concernant les dommages immatériels pour lesquels son assurée serait reconnue responsable, dans les limites de ses dispositions contractuelles toutefois.
En l’occurrence, les conditions générales produites aux débats par la SMABTP, dont il n’est pas allégué qu’elles ne soient pas applicables à la garantie souscrite par la société Ets Dieguez et fils, comportent un lexique donnant la définition contractuelle des termes employés, et notamment, en page 11, du “dommage immatériel”, défini comme suit :
“Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de la jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice.”
Il en résulte que n’est couvert que le préjudice immatériel pécuniaire, autrement dit le préjudice présentant le caractère d’une perte ou d’un gain manqué à caractère financier, ce qui n’est pas le cas d’un préjudice de jouissance ni d’un préjudice moral, dont la réparation est assurée par équivalent par l’allocation d’une somme d’argent.
S’agissant d’une garantie non obligatoire, les termes contractuels constituent la loi des parties, et l’assureur est libre de définir, y compris de manière restrictive, les préjudices qu’il entend garantir ou ne pas garantir.
En l’espèce, les préjudices immatériels subis par les époux [C] sont constitués par des préjudices de jouissance caractérisés par l’impossibilité de profiter convenablement de leur maison, avant puis pendant les travaux de reprise. Ils ne répondent donc pas à la définition contractuelle du préjudice garanti par la SMABTP.
En revanche, le préjudice constitué par les frais bancaires imposés par la nécessité de procéder aux travaux de reprise constituent un préjudice financier qui répond à la définition du préjudice immatériel de la police de la SMABTP, s’agissant de répondre à la privation de la jouissance du droit d’habiter un logement protégé des intempéries.
Dans ces conditions, les époux [C] seront déboutés de leurs demandes formées contre la SMABTP tant au titre des dommages matériels qu’au titre des dommages immatériels, à l’exception du préjudice financier constitué par les frais bancaires.
Par ailleurs, la SMABTP sera autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle.
V/ Sur l’obligation et la contribution à la dette
A/ Sur l’obligation à la dette
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner in solidum la société Acte IARD, M. [I] et la MAF à payer aux époux [C] :
-23 554, 30 € TTC au titre des travaux de reprise de la couverture,
-5 416, 40 € TTC indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 19 juin 2023, date du dépôt du rapport et le jour de la présente décision,
-2 149, 40 € TTC au titre des travaux conservatoires.
Par ailleurs, M. [I] et la MAF seront condamnés in solidum à payer aux époux [C] :
-5 500 € au titre du préjudice de jouissance et moral jusqu’aux travaux de reprise,
-1 250 € au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise.
Enfin, M. [I], la MAF et la SMABTP seront condamnés in solidum à payer aux époux [C] une somme de 2 626, 38 € en réparation de leur préjudice financier.
B/ Sur la contribution à la dette
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement contractuel s’ils sont liés par un contrat ou sur le fondement de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, il a été rappelé supra que la cause du désordre est double :
— d’une part le non respect d’un écart minimal entre les tuiles et la fenêtre de toit,
— d’autre part la mauvaise qualité des tuiles.
Concernant la première cause, il s’agit à l’évidence d’une faute d’exécution de la société Ets Dieguez et fils, titulaire du lot charpente – couverture – zinguerie.
S’agissant d’un manquement très ponctuel, et sur une partie de l’ouvrage difficilement accessible, contrairement à l’affirmation de la société Acte IARD, il ne saurait être reproché de faute au maître d’oeuvre au titre de l’exécution de son obligation de surveillance du chantier.
Concernant la seconde cause, les éléments consignés par l’expert dans son rapport ne permettent pas de considérer que la mauvaise qualité des tuiles pouvait être décelée par le maître d’oeuvre pendant le chantier. Notamment, il n’est pas évoqué de défaut esthétique, et les cassures ou cloquages constatés sont apparus après la réception de l’ouvrage.
Au contraire, la société Ets Dieguez et fils, qui a fourni les tuiles, est responsable de leur qualité, en ce qu’elle devait produire un ouvrage exempt de vice, à partir de matériaux aptes à remplir leur office, en l’espèce, la couverture d’une charpente. Aucun élément ne permet par ailleurs de considérer que M. [I] aurait participé au choix de ce matériel.
Par conséquent, aucune faute du maître d’oeuvre n’est caractérisée.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de fixer de partage de responsabilité entre d’une part M. [I] et d’autre part la société Ets Dieguez et fils, cette dernière étant entièrement responsable de la survenance des désordres, en l’absence de toute faute de la part du maître d’oeuvre.
La demande de la société Acte IARD d’être garantie de ses condamnations à hauteur de 80 % par M. [I] et la MAF sera donc rejetée.
VI /Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Acte IARD, la SMABTP, M. [I] et la MAF, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance devant le juge des référés s’étant soldée par l’ordonnance du 6 janvier 2023.
Les avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux [C] demandent une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à savoir 3 000 € auxquels s’ajoutent 1 000 € sous la dénomination erronée de préjudice de perte de revenus de Mme [C].
La solution du litige conduit à accorder aux époux [C] une indemnité pour frais de procès à la charge de la société Acte IARD, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, au regard de l’ancienneté du désordre et des frais déjà engagés par les époux [C] pour y remédier, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamne in solidum la société Acte IARD, M. [E] [I] et la MAF à payer à Mme [Q] [K] épouse [C] et M. [V] [C] les sommes de :
-23 554, 30 € TTC au titre des travaux de reprise de la couverture,
-5 416, 40 € TTC indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 19 juin 2023 et le jour de la présente décision,
-2 149 € TTC au titre des travaux conservatoires ;
Condamne in solidum M. [E] [I] et la MAF à payer à Mme [Q] [K] épouse [C] et M. [V] [C] :
-5 500 € au titre du préjudice de jouissance et moral jusqu’aux travaux de reprise,
-1 250 € au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise ;
Condamne in solidum M. [E] [I], la MAF et la SMABTP à payer Mme [Q] [K] épouse [C] et M. [V] [C] une somme de 2 626, 38 € en réparation de leur préjudice financier ;
Déboute Mme [Q] [K] épouse [C] et M. [V] [C] de leurs demandes formées contre la société Acte IARD au titre des dommages immatériels ;
Déboute Mme [Q] [K] épouse [C] et M. [V] [C] du surplus de leurs demandes formées contre la SMABTP au titre de leurs préjudices matériels et immatériels ;
Autorise la SMABTP à opposer à tous sa franchise contractuelle ;
Autorise la MAF à opposer sa franchise à tous s’agissant de la garantie des dommages immatériels, et à son assuré s’agissant de la garantie des désordres matériels ;
Déboute la société Acte IARD de sa demande en garantie formée contre M. [E] [I] et la MAF ;
Condamne in solidum la société Acte IARD, la SMABTP, M. [E] [I] et la MAF aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance devant le juge des référés soldée par l’ordonnance du 6 janvier 2023 ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Acte IARD à payer à Mme [Q] [K] épouse [C] et M. [V] [C] une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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