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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 21 juil. 2025, n° 25/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2025
N° RG 25/00360 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FEXI
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
21 juillet 2025
S.A. COFIDIS
c/
Madame [N] [H] épouse [R]
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS substituée par Maître Marie MEURVILLE, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSE
Madame [N] [H] épouse [R]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mai 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Madame Julie DOMITILE, Greffière lors des débats, et Madame Marie CRETINEAU, Greffière de la mise à disposition. En présence de Madame [T] [W], stagiaire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 21 juillet 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 20 mai 2022, la société COFIDIS a consenti à Madame [N] [H] épouse [R] un prêt personnel consistant en un regroupement de crédits d’un montant de 15 500 euros remboursable en 96 mois avec une mensualité de 194,76 € incluant les intérêts au taux débiteur fixe annuel de 4,80%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société COFIDIS a adressé à Madame [N] [H] épouse [R] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 octobre 2024 avisée le 30 octobre 2024, une mise en demeure de régulariser les impayés.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 novembre 2024, revenue avec la mention “pli avisé non réclamé”, la société COFIDIS a adressé à Madame [N] [H] épouse [R] une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par exploit d’huissier en date du 3 février 2025, remis à étude, la société COFIDIS a fait citer Madame [N] [H] épouse [R] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Troyes à son audience du 12 mai 2025 pour obtenir sa condamnation au versement des sommes qu’elle estime lui être due.
Lors de cette audience, la société COFIDIS a été représentée par son conseil.
Madame [N] [H] épouse [R] n’a pas comparu.
A cette audience, le tribunal a invité le demandeur à s’expliquer sur le moyen de droit relevé d’office et tiré de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels résultant de l’absence de justification de la production de la fiche d’information pré contractuelle européenne à l’emprunteur et de l’absence de production de l’original du contrat ne permettant pas la vérification du respect du corps 8.
Se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures, la société COFIDIS demande au tribunal de condamner Madame [N] [H] épouse [R] à lui verser la somme de 11 539,03 € avec intérêts au taux contractuel.
Dans l’hypothèse de l’octroi de délai de paiement à Madame [N] [H] épouse [R], la société COFIDIS demande au tribunal de :
Condamner la défenderesse à payer ladite somme selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible à la 24eme mensualité ; Prononcer la déchéance du terme à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme et condamner la défenderesse à payer l’intégralité des sommes restant dues.
A titre subsidiaire, la société COFIDIS demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat et de condamner la défenderesse au paiement des sommes restant dues.
Plus subsidiairement, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, la société COFIDIS demande au tribunal de condamner l’emprunteur au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés.
En tout état de cause, la société COFIDIS demande au tribunal de :
Condamner Madame [N] [H] épouse [R] à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [N] [H] épouse [R] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société COFIDIS se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 20 mai 2022 et du premier incident de paiement non régularisé établi au 13 mars 2024 et soutient que son action en paiement est pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation.
Elle argue la validité du contrat au regard des dispositions des articles L312-12 et suivants du code de la consommation.
Selon l’organisme prêteur, la défenderesse demeure donc redevable du versement d’une somme de 14795,09 € représentant le capital restant dû, les échéances impayées et la pénalité légale.
En réponse aux moyens relevés d’office par le tribunal, la demanderesse n’a pas fait valoir d’observation.
À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au soutien de ses demandes, la société COFIDIS produit une copie de l’offre préalable, un tableau d’amortissement, un historique de compte, la lettre de mise en demeure en date du 26 octobre 2024 demandant la régularisation des impayés, une lettre de mise en demeure en date du 18 novembre 2024 portant déchéance du terme, un décompte de sa créance, et les justificatifs des éléments tendant à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Il ressort de ces pièces, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 15 avril 2024 (pièces demandeur n°1 et 4).
Or, l’assignation a été délivrée le 3 février 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 précité.
En conséquence, la société COFIDIS sera dite recevable en ses demandes.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur l’obligation à la dette
L’article L312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 15 avril 2024 (pièce demandeur n°4 et 17).
Dès lors, Madame [N] [H] épouse [R] a donc été défaillante. C’est donc à juste titre que l’organisme préteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
En vertu de l’article L. 311-6 du Code de la consommation, devenu l’article L.312-12 du code de la consommation, « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. ».
Cette obligation de justification de la production d’une FIPEN s’applique à tous les contrats de crédits. Il est de jurisprudence constante que la simple mention de la reconnaissance de la transmission de la fiche précitée dans l’offre préalable signée par les emprunteurs ne peut suffire à établir le respect de cette obligation d’information par l’organisme prêteur. Il en va de même lorsque l’organisme prêteur se limite à transmettre une copie de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée ne présentant aucun paraphe ou signature imputable à l’emprunteur.
À défaut de la production de la FIPEN, l’organisme préteur encourt la déchéance de son droit aux intérêts en application de l’article L. 341-1 du Code de la consommation.
En l’espèce, la société demanderesse ne verse pas dans les débats d’élément permettant de justifier de la transmission de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée à l’emprunteur. En effet, l’organisme se préteur se limite à transmettre une copie d’une FIPEN sans que cette dernière ne porte le paraphe de l’emprunteur ou sa signature qui permettrait de justifier du respect de son obligation d’information (Pièce du demandeur n°6). Le prêteur verse également un courrier d’accompagnement adressé à l’emprunteur auquel elle joint la FIPEN sans pour autant justifier de l’envoi de ce courrier.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts est encourue par application de l’article L341-1 du même code.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres moyens d’ordre public soulevés d’office, cet examen étant surabondant.
Sur le montant des sommes dues :
Aux termes de l’article L.341-8 du Code de la consommation : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
En application de ce texte, l’ensemble des paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.
En application de ce texte, si les articles L311-24 et D311-6 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
En l’espèce, le capital emprunté par Madame [N] [H] épouse [R] au titre du contrat de prêt en litige s’élève à un montant de 15 500 €.
Aux termes de l’historique transmis par le demandeur, Madame [N] [H] épouse [R] a effectué des versements pour un total de 4 363,02 euros.
Madame [N] [H] épouse [R] sera condamnée à verser la somme de 11 136,98 euros (15 500 – 4 363,02).
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[E] [K]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui du contrat (8,71 % contre 4,80 %) de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N] [H] épouse [R], partie succombante, sera donc condamnée aux dépens.
b) Sur la demande de frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [N] [H] épouse [R], partie tenue des dépens, sera condamnée à payer à la société COFIDIS la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, les décisions de premières instances sont exécutoires de droit à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la société COFIDIS recevable en son action,
CONDAMNE Madame [N] [H] épouse [R] au paiement de la somme de 11 136,98 € (ONZE MILLE CENT TRENTE-SIX EUROS QUATRE-VINGT-DIX-HUIT CENTIMES) assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 18 novembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [N] [H] épouse [R] à verser à la société COFIDIS la somme de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [N] [H] épouse [R] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 21 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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