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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 11 mai 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
N° RG 26/00003 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FNFS
Nac :53F
Minute:
Jugement du :
11 mai 2026
S.A.S. [V]
c/
Monsieur [N] [S]
DEMANDERESSE
S.A.S. [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me David SCRIBE, avocat au barreau D’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 09 mars 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 11 mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat de crédit accessoire à une vente acceptée le 13 septembre 2021, la société SAS [V] a consenti à M. [N] [S] un crédit à la consommation d’un montant de 21 923,76 euros, remboursable en 72 mensualités de 423,28 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel minimal de 3,927% et un taux annuel effectif global de 5,050%.
Ce crédit était affecté à l’achat d’un véhicule de marque BMW de type SERIE 1, immatriculé [Immatriculation 1], livré le 17 septembre 2021.
Afin qu’il s’acquitte des mensualités échues impayées dans un délai de 10 jours, la société SAS [V] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 février 2025, délivré une mise en demeure valant déchéance du terme à l’encontre de M. [N] [S].
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2025 remis à étude, la société SAS [V] a ensuite fait assigner M. [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin de prononcer la résiliation du contrat de prêt et d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues.
A l’audience, la société SAS [V] a comparu, représentée par son conseil.
M. [N] [S] n’a pas comparu.
Se prévalant à l’audience de ses prétentions exprimées dans son assignation valant conclusions, la société SAS [V] demande au tribunal de :
déclarer son action recevable ;à titre principal, de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat liant les parties au 4 février 2025 ;à titre subsidiaire, de fixer la date de déchéance dudit contrat au jour de la signification de l’acte introductif d’instance ;à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat ;en tout état de cause, de :condamner M. [N] [S] à payer à la SAS [V] la somme de 12 687,80 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,93% l’an courus et à courir à compter du 18 novembre 2025 et jusqu’au paiement parfait des sommes dues ;condamner M. [N] [S] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner M. [N] [S] aux dépens ;constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande de recevabilité, la SAS [V] ne fait valoir aucun moyen de droit ni de fait.
Au soutien de sa demande principale de résiliation, la SAS [V] soutient que la mise en demeure délivrée à l’encontre de M. [N] [S] afin qu’il règle les échéances impayées dans un délai déterminé sous peine de déchéance étant restée vaine, le contrat de prêt s’est trouvé résilié.
Au soutien de sa demande subsidiaire, la société demanderesse se prévaut de son acte introductif d’instance ayant valeur de mise en demeure pour fixer la date de la déchéance du terme à la date de signification dudit acte.
Au soutien de sa demande infiniment subsidiaire de résiliation judiciaire, la société SAS [V] indique que M. [N] [S] a commis des manquements graves et répétés à ses obligations contractuelles, notamment à son obligation principale de règlement des échéances contractuelles.
Au soutien de sa demande de condamnation de M. [N] [S] à la somme de 12 687,80 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,93% l’an courus et à courir à compter du 18 novembre 2025 et jusqu’au paiement complet, la société demanderesse se prévaut du décompte de créance versé au débat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :- Absence de fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation) ;
— Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation).
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au soutien de ses demandes principale, subsidiaire et infiniment subsidiaire, la société SAS [V] produit un exemplaire de l’offre préalable, le tableau d’amortissement, la FIPEN, le FICP, un historique de compte retraçant l’ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat jusqu’à la déchéance du terme, une mise en demeure de régulariser les impayés par courrier en date du 7 janvier 2025, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme en date du 4 février 2025 non avisé ni réclamé, et un décompte de sa créance.
Il ressort de ces pièces, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 30 septembre 2024.
Or, l’assignation a été délivrée le 26 décembre 2025 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 précité.
En conséquence, la société SAS [V] sera dite recevable en sa demande.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la résiliation du contrat de prêt
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1224 dudit code prévoit que la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire.
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit accessoire à la vente du véhicule acceptée le 13 septembre 2021 énonce dans son II.15° qu’au terme de huit jours après une mise en demeure restée sans effet, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme et, in fine, de la clause résolutoire. Or, il est établi que M. [N] [S] n’a pas procédé au paiement des échéances impayées dans ce délai de huit jours à compter de la première mise en demeure, ni à compter de la mise en demeure valant déchéance du terme.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la SAS [V] de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-12, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, de fournir à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et lui permettant, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la société SAS [V] ne justifie pas de la remise de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée à l’emprunteur, se bornant à produire une copie de fiche ne portant ni la paraphe ni la signature de l’emprunteur.
La clause par laquelle M. [N] [S] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puisqu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société SAS [V] de se préconstituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation.
En conséquence, la signature de l’emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la société SAS [V] de son obligation prévue à l’article L. 312-12 précité.
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Sur l’exigibilité des sommes
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 13 septembre 2021 signé par M. [N] [S]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2025, la société SAS [V] a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de huit jours afin d’éviter la déchéance du terme. Puis, par mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 février 2025, la société demanderesse a prononcé la déchéance du terme suite au non-paiement de l’arriéré s’élevant à la somme de 1 562,99 euros.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 4 février 2025.
Sur le montant des sommes à payer
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires excluant donc l’application des stipulations prévoyant une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et au regard de l’arrêt du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[Y] [P]), il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme.
En l’espèce, la société SAS [V] a octroyé des financements pour un montant total de 21 923,76 euros.
Il ressort des pièces 6 et 8 que le défendeur a versé 35 mensualités de sommes variées avant la déchéance du terme correspondant à la somme de 14 698,82 euros, puis la somme de 6,95 euros après la déchéance du terme, soit un total versé de 14 705,77 euros.
En conséquence, M. [N] [S] sera condamné à verser à la société SAS [V], la somme de 7 217,99 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 4 février 2025.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N] [S], partie succombante, sera donc condamné aux dépens.
b) Sur la demande de frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [N] [S], partie tenue des dépens, sera condamné à payer à la société SAS [V] la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société SAS [V] ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire prévue dans le contrat de crédit du 13 septembre 2021 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société SAS [V] au titre du crédit souscrit le 13 septembre 2021 par M. [N] [S] ;
CONDAMNE M. [N] [S] à payer à la société SAS [V] la somme de 7 217,99€ (SEPT MILLE DEUX CENTS DIX-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-NEUF CENTIMES) au titre du contrat de crédit du 13 septembre 2021, à parfaire des intérêts à échoir au taux annuel non majoré à compter du 4 février 2025 ;
CONDAMNE M. [N] [S] à payer à la société SAS [V] la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3], le 11 mai 2026.
Le Greffier
Le Juge des contentieux de la protection
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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