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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 22 mai 2026, n° 25/02094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public PAIERIE DEPARTEMENTALE [ Localité 3 ], Service surendettement, Société [ 1 ], Etablissement public [ 2 ], PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISES-SERVICE CONTENTIEUX, Société FRANCE TRAVAIL [ Localité 1 ], Caisse CAF DE [ Localité 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 25/02094 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FKMQ
NAC :48C
Minute :
Délibéré
du :
22 Mai 2026
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 22 Mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de AUBRY Eléonore, Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé ;en présence de [T] [E], auditrice de justice;
ENTRE DÉBITEUR :
[A] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant en personne
ET CRÉANCIERS :
Société FRANCE TRAVAIL [Localité 1]
PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISES-SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [1]
Service surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Etablissement public PAIERIE DEPARTEMENTALE [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [3]
CHEZ [4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [5]
Chez [6] – [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Caisse CAF DE [Localité 3]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [7]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [8]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [9]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 mars 2025 la Commission d’Examen des Situations de Surendettement de [Localité 3] (ci-après dénommée « la commission ») a été saisie par M. [A] [F] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré cette demande recevable le 27 mai 2025.
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 12 septembre 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, M. [A] [F] a contesté les mesures imposées le 26 août 2025 par la commission de surendettement de [Localité 3] pour le traitement de sa situation de surendettement.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 10 avril 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, M. [A] [F] demande le réexamen de sa situation financière et la diminution de la mensualité de remboursement. Il sollicite également la vérification de la créance du [2].
Il actualise sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale, ainsi que le montant de ses ressources et charges. Il expose également que des saisies sur salaire ont diminué le montant de la créance du [2].
FRANCE TRAVAIL, la CAF DE [Localité 3], la société [1], la [10] et la société [3] ont écrit sans comparaître régulièrement par écrit faute de preuve que l’adversaire a eu connaissance de leurs observations avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception conformément à l’article R713-4 du code de la consommation.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Bien qu’autorisé à produire en cours de délibéré des justificatifs de ses charges et des paiements de la créance du [2], M. [A] [F] n’a envoyé aucune pièce dans le délai accordé.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du Code de la Consommation.
Cette notification précise que la contestation à l’encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la décision relative aux mesures imposées a été notifiée au contestant le 09 septembre 2025. Le recours contre ces mesures imposées a été formé par courrier en date du 12 septembre 2025.
Ainsi, le recours a été formé dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées et il y a lieu de le déclarer recevable.
2. Sur les suites à donner au recours
2.1. Sur l’état des créances
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, M. [A] [F] soutient que des saisies sur salaire ont diminué le montant de la créance du [2]. Cependant, il ne produit aucun élément justifiant les règlements allégués de sorte que la créance du [2] sera retenue au montant fixé par la commission.
En l’absence de contestation des autres dettes, les créances envers M. [A] [F] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors dans son état des créances du 16 septembre 2025.
2.2. Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit enfin que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de M. [A] [F] doit être évaluée en fonction des éléments exposés ci-après.
Les ressources de M. [A] [F] s’établissent comme suit :
salaire : 2185 €prestations familiales : 639,47 €Allocation logement : 210 €soit un total de 3034,47 €.
M. [A] [F] est âgé de 35 ans, il a 3 enfants à charge, âgés de 5, 9 et 10 ans, et doit faire face aux charges suivantes :
forfait de base : 1435 €forfait habitation : 280 €forfait chauffage : 255 €logement : 559 €soit un total de 2529 €.
La différence entre les ressources et les charges de la vie courante s’élève donc à 505,47 €.
La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 1042,18 €.
Il en résulte une capacité de remboursement égale à la plus petite de ces deux sommes soit 505,47 €.
L’endettement total de M. [A] [F] s’élève à 23503,33 € environ.
M. [A] [F] a bénéficié de précédentes mesures de surendettement pour une durée de 45 mois de sorte que la durée maximale des mesures dont il peut bénéficier est de 39 mois.
Il en résulte que le débiteur dispose d’une capacité de remboursement lui permettant d’apurer au moins une partie de son passif.
Dès lors, il convient d’ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision.
L’article L. 733-3 du code de la consommation dans sa dernière rédaction dispose que la durée totale des recommandations ne peut excéder 7 ans. Il en résulte que si le cadre temporel de 7 ans ne permet pas d’apurer les dettes, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 733-4 2° conduisant éventuellement à un effacement partiel des créances, ou, le cas échéant, d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel en application du 2e alinéa de l’article L. 733-13.
En l’espèce, la mobilisation de la capacité de remboursement et la durée maximale des mesures dont il peut bénéficier, ne permettent pas de solder l’endettement de M. [A] [F]. L’effacement du reliquat de l’endettement sera donc ordonné dans les conditions précisées au dispositif.
Compte-tenu de l’importance de l’endettement de M. [A] [F] par rapport à sa capacité de remboursement et compte tenu du fait que son endettement sera très loin d’être apuré à l’issue du plan, il convient de dire que les créances ne porteront pas intérêt pendant toute la durée du plan et que les paiements seront imputés sur le capital.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, M. [A] [F] devra reprendre contact avec la commission.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de M. [A] [F] et seront effacées avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En matière de surendettement, en l’absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.
Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
Il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DÉCLARE le recours de M. [A] [F] recevable ;
REJETTE la demande de vérification de la créance du [2] ;
ÉTABLIT un plan d’apurement qui est annexé au présent jugement ;
FIXE à 505,47 euros la contribution mensuelle totale de M. [A] [F] affectée à l’apurement du passif de la procédure ;
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [A] [F] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 39 mois à compter du 22 juin 2026,
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— l’effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan, s’il est respecté, est ordonné ;
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision,
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que M. [A] [F] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais M. [A] [F] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [A] [F] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à M. [A] [F], en cas de changement significatif de sa condition de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande;
ORDONNE à M. [A] [F] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire,
CONDAMNE chaque partie à conserver les frais qu’elle a exposés au titre des dépens,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [A] [F] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de [Localité 3].
Fait à TROYES, le 22 mai 2026.
Le greffier Le juge
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