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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 11 mai 2026, n° 26/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société ONEY BANK ( cessation de créances du 14/12/2023 ), Société HOIST FINANCE AB ( Publ ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
N° RG 26/00293 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FOEV
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
11 mai 2026
Société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la société ONEY BANK (cessation de créances du 14/12/2023)
c/
Monsieur [X] [Z]
DEMANDERESSE
Société HOIST FINANCE AB (Publ)
venant aux droits de la société ONEY BANK (cessation de créances du 14/12/2023)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 09 mars 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 11 mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 26 mars 2022, la société ONEY BANK a consenti à M. [X] [Z] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 30 mensualités de 125,10 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 19,20 % et un taux annuel effectif global de 21,16 %.
Le 14 décembre 2023, la société ONEY BANK a cédé la créance détenue à l’encontre de à M. [X] [Z] à la société HOIST FINANCE AB.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société HOIST FINANCE AB a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2025, mis en demeure M. [X] [Z] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2025, la société HOIST FINANCE AB lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, la société HOIST FINANCE AB a ensuite fait assigner M. [X] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, la société HOIST FINANCE AB demande au tribunal, à titre principal de :
Constater la déchéance du terme, Condamner M. [X] [Z] à lui payer la somme de 2939,93 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 26 mars 2022, dont 162,02 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux de 19,97 % à compter dedu 07 mars 2025.
A titre subsidiaire, la société HOIST FINANCE AB demande au tribunal de prononcer la résolution du contrat et de condamner le défendeur au paiement des sommes empruntées déduction faite des versements opérés.
En tout état de cause, la société HOIST FINANCE AB demande au tribunal :
Condamner M. [X] [Z] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, Rappeler l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses demandes, la société HOIST FINANCE AB se prévaut du contrat signé le 26 mars 2022, ainsi que de la déchéance du terme notifiée par lettre recommandée du 1er août 2025 pour faire valoir l’exigibilité des sommes. Elle indique un premier incident de paiement non régularisé au 10 janvier 2024.
La demanderesse fait valoir la conformité de l’offre de crédit aux dispositions des articles L312-12 à L312-40 du code de la consommation ainsi que relativement à la présence du bordereau détachable de rétractation.
La société HOIST FINANCE AB estime être fondée à solliciter une indemnité de 8 % conforme aux dispositions légales.
Subsidiairement, elle se prévaut des manquements de l’emprunteur à son obligation de payer les échéances.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [X] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 26 mars 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1.SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé au débat que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 10 janvier 2024.
L’assignation du 23 décembre 2025 a donc été délivrée avant l’expiration du délai précité.
En conséquence, la société HOIST FINANCE AB sera dite recevable en ses demandes.
2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En outre, le contrat litigieux ayant été conclu à distance ou sur le lieu de vente, il appartenait à la société HOIST FINANCE AB de se conformer également aux dispositions de l’article L.312-17 du code de la consommation, également visé par l’article L.341-3 parmi les causes de déchéance totale du droit aux intérêts.
Ce texte prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, et si le montant du crédit accordé est supérieur au seuil de 3000 euros fixé par l’article D.312-7, la fiche de renseignements sur la situation de l’emprunteur doit être corroborée par la liste des justificatifs fixée par l’article D.312-8, soit tous justificatifs à jour du domicile, du revenu, et de l’identité de l’emprunteur.
En l’espèce, n’ayant pas justifié que ces éléments aient bien été recueillis, la demanderesse doit être déchue de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Sur l’exigibilité des sommes
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 26 mars 2022 signé par M. [X] [Z]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2025, la société HOIST FINANCE AB a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 30 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 1er août 2025.
Sur le montant des sommes dues
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires excluant donc l’application des stipulations prévoyant une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et au regard de l’arrêt du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[Y] [K]), il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que la société HOIST FINANCE AB a octroyé des financements pour un montant total de 1720 euros.
Les pièces versées au débat permettent d’établir le montant des règlements à la somme de 2624,46 euros.
Le montant total de l’ensemble des règlements effectués par M. [X] [Z] étant supérieur au capital prêté, la société HOIST FINANCE AB sera, par conséquent, déboutée de sa demande principale.
3. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société HOIST FINANCE AB, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit du 26 mars 2022 intervenue le 1er août 2025,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société HOIST FINANCE AB au titre du crédit souscrit le 26 mars 2022 par M. [X] [Z],
DÉBOUTE la société HOIST FINANCE AB de l’ensemble de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société HOIST FINANCE AB aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 11 mai 2026.
Le Greffier, Le Juge,
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