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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, 16 nov. 2023, n° 23/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00295 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BOURSORAMA, S.A NOVO BANCO, SA BANCO SANTANDER TOTTA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
Extrait des minutes du greffe
CH1 CONTENTIEUX GENERAL du Tribunal Judiciaire de Valence
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 16 Novembre 2023
Mise en état
DOSSIER N° : N° RG 23/00295 – N° Portalis DBXS-W-B7H-HSCQ
Copie Exécutoire à Maître Mathilde BRUNEL de la SELAFA AVOCAJURIS – Expédition à Maître Marion HASSAIN de la SELARL AVICENNE Expédition à Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES le 16/11/2023
Rendue par Dominique DALEGRE, Juge de la Mise en Etat, assisté de V. VERRIER-MAZOUÉ, Greffier lors du prononcé de la décision ;
Dans la procédure :
ENTRE:
DEMANDERESSE
Madame X MICHON
[…] représentée par Maître Mathilde BRUNEL de la SELAFA AVOCAJURIS, avocats postulants au barreau de la DRÔME, Maître Anne BERNARD-DUSSAULX, avocats plaidants au barreau de PARIS
ET:
DÉFENDERESSES
S.A. BOURSORAMA
[…] représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de la DRÔME, Maître Arnaud-Gilbert RICHARD de la SAS RICHARD ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.A […]
195 Avenida de Libertade – 1250 LISBOA (PORTUGAL) représentée par Maître Marion HASSAIN de la SELARL AVICENNE, avocats postulants au barreau de la DRÔME, Maître Rémi KLEIMAN de EVERSHEDS SUTHERLAND ([…]) LLP, avocats plaidants au barreau de PARIS
SA Z Y AA
88 Rua Aurea 99139 1100-063 LISBOA (PORTUGAL)- représentée par Maître Marion HASSAIN de la SELARL AVICENNE, avocats postulants au barreau de la DRÔME, Maître Rémi KLEIMAN de EVERSHEDS SUTHERLAND ([…]) LLP, avocats plaidants au barreau de PARIS
Après audience tenue à l’audience d’incident du: 26 Octobre 2023,
Après mise en délibéré au 16 Novembre 2023,
Page 1/
compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I bis, de:
In limine litis,
- se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formées par Mme X
MICHON à son encontre au profit des juridictions portugaises;
- renvoyer Mme X MICHON à mieux se pourvoir au profit des juridictions portugaises compétentes au titre de ses demandesformées à son encontre ; A titre subsidiaire,
-juger, si par extraordinaire le juge de la mise en état se reconnaissait territorialement compétent, et dans l’hypothèse où le droit français serait applicable à son encontre, ce qui est contesté, que la prescription de l’action de Mme X MICHON à l’encontre de la société BOURSORAMA rend irrecevable l’action de Mme X MICHON à son encontre ;
En tout état de cause,
- condamner Mme X MICHON à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 7 juin 2023, les conclusions d’incident n°2 déposées le 19 septembre 2023 et les conclusions d’incident et en réplique n°3 déposées le 24 octobre 2023 par la société BOURSORAMA qui demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 699, 700 et 789 du Code de procédure civile, 1231-1 et 2224 du Code civil, de :
- prononcer l’irrecevabilité de l’action de Mme X MICHON, qui est prescrite ;
- débouter Mme X MICHON de l’ensemble de ses prétentions contraires et conclusions ;
- condamner Mme X MICHON à lui régler la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Mme X MICHON aux entiers dépens de l’incident, qui seront recouvrés directement par Maître BLANC de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de
VALENCE, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident n°1 déposées le 10 août 2023 et les conclusions sur incident
n°2 déposées le 12 octobre 2023 par Mme X MICHON qui demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 2224 du Code civil, du règlement européen n°1393/2007 du
Parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007, des articles 8§1 et 7§1du Règlement UE n°1215/2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I bis, de:
- rejeter la demande de la société BOURSORAMA tendant à voir sa demande partiellement prescrite, en ce qu’elle porte sur des remboursements antérieurs au 11 janvier 2023;
-débouter les sociétés de droit portugais […] ct Z Y AA de leurs demandes ;
- déclarer le tribunal judiciaire de VALENCE compétent pour connaître des demandes à leur égard ;
- condamner la société BOURSORAMA et les sociétés de droit portugais […] et
Z Y AA à lui payer chacune la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société BOURSORAMA, la société de droit portugais […] et la société de droit portugais Z Y AA aux entiers dépens,
Vu les assignations délivrées les 13 décembre 2022 et 11 janvier 2023 par Mme X
MICHON à la société BOURSORAMA, la société de droit portugais […] et la société de droit portugais Z Y AA tendant essentiellement, au visa des articles 1231-1 et 1240 du Code civil, à voir :
A titre principal,
- condamner in solidum la société BOURSORAMA et la société de droit portugais […] à lui payer la somme de 130.000,00 €; en réparation de son préjudice financier ;
- condamner in solidum la société BOURSORAMA et la société de droit portugais Z
Y AA à lui payer la somme de 185.233,19 €, en réparation de son préjudice financier ;
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société BOURSORAMA et la société de droit portugais […] à lui payer la somme de 104.000,00 €, en réparation de son préjudice né de la perte de chance ;..
- condamner in solidum la société BOURSORAMA et la société de droit portugais Z
Y AA à lui payer la somme de 148.186,56 €, en réparation de son préjudice né de la perte de chance ; En tout état de cause, condamner in solidum la société BOURSORAMA, la société de droit portugais NOVO
Z et la société de droit portugais Z Y AA à lui payer la somme de 5.000,00 € en réparation de son préjudice moral ;
******
Vu les conclusions sur incident n°1 déposées le 6 juin 2023 et les conclusions sur incident
n°2 déposées le 25 octobre 2023 par la société de droit portugais […] qui demande au juge de la mise en état, au visa des articles 74, 75 et 81 du Code de procédure civile, 7§2 et 8§1du Règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I bis, de :
In limine litis,
- se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formées par Mme X
MICHON à son encontre au profit des juridictions portugaises;
- renvoyer Mme X MICHON à mieux se pourvoir au profit des juridictions portugaises compétentes au titre de ses demandesformées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
-juger, si par extraordinaire le juge de la mise en état se reconnaissait territorialement compétent, et dans l’hypothèse où le droit français serait applicable à son encontre, ce qui est contesté, que la prescription de l’action de Mme X MICHON à l’encontre de la société BOURSORAMA rend irrecevable l’action de Mme X MICHON à son encontre ;
En tout état de cause,
- condamner Mme X MICHON à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article
700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
Vu les conclusions sur incident n°2 déposées le 25 octobre 2023 par la société de droit portugais Z Y AA qui demande au juge de la mise en état, au visa des articles 74, 75 et 81 du Code de procédure civile, 7§2 et 8$1du Règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la
dont distraction au profit de Maître Anne BERNARD-DUSSAULX ;
MOTIFS ET DECISION:
1) Sur l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés de droit portugais […] et Z Y AA :
Attendu qu’il sera relevé à titre liminaire que les parties s’accordent pour considérer que les dispositions du règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I bis sont applicables à la présente instance et ont vocation à déterminer la ou les juridictions compétentes pour connaître des demandes formées par Mme X MICHON à l’encontre des sociétés défenderesses;
Que la compétence matérielle et territoriale du tribunal judiciaire de VALENCE, pour connaître des demandes de Mme X MICHON dirigées à l’encontre de la société
BOURSORAMA ne fait l’objet d’aucune contestation;
Attendu qu’en application de l’article 8, point1, du règlement UE n°1215/2012, s’il y a plusieurs défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut, par dérogation aux principes énoncés à l’article 4, paragraphe 1, de ce même règlement, être attraite devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément (en ce sens notamment : Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 17 février 2021 n°19-17345 et 19-22883);
Attendu que dans le cas présent, Mme X MICHON recherche la responsabilité civile contractuelle de la société BOURSORAMA et la responsabilité civile délictuelle des sociétés de droit portugais […] et Z Y AA, en ce qu’elles auraient concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte de fonds investis entre le 21 novembre 2017 et le 7 février 2018 dans des cryptomonnaies via la plate-forme de trading en ligne d’une société dénommée GENERAL CRYPTO, par des virements effectués à partir d’un compte ouvert dans les livres de la société BOURSORAMA à destination de comptes ouverts auprès des sociétés de droit portugais […] et Z Y AA, et invoque à leur encontre des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de sorte que ses demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la part de responsabilité éventuelle de chaque société ;
Que les banques […] et Z Y AA, qui avaient ouvert dans leurs livres des comptes de la société de courtage GENERAL CRYPTO, recevant des virements en provenance de […], susceptibles d’avoir un caractère frauduleux, pouvaient
s’attendre à être attraites devant les juridictions françaises ;
Attendu qu’au vu de ces éléments d’appréciation, qui révèlent l’existence d’un lien de connexité manifeste entre les actions en responsabilité intentées par Mme X MICHON à l’encontre de la société BOURSORAMA et des sociétés de droit portugais
[…] et Z Y AA, en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de droit et de fait, il y a lieu d’instruire et de juger ensemble l’intégralité des demandes de Mme X MICHON, afin d’éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions retenues;
Qu’il convient en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés de droit portugais […] et Z Y AA ;
2) Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société BOURSORAMA :
Attendu qu’aux termes de l’article 789.6° du Code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 :
"Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) statuer sur les fins de non-recevoir. (…)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état";
Que selon l’article 2224 du Code civil “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou auraît dû connaître les faits lui permettant de l’exercer" ;
Que le point de départ de l’action en responsabilité contractuelle exercée par Mme X MICHON à l’encontre de la société BOURSORAMA, à laquelle il est reproché d’avoir manqué à son obligation de vigilance, issue tant de la règlementation anti-blanchiment que des dispositions de droit commun, se situe au jour où la demanderesse a connu, ou aurait dû connaître, le caractère frauduleux des investissement réalisés ;
Attendu qu’en l’espèce, il convient de relever que Mme X MICHON a cru effectuer des investissements dans des cryptomonnaies, via la plate-forme de trading en ligne d’une société dénommée GENERAL CRYPTO, au moyen de 10 virements successifs effectués à partir de son compte ouvert dans les livres de la société BOURSORAMA, entre le 21 novembre 2017 et le 7 février 2018 ;
Que par courrier électronique daté du 9 janvier 2018, envoyé en réponse à des demandes de la société BOURSORAMA en date des 21 décembre 2017 et 9 janvier 2018, elle a indiqué que les 6 virements réalisés entre le 21 novembre 2017 et le 18 décembre 2017 correspondaient à
l’ouverture d’un compte et à l’achat de cryptomonnaies à partir de portefeuilles boursiers déposés auprès d’elle;
Que par courrier électronique daté du 12 janvier 2018, envoyé en réponse à une demande
d’informations, elle a adressé un justificatif ("print d’écran (du) compte KRAKEN” demandé par la banque) des opérations en cause ;
Que les échanges de courriels se sont poursuivis après le 12 janvier 2018 entre Mme X MICHON et la société BOURSORAMA (laquelle sollicitait notamment des justificatifs concernant les bénéficiaires des fonds, que Mme X MICHON ne pouvait lui fournir);
Que par courrier électronique daté du 13 avril 2018, la société BOURSORAMA a informé Mme X MICHON qu’elle ne pouvait réaliser une opération du même type, en attirant son attention sur la nécessité d’avoir une pleine et entière connaissance du bénéficiaire de ses virements avant de procéder à de telles opérations ;
Que Mme X MICHON a déposé une plainte datée du 29 août 2018 auprès du procureur de la République de PARIS, contre personne dénommée et contre X, pour des faits
d’escroquerie, en bande organisée, d’abus de confiance, de fourniture illicite de services d’investissement, de démarchage financier illicite, et de blanchiment en bande organisée des infractions d’escroquerie et d’abus de confiance en bande organisée ;
Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments d’appréciation que Mme X
MICHON n’a pas eu connaissance du caractère frauduleux, ou à tout le moins suspect, des opérations d’investissement réalisées à partir de son compte ouvert dans les livres de la société BOURSORAMA avant le 13 avril 2018 ;
Qu’elle n’avait manifestement aucun doute sur la réalité et la fiabilité des placements effectués jusqu’au 7 février 2018 (date du dernier virement effectif), voire même jusqu’au 11 avril 2018 (date de sa dernière demande de virement, adressée à la société BOURSORAMA);
Attendu que l’action engagée par Mme X MICHON à l’encontre de la société
BOURSORAMA n’étant pas prescrite au jour de l’introduction de la demande par assignation délivrée le 11 janvier 2023, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société défenderesse ;
3) Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile:
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile "(…) dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine; au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation";
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner la société BOURSORAMA, la société de droit portugais […] et la société de droit portugais Z Y AA à payer chacune à Mme X MICHON la somme de 1.000,00 € au titre de ses frais de défense sur incident;
PAR CES MOTIFS
Dominique DALEGRE, Juge de la Mise en Etat, assisté de Mme Virginie VERRIER- MAZOUE, Greffier,
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile,
Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés de droit portugais […] et Z Y AA ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société BOURSORAMA ;
Condamne la société BOURSORAMA, la société de droit portugais […] et la société de droit portugais Z Y AA à payer chacune à Mme X MICHON la somme de 1.000,00 € au titre de ses frais de défense sur incident, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 22 décembre 2023 à 9 heures et enjoint
à la société BOURSORAMA (représentée par Maître Guillaume BLANC) et aux sociétés de droit portugais […] et Z Y AA (représentées par Maître HASSAIN) de déposer des conclusions au fond avant cette date.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
P
En conséquence, la République Française mande et ordonne
à tous nuissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généreux el aux procureurs de la
République prés les tribunaux judiciaires dy tent la main
Erous commarcants et officers de la force publique ce préter mga fonie lorsqu’ils en seront également requis
En foi de quoi la presente decision a été signée par le president et le greffier
6 16/11/2023
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- AMLD III - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
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