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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 19 mai 2026, n° 24/03090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03090 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IID2
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 19/05/2026
à :
— Me Nelly ABRAHAMIAN, Me Mélissa BONSERGENT SENA, la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [A]
né le 17 Juin 1994 à LES LILAS (93)
Route des Bérangères
26400 ALLEX
représenté par Me Mélissa BONSERGENT SENA, de la société d’avocats inter-barreaux BERAUD-LECAT- BONSERGENT SENAT, avocats au barreau de la Drôme et de l’Ardèche
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. ABCT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
2 bis impasse Dauphine
45100 ORLEANS
représentée par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Antoine MARGER de la SCP MARGER, avocats plaidants au barreau de Paris
[G] ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Le Croc – BP 69130
45431 CHERCY CEDEX
représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. AUTOROCA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
301 Rue du Puis Rond
45750 SAINT PRYVE SAINT MESMIN
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 mars 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mai 2021, Monsieur [B] [A] a acquis auprès de la société AUTOROCA un véhicule d’occasion de marque IVECO, de type 35S10B33A, immatriculé 240 AXQ 57, au prix de 5000 €.
Ayant découvert un état de corrosion du véhicule dissimulé derrière des planches en bois recouvrant l’habitacle arrière du véhicule, Monsieur [B] [A] a contacté la société AUTOROCA puis, par courrier du 08 février 2022 adressé par son conseil, a sollicité la résolution de la vente et la restution de la somme de 5000 €.
Par courrier du 12 février 2022, la société AUTOROCA a refusé de faire droit à cette demande.
Monsieur [B] [A] a fait réaliser un nouveau contrôle technique qui a relevé des défaillances critiques et majeures.
Par ordonnance du 15 février 2023, le juge des référés du présent tribunal a ordonné une expertise.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 15 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice des 28 août et 20 septembre 2024, Monsieur [B] [A] a assigné la société AUTOROCA et la société ABCT aux fins de solliciter du tribunal de prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque IVECO, de type 35S10B33A intervenue le 26 mai 2021 entre la société AUTOROCA et Monsieur [A], d’une part, à l’encontre de la société AUTOROCA, à titre principal, sur le fondement du manquement à son obligation de délivrance conforme, à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie des vices cachés affectant le véhicule litigieux, et de la condamner à lui verser diverses sommes en réparation de ses préjudices et, d’autre part, à l’encontre de la société ABCT, sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour le préjudice causé par son omission fautive des défauts du véhicule dans son rapport de contrôle technique du 23 avril 2021, ce préjudice s’analysant en une perte de chance de ne pas contracter, fixer la perte de chance de Monsieur [B] [A] à 90% de l’intégralité des préjudices subis, et de la condamner la société ABCT, in solidum avec la société AUTOROCA, à lui payer diverses sommes, et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, la société ABCT a assigné la société [G] ASSURANCES aux fins d’intervention forcée et de condamnation à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
La jonction a été prononcée le 28 mars 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 mars 2026, Monsieur [B] [A] a maintenu ses demandes de résolution de la vente du véhicule sur les mêmes fondements développés à titre principal et subsidiaire mais a sollicité désormais la condamnation :
— de la société AUTOROCA au paiement des sommes suivantes :
* 5000 euros en restitution du prix de vente,
* 3050.24 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 08 février 2022, au titre du préjudice financier subi, détaillé comme suit:
89 euros au titre du contrôle technique en date du 18 mars 2022 ;
261,76 euros au titre du transfert de carte grise ;
458 ,68 euros au titre de l’assurance du véhicule pour l’année 2021 ;
388,44 euros au titre de l’assurance du véhicule pour l’année 2022 ;
375,71 euros au titre de l’assurance du véhicule pour l’année 2023 ;
376,29 euros au titre de l’assurance du véhicule pour l’année 2024 ;
371.24 € au titre de l’assurance du véhicule pour l’année 2025 ;
360.12 € au titre de l’assurance du véhicule pour l’année 2026.
369 euros au titre de la perte de salaire.
* 28 900 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 08 février 2022, au titre du préjudice de jouissance subi,
* 2.000 euros au titre du préjudice moral subi.
— la société ABCT, la société [G] ASSURANCES in solidum avec la société AUTOROCA, à payer à Monsieur [B] [A] la somme de 30 555.21 euros à parfaire, correspondant à 90% de l’intégralité des préjudices subis savoir :
2 745.21 euros correspondant à 90% du préjudice financier ;
26 010 euros à parfaire correspondant à 90% du préjudice de jouissance ;
1.800 euros correspondant à 90% du préjudice moral.
Monsieur [B] [A] a également sollicité du tribunal de :
Débouter les sociétés AUTOROCA, ABCT et [G] ASSURANCES de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner in solidum les sociétés AUTOROCA, [G] ASSURANCES et ABCT à payer à Monsieur [B] [A] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum les sociétés AUTOROCA, [G] ASSURANCES et ABCT aux entiers dépens.
Rappeler l’exécution provisoire de droit et débouter la société [G] assurances de sa demande tendant à la voir écarter.
Au soutien de ses prétentions, il expose que, selon le rapport d’expertise judiciaire, le véhicule vendu n’est pas conforme aux prescriptions contractuelles puisque les indications figurant sur le contrôle technique du 23 avril 2021, qui lui a été remis lors de la vente, ne correspondaient pas à l’état réel du véhicule puisque des défaillances présentées comme mineures auraient dû être mentionnées comme majeures, voire critiques.
Il invoque, à titre subsidiaire, la garantie des vices cachés en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire qui a considéré que le véhicule en cause était atteint de vices d’une telle gravité, notamment en raison de son état de corrosion très avancé, qu’il ne pouvait être utilisé, et que ce vice était bien caché puisque le plancher en bois de type panneau rapporté masquait la corrosion du plancher et des longerons de la caisse du véhicule.
Il réplique à la société AUTOROCA, qui oppose une clause de décharge de responsabilité, que le vendeur professionnel étant tenu de connaître les vices affectant la chose vendue, ne peut se prévaloir d’une stipulation excluant à l’avance sa garantie pour vices cachés.
Il reproche à la société ABCT d’avoir commis une faute engageant sa responsabilité lors de l’établissement du contrôle technique de ne pas avoir mentionné l’état réel du véhicule qui, selon l’expert judiciaire, était porteur de vices graves et présentant un danger immédiat pour son utilisateur et les autres usagers de la route, qui existaient avant le contrôle effectué le 23 avril 2021.
Il lui reproche ainsi d’avoir effectuer un contrôle technique de complaisance afin de permettre à la société AUTOROCA de céder un tel véhicule alors que, selon les photographies qu’il a prises peu de temps après la vente, et l’expert judiciaire, l’état de corrosion avancé et anormal du châssis était préexistant, et que celle-ci pouvait s’expliquer par le fait que le véhicule été précédemment affecté au salage des voies de circulation.
S’agissant de ses divers préjudices, il justifie, d’une part, des frais d’assurance qu’il a dû souscrire alors que le véhicule est inutilisable, d’autre part, de la perte de salaires pour se rendre à l’expertise judiciaire conformément à la convocation pour la date du 19 juin 2023, mais qui a été annulée au dernier moment du fait de l’indisponibilité du conseil de la société AUTOROCA, en outre, d’une perte de jouissance depuis son immobilisation du fait de sa dangerosité du 18 mars 2022, à raison de 20 € par jour, et, enfin, d’un préjudice moral résultant du comportement irresponsable des sociétés défenderesses qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques.
Il sollicite également la condamnation de la société [G] ASSURANCES, appelée en cause par la société ABCT, sur le fondement de l’action directe qu’il détient en sa qualité de tiers lésé.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, la société AUTOROCA a sollicité du tribunal de :
A titre principal,
Juger que la société AUTOROCA n’a pas manqué à son obligation de délivrance conforme,
A titre subsidiaire, juger que la société AUTOROCA n’a pas manqué à son obligation de garantie des vices cachés,
Débouter Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Condamner solidairement la société ABCT et la société [G] ASSURANCES à relever et garantir la société AUTOROCA des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
A titre très subsidiaire,
Débouter Monsieur [A] de ses demandes indemnitaires, en ce qu’elles ne sont ni fondées ni justifiées,
A titre subsidiaire, réduire le préjudice de jouissance sollicité à de plus justes proportions, sans qu’il ne puisse excéder 1 800 €,
En tout état de cause,
Exclure l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner solidairement Monsieur [A], la société ABCT et la société [G] ASSURANCES à verser à la société AUTOROCA la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que sa responsabilité ne saurait être engagée dans la mesure où il a bien vendu un véhicule conforme à l’état dans lequel il se trouvait, rappelant que la première mise en circulation du véhicule datait du 29 octobre 2002, comptait plus de 183000 km, et dont le dernier contrôle technique du 23 avril 2021 mentionnait un état de corrosion du châssis et du berceau, rappelant qu’il a été vendu “en l’état” et que Monsieur [B] [A] avait signé une décharge de responsabilité en le précisant très clairement.
Elle s’oppose tout autant à toute garantie des vices cachés dans la mesure où Monsieur [B] [A] échoue dans la démonstration qu’elle aurait dissimulé l’état de corrosion du châssis par des planches en bois alors que celles-ci ont été installées par la Ville de Metz.
Elle conteste les constatations de l’expert judiciaire quant à la dangerosité du véhicule alors que Monsieur [B] [A] a continué à l’utiliser jusqu’au 18 mars 2022, que la corrosion est évolutive si elle n’est pas traitée, et qu’il a été entreposé dans un champs d’herbes hautes, le soumettant aux intempéries et à l’humidité.
Elle conteste la nature de vice caché de la corrosion alors qu’elle figurait sur le contrôle technique et était visible à l’oeil nue sans avoir à retirer les planches de bois, puisque celle figurant au-dessus des roues était visible, ce qui explique qu’il a signé une décharge de responsabilité.
Elle sollicite, si sa responsabilité était retenue, la garantie de la société ABCT et son assureur la société [G] ASSURANCES, en ce que la corrosion figure en défaillance mineure alors que, selon l’expert judiciaire, elle aurait dû l’être au titre des défaillances majeures voire critiques.
Elle conteste certains frais réclamés par Monsieur [B] [A] notamment celui du second contrôle technique qui ne s’imposait pas, la perte de salaires pour la période du 19 juin au 23 juin 2023 alors qu’aucun accédit ne s’est tenu le 19 juin, et que rien de démontre qu’il ne pouvait pas reprendre son chantier le 20 juin 2023, le préjudice de jouissance, dans son principe et son quantum puisque le véhicule était destiné à être aménagé pour voyager, et le préjudice moral.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, la société ABCT a sollicité du tribunal de :
A titre principal :
Rejeter les demandes formalisées par Monsieur [A] à l’encontre de la société ABCT
Condamner Monsieur [A] à régler à la société ABCT une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamner Monsieur [A] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
Condamner la société [G] ASSURANCES à garantir la société ABCT de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Condamner la société [G] ASSURANCES à verser à la société ABCT une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
En tout état de cause :
Rejeter les demandes formalisées par la société AUTOROCA à l’encontre de la société ABCT ;
Rejeter les demandes formalisées par la société [G] ASSURANCES à l’encontre de la société ABCT.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans la mesure où les investigations lui incombant sont limitées à des constats visuels et sans démontage alors que le véhicule présentait un habillage en bois au niveau de la caisse arrière et que la corrosion n’est devenue visible que lorsqu’elles ont été retirées, ce qui a d’ailleurs pu endommager la caisse déjà fragilisée, de telle sorte qu’il n’est pas établi que la corrosion perforante existait au jour des opérations de contrôle.
Elle rappelle que le contrôle technique qu’elle a réalisé le 23 avril 2021 mentionnait plusieurs défaillances dont la présence de corrosion sur le châssis ainsi que sur le berceau avant et que Monsieur [B] [A] a acquis le véhicule alors qu’il savait que le soubassement du véhicule était entièrement corrodé sans qu’il l’ait corrigé par la suite alors qu’il a parcouru plus de 6000 km.
Elle considère que Monsieur [B] [A] a concouru à la réalisation de son propre préjudice dans la mesure où, au regard des défaillances mentionnées, il aurait dû être prudent et faire examiner le véhicule avant de l’acquérir par un professionnel de l’automobile qui aurait chiffré les frais nécessaires pour remédier aux désordres, puis maintenir en bon état d’entretien le véhicule plutôt que d’attendre qu’il soit en situation de contrevisite.
Elle déclare que les désordres étaient prévisibles du fait de la présence de corrosion, et que celle décelée par l’expert judiciaire sur le train avant ont été constatées sans disposer le véhicule sur un pont, ce qui implique qu’elle était visible pour tout acquéreur consciencieux.
Elle conteste la perte de chance revendiquée par Monsieur [B] [A] et que celle-ci ne couvre que les dépenses consécutives à la vente, à savoir les frais d’immatriculation, de changement de plaques, réalisation de nouvelles clés, intérêts du prêt pour financer l’acquistion, assurances, frais de remorquage, frais de gardiennage, contrôle technique volontaire).
Elle s’oppose à la prise en charge de l’assurances au regard de son caractère obligatoire et où le véhicule a été utilisé depuis la vente, pour parcourir près de 6500 km, sans rencontrer de panne immobilisante.
Elle critique le préjudice de jouissance revendiqué, qui est une conséquence, non pas de la vente mais de l’état du véhicule, qui ne lui est pas imputable, et pour un montant qui ne peut être évalué forfaitairement, faute de justifier de factures de location ou de justificatifs de frais de transport.
Elle oppose l’absence de démonstration d’un préjudice moral, en l’absence de faute de sa part.
Elle sollicite la garantie de son assureur, dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, car, il est garanti des pertes et dommages causés par Monsieur [P], son salarié qui a réalisé le contrôle technique litigieux, quelle que soit la nature et la gravité de la faute qu’il a commise.
Elle lui reproche de refuser sa garantie à la fin des opérations d’expertise alors que l’assureur savait dès la déclaration de sinistre, ce qui lui était reproché, ce qui reviendrait à vider de sa substance de contrat souscrit au titre de la responsabilité civile professionnelle, ainsi qu’un manquement à son obligation de conseil en lui faisant souscrire une garantie qui n’était pas adaptée à son activité de contrôle technique, de telle sorte que les clauses d’exclusion applicables à une activité de réparation automobile ou de vente de véhicules doivent être écartées, tout comme la franchise contractuelle qui ne s’applique qu’aux véhicules confiés pour réparation ou vente ou aux accidents.
Elle s’oppose à la demande de garantie dirigée à son encontre par la société AUTOROCA, en ce que, en matière de vices cachés, le vendeur professionnel est tenu d’une présomption légale et irréfragable de connaissance des vices affectant la chose vendue et doit donc supporter, outre la restitution de l’intégralité du prix de vente dans l cas d’une action rédhibitoire, du règlement de la totalité des dommages et intérêts envers l’acquéreur, et qu’il ne peut donc se défausser derrière le contrôleur technique pour échapper à sa propre responsabilité.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, la société [G] a sollicité du tribunal de :
A titre principal,
Dire et juger que les garanties de la Société [G] ASSURANCES, assureur de la Société ABCT, ne sont pas mobilisables ;
Prononcer purement et simplement la mise hors de cause de la Société [G] ASSURANCES et DEBOUTER les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
Et si toutefois le Tribunal considérait la garantie de la Société [G] ASSURANCES acquise,
Dire et juger que la Société [G] ASSURANCES est bien fondée à opposer à la Société ABCT et aux autres parties les plafonds de garanties prévues à la police d’assurance contrat n° TGAR02880407 souscrit par la Société ABCT, ainsi qu’à leur opposer la franchise contractuelle, tels qu’ils sont rédigés dans Conditions particulières.
Limiter la garantie de la Société THELEMN ASSURANCES à 1.770€.
En tout état de cause,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la Société ABCT ou qui mieux le devra à verser à la Société [G] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle n’est pas tenue au titre de la garantie RC des professionnels de l’automobile GARAUTO qui n’est mobilisable qu’en cas de dommages matériels des véhicules confiés pour travaux ou réparations pendant ou après exécution, que ce soit du fait de l’assuré ou de ses préposés, en l’absence de dommages corporel ou matériel, la résolution de la vente ne pouvant s’analyser comme un dommage matériel, ni de dommage immatériel consécutif à un dommage matériel ou corporel.
Elle ajoute n’avoir commis aucun défaut de conseil dans la mesure où, le contrat souscrit par la société ABCT apparaît cohérent avec ses besoins, puisqu’il mentionne onze garanties différentes, et en ce que la souscription d’un contrat d’assurance ne peut couvrir l’intégralité des risques d’une entreprise.
Elle oppose par ailleurs l’absence de faute de la société ABCT, rappelant que le contrôle technique demeure visuel et non intrusif et où l’expert judiciaire a affirmé de façon péremptoire et non scientifique, près de deux ans après le contrôle technique litigieux et le temps écoulé ainsi que la distance parcouru, que l’état du véhicule préexistait à la vente.
Elle ajoute que l’acquéreur savait que le véhicule était atteint de corrosion puisqu’il en était fait mention sur le contrôle technique, ce qui aurait dû l’amener à porter une attention particulière sur le véhicule, d’autant qu’il était ancien et avait été utilisé sur des infrastructures routières traitées contre le froid et le verglas.
S’agissant des indemnités réclamées, celles résultant de la perte de chance de ne pas contracter étant limitées aux seules dépenses consécutives à la vente.
Elle invoque, à titre subsidiaire, la franchise contractuelle et la limitation de la garantie à hauteur de la valeur vénale du véhicule, soit la somme de 1770 €.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 03 mars 2026, par ordonnance du 23 janvier 2026.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 10 mars 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Sur la résolution de la vente du fait du manquement à l’obligation de délivrance conforme
L’article 1604 du code civil dispose que “La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.”
L’article 1610 du même code dispose que “Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.”
Monsieur [B] [A] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion sur la foi d’un document obligatoirement requis par les dispositions de l’article R 322-22 I 3° du code de la route, à savoir un contrôle technique réalisé le 23 avril 2021, émettant un avis favorable et faisant état de défaillances mineures relatives, notamment, s’agissant de l’état général du châssis, de “corrosion AVG, AVD, D, G, ARG, ARD et du berceau AV”.
Ainsi, si le contrôle technique présentait un état de corrosion sur le châssis et le berceau avant, le véhicule avait été déclaré apte à la circulation sans qu’il ne soit exigé de contrevisite dans le délai de deux mois, et donc de réparations.
Il ressort cependant du rapport d’expertise judiciaire, s’appuyant en cela sur ses constatations, sur les précédents contrôles techniques qui mentionnaient un état de corrosion depuis 2013, soit 8 ans avant la vente, sur les photographies prises par Monsieur [B] [A], quelques jours après la vente, et sur le contrôle technique effectué le 18 mars 2022, mais aussi de l’utilisation du véhicule par les services de la mairie de METZ dans le déblayage de la neige et du contact avec le sel, que l’état de corrosion depuis 2013 était tel qu’elle était perforante lorsque la société ABCT a effectué son contrôle technique le 23 avril 2021, et qu’elle aurait dû la mentionner au titre des défaillances à tout le moins majeures, voire critiques, ce qui aurait empêché la validation du contrôle technique pour deux années.
L’expert judiciaire a clairement et fermement exclu l’aggravation de la corrosion au point de devenue perforante pendant les 10 mois et quelques 6500 km parcourus depuis l’acquisition du véhicule par Monsieur [B] [A].
A ce titre, l’expert de l’assureur [G] confirme bien que si la corrosion n’était pas visible de l’intérieur du véhicule, elle l’était par le dessous du véhicule et par l’extérieur au-dessus des roues arrière et qu’il s’agissait de défaillances qui auraient dû être qualifiées de majeures par la société ABCT et qu’elles n’ont pas pu survenir entre la date du contrôle technique et le jour de l’expertise, de telle sorte que son assuré a commis une faute en ne les signalant pas.
Enfin, le contrôle technique réalisé le 18 mars 2022, soit 10 mois après la vente a émis un avis défavorable pour défaillances critiques, l’expert judiciaire ayant confirmé sa la dangerosité du véhicule.
Ainsi, la société AUTOROCA a vendu un véhicule pouvant circuler avec un avis favorable, présentant la corrosion comme une défaillance mineure, alors, qu’en fait, il s’agissait d’une défaillance majeure, ce qui impliquait soit qu’il était nécessaire d’opérer une contrevisite, soit qu’il n’était pas apte à rouler en l’état de ces défaillances.
Il est dès lors indifférent que Monsieur [B] [A] ait signé une décharge pour avoir pris le véhicule en l’état et qu’il ait eu connaissance de l’état de corrosion puisque, en l’état du certificat de contrôle technique, la présence de cette corrosion n’empêchait pas la circulation du véhicule alors qu’il s’agissait en fait d’une défaillance majeure.
Il est tout autant inopérant que le véhicule ait été ancien, ait parcouru plus de 180000 km, et ait été atteint de vétusté, l’expert judiciaire ayant d’ailleurs considéré que l’état de corrosion était anormal et non dû à la vétusté, dans la mesure où c’est le degré de corrosion, et la dangerosité du véhicule en découlant, qui ont été dissimulés.
Il est enfin inefficace de soutenir qu’aucune panne immobilisante n’estt survenue, alors que c’est la dangerosité du véhicule à circuler sur la voie publique qui est en cause et non une simple panne technique.
Il est donc établi que lors de la vente, la société AUTOROCA n’a pas rempli son obligation de délivrance conforme d’un véhicule pouvant circuler sur la voie publique sans être dangereux, alors que tel n’était manifestement pas le cas au regard de la gravité de l’état de corrosion.
Il ne saurait davantage être reproché à Monsieur [B] [A] un manque de vigilance lors de l’achat du véhicule et de ne pas avoir fait contrôler le véhicule par un professionnel pour estimer le coût des travaux, alors que, justement, le contrôle technique, émettant un avis favorable, avait pour objectif de l’informer de la nature des défaillances et que celles-ci étaient mineures.
Par conséquent, la vente du véhicule d’occasion de marque IVECO, de type 35S10B33A, immatriculé 240 AXQ 57 intervenue entre la société AUTOROCA et Monsieur [B] [A] le 26 mai 2021 sera résolue.
La résolution de la vente emporte restitution par le vendeur du prix de vente d’un montant de 5000 €, et par l’acquéreur, la restitution du véhicule.
La résolution de la vente sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance ayant été retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de résolution fondée sur la garantie des vices cachés.
Sur les préjudices subis par Monsieur [B] [A]
Monsieur [B] [A] a dû faire réaliser un nouveau contrôle technique afin de s’assurer qu’il pouvait circuler sur la voie publique avec son véhicule et qu’il a été mis en évidence l’existence de défaillances majeures et critiques lui faisant interdiction de rouler.
Ainsi, il lui sera également alloué le montant de l’assurance obligatoire qu’il a dû souscrire et continué de régler à partir du 08 mars 2022, date à laquelle il n’a plus utilisé le véhicule compte tenu de sa dangerosité et de l’avis défavorable du contrôle technique réalisé le 18 mars 2022.
Monsieur [B] [A] justifie avoir dû s’absenter de son emploi pour se rendre à la réunion d’expertise initialement fixé au 19 juin 2023, qui a été annulée au dernier moment, et que son employeur avait alors organisé son absence jusqu’au 23 juin 2023, étant précisé qu’il était embauché à titre intérimaire comme cordiste et qu’il n’a pas eu de mission durant une semaine.
Il justifie également d’un préjudice de jouissance du véhicule dont l’utilisation n’était plus possible comme précisé ci-dessus, dont il n’est pas contesté qu’il avait vocation à être aménagé en van, mais qu’il en a perdu la libre disposition que ce soit pendant les congés, ou encore les week-ends, mais aussi à tout moment.
De plus, les usages pratiqués en la matière, évaluent la perte de jouissance quotidienne à 1/1000ème de la valeur du véhicule, soit, en l’espèce à 5 €/jour, soit 4470 € (894 jours) entre le 18 mars 2022, date de l’immobilisation, et le 28 août 2024, date de la demande de résolution de la vente.
Ainsi, la société AUTOROCA sera condamnée à lui verser la somme totale de 6979,62 €, se décomposant comme il suit :
— 89 € au titre du contrôle technique du 18 mars 2022,
— 261,76 € au titre du transfert de carte grise,
— 306,50 € au titre de l’assurance du véhicule prorata temporis pour l’année 2022,
— 375,71 € au titre de l’assurance du véhicule pour l’année 2023,
— 376,29 € au titre de l’assurance du véhicule pour l’année 2024,
— 371,24 € au titre de l’assurance du véhicule pour l’année 2025,
— 360,12 € au titre de l’assurance du véhicule pour l’année 2026,
— 369 € au titre de la perte de salaires,
— 4470 € au titre du préjudice de jouissance entre le 18 mars 2022 et le 28 août 2024, date de l’assignation aux fins de résolution de la vente.
Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement en ce qu’elles sont la conséquence de la résolution de la vente prononcée.
Sur la responsabilité de la société ABCT
L’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Si la mission de la société de contrôle technique se limite aux anomalies visibles et aux points prévus par la réglementation, il ressort de ce qui précède que, à la date du contrôle technique réalisé le 23 avril 2021, elle aurait dû mentionner comme des défaillances majeures l’état de corrosion du châssis que la société ABCT et ceci d’autant plus qu’elle a eu accès aux précédents contrôles techniques réalisés, notamment, en 2019 qui comportait déjà une telle mention et 2020,qui ne portait aucune mention, ce qui aurait dû l’alerter.
De plus, le contrôle technique effectué le 18 mars 2022, a bien constaté, sans démontage, des défaillances critiques dues à la corrosion au niveau des conduites rigides des freins, et tubes de pousse, jambe de force, triangle et bras de suspension, et des défaillances majeures au niveau, notamment, de l’état de la cabine et de la carrosserie et du plancher mal fixé ou gravement déterioré.
En portant ainsi comme défaillances mineures, et non majeures, voire critiques, la corrosion constatée, la société ABCT a ainsi manqué à ses obligations légales, mais aussi contractuelles à l’égard du vendeur, qui est constitutif d’une faute de nature délictuelle à l’égard de Monsieur [B] [A] qui a été privé d’une chance de ne pas réaliser l’achat projeté ou, à tout le moins, de faire l’acquisition du véhicule à un prix moindre ou de s’assurer de la réparation des défaillances dans les deux mois de la contrevisite, étant rappelé que, selon les dispositions de l’article R 322-22 I 3° du code de la route, lors de toute vente d’un véhicule, un tel certificat de moins de 6 mois doit être remis à l’acquéreur.
Compte tenu de la gravité du manquement, et de la faute en découlant, alors qu’un tel contrôle technique est obligatoire dans le cadre d’une vente de véhicule, cette perte de chance doit être évaluée à 90 % des indemnités allouées en réparations des préjudices subis par Monsieur [B] [A], étant rappelé que la restitution du prix de vente, qui est la conséquence de la résiliation de la vente, n’est pas un préjudice indemnisable.
Par conséquent, la société ABCT sera condamnée in solidum avec la société AUTOROCA, mais dans la limite de 90 %, au paiement des indemnités telles que chiffrées ci-dessus, soit la somme de 6281,64 €.
Sur la garantie de la société [G]
La société ABCT justifie avoir souscrit une assurance des professionnels de l’automobile GARAUTO garantissant son activité de centre de contrôle technique agréé pour véhicules automobiles de moins de 3,5 tonnes.
La clause E 466 concernant le centre de contrôle technique agréé, figurant en pae 6 des conditions générales du contrat d’assurance, stipule que “la garantie “J – Responsabilité Civile” est étendue aux dommages immatériels non consécutifs à des dommages corporels ou matériels lorsque ces dommages immatériels sont imputables à une erreur, une omission, une faute professionnelle ou une négligence commise dans les conclusions d’un contrôle automobile tel que défini par la règlementation en vigueur. La garantie est acquise par sinistre et par année d’assurance, à concurrence de 80000 €, avec application d’une franchise de 10 % du montant des dommages, avec un minimum de 230 € et un maximum de 2000 €.”
Ainsi, la société [G] garantit la faute professionnelle commise dans les conclusions du contrôle automobile effectué le 23 avril 2021, qui n’a pas mentionné en défaillance majeure la corrosion.
Dès lors, les objections opposées par la société [G] au soutien de son refus de mobilisation de sa garantie manquent de pertinence en ce qu’elles ne reposent pas sur la bonne garantie souscrite dans les conditions particulières susvisées applicable au présent litige.
Les arguments développés en réponse par la société ABCT sont tout autant inopérants compte tenu de l’extention de garantie souscrite figurant dans les conditions particulières qu’elle produit.
Les indemnités allouées à Monsieur [B] [A] constituent bien des dommagges immatériels non consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis dans les conditions particulières dans la clause E 466.
Il sera appliqué une franchise de 10 %, soit 628,16 €.
Par conséquent, la société [G] ASSURANCES sera condamnée in solidum avec la société AUTOROCA et avec son assuré, la société AVCT, au paiement de la somme de 5653,48 €.
Sur le recours en garantie de la société AUTOROCA à l’encontre de la société ABCT
Il est rappelé que la résolution de la vente a été prononcée sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance incombant au vendeur, et non sur le fondement de la garantie des vices cachés, de telle sorte que la présomption de connaissance des vices par le vendeur professionnel n’est pas applicable en l’espèce.
Pour s’opposer au recours en garantie du vendeur, il incombe en conséquence à la société ABCT de démontrer que la société AUTOROCA avait connaissance de l’existence de défaillances majeures concernant la corrosion du châssis du véhicule et que le contrôle technique n’était pas sincère en mentionnant des défaillances mineures à ce titre.
Cependant, la société AUTOROCA, en sa qualité de vendeur professionnel, doit s’assurer de la qualité de la chose vendue et de son absence de dangerosité.
Dès lors, il ne peut se contenter de vendre le véhicule “en l’état”, le fait qu’un contrôle technique soit obligatoire, ne le dispensant pas d’opérer ses propres vérifications techniques, ne serait-ce que pour évaluer le prix de vente du véhicule qu’il avait acquis pour la somme de 2929 € TTC et revendu pour un montant de 5000 €, soit plus de deux fois sa valeur d’achat, alors que l’expert judiciaire l’a estimé au jour de sa vente à 2000 € TTC pour ses pièces uniquement.
C’est pourquoi, il y a lieu de le débouter de son recours en garantie à l’encontre de la société ABCT.
Sur le préjudice moral
En l’espèce, il résulte des éléments qui précèdent qu’il s’est rapproché quelques jours après l’acquisition du véhicule pour signaler l’état transperçant de la corrosion après avoir retiré le plancher en bois et que le véhicule n’aurait jamais être dû mis en vente en l’état compte tenu de sa dangerosité.
Cependant, Monsieur [B] [A] ne rapporte pas la preuve de son préjudice, d’autant plus qu’il a malgré tout utilisé le véhicule après avoir découvert son état jusqu’au 18 mars 2022 date à laquelle un avis défavorable a été donné par le centre de contrôle technique qu’il a consulté et qui a mentionné des défaillances critiques.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur les mesures accessoires
Les sociétés AUTOROCA, ABCT et [G] ASSURANCES, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens et seront déboutées de leurs demandes d’indemnité fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile quelle que soit la partie à l’encontre de laquelle elles sont dirigées.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [A] les frais irrépétibles qu’il a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, les sociétés AUTOROCA, ABCT et [G] ASSURANCES sera condamnées in solidum à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
La demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit sera rejetée dans la mesure où l’affaire est ancienne et où il n’est pas établi qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et emporterait des conséquences excessives.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Prononce la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque IVECO, de type 35S10B33A, immatriculé 240 AXQ 57, au prix de 5000 €, en date du 26 mai 2021 sur le fondement du manquement par la société AUTOROCA à son obligation de délivrance conforme ;
Rappelle que la résolution de la vente emporte restitution du prix de vente par la société AUTOROCA et la restitution du véhicule par Monsieur [B] [A] ;
Condamne in solidum les sociétés AUTOROCA, ABCT et [G] ASSURANCES à verser à Monsieur [B] [A] la somme totale de 6979,62 €, dans la limite de 6281,64 € pour la société ABCT, compte tenu de la perte de chance limitée à 90 % des sommes allouées, et de 5653,48 € pour la société [G] ASSURANCES, compte tenu de la déduction de la franchise de 10 %, se décomposant comme il suit :
— 89 € au titre du contrôle technique du 18 mars 2022,
— 261,76 € au titre du transfert de carte grise,
— 306,50 € au titre de l’assurance du véhicule prorata temporis pour l’année 2022,
— 375,71 € au titre de l’assurance du véhicule pour l’année 2023,
— 376,29 € au titre de l’assurance du véhicule pour l’année 2024,
— 371,24 € au titre de l’assurance du véhicule pour l’année 2025,
— 360,12 € au titre de l’assurance du véhicule pour l’année 2026,
— 369 € au titre de la perte de salaires,
— 4470 € au titre du préjudice de jouissance entre le 18 mars 2022 et le 28 août 2024, date de l’assignation aux fins de résolution de la vente,
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement en ce qu’elles sont la conséquence de la résolution de la vente prononcée ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum les sociétés AUTOROCA, ABCT et [G] ASSURANCES à verser à Monsieur [B] [A] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les sociétés AUTOROCA, ABCT et [G] ASSURANCES de leurs demandes à ce titre ;
Condamne in solidum les sociétés AUTOROCA, ABCT et [G] ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020 ;
Rejette la demande des défendeurs tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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