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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 19 mai 2026, n° 24/03293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03293 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKD7
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 19/05/2026
à :
— la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, – la SELARL CABINET FORSTER AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [P]
né le 11 Décembre 1949 à ROQUEFORT LA BEDOULE (13830)
Quartier Morne Lacroix
97223 LE DIAMANT
représenté par Maître Valérie EZINGEARD de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Caisse GROUPAMA MEDITERRANEE
ZAC PICHAURY 24 Résidence Parc Club du Golf
13080 AIX EN PROVENCE
représentée par Maître Pierre-yves FORSTER de la SELARL CABINET FORSTER AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, et MaîtreJean-Pierre
TERTIAN, de la SCP TERTIAN-BAGNOLI-LANGLOIS-MARTINEZ, avocats
plaidants au barreau de Marseille
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 mars 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2015, Monsieur [W] [P] a souscrit auprès de la société
GROUPAMA MEDITERRANEE une assurance habitation pour son logement situé à Boulc (Drôme).
Suivant avenant du 18 juillet 2019, Monsieur [W] [P] a souscrit un contrat
PRIVATIS ajoutant la garantie “appareillage électrique”.
Le jour-même, Monsieur [W] [P] a procédé à une déclaration de sinistre électrique par courrier recommandé avec accusé de réception.
Par courrier du 10 octobre 2019, la société GROUPAMA MEDITERRANEE a refusé sa garantie au motif que le sinistre avait été déclaré après la souscription de la garantie pour permettre sa prise en charge.
Le 22 octobre 2019, Monsieur [W] [P] a déclaré un nouveau sinistre survenu
le 19 octobre 2019.
Par courrier du 16 avril 2021, la société GROUPAMA MEDITERRANEE a maintenu son refus de prise en charge du sinistre survenu le 18 juillet 2019, et refusé sa garantie pour le sinistre du 19 octobre 2019 au motif que l’expert a relevé plusieurs incohérences concernant les factures et en l’absence d’incident survenu sur le réseau électrique public.
Le 27 mars 2023, Monsieur et Madame [P] ont fait délivrer une sommation à la société GROUPAMA MEDITERRANEE d’exécuter le contrat et de les dédommager immédiatement.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, Monsieur [W] [P] a assigné la société GROUPAMA MEDITERRANEE aux fins de solliciter du tribunal, de la condamner à lui payer les sommes de 42424,44 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la société
GROUPAMA MEDITERRANEE a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Monsieur [W] [P], devant le juge de la mise en état qui, par mention au dossier, a dit qu’elle sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, Monsieur [W] [P] a maintenu ses demandes, et, y ajoutant, sollicité du tribunal de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société GROUPAMA MEDITERRANEE, et la débouter de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, il expose que son action n’est pas prescrite au vu des
interruptions de prescription survenues, dont la dernière concerne la demande d’aide
juridictionnelle.
Sur le fond, il considère que la garantie “dommages électrique” souscrite le 18 juillet 2019 doit s’appliquer au sinistre survenu le jour-même et que la société GROUPAMA MEDITERRANEE doit l’indemniser du préjudice subi au vu des factures produites.
Il explique que, s’agissant des factures de réparation du SPA, qui a toujours été déclaré lors de la souscription initiale de la garantie, il n’est pas responsable de l’erreur figurant sur la seconde facture qui porte le même numéro que la première concernant les réparations effectuées, et qu’à la suite du second sinistre, il a dû le remplacer car il a été totalement endommagé.
Il réplique que les faits que les deux factures portent le même numéro, que le téléphone présenté ne corresponde pas à la facture produite et que la facture de la lampe halogène soit postérieure au sinistre, ne sauraient être de nature à rejeter toute autre indemnisation, rappelant que l’expert n’est pas venu sur place et que sa suspicion ne repose sur aucun élément sérieux.
Il sollicite en conséquence, outre l’indemnisation de son préjudice, la somme de 2000 € en raison de la résistance abusive de la société GROUPAMA MEDITERRANEE.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, la société GROUPAMA MEDITERRANEE a sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles L 114-1, L 113-2 et L 113-8 du code des assurances, et 1104 du code civil, de :
A titre préliminaire,
Donner acte à GROUPAMA MEDITERRANEE de ce qu’elle se désiste de son exception de prescription ;
Sur le fond,
Débouter Monsieur [P] de ses demandes d’indemnisation des deux sinistres des 18 juillet et 19 octobre 2019 en l’état de l’antériorité du 1er sinistre à la souscription du contrat d’assurance conformément l’Article L.113-2 du Code des Assurances et des fausses déclarations intentionnelles portant sur les deux sinistres ;
Condamner Monsieur [P] à lui payer une somme de 2.000,00 € au titre de
l’Article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le premier contrat d’assurance habitation ne garantissait pas les dommages causés aux appareillages électriques et que, au sujet du sinistre du 18 juillet 2019, l’expert qu’elle a désigné a relevé le caractère important des factures produites, le fait que les deux factures de réparation du SPA, émises à des dates différentes portaient le même numéro, et que les biens déclarés sinistrés avaient une typologie identique puisqu’il ne s’agissait que des appareils nomades.
S’agissant du second sinistre du 10 octobre 2019, elle déclare que l’expert qu’elle a mandaté a soulevé plusieurs incohérences dont le même numéro de facture pour deux dates prestations à des dates différentes relatives au SPA, la facture relative au téléphone mobile ne correspondait pas à celui qui a été présenté à l’expert et que la facture portant sur l’halogène était postérieure au sinistre, et des objets sinistrés identiques à ceux déclarés lors du premier sinistre.
Elle ajoute que la société ENEDIS, interrogée par courrier du 16 avril 2021, lui a
répondu qu’aucun incident n’était survenu sur le réseau public le 19 octobre 2019.
Ainsi, elle considère que les fausses déclarations emportent refus de garantie pour les deux sinistres, conformément aux clauses des conditions générales du contrat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile,
le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les
moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 13 février 2026, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 10 mars 2026 et le jugement a été mis en
délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’assignation soulevée par la
société GROUPAMA MEDITERRANEE
Il y a lieu de constater que la société GROUPAMA MEDITERRANEE ne maintient
plus la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de Monsieur [P], de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci qui est devenue sans objet.
Sur la garantie de la société GROUPAMA MEDITERRANEE
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 3/1/3 des conditions générales du contrat stipulent que “En cas de fausses
déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat.”
Sur la demande relative à la garantie de l’assureur portant sur le sinistre du 18 juillet 2019
Il incombe à l’assureur d’établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à
l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse
déclaration relative au sinistre.
En l’espèce, la société GROUPAMA MEDITERRANEE ne conteste pas l’existence
de l’incident électrique du 18 juillet 2019 mais invoque le fait que le sinistre est
survenu le jour où Monsieur [W] [P] a modifié ses garanties pour souscrire
celle relative aux dommages à l’appareillage électrique.
Il ressort de la déclaration de sinistre datée du 18 juillet 2019, que les faits sont
survenus dans la nuit et que la découverte de la coupure de courant a été faire le matin au réveil.
Il s’en évince que le sinistre est survenu avant la souscription de la garantie, de telle
sorte que celle-ci n’est pas mobilisable car non effective.
Surabondamment, le fait que le SPA ait été signalé dans le mobilier assuré dès 2015 ne saurait justifier que la garantie soit due au titre d’un dommage électrique survenu
antérieurement à la souscription de cette garantie spécifique, et dont la facture jointe
a été établie au nom d’un tiers situé en Martinique.
Par conséquent, Monsieur [W] [P] sera débouté de sa demande au titre du
sinistre survenu le 18 juillet 2019.
Sur la demande relative à la garantie de l’assureur portant sur le sinistre du 19
octobre 2019
Il incombe à la société GROUPAMA MEDITERRANEE, qui soutient que la
déclaration de sinistre serait frauduleuse car la société ENEDIS l’aurait informée de
l’absence d’incident sur le réseau public le 19 octobre 2019,d’en rapporter la preuve.
Aucun élément provenant de la société ENEDIS n’est produit, de telle sorte que l’absence d’incident n’est pas établie, et partant, la mauvaise foi de l’assuré, alors qu’il résulte des termes du rapport d’expertiseTEXA que les dommages électriques seraient dus à une surtension du réseau électrique.
Concernant les objets déclarés sinistrés, il y a lieu de constater que :
— pour le SPA : la facture d’achat ne permet pas d’identifier qu’il s’agit de celui
appartenant à Monsieur [W] [P] puisqu’elle est au nom d’un hôtel situé en
Martinique.
De plus, les deux factures de réparation d’une part, ne mentionnent pas les
caractéristiques du SPA, et, d’autre part, comportent un numéro de facture identique
que Monsieur [W] [P] n’a pas fait corriger par Monsieur [H] [B] qui l’aurait émise.
Si Monsieur [W] [P] n’a pas à être tenu pour responsable d’une prétendue
erreur, il n’a pas cherché à faire corriger celle-ci et ne démontre donc pas que la
seconde facture a bien été établie par Monsieur [H] [B].
— il apparaît par ailleurs que Monsieur [W] [P] a présenté une réclamation
identique pour des matériels acquis avant le premier sinistre et dont il n’est pas justifié qu’ils ont été réparés après le celui-ci, à savoir un ordinateur portable ACER (acquis le 16/09/2019), une télévision PHILIPS (acquise le 16/06/2017), une console SONY PS3 (attestation de non réparabilité du 22/08/2019), un écran d’ordinateur portable HYUNDAI X 224W et une tour d’ordinateur portable.
Dès lors, la société GROUPAMA MEDITERRANEE justifie de la mauvaise foi de
Monsieur [W] [P] qui emporte déchéance de garantie pour le sinistre du 19
octobre 2019 du fait des fausses déclarations faites.
Par conséquent, Monsieur [W] [P] sera débouté de sa demande au titre du
sinistre survenu le 19 octobre 2019.
Il y a donc lieu de rejeter sa demande au titre de la résistance abusive, formée à
l’encontre de la société GROUPAMA MEDITERRANEE en l’absence de faute de
celle-ci dans le refus de garantie opposée au titre des deux sinistres.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [W] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société GROUPAMA MEDITERRANEE les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, Monsieur [W] [P] sera condamné à lui payer la somme de
1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article
514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1 er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement
susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [W] [P] de l’intégralité de ses demandes du fait de l’absence de garantie souscrite au titre du sinistre du 18 juillet 2019 survenu avant la souscription de cette garantie ;
Déboute Monsieur [W] [P] de l’intégralité de ses demandes du fait de la
déchéance de garantie au titre du sinistre du 19 octobre 2019 pour déclarations mensongères ;
Déboute Monsieur [W] [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la société GROUPAMA MEDITERRANEE ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [W] [P] à verser à la société GROUPAMAMEDITERRANEE la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [W] [P] de sa demande à ce titre ;
Condamne Monsieur [W] [P] aux entiers dépens de l’instance;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1 er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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