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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 19 mai 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | BMW FINANCE CHEZ CA CONSUMER FINANCE, FCT ABSUS CHEZ MCS [ 1 ] ( groupe [ 2 ] ) |
|---|
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 26/00002 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I3FD
N° minute :
JUGEMENT
DU : 19 Mai 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026 après débats à l’audience publique du 21 Avril 2026 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
Monsieur [M] [L]
né le 03 Mars 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
comparant en personne
ET :
Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 3] ESPAGNE
non comparant, ni représenté
BMW FINANCE CHEZ CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
FCT ABSUS CHEZ MCS [1] (groupe [2]), demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— ----------------------------------------
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EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2025, M. [M] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 21 août 2025.
Par décision du 4 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Drôme a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux maximum de 0 % sur une durée de 84 mois, avec effacement partiel de certaines créances en fin de plan, en retenant une capacité de remboursement de 634,17 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 4 et le 5 décembre 2025, et réceptionnée par M. [M] [L] le 10 décembre 2025.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 29 décembre 2025, M. [M] [L] a contesté la décision de la commission, indiquant que le montant de sa rémunération n’était plus la même dès lors qu’il était désormais imposable à l’impôt sur le revenu qui était prélevé à la source, et qu’il devait être tenu compte de ses frais de transport, effectuant 50 kilomètres journaliers pour se rendre au travail.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 5 janvier 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 avril 2026 par lettres recommandées avec avis de réception.
À l’audience du 21 avril 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [M] [L] a maintenu les termes de son recours et a fait état de ses revenus et de ses charges. Il a notamment indiqué que sa compagne était désormais à la retraite et avait vu ses revenus baisser elle aussi. Il a aussi expliqué que sa rémunération était composée de son salaire, mais également de primes dont le montant était susceptible de varier.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Le recours de M. [M] [L], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la décision de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non
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professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement. Par ailleurs, M. [M] [L] apparaît de bonne foi.
Sur la capacité de remboursement
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision du juge.
L’article L.731-1 du même code dispose que, pour l’application des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité.
L’article L.731-2 du code de la consommation ajoute que la part nécessaire aux dépenses de la vie courante du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation précisent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique, mais que l’une comme l’autre disposent d’un pouvoir d’appréciation. Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la commission a fixé la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 634,17 euros sur les bases suivantes, étant précisé que la commission évalue les charges de manière forfaitaire et que :
— le forfait de base inclut l’alimentation, les frais de transport, l’habillement, la mutuelle et les dépenses diverses
— le forfait habitation inclut l’eau, l’énergie hors chauffage, le téléphone, internet et l’assurance habitation,
— le forfait chauffage inclut les frais de chauffage.
RESSOURCES
Débiteur
[U]
Débiteur
Salaire
2200,00
Forfait de base
632,00
Contribution aux charges
320,96
Forfait chauffage
123,00
Forfait habitation
121,00
Logement
150,00
TOTAL
2520,96
TOTAL
1026,00
Agé de 56 ans, M. [M] [L] est salarié dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée de la société [Adresse 6]. Il produit ses bulletins de paie pour les mois de février et mars 2026 qui font état de revenus imposables cumulés au mois de mars 2026 de 7604,64 euros et d’un prélèvement à la source d’environ 50 euros par mois. Il produit aussi son avis d’impôt sur les revenus 2024 faisant apparaître des salaires pour un montant annuel imposable de 28238 euros. S’il indique que les primes qui lui sont versées par son employeur sont susceptibles de connaître des variations dans leur montant, il convient de relever que la rémunération perçue depuis le début de l’année 2026 montre que le chiffrage retenu par la commission correspond à son niveau de rémunération actuelle. Il devra toutefois être tenu compte des impôts qui sont prélevés à la source sur son salaire. En outre, il convient également de tenir compte des frais de transport importants auxquels le débiteur doit faire face, dès lors qu’il vit à 26 kilomètres de son lieu de travail, ces transports étant rendus indispensables pour le maintien de son emploi.
Par ailleurs, il est établi par les pièces produites par M. [M] [L] que sa compagne, au domicile de laquelle il réside, a vu ses revenus nettement diminuer depuis qu’elle est à la retraite, celle-ci percevant des pensions de retraite pour un montant d’environ 1440 euros.
Dès lors, il y a lieu de retenir les éléments suivants , avec actualisation des différents forfaits pour retenir les barèmes 2026 :
RESSOURCES
Débiteur
[U]
Débiteur
Salaire
2200,00
Forfait de base
652,00
Contribution aux charges
151,65
Forfait chauffage
123,00
Forfait habitation
145,00
Logement
205,00
Impôts
50,00
Transports
400,00
TOTAL
2351,65
TOTAL
1575,00
Au vu des ressources de M. [M] [L], et sans qu’il ne soit tenu compte des revenus de sa compagne, la quotité saisissable est de 621,43 euros par mois, tandis que la différence entre les revenus et les charges s’établit à 776,65 euros. Compte tenu des textes susvisés, la capacité de remboursement de M. [M] [L] doit donc être fixée à la somme de 621,43 euros.
Sur les mesures imposées
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
L’article L.733-1 du même code énonce qu’en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Au regard de la capacité de remboursement limitée de M. [M] [L], il y a lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur la durée maximale de 84 mois, avec un taux d’intérêts de 0% et ce afin d’assurer l’apurement le plus large possible du passif et de ne pas obérer la situation du débiteur.
Par ailleurs, conformément à l’article L.733-4 du code de la consommation, les mesures d’échelonnement étant insuffisantes à apurer la situation, il convient de mettre en place un effacement partiel des créances à l’issue du plan de rééchelonnement.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles L. 733-15 et L. 733-16 du code de la consommation, les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission, et que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Déclare recevable en la forme le recours formé par M. [M] [L] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Drôme le 4 décembre 2025,
— Fixe les créances conformément à l’état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers,
— Fixe la capacité de remboursement mensuelle de M. [M] [L] à 621,43 euros,
— Arrête un plan d’apurement sur une durée de 84 mois, avec effacement partiel des dettes à hauteur de 468 549,60 euros (quatre cent soixante-huit mille cinq cent quarante-neuf euros et soixante centimes), selon les modalités annexées au présent jugement,
— Dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de juillet 2026,
— Dit que les éventuelles cotisations d’assurances seront réglées, le cas échéant, en plus des sommes prévues dans le présent plan,
— Invite le débiteur à mettre en place les virements bancaires automatiques conformes à ces mesures,
— Dit qu’en cas de non-respect du plan, et faute de régularisation par le débiteur dans les quinze jours de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution,
— Dit qu’à peine de déchéance, le débiteur devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière,
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [M] [L] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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